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28/06/2022 | FRANCE | N°21/01501

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 28 juin 2022, 21/01501


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







PAR DÉFAUT

Code nac : 70F







DU 28 JUIN 2022





N° RG 21/01501

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULRO





AFFAIRE :



[X], [U] [H]

C/

[N] [L] [O]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05783



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Fatima BOULAFRAH









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suiva...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 70F

DU 28 JUIN 2022

N° RG 21/01501

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULRO

AFFAIRE :

[X], [U] [H]

C/

[N] [L] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/05783

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Fatima BOULAFRAH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X], [U] [H]

né le 11 Mai 1972 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Fatima BOULAFRAH, avocat - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 774

APPELANT

****************

Monsieur [N] [L] [O]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillant

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Par exploit d'huissier de justice délivré le 13 août 2019, M. [H] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de faire constater et prendre acte de sa possession trentenaire non équivoque, continue, paisible et juger qu'il est propriétaire de la parcelle BE [Cadastre 2] à [Localité 5] (Val d'Oise) par prescription acquisitive.

Il expose que sa mère est propriétaire d'une parcelle cadastrée C n° [Cadastre 1] située [Adresse 3] et que sa famille a toujours occupé la parcelle BE n° [Cadastre 2] voisine de leur propre parcelle.

M. [H] soutient que depuis 1983, il entretient cette parcelle, l'occupe en y entreposant son matériel de jardinage dans un cabanon et ses chevaux. Il ajoute qu'aucun propriétaire ne s'est jamais manifesté.

Il a fait assigner M. [O], dernier propriétaire apparaissant sur le relevé cadastral produit, au [Adresse 4]. Cette assignation a été transmise au parquet de Monaco le 13 août 2019.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2021 à l'encontre de M. [O].

Par d'uniques conclusions notifiées le 29 avril 2021, M. [H] demande à la cour, au fondement des articles 2272 du code civil et suivants, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 15 mai 2020 ;

- constater et prendre acte de sa possession trentenaire sans équivoque et continue et paisible ;

- dire et juger qu'il est propriétaire de la parcelle de BE [Cadastre 2] à [Localité 5] sur le fondement de la prescription acquisitive.

La déclaration d'appel et les uniques conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [O] par acte d'huissier de justice du 27 avril 2021, converti en procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Compte tenu des modalités de délivrance de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2022.

SUR CE, LA COUR,

' Moyens de M. [H]

L'appelant fait valoir, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation (3e Civ., 4 février 2014, pourvoi n° 12-24.068) que le juge n'est pas tenu de relever spécialement l'existence de tous les caractères requis par la loi pour que la possession puisse conduire à la prescription acquisitive en l'absence d'une contestation portant sur chacun d'eux.

Rappelant les termes des articles 2261 et 2272 du code civil, il soutient que sa possession sur la parcelle revendiquée est continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire. Il ajoute que cette possession a été exercée pendant trente années de sorte qu'elle est utile, que sa demande ne pourra qu'être accueillie et le jugement infirmé.

A l'appui de cette prétention, il produit :

* les attestations de Mme [P] (pièces 1 et 5), de M. et Mme [B] [Z] (pièces 13 et 5), de ses parents M. [H] et Mme [T], de Mme [C], de M. [Y] (pièce 5), de M. [W] (pièces 9 et 10), du Dr [S], vétérinaire (pièce 8), de M. [D] (pièce 11), de Mme [J] (pièce 12),

* un procès-verbal dressé le 25 novembre 2020 par Me [A] huissier de justice (pièce 12).

' Appréciation de la cour

L'article 2258 du code civil dispose que 'La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.'

Selon l'article 2261 du même code, 'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.'

L'usucapion est un mode d'acquisition de la propriété, par l'effet d'une possession trentenaire utile. Une possession n'est utile que si elle est véritable, impliquant le corpus et l'animus domini, qu'elle se fait à titre de véritable propriétaire, et qu'elle est exempte de vices (ni violente, ni clandestine, ni discontinue, ni équivoque).

Le corpus est l'élément fondamental de la possession et il appartient à celui qui invoque la prescription acquisitive de faire état d'actes matériels desquels on puisse déduire, de sa part, une prise de possession et l'intention d'exercer la possession conforme au droit invoqué.

Il revient donc au demandeur qui l'invoque de caractériser l'existence d'actes matériels de possession pour pouvoir utilement se prévaloir d'une usucapion, l'absence de vices ne suffisant pas. Ces actes de jouissance matériels invoqués doivent être suffisants dans leur intensité ou dans leur étendue.

Les faits de possession doivent également révéler, de façon explicite et certaine, que celui qui les accomplit se considère comme propriétaire. Les tiers ne doivent pas pouvoir se tromper et se demander à quel titre le possesseur agit.

Il sera ajouté que la preuve du droit de propriété est libre et que n'existe aucune hiérarchie entre les différentes preuves, bien qu'une possession trentenaire utile d'un fonds immobilier emporte généralement la conviction face à un titre contesté.

En l'espèce, les éléments versés aux débats par M. [H] ne sont nullement circonstanciés, sont imprécis en particulier s'agissant des actes matériels de possession, condition fondamentale de la possession, et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à démontrer la réalité de ceux-ci tant dans leur intensité que dans leur étendue pendant une durée de trente années.

En effet, si les rédacteurs de ces attestations indiquent que M. [H] 'occupe et entretient' cette parcelle depuis 34 ans (différentes attestations réunies sous la pièce 5, rédigées en termes quasiment identiques), que le vétérinaire précise 'soigner les chevaux de M. [H] sur cette parcelle cadastrée BE [Cadastre 2] depuis 1994' (pièce 8), que 'la parcelle était occupée par les chevaux de M. [H] et de son père avant lui depuis 1983' (pièce 9), que 'M. [H] occupe ce terrain cadastré BE[Cadastre 2] depuis son arrivée avec ses parents en 1987' (pièce 10), que 'M. [H] occupe cette parcelle depuis plus de 30 années' (pièce 11), que 'M. [H] occupe ce terrain depuis 1985' (pièce 13), aucune de ces attestations ne précise la nature des actes matériels accomplis par M. [H] durant ces trente années et ce à titre de propriétaire.

Le procès-verbal dressé le 25 novembre 2020 décrit ce que constate l'huissier de justice sur une 'parcelle [Cadastre 2]'. Cependant, l'huissier de justice se borne à décrire ce qu'il constate à un instant précis et ne peut ni confirmer ni infirmer que la parcelle, entretenue, l'a été par M. [H] et ses auteurs, durant plus de trente années, ni décrire les actes matériels de possession de M. [H] durant un temps utile, ni confirmer que M. [H] et ses auteurs se sont comportés en véritables propriétaires durant toutes ces années.

Il découle de ce qui précède que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une possession utile et trentenaire de la parcelle revendiquée de sorte que sa demande ne saurait aboutir.

Le jugement qui le déboute de sa prétention sera confirmé.

M. [H], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [H] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/01501
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.01501 ?
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