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28/06/2022 | FRANCE | N°21/01558

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 juin 2022, 21/01558


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2022



N° RG 21/01558

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVO



AFFAIRE :



S.A. ABEILLE IARD & SANTE

....



C/

S.A. ALLIANZ IARD

....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F

00949



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Christophe DEBRAY



Me Oriane DONTOT



Me Hervé KEROUREDAN



Me Martine DUPUIS



Me Dan ZERHAT



TC NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2022

N° RG 21/01558

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULVO

AFFAIRE :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

....

C/

S.A. ALLIANZ IARD

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F00949

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY

Me Oriane DONTOT

Me Hervé KEROUREDAN

Me Martine DUPUIS

Me Dan ZERHAT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits d'AVIVA ASSURANCES

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21084

Représentant : Me Soledad RICOUARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

S.A.S. L'ANNEAU

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Pearl GOURDON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0309

APPELANTES et INTIMEES

****************

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

Représentant : Me Séverine VIELH de la SELEURL SEVERINE VIELH AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société CLUB HOUSE ITALIA SPA

[Adresse 5]

[Localité 4])

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165540

Représentant : Me Sibylle MAREAU de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. KAB SECURITE PRIVE

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Représentant : Me Philippe LOUIS, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 38

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La société italienne Club house Italia est spécialisée dans le secteur de la vente de mobilier et de décoration.

La SAS L'Anneau, assurée auprès de la SA Aviva assurances (la société Aviva), intervient dans le secteur de la sécurité des biens meubles et immeubles et des personnes.

La SASU Kab sécurité privée, assurée auprès de la SA Allianz IARD (la société Allianz), a pour activité la surveillance humaine ou par des systèmes électroniques de sécurité, le gardiennage de biens meubles ou immeubles et la sécurité des personnes.

La société Club house Italia, en qualité d'exposant, a participé au salon Maison & objet au parc des expositions [Localité 11] du 19 au 23 janvier 2018.

Pour assurer la sécurité de son stand, la société Club house Italia a souscrit auprès de la société L'Anneau des prestations de gardiennage prévoyant notamment une surveillance de nuit par un agent de sécurité ; la société L'Anneau a sous-traité la réalisation de cette prestation à la société Kab sécurité privée.

Le 23 janvier 2018, la société Club house Italia a porté plainte auprès des services de police en déclarant qu'un vol était survenu sur son stand, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2018 ; elle a réclamé réparation de son préjudice auprès de la société L'Anneau.

La société Axa France IARD, assureur du salon Maison & objet, a indemnisé la société Club house Italia à hauteur de la somme de 13 915,41 euros.

Cette dernière a vainement mis en demeure la société L'Anneau, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2019, de lui payer le solde de son préjudice chiffré à 102 510 euros, soit la somme de 88 594,59 euros,.

Par actes d'huissier des 14 et 20 mai 2019, la société Club house Italia a assigné les sociétés L'Anneau et Aviva devant le tribunal de commerce de Nanterre ; par actes des 9 et 13 septembre, la société L'Anneau a assigné en intervention forcée les sociétés Kab sécurité privée et Allianz.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société Kab sécurité privée de sa demande de sursis à statuer ;

- condamné les sociétés L'Anneau et Aviva à payer à la société Club house Italia le montant en principal de 88 594,59 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 avec capitalisation des intérêts selon les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, au titre de la demande en responsabilité civile ;

- condamné la société Aviva à garantir la société L'Anneau à hauteur dudit montant de 88 594,59 euros, minoré de la somme de 2 000 euros au titre de la franchise contractuelle, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation des intérêts selon les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société L'Anneau à payer à la société Club house Italia la somme en principal de 22 361,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement avec capitalisation des intérêts selon les conditions posées par l'article 1343-2 du code civil, au titre de la demande de remboursement du coût de la prestation versée à la société L'Anneau ;

- condamné in solidum la société L'Anneau et la société Aviva à payer à la société Club house Italia la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Club house Italia de ses demandes à l'encontre de société Kab sécurité privée et de la société Allianz au titre de la responsabilité civile ;

- débouté la société Club house Italia de sa demande à l'encontre de la société Aviva au titre du remboursement du coût de la prestation de surveillance versée à la société L'Anneau ;

- débouté la société L'Anneau de sa demande de garantie à l'encontre de société Aviva au titre du remboursement du coût de sa prestation ;

- condamné la société L'Anneau à payer aux sociétés Kab sécurité privée et Allianz la somme de l 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Aviva à payer aux sociétés Kab sécurité privée et Allianz la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les sociétés L'Anneau et Aviva de l'ensemble de leurs demandes ;

- condamné in solidum les sociétés L'Anneau et Aviva aux entiers dépens.

Par déclarations des 8 et 23 mars 2021, les sociétés Aviva et L'Anneau ont respectivement interjeté appel du jugement.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2021 sous le numéro de RG 21/1558.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2021, la société Aviva aux droits de laquelle est désormais la SA Abeille Iard & santé comme elle l'a précisé à l'audience, demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il l'a déboutée avec la société L'Anneau de l'ensemble de leurs demandes et a ordonné l'exécution provisoire ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Club house Italia de toutes ses demandes ;

Subsidiairement,

- juger que la cour est bien saisie des demandes de condamnation à garantie in solidum dirigées contre la société Kab sécurité et son assureur ;

En conséquence,

- condamner in solidum la société Kab sécurité privée et son assureur Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société Club house Italia ;

- débouter la société Kab sécurité privée et son assureur Allianz de leur appel incident à titre subsidiaire tendant au débouté de son appel en garantie dirigé à leur encontre ;

En toute hypothèse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Club house Italia de sa demande de remboursement de la somme de 22 361,09 euros formée à son encontre au titre du remboursement du coût de la prestation de surveillance versée à la société L'Anneau ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société L'Anneau de sa demande de garantie à son encontre au titre du remboursement du coût de sa prestation ;

Par voie de conséquence,

- rejeter les appels incidents des sociétés L'Anneau et Club house Italia tendant à la voir condamner à garantir intégralement la société L'Anneau de toutes condamnations éventuelles ;

- juger qu'elle ne saurait être tenue que dans ses conditions et limites de garanties, notamment de franchise, directement opposables aux tiers lésés ;

- condamner la société Club house Italia ou tout succombant in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de maître Christophe Debray, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

- rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société L'Anneau, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2021, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes les condamnations prononcées à son encontre et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de société Aviva au titre du remboursement du coût de sa prestation ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Club house Italia de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;

- condamner la société Aviva à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice de la société Club house Italia ;

- condamner la société Club house Italia à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Fontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Club house Italia, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Kab sécurité privée et Allianz au titre de la demande en responsabilité civile ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

- condamner les sociétés Kab sécurité privée et Allianz, in solidum avec les sociétés L'Anneau et Aviva, à lui verser la somme en principal de 88 594,59 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 4 mars 2019 ;

En tout état de cause,

- débouter la société L'Anneau de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société Aviva de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société Kab sécurité privée de l'intégralité de ses demandes ;

- débouter la société Allianz de son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner la société L'Anneau, in solidum avec les sociétés Aviva, Kab sécurité privée et Allianz à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La société Kab sécurité privée, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2021, demande à la cour de :

- constater que sa mise hors de cause et celle de la société Allianz n'ont pas été soumises à la censure de la cour ;

En conséquence,

- dire et juger qu'aucun effet dévolutif concernant sa mise en cause n'a été opéré ;

- constater que le jugement a débouté la société Club house Italia de ses demandes à son encontre et envers la société Allianz au titre de la responsabilité civile ;

- constater que chacune des sociétés L'Anneau et Aviva a été condamnée à lui payer ainsi qu'à la société Allianz la somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

En toutes hypothèses,

- dire que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée ;

- débouter la société Club house Italia de toutes ses demandes ;

- débouter la société Aviva de son appel en garantie dirigée à son encontre ;

- débouter en tant que de besoin la société L'Anneau de son appel à son encontre ;

- la mettre hors de cause ;

En conséquence, confirmant le jugement,

- débouter les sociétés Aviva et L'Anneau de toutes leurs demandes qui pourraient la concerner ;

- condamner chacune des sociétés Aviva et L'Anneau à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner en tous les dépens, dont distraction au profit de maître Dan Zerhat.

La société Allianz, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juillet 2021, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* débouté la société Club house Italia de ses demandes envers la société Kab sécurité privée, son assurée, et à son encontre, au titre de la responsabilité civile ;

* condamné chacune des sociétés L'Anneau et Aviva à lui payer ainsi qu'à son assurée la somme de 1 000 euros à chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

* ordonné l'exécution provisoire ;

- l'infirmer pour le surplus et en conséquence,

Au principal,

- dire et juger que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'est pas rapportée ;

Subsidiairement,

- dire qu'elle ne peut être condamnée à prendre en charge un éventuel préjudice que dans la limite des dispositions contractuelles de la police d'assurance souscrite par la société Kab sécurité privée ;

- dire et juger qu'elle est bien fondée à opposer dans l'instance, l'exclusion de garantie tirée du vol par préposé ou facilité par leur complicité ;

En conséquence,

- débouter la société Club house Italia de toutes ses demandes ;

- débouter la société Aviva de son appel en garantie dirigé envers la société Kab sécurité privée et à son encontre ;

- la mettre hors de cause ;

- condamner la société Club house Italia à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Club house Italia aux entiers dépens dont recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de maître Kerouredan.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Les extraits K.bis versés aux débats justifient que sous le numéro 306 522 665, la société Abeille Iard et santé vient aux droits de la société Aviva.

Sur la contestation de l'existence et des circonstances du vol :

La société L'Anneau et son assureur critiquent le jugement en ce que sa motivation laisse croire qu'il n'existait aucune discussion sur les circonstances du litige alors que depuis le début de la procédure elles contestent la réalité du prétendu vol en exposant notamment que les circonstances exactes en demeurent indéterminées, en particulier s'agissant du moment exact de sa commission, la société Club house Italia dont la plainte a été déposée à 15 heures 22 le lendemain ne produisant ni document démontrant que les produits exposés sur son stand ont été volés durant la nuit ni photographie datée permettant d'attester la véracité de ses propos ; elles évoquent aussi l'incertitude existant sur la présence effective sur le stand des objets prétendument dérobés en l'absence de l'inventaire préalable prévu à l'article 5 des conditions générales signées par la société Club house Italia et ajoutent qu'aucune effraction n'a été constatée sur le stand de cette dernière par le commissariat central du parc des expositions et que l'exploitation de la caméra de surveillance équipant le stand n'est pas connue.

De même, la société Kab sécurité privée et son assureur soutiennent que les circonstances du sinistre sont 'obscures' et qu'aucun élément ne permet d'établir qu'un cambriolage se serait produit pendant la nuit sur le stand de la société qui se prétend victime, observant qu'il n'est justifié d'aucune plainte déposée par l'organisateur du salon concernant une prétendue intrusion dans le hall d'exposition et que l'agent de surveillance de la société intimée a attesté que personne n'était entré dans le stand pendant sa vacation de gardiennage.

Selon les deux sociétés d'assurance, il est beaucoup plus 'vraisemblable' que le vol se soit déroulé pendant la journée, le dernier jour du salon.

La société Club house Italia, pour s'opposer aux affirmations 'd'une incroyable mauvaise foi' visant à contester la réalité du vol, expose qu'elle justifie avoir déposé plainte et que l'enquête préliminaire qui a été ouverte n'a pas permis d'identifier l'auteur des faits, ce qui a conduit au classement sans suite de la plainte dont elle souligne qu'elle n'a pas été classée pour absence d'infraction ; elle ajoute avoir reçu une indemnité de la société Axa France Iard au titre de la police d'assurance du salon Maison et objet, celle-ci n'ayant jamais dénié sa garantie et que la tentative de la société L'Anneau de faire reposer la preuve de la matérialité des faits de vol sur l'absence de réalisation d'un inventaire tel que prévu à ses conditions générales est vouée à l'échec puisque celles-ci ne lui sont pas opposables en application de l'article 1119 du code civil dès lors que le devis la liant à la société L'Anneau n'y fait nullement référence et que d'après la jurisprudence, sa connaissance des conditions générales à l'occasion de leurs relations antérieures ne suffit pas à les lui rendre opposables si le contrat ne s'y réfère pas ; elle ajoute que les conditions générales actuelles ne sont même pas communiquées, seule une version datée de 2013 étant versée aux débats et qu'en tout état de cause, quand bien même les conditions générales alléguées lui auraient été opposables, elles ne peuvent exclure sa garantie.

Elle fait également valoir que contrairement à ce qu'indique L'Anneau, il y a bien eu effraction puisque une grande déchirure a été faite dans la toile de sécurité la nuit du vol.

Il appartient à la société Club house Italia qui sollicite la réparation du préjudice consécutif au vol dont elle soutient avoir été la victime de faire la preuve de ce vol.

Elle verse aux débats :

- la plainte déposée le 23 janvier 2018 à 15 heures 20 au commissariat de [Localité 12] par une salariée de la société Club house Italia, Mme [K], assistante de direction pour le 'vol avec destruction ou dégradation' survenu le 22 janvier 2018 'entre 19 heures et 8 heures' d'un lot de douze coussins en fourrure mesurant 30 par 60 centimètres et de onze plaids en fourrure ou en laine cachemire dont la liste détaillée et la valeur sont reportés au procès-verbal de plainte et au récépissé de déclaration ; Mme [K] y déclare, après avoir précisé que sa société était présente sur le salon au parc des expositions de [Localité 12] depuis le 19 janvier 2018 comme exposante de la marque Fendi et que 'la nuit le stand en bois est inaccessible et l'entrée est bloquée par une toile en tissu cadenassée au mur' que 'le matin, nous avons constaté que quelqu'un avait coupé la toile par le bas, au niveau du cadenas et a pu entrer dans notre stand. Il nous a été dérobé divers coussins et plaids d'une valeur totale de 102 510 euros. Je vous précise que lors de mon départ à 19 heures, nous avons vérifié le stand et que personne n'y soit caché, je suis partie la dernière, tout était normal. Normalement les halls sont fermés la nuit, personne n'y accède. (...)Normalement notre prestataire a placé un gardien devant le hall, en plus de la sécurité du parc (...) Je vous informe qu'il y a une caméra de vidéo-surveillance sur le haut de notre stand. Je vous joins les clichés photographiques des objets dérobés et de la toile dégradée ainsi que la liste des objets volés' ; l'agent de police judiciaire a noté en fin de procès-verbal 'avoir visé et annexé au présent les documents rapportés par la victime';

- le procès-verbal daté du 29 octobre 2020, relatif à 'l'affaire c/X Vol par effraction' lequel fait état de la poursuite de l'enquête en la forme préliminaire suite à la plainte de la société Club house Italia puis du classement de l'affaire pour 'auteur inconnu' ;

- le justificatif du versement, le 22 octobre 2018, de la somme de 13 915,41 euros sur le compte de la société Club house Italia par la société Axa France IARD, ce document mentionnant une franchise de 500 euros ;

- le contrat d'assurance, en date du 8 décembre 2015, liant l'organisateur du salon à la société Axa France Iard qui garantit notamment la réparation pécuniaire de la disparition des biens assurés, du fait notamment de leur vol, pour un montant maximum de 15 000 euros par stand avec application d'une franchise de 500 euros en cas de vol pour tous les salons se déroulant au delà du 1er juillet 2016.

Au regard de ces éléments, il est suffisamment justifié de la réalité du vol commis au préjudice de la société Club house Italia et de la période durant laquelle il est survenu même si l'heure exacte n'a pu en être définie, le délai entre la découverte des faits le matin du 23 janvier et l'heure de dépôt de la plainte, l'après-midi même, compte tenu notamment de la nécessité d'établir la liste précise des objets volés et de rassembler leurs photographies qui ont été remises lors du dépôt de plainte, n'est pas anormal et ne permet pas de mettre en doute les déclarations de la société Club house Italia ; le fait qu'elle ait été indemnisée, à hauteur d'une somme représentant plus de 95 % de la somme garantie déduction faite de la franchise, par l'assureur de l'organisateur du salon qui a pu notamment vérifier l'existence de l'effraction déclarée aux services de police et n'a pas mis en doute la réalité du vol au regard notamment de la configuration des lieux et de leur surveillance, conforte les déclarations de la société Club house Italia.

Enfin, il ne peut être valablement opposé à la société Club house Italia l'absence d'inventaire pour mettre en doute la nature des objets volés dès lors que la société L'Anneau ne démontre pas avoir porté à la connaissance de cette dernière, à l'occasion de l'acceptation du devis en date du 13 novembre 2017, les conditions générales prévoyant l'établissement d'un inventaire quotidien du 'matériel sensible' avec le personnel de la société L'Anneau ; les seules conditions générales précisant cette exigence comme condition de 'responsabilité et de garantie' qui sont versées aux débats sont annexées à des contrats de gardiennage de stand, établis pour des prestations de 2016 et 2017, de sorte qu'elles ne peuvent être valablement opposées à la société Club house Italia, aucune référence à de telles conditions n'étant mentionnée dans le devis qui lui a été soumis au contraire des propositions communiquées par la société L'Anneau à l'occasion de prestations prévues en 2012, 2013, 2014, 2016 et 2017.

Sur la responsabilité de la société L'Anneau et la garantie de son assureur :

La société L'Anneau et son assureur, la société Aviva, font valoir, dans des termes similaires que la prestation confiée par la société Club house Italia était uniquement une prestation de gardiennage, le devis mentionnant une obligation de surveillance et non de garde et de conservation des objets de sorte que l'intimée n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la société L'Anneau sur le fondement de l'article 1915 du code civil.

Elles exposent ensuite que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société de gardiennage n'est tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat de sorte qu'il appartient à la société Club house Italia de rapporter la triple preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, ce que cette dernière ne fait pas, remarquant à cet égard que la société Club house Italia qui procède par affirmations n'a pas procédé à l'inventaire prévu aux conditions générales.

S'agissant de la faute, la société L'Anneau observe notamment que la société Club house Italia qui lui confie la surveillance de son stand depuis 2012 a toujours été parfaitement informée du recours à la sous-traitance et n'a jamais émis la moindre remontrance, considérant qu'elle démontre ainsi que le recours à la sous-traitance était autorisé.

La société Aviva ajoute pour sa part que le jugement est également contestable en ce qu'il a entériné la réclamation de la société Club house Italia alors même qu'elle ne founit qu'une liste des objets volés valorisés unilatéralement sur la base du catalogue du prix de vente au public, ce qui ne correspond pas au préjudice réel subi qui doit être estimé en prix d'achat.

La société Club house Italia qui sollicite la confirmation du jugement notamment en ce qu'il a jugé que la société L'Anneau avait une obligation de résultat, expose que quelle que soit la qualification du contrat retenue, cette dernière a manqué à ses obligations envers elle et a engagé sa responsabilité, faisant état de l'obligation de surveillance qui pèse sur le gardien des objets tant dans le contrat de dépôt que dans le contrat de gardiennage.

Elle indique, à propos du contrat de gardiennage, que la société de surveillance est débitrice d'une 'obligation de moyens simple' et qu'il 'lui appartient donc de prouver son absence de faute'.

Soulignant que ce sont des contrats conclus intuitu personae, elle fait valoir qu'il en résulte l'impossibilité pour le débiteur de faire exécuter sa prestation par une personne autre sauf accord, exprès ou tacite, du cocontractant et que la société L'Anneau étant spécifiquement mandatée pour réaliser une mission de surveillance et de gardiennage, son obligation principale était d'empêcher tout vol sur le stand de sorte qu'elle a manqué à cette obligation puisqu'elle n'a pas exécuté personnellement la prestation.

Elle ajoute que la sous-traitance confiée à la société Kab sécurité privée ne peut exonérer la société L'Anneau de son entière responsabilité mais constitue au contraire une faute dans la mesure où elle ne l'avait nullement autorisée en méconnaissance de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, remarquant que la production d'un contrat ancien, au titre d'un autre salon, aux termes duquel elle avait donné son accord ne peut justifier de son acceptation pour le salon au cours duquel le vol est survenu. Elle relève aussi, au vu des feuilles de présence des salariés de la société sous-traitante, que la prestation n'a été sous-traitée que pour la période de 19 heures à 7 heures alors que la société L'Anneau s'était engagée à être présente jusqu'à 9 heures de sorte que le stand a été sans surveillance sur cette période.

Elle sollicite par ailleurs, sur le fondement de l'article L.124-3 du code des assurances, la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Aviva en qualité d'assureur de la société L'Anneau.

Il ressort du devis soumis par la société L'Anneau à la société Club house Italia qui l'a accepté en le signant et en y portant son cachet selon l'exemplaire communiqué par l'appelante, que ce sont des prestations de gardiennage qui ont été confiées à société L'Anneau du 19 au 23 janvier 2008, tant pendant la journée (vacation de 12 heures de 9 heures à 19 heures) que pendant la nuit (vacations de 12 heures de 19 heures à 9 heures), celle-ci devant assurer également le gardiennage pendant les opérations de démontage du 24 au 25 janvier ; le devis prévoyant la présence pendant la nuit de 'deux agents entre les deux stands', mentionnés sous l'enseigne Fendi et Luxury living dans le devis.

Dans ces conditions, la société Club house Italia ne peut alléguer les dispositions relatives au contrat de dépôt et la société L'Anneau n'est tenue que d'une obligation de surveillance qui est une obligation de moyens, la société Club house Italia devant par conséquent, pour engager la responsabilité de l'appelante, apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Il est constant que la société L'Anneau n'a pas exécuté elle-même la prestation de surveillance que l'intimée lui avait confiée et qu'elle a eu recours à la société Kab sécurité privée dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.

Alors qu'en application de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 tout entrepreneur qui entend exécuter un contrat en recourant à un sous-traitant doit le faire accepter et agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage, la société L'Anneau ne justifie pas s'être conformée à cette obligation légale pour le salon du 19 au 23 janvier 2018 ; elle ne peut valablement arguer de précédentes prestations à l'occasion desquelles elle avait soumis à la société Club house Italia une proposition dans laquelle il était mentionné l'autorisation de recours à la sous-traitance, en particulier en 2012, 2013 et 2014, pour prétendre qu'en 2018, celle-ci aurait une nouvelle fois donné son accord.

En outre, alors que la société Club house Italia relève que la prestation n'a été sous-traitée que sur la période de 19 heures à 7 heures, l'appelante qui ne présente aucune observation à cet égard ne démontre pas avoir confié à sa sous-traitante l'intégralité de la prestation dont elle était redevable à l'égard de sa cliente puisqu'elle ne verse pas aux débats 'l'emploi du temps (planning)' visé dans le contrat la liant à la société Kab sécurité mais uniquement les feuilles de présence des salariés de cette dernière sur le site du salon du 19 au 23 janvier 2018 dont il ressort que sur cette période dix-sept salariés ont été présents de 19 heures à 7 heures, la société Kab sécurité intervenant donc pour d'autres stands que ceux de la société Club house Italia.

La société L'Anneau qui ne démontre pas s'être conformée à la prestation que lui a confiée la société Club house Italia, tant en ne l'exécutant pas elle-même qu'en ne respectant pas la plage des horaires de surveillance convenus pour la nuit, de 7 heures à 9 heures, a commis des fautes dans l'exécution de son contrat.

Les stands occupés par la société Club house Italia, dont en particulier celui où s'est produit le vol, occupé sous l'enseigne 'Fendi casa', se sont ainsi trouvés sans surveillance à partir de 7 heures du matin, ce qui a favorisé la commission du vol qui de surcroît est survenu le dernier jour du salon, le ou les auteurs ayant pu ainsi constater les jours précédents les horaires de surveillance mis en place.

La responsabilité de la société L'Anneau est par conséquent engagée.

S'agissant de la preuve de l'étendue de son dommage évalué à la somme totale de 102 510 euros , la société Club house Italia en justifie suffisamment en fournissant d'une part la liste des coussins et plaids volés mentionnés au procès-verbal de plainte où il est notamment indiqué leur taille pour les coussins et pour tous, la matière qui les compose et le prix de chacun et d'autre part, la liste des prix de détail établie pour sa gamme d'accessoires textiles par la société Fendi casa, enseigne d'un des deux stands tenus par la société Club house Italia, ces prix correspondant à ceux donnés aux services de police.

Il convient par conséquent, au regard de la somme déjà perçue par la société Club house Italia de l'assureur de l'organisateur du salon, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société L'Anneau à lui verser la somme 88 594,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019, le point de départ des intérêts n'étant pas discuté, et ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, compte tenu de l'exécution fautive de sa prestation par la société L'Anneau, la société Club house Italia est fondée en sa demande de remboursement de la somme de 22 361,09 euros qu'elle lui a versée à ce titre selon le devis du 13 novembre 2017 ; le jugement sera confirmé de ce chef.

L'assureur de la société L'Anneau dont les conditions particulières et les conventions spéciales de la police d'assurance sont versées aux débats, ne conteste pas sa garantie, au titre du poste de préjudice correspondant aux objets volés, en application de la garantie 'RC professionnelle' souscrite par son assurée , de sorte qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à garantir la société L'Anneau à hauteur de la somme de 88 594,59 euros minorée de la somme de 2 000 euros correspondant à la franchise contractuellement et majorée des intérêts auxquels son assurée a été condamnée.

Par contre, au regard des exclusions propres aux garanties 'RC professionnelle' figurant au contrat d'assurance conclu entre la société L'Anneau et son assureur, lesquelles prévoient en particulier que 'le coût de la prestation de l'assuré' n'est pas garanti, la société L'Anneau n'est pas fondée en son appel incident du jugement qui l'a déboutée de sa demande de garantie au titre de la condamnation prononcée à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes à l'encontre de la société Kab sécurité privée et de son assureur :

L'assureur de la société L'Anneau qui reproche au tribunal de ne pas avoir examiné son appel en garantie, soutient que l'effet dévolutif de son appel joue à l'encontre de la société Kab sécurité privée dans la mesure où il est indiqué sur l'acte d'appel qu'il tend à l'infirmation du jugement notamment en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, de sorte que la cour est bien saisie de ses demandes de condamnation à garantie à l'encontre de la société sous-traitante et de son assureur.

Sur le fond, la société Aviva aux droits de laquelle est la société Abeille Iard & santé, faisant valoir sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil que le sous-traitant est débiteur d'une obligation de résultat vis-à-vis de son donneur d'ordre sauf en cas de cause étrangère dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, en conclut que si la cour considère qu'un vol a été commis comme le dénonce la société Club house Italia, elle devra également retenir un manquement de la société sous-traitante à son obligation contractuelle de résultat, dont la responsabilité sera engagée. Elle demande à la cour d'écarter l'exclusion de garantie invoquée par l'assureur de la société sous-traitante dès lors qu'il ne prouve pas que le vol a été commis par un préposé de cette dernière.

La société Club house Italia qui reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande de condamnation à l'encontre de la société Kab sécurité privée et de son assureur faute de lien contractuel entre elles, expose que c'est sur le fondement de la responsabilité délictuelle et de l'article 1240 du code civil qu'elle présente cette demande. Elle fait valoir que la société sous-traitante a nécessairement failli à sa mission compte tenu du vol commis et de l'attestation de son salarié qu'elle verse aux débats, celui-ci indiquant n'avoir rien vu alors qu'il y a eu nécessairement effraction pour pénétrer sur le stand et qu'un agent normalement compétent aurait entendu ou vu les intrus dérober les objets qui étaient relativement volumineux et à tout le moins aurait constaté la déchirure dans la toile ; pour le cas où le vol aurait été commis entre 7 et 9 heures, elle reproche aux agents de sécurité d'avoir quitté les lieux contrairement à ce qui avait été contractuellement prévu avec la société L'Anneau. Elle conteste que comme le prétend la société Allianz, le vol soit survenu en plein jour en remarquant que même dans ce cas la responsabilité est engagée puisque les stands étaient également sous la surveillance de la société L'Anneau en journée. Elle relève enfin que les feuilles de présence communiquées par cette dernière 'semblent induire' que la société Kab sécurité privée assurait la surveillance d'autres stands au vu du nombre de salariés présents de sorte que les deux agents contractuellement prévus n'étaient pas nécessairement présents sur son stand et que rien ne démontre de surcroît que le vol aurait été commis par un des salariés de cette société.

La société KB sécurité privée demande à la cour de constater que les actes d'appel ne contiennent aucune mention quant à sa mise hors de cause et à celle de son assureur de sorte que la cour n'est pas saisie de cette mise hors de cause.

Sur le fond, outre ses interrogations quant à la réalité du vol dénoncé, elle fait état de l'attestation d'un de ses salariés qu'elle a versée aux débats, lequel confirme qu'il a quitté les lieux à 7 heures et considère qu'il est donc impératif qu'il soit précisé à quelle heure exacte le vol a été constaté par le personnel de la société Club house Italia puisque son employé évoque que ce sont les salariés de cette société qui l'ont informé du vol. Elle se déclare aussi 'interpellée' par la valeur des objets dérobés, faisant valoir en conclusion qu'il n'existe aucune faute qui lui soit imputable dans l'exercice de sa mission, aucun préjudice indemnisable et aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi

La société Allianz souligne que la société Club house Italia est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe concernant la faute des sociétés dont elle sollicite la condamnation et le préjudice résultant directement de celle-ci ; hormis ses remarques sur les circonstances du sinistre et sur la faute que le tribunal a retenue à tort à l'encontre de la société L'Anneau en renversant la charge de la preuve alors que l'existence d'une faute ne peut être déduite de la seule existence du dommage, elle expose ensuite que le préjudice allégué par la société Club house Italia n'est pas établi, essentiellement pour la même raison que l'assureur de la société L'Anneau et que, s'agissant d'une obligation de moyens, le préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de n'avoir pas pu éviter ou limiter les conséquences du vol. Elle demande ainsi à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause avec son assurée, la société Kab sécurité privée.

Elle observe qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue à garantie de son assurée, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, que dans les limites du contrat souscrit dont les clauses sont opposables aux tiers victimes et que s'il devait s'agir d'un vol par préposé accompli durant la prestation, 'ce qui n'est cependant pas démontré', les dommages de la société Club house Italia ne seraient pas garantis puisqu'il figure au titre des exclusions celle concernant les dommages résultant de vols commis par les préposés ou facilités par leur complicité.

La cour, dans le cadre de l'appel principal de la société Aviva, assureur de la société L'Anneau, est saisie de ses demandes à l'encontre de la société Kab sécurité privée et de son assureur dès lors que dans les chefs du jugement expressément critiqués que l'assureur a reportés dans sa déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 901 4°du code de procédure civile, celui-ci a mentionné le débouté de l'ensemble de ses demandes, étant observé que le tribunal n'a pas prononcé la mise hors de cause de la société Kab sécurité privée et de son assureur, la société Allianz et qu'il n'a pas statué sur la demande de garantie présentée par la société Aviva.

Le sous-traitant, comme le soutient l'assureur de la société L'Anneau, est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre.

Si la société Kab sécurité privée ne présente aucune observation de ce chef, elle conclut cependant au débouté de la société d'assurance en son appel en garantie. Il doit être rappelé que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le sous-traitant ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.

La cour a considéré que l'existence du vol, survenu durant la nuit du 22 au 23 janvier 2008, est suffisamment établie mais il demeure une incertitude sur la période exacte à laquelle il a été commis ; si celui-ci est survenu entre 7 heures du matin et l'arrivée des équipes de la société Club house Italia, la responsabilité de la société Kab sécurité privée ne peut être engagée au titre de son obligation de résultat dès lors qu'il n'est pas établi que la société L'Anneau lui a confié la surveillance des stands au delà de 7 heures du matin, comme relevé par la cour à propos de la responsabilité de la société l'Anneau, étant observé que pour toute la période du salon, les salariés de la société Kab sécurité privée n'ont été en poste que de 19 heures à 7 heures.

Dans ces conditions, faute de certitude sur le lien entre le vol et la mission confiée à la société Kab sécurité privée, la société Aviva aux droits de laquelle est la société Abeille Iard et santé ne peut qu'être déboutée de sa demande de garantie à son encontre et à l'encontre de son assureur, le jugement étant confirmé de ce chef.

Si la société Club house Italia est fondée à agir à l'encontre de la société Kab sécurité privée avec laquelle elle n'est liée par aucun contrat sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il lui appartient néanmoins de faire la preuve d'une faute de cette dernière à l'origine de son préjudice.

Or, pour le même motif que celui retenu pour la demande de garantie de l'assureur de la société L'Anneau, en l'absence de preuve que le vol est effectivement survenu avant 7 heures du matin durant le créneau de la surveillance confiée à la société Kab sécurité privée, la société Club house Italia n'est pas fondée à lui reprocher une faute.

La responsabilité de la société Kab sécurité privée ne peut donc être engagée de sorte que la société Club house Italia sera déboutée de sa demande de condamnation à son encontre et à l'encontre de son assureur, le jugement étant également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des appels principal et incident,

Dit que la cour est saisie des demandes de la société Aviva assurances aux droits de laquelle est la société Abeille Iard & santé à l'encontre de la société Kab sécurité privée et de son assureur la société Allianz Iard ;

Confirme le jugement du 10 février 2021 en toutes ses dispositions ;

Condamne la société L'Anneau in solidum avec la société Abeille Iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, à verser, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à la société Kab sécurité privée et celle de 5 000 euros à la société Club house Italia ;

Condamne la société L'Anneau in solidum avec la société Abeille Iard & santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés, pour ceux dont ils ont fait l'avance, par les avocats qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01558
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.01558 ?
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