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29/06/2022 | FRANCE | N°20/06012

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 29 juin 2022, 20/06012


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



Code nac : 72Z



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 JUIN 2022



N° RG 20/06012 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UF4M



AFFAIRE :



SDC DE LA [Adresse 9] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SOCIETE BATIM ET FILS



C/



SAS IDEX ENERGIES



S.D.C. [Adresse 8])



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NAN

TERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 17/07578



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA



Me Claire RICARD



Me Oriane DONTOT



RÉPUBLIQUE F...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72Z

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 JUIN 2022

N° RG 20/06012 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UF4M

AFFAIRE :

SDC DE LA [Adresse 9] PRISE EN LA PERSONNE DE SON SYNDIC LA SOCIETE BATIM ET FILS

C/

SAS IDEX ENERGIES

S.D.C. [Adresse 8])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° Section :

N° RG : 17/07578

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Claire RICARD

Me Oriane DONTOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SOCIETE BATIM ET FILS dont le siège social est sis [Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Nicolas SCHBATH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0177

APPELANT

****************

SAS IDEX ENERGIES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Céline BRAKA de la SELARL DOUBLE SIX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R166

S.D.C. [Adresse 8], représenté par son syndic, la SAS 2ASC IMMOBILIER, ayant son siège [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1735

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant, et Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

***

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9]) partagent une chaufferie commune installée sur le site de la [Adresse 9].

Une association syndicale libre dénommée syndicat de l'association des utilisateurs de la chaufferie de la [Adresse 9] a été constituée, afin de s'occuper de la gestion de ce chauffage commun. Cette A.S.L était initialement composée de cinq copropriétés, progressivement réduite à deux copropriétés.

Le 23 décembre 1993, un contrat de maintenance et d'entretien de ce site a été conclu avec la société Idex Energies, spécialisée dans le domaine de l'énergie.

Par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et celui de la [Adresse 9], à payer à la société Idex Energies la somme de 100.862,34 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 11 juin 2009 sur la somme de 55.376,95 euros et à compter du 29 novembre 2010 sur le surplus, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire, en paiement de factures impayées.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a interjeté appel de cette décision.

La société Idex Energies a mandaté un huissier afin de procéder à l'exécution de cette décision puis un protocole d'accord a été conclu entre celle-ci et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], aux termes duquel ce dernier s'est engagé à régler une somme de 2.000 euros par mois, la société Idex Energies acceptant en contrepartie de suspendre les mesures d'exécution entreprises. La somme de 107.670,64 euros a ainsi été réglée.

Le 10 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt par lequel elle a confirmé le jugement de première instance, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal fixé au 11 juin 2009, sur la totalité de la somme de 100.862,34 euros. Les deux syndicats des copropriétaires ont également été condamnés in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 11 février 2016, rectifié par arrêt du 11 décembre 2016, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel susvisé, s'agissant du point de départ des intérêts.

Saisie sur renvoi, la cour d'appel de Paris a rendu un arrêt le 20 décembre 2018, par lequel elle a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 janvier 2012 en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 sur la somme de 55.376,95 euros et à compter du 29 novembre 2010 sur le surplus et dit que la somme de 100.862,34 euros portera intérêts au taux légal à compter 29 novembre 2010 pour la somme de 100.662,24 euros, et à compter du 18 février 2011 pour le surplus, rejetant les autres demandes.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a assigné la société Idex Energies suivant acte du 6 juillet 2017, aux fins de le voir condamner à restituer la moitié des sommes versées. Puis par acte du 6 juin 2018, la société Idex Energies a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].

Par ordonnance du 13 septembre 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le numéro de RG 17/07578.

Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- condamné la société Idex Energies à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] une somme de 53.835,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2018 ;

- condamné la société Idex Energies à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné la société Idex Energies aux dépens, dont distraction profit de Me Mercedes Canetti ;

- rejeté toutes autres demandes.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] a interjeté appel suivant déclaration du 2 décembre 2020 à l'encontre de la société Idex Energies et du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2021, de :

- infirmer le jugement déféré ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Idex Energies de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la partie succombante à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Idex Energies demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022, au visa des dispositions des articles 1302-2, 1310 et 1317 du code civil, ainsi que des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Ce faisant,

A titre principal,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de toutes ses demandes de condamnation formées à son encontre ;

- enjoindre au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] de rembourser sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt les sommes qu'elle a payé, en exécution des condamnations de première instance ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à la garantir de toute condamnation et préjudice financier qui pourrait découler de la présente procédure ;

A titre reconventionnel et en toutes hypothèses,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] :

* à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

* à lui payer la somme de 8.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- condamner en cas d'exécution forcée, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à devoir payer l'intégralité des honoraires de l'huissier.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 29 avril 2022, au visa des dispositions des articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1309 et 1352-6 du code civil, L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 334 et 335 du code de procédure civile, de :

- le recevoir et le déclarer bien fondé en ses demandes et prétentions ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] en ses prétentions soulevées à l'appui de son appel, car mal fondées en fait et en droit ;

- débouter la société Idex Energies en ses prétentions soulevées à l'appui de son appel incident, car mal fondées en fait et en droit ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la société Idex Energies à lui payer la somme de 53.835,32 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 20 décembre 2018 ;

* débouté la société Idex Energies en sa demande dirigée à son encontre à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

A titre subsidiaire,

- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à lui rembourser la somme de 53.835,32 euros en restitution des sommes payées en ses lieu et place, sur le fondement de l'article 1302-2 du code civil ;

Pour le surplus,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société Idex Energies pour le surplus de leurs demandes respectives ;

- condamner tout succombant à lui payer la somme de 13.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner enfin tout succombant aux entiers dépens du présent appel qui seront recouvrés par Me Oriane Dontot, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

A l'audience du 18 mai 2022, la cour a soulevé d'office une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à faire appel par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] en application de l'article 546 du code de procédure civile et une fin de non recevoir de l'appel incident de la société Idex, dans l'hypothèse où l'appel principal serait jugé irrecevable, en application de l'article 550 du code de procédure civile. Elle a alors sollicité des parties une note en délibéré sur ces deux points avant le 1er juin 2022.

Par note en délibéré reçue le 23 mai 2022, la société Idex fait valoir que le jugement entrepris n'a jamais été signifié par aucune des parties de sorte que le délai d'appel n'a toujours pas commencé à courir à son encontre. S'agissant du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9], elle considère que le tribunal a rejeté 'toutes les autres demandes' et donc les demandes de condamnations formulées tant par elle que par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] dans leur intégralité de sorte que ce dernier est recevable à faire appel.

Par note en délibéré reçue le 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] soutient que par sa condamnation, le tribunal considère que la quote-part de chacune des copropriétés débitrice est de 50% de la créance totale, ce qu'il conteste, qu'il a donc intérêt à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Idex a restitué le trop-perçu excédant sa prétendue quote-part.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Devant le tribunal judiciaire de Nanterre, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] avait demandé de :

- « constater que si les statuts de l'A.S.L. [Adresse 9] prévoient une répartition de la créance Idex Energies entre les copropriétaires, la quote-part de la copropriété [Adresse 9] demeure indéterminée,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] et la société Idex de leurs demandes, fins et conclusions à l'endroit du concluant,

- condamner la société Idex Energies et le syndicat [Adresse 8] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »

Le tribunal ayant 'rejeté toutes autres demandes', le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] est bien recevable à interjeter appel sur le fondement de l'article 546 du code de procédure civile. Son appel principal étant recevable, il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité de l'appel incident de la société Idex Energies sur le fondement de l'article 550 du même code.

1- Sur l'action en répétition de l'indu

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] reproche au jugement de ne pas avoir fait application de la clé de répartition prévue par l'association syndicale libre et fixant in fine le montant de sa dette à la moitié des sommes en cause. Il précise que cette répartition se fait selon la consommation relevée par compteur depuis que trois copropriétés ont quitté l'association syndicale libre, qu'un administrateur provisoire de l'association a été désigné pour faire les comptes, qu'aucune créance ne peut donc lui être réclamé. Il soutient par ailleurs que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] ne prouve pas avoir réglé l'ensemble des causes du jugement initial.

Le syndicat des copropriétaires du Bois de l'Aunay fait valoir que seul lui et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] sont parties au contrat de maintenance et d'entretien du chauffage avec la société Idex Energies, en dehors de l'association syndicale libre et donc qu'il n'est pas convenu de répartir les factures selon la clé de répartition figurant dans les statuts de l'association. Il soutient avoir réglé seul toute la condamnation initiale, qui était conjointe, revêtue de l'exécution provisoire, sous la contrainte d'une mesure d'exécution forcée de la société Idex Energies, condamnation initiale dont il a fait appel. Il fait valoir que la société Idex Energies se contredit puisqu'à l'appui de sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt de la cour de cassation elle avait soutenu que la condamnation initiale était conjointe.

La société Idex Energies rétorque que la condamnation initiale était 'in solidum', chacun des responsables d'un même dommage étant tenu de le réparer en totalité, que quand bien même la condamnation initiale serait conjointe et non solidaire, le syndicat des copropriétaires du Bois de l'Aunay a payé spontanément toute la somme litigieuse due, selon un échéancier, sans s'opposer à la saisie-attribution devant le juge de l'exécution. Il considère que la règle de l'estoppel n'est pas applicable puisque la contradiction relevée par le syndicat des copropriétaires du Bois de l'Aunay porte sur une procédure distincte. Il fait valoir enfin que le syndicat des copropriétaires aurait dû agir en restitution contre son codébiteur, celui de la résidence [Adresse 9], qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] n'a pas réglé par erreur mais en toute connaissance de cause la dette d'autrui, soit de celui de la [Adresse 9]. Elle ajoute qu'elle n'a reçu que ce que lui devait son débiteur.

***

Vu les articles 1202, 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Vu l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Sur le principe de l'estoppel

L'estoppel est une fin de non recevoir tirée de l' attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.

En l'espèce, la contradiction de la société Idex Energies relevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] non seulement n'est invoquée au soutien d'aucune fin de non recevoir, mais aussi porte sur des instances différentes. Le moyen tiré du principe de l'estoppel ne peut donc prospérer.

- Sur la nature de la condamnation

Le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 19 janvier 2012 a rejeté la demande de condamnation 'solidaire' des deux syndicats des copropriétaires à défaut de stipulation expresse et a condamné ces deux syndicats à payer à la société Idex Energies la somme de 100.862,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 sur la somme de 55.376,95 euros et à compter du 29 novembre 2010 pour le surplus, sans préciser que la condamnation était in solidum.

Dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2014, la cour d'appel de Paris a constaté que 'les deux sociétés appelantes ne contestent pas utilement la somme qui leur est réclamée ; qu'il y a lieu, dès lors, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 100.862,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2009 ; que le jugement déféré sera donc confirmé et ses motifs adoptés, à l'exception du point de départ des intérêts'. Cependant, dans son dispositif, elle a confirmé le jugement entrepris 'à l'exception du point de départ des intérêts au taux légal' et a condamné les deux syndicats des copropriétaires 'in solidum' aux dépens et aux frais de procédure.

Dans les motifs de son arrêt du 11 février 2016, la cour de cassation a rejeté une branche d'un moyen, puis sur les autres branches, a notamment, d'une part, constaté que la cour d'appel avait condamné 'in solidum' les deux syndicats des copropriétaires et lui a reproché de n'avoir pas relevé que la solidarité entre les deux syndicats était stipulée au contrat, et, d'autre part, relevé que la cour n'avait pas pris en compte la sommation du 11 juin 2009 sur la somme de 100.862,34 euros pour fixer le point de départ des intérêts au taux légal. Elle a, dans son dispositif, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel dans toutes ses dispositions.

Par requête en rectification d'erreur matérielle, la société Idex a soutenu que 'la cassation intervenue ne pouvait donc atteindre l'arrêt qu'en ce qu'il avait prononcé une condamnation solidaire, et fixé au 11 juin 2009 le point de départ des intérêts, mais non en ce qu'il avait condamné les syndicats des copropriétaires' et que l'arrêt devait donc être maintenu sur le principe de la condamnation par conséquent conjointe.

Par arrêt rectificatif du 1er décembre 2016, la cour de cassation a rectifié le dispositif et a précisé que 'ni le dispositif du jugement confirmé, ni le dispositif de l'arrêt ne prononçant la condamnation des deux syndicats in solidum, la cassation ne peut pas être limitée ainsi que le sollicite le demandeur' en rectification d'erreur matérielle. Elle a alors rectifié l'arrêt de la cour d'appel de Paris 'seulement' sur le point de départ des intérêts.

Et, il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 décembre 2018 a infirmé le jugement de première instance uniquement en ce qui concerne le point de départ des intérêts légaux.

C'est alors à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a déduit de l'articulation de toutes ces décisions ;

- que la condamnation prononcée en première instance par le tribunal de grande instance de Bobigny en 2012, confirmée en appel par la cour d'appel de Paris, ne précise pas si elle est solidaire ou in solidum, qu'elle est assortie de l'autorité de la chose jugée

- et que la solidarité ne se présumant pas, cette condamnation est conjointe, l'obligation des débiteurs se divisant en parts viriles, les deux syndicats étant par voie de conséquence tenus au paiement de la moitié de la condamnation.

Il y sera ajouté que la condamnation in solidum ne se présume pas non plus, elle doit être expresse et est inopérante en l'espèce puisqu'elle porte sur une obligation contractuelle et non sur un préjudice ou un dommage.

- sur le paiement libératoire en toute connaissance de cause

C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté le moyen tiré d'un paiement spontané libératoire soulevé par la société Idex Energies, par des motifs adoptés par la cour.

En effet, le jugement initial de condamnation rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 19 janvier 2012 était assorti de l'exécution provisoire. Le 21 mars 2012, la société Idex Energies a fait délivrer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] un procès-verbal de saisie attribution pour faire exécuter la condamnation. Le protocole d'accord intervenu entre les deux parties ne fait que constater les chefs de cette condamnation, relève que le syndicat des copropriétaires a fait appel, que 'dans le cadre de l'exécution provisoire (il) versera une somme de 2.000 euros chaque mois entre les mains' de l'huissier de justice et que la société Idex s'engage à ne plus le poursuivre s'il respecte ces engagements.

Dans ces circonstances, alors que le syndicat des copropriétaires avait fait appel en demandant l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le paiement consécutif à une mesure d'exécution forcée du jugement contesté ne peut valoir acquiescement et l'absence de contestation de la saisie-attribution devant le juge de l'exécution n'interdit pas d'agir en répétition de l'indû.

Enfin, contrairement à ce que soutient la société Idex Energies, le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8] ne lui a pas payé ce qu'il devait, mais a payé aussi la dette de celui de la résidence [Adresse 9] à laquelle elle a été condamnée, les charges de chauffage devant au demeurant être réparties in fine entre les deux résidences. Il résulte bien du décompte établi par l'huissier le 11 juillet 2016 que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a réglé la somme de 106.082,63 euros. La société Idex Energies a donc reçu du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] plus que ce que à quoi il avait été condamné et ce syndicat ne pouvant exercer d'action récursoire à l'encontre de celui de la résidence [Adresse 9], ceux-ci n'ayant pas été condamnés solidairement ou in solidum.

- sur la répartition de la dette entre les deux copropriétés

C'est encore à bon droit, par des motifs que la cour adopte, que le tribunal a rejeté le moyen du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] tiré d'une répartition de créances entre les membres de l'association syndicale libre, ce syndicat ne prouvant pas en cause d'appel les modalités de répartition des charges entre les syndicats depuis le départ de trois copropriétés de l'association syndicale libre.

Il sera en outre observé qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] n'a jamais formulé, à l'occasion des procédures litigieuses, de prétentions aux fins de répartir la dette entre les deux copropriétés, celui-ci se contentant devant le tribunal judiciaire de Nanterre de faire constater que sa quote-part, dans la répartition de la créance de la société Idex Energies, est indéterminée. Il ne peut donc reprocher au tribunal de ne pas avoir fait application de la clé de répartition prévue par l'association syndicale libre.

Au surplus, cette répartition contractuelle des charges, pour autant qu'elle soit prouvée, s'imposerait aux deux syndicats des copropriétaires et il n'est pas établi qu'elle soit opposable à la société Idex Energies.

Enfin, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 8], le contrat de maintenance signé par les deux syndicats de copropriétaires avec la société Idex Energies n'a pour objet que l'entretien de la chaufferie et non le paiement des charges de chauffage. Il ne peut donc en l'état venir corroborer le fait que les deux syndicats sont tenus par moitié des charges de chauffage.

Il en résulte que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas dû retenir que les deux syndicats des copropriétaires étaient tenus chacun de la moitié de la créance de la société Idex Energies sera rejeté.

***

En conclusion, il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a réglé à la société Idex Energies les termes de la condamnation initiale dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée alors qu'il n'était condamné qu'au paiement de la moitié de cette somme. Le jugement sera alors confirmé en ce qu'il a condamné la société Idex Energies à restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 53.835,32 euros.

Il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la société Idex Energies en remboursement de la somme versée en exécution du jugement entrepris, étant rappelé que celui-ci est de droit en cas d'infirmation et sans objet dans le cas contraire.

2. Sur la demande en garantie

La société Idex Energies appelle en garantie le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] pour toutes ses condamnations estimant que son titre exécutoire détenu actuellement ne doit pas se confondre avec sa demande en garantie, que ce syndicat des copropriétaires a refusé dès le départ de payer sa dette et qu'il ne justifie pas l'avoir réglée.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] réplique que la société Idex Energies a reconnu qu'il avait payé 48.082,63 euros.

***

C'est encore à juste titre que le tribunal a rejeté l'appel en garantie aux motifs que la société Idex Energies dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9].

Il sera ajouté que la demande de la société Idex Energies à être garantie par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] de toutes condamnations prononcées à son encontre ne repose sur aucun fondement juridique et n'est étayée par aucun moyen de droit et de fait, d'autant qu'elle n'a jamais pris de mesure pour faire exécuter par ce dernier le jugement initial de condamnation.

Si le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] ne prouve pas avoir réglé à la société Idex Energies la somme de 53.835,32 euros au titre de sa dette de charges de chauffage, le simple fait pour ce syndicat des copropriétaires de ne pas avoir spontanément exécuté sa part de condamnation ne suffit pas à faire droit à la demande en garantie de la société Idex Energies.

Le jugement sera donc confirmé.

3. Sur la demande de dommages et intérêts

La société Idex Energies fait valoir que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a agi de mauvaise foi et sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] rétorque que la société Idex Energies ne démontre pas en quoi l'action qu'il a diligentée serait emprunte de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière.

La cour retient qu'ayant succombé la société Idex Energies est mal fondée à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive et confirme le jugement entrepris de ce chef.

4. Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement sera confirmé au titre des dépens et des frais de procédure exposés en première instance.

En cause d'appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et la société Idex Energies seront condamnés in solidum aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Idex Energies en paiement des honoraires d'huissier en cas d'exécution forcée sera rejetée en ce qu'elle est hypothétique et concerne une difficulté d'exécution du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Juge le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] recevable en son appel ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et la société Idex Energies in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] et la société Idex Energies aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/06012
Date de la décision : 29/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-29;20.06012 ?
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