COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/01574 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULWS
AFFAIRE :
[R], [I] [M] épouse [X]
C/
[J], [D], [N] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Cabinet : 7
N° RG : 18/01831
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON
Me Pascal KOERFER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 19 mai, le 2 juin puis le 16 juin, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [R], [I] [M] épouse [X]
née le 30 Mars 1979 à [Localité 6] (GABON)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 N° du dossier 382606
APPELANTE
****************
Monsieur [J], [D], [N] [X]
né le 07 Mars 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Y ajoutant :
DIT que M. [X] réglera la contribution à l'entretien et l'éducation de [Z] directement entre ses mains,
DIT que M. [X] assumera en outre les frais de logement et de scolarité de [Z],
En tant que de besoin, le CONDAMNE au paiement,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de l'instance.
Arrêt prononcé par Madame Dominique SALVARY, Président, et signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,