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30/06/2022 | FRANCE | N°22/00792

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 30 juin 2022, 22/00792


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54B



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 JUIN 2022



N° RG 22/00792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WG



AFFAIRE :



S.A.S. EDILIZIA





C/

S.A.R.L. REAL CONCEPTION









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies>
délivrées le : 30.06.2022

à :



Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS



Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 JUIN 2022

N° RG 22/00792 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7WG

AFFAIRE :

S.A.S. EDILIZIA

C/

S.A.R.L. REAL CONCEPTION

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 30.06.2022

à :

Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS

Me Yoann SIBILLE, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. EDILIZIA

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553

APPELANTE

****************

S.A.R.L. REAL CONCEPTION

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

INTIMEE

Maître Marc BEREL

désigné en qualité de mandataire judiciaire de la société EDILIZIA

Représentant : Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1553

INTERVENANT VOLONTAIRE (intervention du 16 juin 2022)

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 aucun avocat des parties ne s'y étant opposé, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Edilizia, sous la constitution de Me [E], avocat inscrit au barreau de Paris a interjeté appel le 9 février 2022 de l'ordonnance de référé prononcée le 5 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Versailles dans l'instance l'opposant à la SARL Real Conception.

La SARL Real Conception a constitué avocat le 24 mai 2022.

La SAS Edilizia a été invitée, par message adressé le 25 mai 2022 par RPVA à son conseil, à s'expliquer sur la validité de sa déclaration d'appel au regard des dispositions de l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiées relatives aux règles de postulation devant la cour d'appel et des articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile.

Me Mourier indique le 30 mai 2022 par message RPVA en retour qu'il 'représente la société EDILIZIA pour laquelle (il est) intervenu en qualité d'avocat postulant et avocat plaidant devant le Président du tribunal de commerce de Versailles. (Il a ) relevé appel de cette décision le 9 février 2022, et (il) 'intervient également devant la cour en qualité d'avocat postulant et avocat plaidant pour la société EDILIZIA.'

Il prétend en conséquence que : 'La dérogation stipulée dans l'article 5-1 concerne la seule postulation de sorte qu'étant maître de l'affaire en charge également d'assurer la postulation et la plaidoirie, (sa) situation ne semble pas entrer dans le champ des restrictions de l'article 5-1 précité.'

La date d'audience du 15 juin 2022 sur la validité de la déclaration d'appel a été indiquée par message le 8 juin précédent sur le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que : ' Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel (...)'.

La règle de la postulation avec les règles qui s'y attachent, doit s'imposer dans toutes les matières où la représentation est rendue obligatoire. En l'espèce, avec une demande de provision de plus de 10 000 euros, s'agissant d'une instance en référé devant le tribunal de commerce, la représentation est obligatoire.

Certes, par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 : 'Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre.'

(souligné par la cour).

Cependant l'appel portant sur une ordonnance du président du tribunal de commerce de Versailles, et non pas du tribunal judiciaire, la dérogation prévue à l'article 5-1 n'est pas applicable.

En application de l'article 117 du code de procédure civile qui prévoit que : « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une

partie en justice », la déclaration d'appel est donc entachée d'une irrégularité de fond.

Formalisée sous la constitution de Me [E], avocat inscrit au barreau de Paris, les conditions dérogatoires prévues par l'article 1 III et par l'article 117 dernier alinéa du code de procédure civile n'étant pas remplies et aucune nouvelle déclaration d'appel par un avocat postulant devant la cour d'appel de Versailles n'ayant été régularisée en dépit de l'avertissement donné, il convient en conséquence de déclarer nulle la déclaration d'appel sous constitution de Me [E].

Les dépens d'appel, incluant le timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, doivent être mis à la charge de Me [E] en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt par défaut,

PRONONCE la nullité de la déclaration d'appel de la SAS Edilizia sous constitution de Me Mourier ;

DIT que les dépens, incluant le timbre à 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, sont à la charge de Me [E].

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00792
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;22.00792 ?
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