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28/06/2022 | FRANCE | N°21/00983

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 28 juin 2022, 21/00983


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50Z



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUIN 2022



N° RG 21/00983

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCH



AFFAIRE :



Société WESTAMATIC SOLUTION GMBH

...



C/



Société AIRWELL RESIDENTIAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Sectio

n :

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

déli

vrées le :

à :



Me Antoine DE LA FERTE



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



TC VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUIN 2022

N° RG 21/00983

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCH

AFFAIRE :

Société WESTAMATIC SOLUTION GMBH

...

C/

Société AIRWELL RESIDENTIAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

déli

vrées le :

à :

Me Antoine DE LA FERTE

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société WESTAMATIC SOLUTION GMBH

Rudolf Diesel-Str. 12a

[Localité 3]

Société SEQUOIAS INVESTMENT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Antoine DE LA FERTE de la SELARL LEPORT & Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

Représentant : Me David BURILLE, Plaidant, avocat au barreau de la Drôme

APPELANTES

****************

Société AIRWELL RESIDENTIAL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 5021

Représentant : Me Nicolas VALLUET de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R088

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport et Madame Delphine BONNET, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SAS Airwell residential (la société Airwell) a pour activité la commercialisation de matériels et systèmes de climatisation et des services afférents, à destination d'une clientèle professionnelle.

La société Westamatic solution Gmbh (la société Westamatic), société de droit allemand et filiale à 100 % de la société française Sequoias investment, a été créée à la fin de l'année 2015 afin notamment de développer la commercialisation des produits de la société Airwell en Allemagne, cette nouvelle société ayant racheté certains éléments du fonds de commerce de la société Westamatic Gmbh klimatechnic en procédure collective.

Le 12 novembre 2015, la société Westamatic a signé une demande d'ouverture de compte auprès de la société Airwell afin de distribuer ses produits en Allemagne.

Le 19 février 2016, ces deux sociétés ont signé les conditions commerciales de vente portant sur la commercialisation de produits neufs de la marque Airwell et de pièces détachées.

De nouvelles conditions commerciales, proposées le 21 mars 2017 par la société Airwell, ont été adoptées par les parties et appliquées à leurs relations contractuelles.

Par courrier recommandé et par courriel en date du 5 mai 2017, la société Airwell, se plaignant d'une mauvaise exécution du contrat de distribution au titre de la livraison des 'pièces de rechange', a informé la société Westamatic de sa décision de réorganiser la distribution de ses pièces détachées en créant une structure en Allemagne qui serait en charge, de manière exclusive, de cette distribution ; elle lui a indiqué que le transfert se ferait à compter du 1er juin 2017, la société Airwell motivant sa décision sur quatre 'principales raisons'.

Par acte d'huissier du 26 septembre 2017, la société Westamatic a assigné la société Airwell devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 13 janvier 2021, a :

- donné acte à la société Sequoias investment de son intervention volontaire dans l'instance et l'a reçue en son intervention ;

- condamné la société Airwell à payer la somme de 5 401,20 euros à la société Westamatic à titre de préjudice d'exploitation ;

- débouté la société Westamatic de ses autres demandes ;

- débouté la société Sequoias investment de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Airwell de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société Airwell à payer la somme de 3 000 euros à la société Westamatic en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Airwell aux dépens.

Par déclaration du 15 février 2021, les sociétés Westamatic solution et Sequoias investment ont interjeté appel du jugement.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 octobre 2021, elles demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Sequoia investment et débouté la société Airwell de ses demandes reconventionnelles ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* condamné la société Airwell à payer la somme de 5 401,20 euros à la société Westamatic au titre du préjudice d'exploitation ;

* débouté la société Westamatic de ses autres demandes ;

* débouté la société Sequoias investment de l'ensemble de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- constater que la société Airwell ne rapporte pas la preuve d'une inexécution suffisamment grave de la société Westamatic de ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

- dire et juger que la rupture par la société Airwell du contrat liant cette dernière à la société Westamatic est fautive et engage la responsabilité de la société Airwell ;

- condamner la société Airwell à réparer l'entier préjudice subi par la société Westamatic du fait de la rupture fautive du contrat ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Westamatic la somme de 886 042,29 euros, au titre de la perte d'exploitation pour les trois années suivant la rupture du contrat ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Westamatic la somme de 1 000 000 euros au titre de la perte d'image, perte de la possibilité de développer sa clientèle et dépréciation de sa valeur ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Westamatic la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Sequoias investment la somme de 25 000 euros au titre de la dépréciation de la valeur des parts sociales détenues par cette dernière au capital de la société Westamatic ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Sequoias investment la somme de 70 778 euros au titre de la dépréciation des frais liés à l'acquisition de la société Westamatic ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Sequoias investment la somme de 409 821 euros au titre de la dépréciation des créances détenues par la société Sequoias investment sur la société Westamatic ;

- déclarer la société Airwell irrecevable en son appel incident et en conséquence la débouter de ses entières demandes ;

- condamner la société Airwell à payer à la société Sequoias investment la somme de 8 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Airwell aux entiers dépens ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

- débouter la société Airwell de ses entières demandes.

La société Airwell, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 février 2022, demande à la cour de :

- déclarer les sociétés Westamatic et Sequoias investment tant irrecevables que mal fondées en leur appel ;

- débouter les sociétés Westamatic et Sequoias investment de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement des chefs de la rupture du contrat et du rejet des demandes au titre d'un préjudice de perte d'image, de perte de clientèle et de dépréciation de valeur de la société Westamatic ;

- confirmer le jugement des chefs rejetant les demandes au titre d'une prétendue dépréciation des parts sociales détenues par la société Sequoias investment dans sa filiale, des frais liés à son acquisition et des créances détenues par la société Sequoias investment sur cette dernière ;

- la recevant en son appel incident du jugement du chef de la durée du préavis et de la condamnation au titre d'un préjudice d'exploitation au profit la société Westamatic et y faisant droit,

- réformer le jugement de ces chefs d'appel incident ;

Statuant à nouveau,

- dire qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute de sa part ni qu'elle ait appliqué un court préavis qui pourrait ouvrir droit à réparation ;

- dire que le préavis de trois mois laissé à la société Westamatic était un préavis raisonnable et que la société Westamatic prétend dès lors vainement engager sa responsabilité ;

En conséquence,

- réformer le jugement la condamnant au paiement de la somme de 5 401,20 euros au titre d'une indemnisation d'un prétendu préjudice de perte d'exploitation de la société Westamatic qui n'est pas rapporté ;

- débouter les sociétés Westamatic et Sequoias investment de l'intégralité de leurs demandes ;

- condamner reconventionnellement la société Westamatic à lui verser la somme de 98 981 euros au titre des pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement calculés sur les sommes non réglées dans les délais contractuels entre juin 2014 et janvier 2016 ;

- condamner reconventionnellement la société Westamatic à lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice commercial et d'image de marque subi au titre de l'exécution fautive et de mauvaise foi du contrat par la société Westamatic ;

- condamner in solidum les sociétés Westamatic et Sequoias investment à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'abus du droit d'agir en justice ;

- condamner in solidum les sociétés Westamatic et Sequoias investment à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Westamatic et Sequoias investment aux dépens, qui seront recouvrés par maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant développé à l'appui des demandes d'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident figurant au dispositif des conclusions de chacune des parties ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal des sociétés Westamatic et Sequoia investment et l'appel incident de la société Airwell recevables.

L'intimée ne critiquant pas le jugement en ce qu'il a déclaré la société Sequoi investment recevable en son intervention volontaire, il convient de le confirmer de ce chef.

Sur le motif de la rupture du contrat :

Les appelantes, après avoir rappelé le principe de l'exécution de bonne foi des contrats édicté à l'article 1104 du code civil et les conditions qui encadrent leur résolution unilatérale conformément aux articles 1224 et 1226 du code civil, soutiennent que la résolution litigieuse doit être considérée comme fautive et aux torts exclusifs de l'intimée dès lors qu'en premier lieu, celle-ci n'a pas adressé à la société Westamatic de mise en demeure préalable d'avoir à satisfaire certaines obligations contractuelles en lui précisant qu'à défaut il serait procédé à la résolution du contrat et qu'en deuxième lieu, l'intimée, alors qu'elle en a la charge, ne rapporte pas la preuve des manquements graves qu'elle lui reproche, estimant qu'il n'existe aucune inexécution suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat.

Les appelantes examinent ensuite chacun des quatre griefs relevés par la société Airwell dans son courrier du 5 mai 2017 dont elles estiment qu'aucun d'eux ne saurait légitimer sa décision de rompre le contrat. Concernant en particulier la prétendue incapacité de la société Westamatic à régler les factures dans les délais négociés, elles prétendent que ce grief est fallacieux et n'est pas sérieux dès lors que d'une part la société Airwell ne justifie d'aucun délai et que d'autre part la société Westamatic, afin de garantir ses règlements et de rassurer la société Airwell, lui a fourni une garantie bancaire à première demande à hauteur de 200 000 euros selon l'acte de caution signé par la BNP Paribas, valable jusqu'au 3 juin 2017, ce qui assurait l'intimée des règlements à son profit, relevant aussi que la société Airwell pouvait réclamer le règlement des factures directement à la banque ayant accordé cette garantie ; elles ajoutent que la société Westamatic a donné des informations régulières à l'assureur crédit de l'intimée qui bénéficiait ainsi, en plus de la caution, d'une couverture d'assurance.

Elles prétendent en outre que les paiements dus par la société Westamatic ont eu lieu puisqu'aucune demande n'est formée au titre d'un défaut de paiement ou de pénalités de retard et s'interrogent, si les prétendus retards de paiement devaient être la véritable cause de la rupture du contrat, sur le fait que la société Airwell n'a pas estimé devoir rompre le contrat relatif à la vente des matériels neufs. Elles reprochent à cette dernière d'avoir procédé à un blocage des livraisons ou à des livraisons partielles, ce qui n'était pas permis contractuellement et ce qui a mis la société Westamatic en difficulté pour honorer ses engagements contractuels à l'égard de ses clients.

Elles font valoir enfin que l'intimée ne peut sérieusement soutenir que la condition de paiement à 45 jours aurait été une condition substantielle, celle-ci ne pouvant pas en justifier en versant des échanges de mails intervenus après la signature du contrat.

Après avoir examiné les trois autres griefs, elles concluent que la démarche de la société Airwell, qui a fait preuve d'une 'mauvaise foi patentée' dans l'exécution du contrat et s'est affranchie de tous les principes de loyauté et de toutes ses obligations contractuelles, ne s'inscrit que dans sa volonté de capter la clientèle constituée par la société Westamatic en créant une structure concurrente de la sienne de sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat par la société Airwell n'était pas fautive.

La société Airwell qui, en première partie de ses écritures, a fait un rappel chronologique et détaillé des pourparlers et des relations contractuelles entre les parties, soutient que les demandes de la société Westamatic sont infondées et abusives dès lors que cette dernière a manqué à son obligation principale en violant systématiquement les délais de paiement portant sur des sommes importantes. Rappelant les dispositions de l'article 1650 du code civil relatif aux contrats de vente, celles des articles 1211 à 1220 et 1224 du même code outre celles de l'article L.441-10 du code de commerce, la société Airwell souligne en premier lieu que contrairement à ce qu'affirment les appelantes, les délais de paiement étaient au centre de leurs négociations dans leurs échanges à compter du mois de novembre 2015, expliquant avoir subordonné l'octroi de délais de paiement souhaités par la société Westamatic à 45 jours fin de mois à l'existence de garanties préalables.

Elle expose en deuxième lieu que la société Westamatic, au vu de la chronologie de leurs relations et des échanges de courriels qu'elle verse aux débats d'avril 2016 à mai 2017, n'a jamais respecté

les délais de paiement pour des sommes conséquentes, expliquant que dès l'origine la société Westamatic s'est très vite affranchie des échéances de paiement expressément convenues, s'est octroyée unilatéralement des délais qui ne lui avaient pas été consentis, ce qui a généré des tensions entre les parties et a totalement ignoré, à de multiples reprises, les dispositions du code de commerce au titre des délais de paiement de factures dont la société appelante n'ignorait pas le montant important ; elle ajoute que la société Westamatic qui aurait dû faire appel à son actionnaire, la société Sequoias investment, pour la soutenir financièrement, a préféré faire porter sa trésorerie par son fournisseur, ce qui constitue un abus manifeste à son égard. Elle relève que la relation commerciale s'est rapidement transformée en des discussions incessantes autour du paiement des marchandises, créant des tensions entre elles et que les relances s'avérant inefficaces, la seule possibilité pour être payée de sommes importantes qui lui étaient dues restait la suspension temporaire des livraisons de pièces détachées, ce que les premiers juges ont parfaitement retenu.

Elle indique aussi que du fait des manquements répétés de sa cocontractante elle l'a mise en garde et alertée à de nombreuses reprises avant de décider de rompre partiellement le contrat de sorte qu'aucun caractère brusque de la rupture ne peut lui être reproché et qu'elle a fait preuve en revanche 'd'une patience hors du commun' avec sa partenaire commerciale qui ne peut invoquer un quelconque défaut d'information l'ayant empêchée de régulariser sa situation ; elle conclut avoir résilié partiellement le contrat à bon droit du fait des retards de paiement caractérisés qui ont rendu la poursuite de la relation impossible pour ce qui est de la distribution des pièces détachées, celle-ci précisant également avoir pris la seule décision qui était de nature à sauvegarder ses intérêts et ce, dès le 1er juin 2017 au vu de l'urgence à répondre aux besoins de sa clientèle.

Le contrat a été renouvelé entre les parties lorsqu'elles ont convenu de nouvelles conditions de vente le 22 mars 2017, cet engagement précisant que ce document annule et remplace tout document précédent et reste valable jusqu'à la parution de nouvelles conditions commerciales ; les dispositions du code civil résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et auxquelles les parties se réfèrent, sont donc applicables.

En application de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Selon l'article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, la mise en demeure mentionnant expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution, le créancier devant alors prouver la gravité de l'inexécution.

Il ressort du courrier du 5 mai 2017 que la société Airwell, à l'appui de sa décision de 'modification de l'organisation des pièces détachées' qu'elle a entendu confier à une nouvelle structure locale en Allemagne à compter du 1er juin 2017, a énoncé quatre raisons principales pour expliquer sa décision, sans modifier son partenariat avec la société Westamatic concernant les produits finis.

Outre que le tribunal a écarté trois des griefs invoqués par la société Airwell, cette dernière soutient seulement en appel que ce sont les retards de paiement de la société Westamatic qui ont rendu la poursuite de la relation impossible pour ce qui est de la distribution des pièces détachées ; la cour n'a donc pas à statuer sur les griefs autres que le premier ainsi énoncé dans le courrier précité 'les blocages de livraisons permanents que nous sommes obligés de mettre en place en raison de votre incapacité à régler les factures dans les délais négociés. C'est problématique sur les produits finis mais c'est catastrophique pour les pièces détachées car les clients en ont besoin en urgence'.

Il ressort des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient la société Westamatic, les conditions et délais de paiement ont fait l'objet de négociations entre les parties ; la demande d'ouverture de compte, signée par la société Westamatic le 12 novembre 2015, mentionne ainsi que la société Airwell fixera le montant maximum de crédit et les conditions de paiement après une étude de solvabilité et que ceux-ci pourront être revus à la seule discrétion de la société Airwell et à tout moment sans information préalable. De même les mails échangés entre l'intimée et la société Westamatic démontrent que l'appelante était soucieuse de s'assurer une sécurité des paiements, celle-ci écrivant par exemple dans un mail du 10 décembre 2015, qu'il était 'impossible pour nous de travailler sans assurance-crédit ou sécurité de paiement', ce souci étant motivé, comme elle l'exprime dans ce même message, par les difficultés de paiement rencontrées avec la société qui avait précédé la société Westamatic.

C'est dans ce contexte que cette dernière et la société Airwell se sont accordées, selon le document signé en février 2016, sur des conditions de paiement prévoyant le règlement des factures à 45 jours fin de mois, étant souligné que par acte du 14 juin 2016 la BNP Paribas, en application de l'article 2321 du code civil, s'est engagée à apporter sa garantie autonome de paiement à concurrence d'un montant maximum de 200 000 euros, celle-ci expirant le 3 juin 2017.

Le respect par la société Westamatic de cette obligation de paiement dans les délais convenus était ainsi un élément substantiel des rapports conclus entre les parties, d'autant plus qu'au regard des dispositions de l'article 1650 du code civil, la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.

Les échanges de mails versés aux débats démontrent, comme le soutient la société Airwell, que la société Westamatic n'a pas respecté les délais de paiement contractuellement fixés et que de façon récurrente, les partenaires se sont opposées sur le paiement des factures, les premiers échanges sur des retards de paiement datant du mois d'avril 2016.

Ainsi dans un mail du 9 septembre 2016, la société Airwell, répondant à la société Westamatic qui confirmait le même jour une dette de 17 127 euros pour des factures dues au '31 août', a de nouveau alerté sa partenaire sur les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat, en lui rappelant qu'elle était 'en retard permanent de paiement' et que ses confirmations de paiement n'étaient 'jamais respectées', observant que 'le fait d'avoir une ligne de crédit ne donne pas droit à ne pas payer dans les temps. Des accidents ou des problèmes temporaires sont toujours acceptables mais là, cela devient normal de ne pas payer dans les temps. Nous acceptons, une nouvelle fois, de débloquer votre compte mais merci de respecter les termes de paiement de manière définitive'.

Des échanges ultérieurs ont cependant fait état de nouvelles sommes échues, à hauteur de 27 154,02 euros au 20 octobre 2016 ; le 14 novembre 2016, il a été évoqué des échéances s'élevant à 19 784,76 euros dont 19 000 euros échus depuis le 15 octobre 2016, la société Airwell soulignant que les blocages qu'elle effectuait sur la livraison des commandes étaient liés à la 'totale incapacité à respecter le moindre délai de paiement' de la société Westamatic  à laquelle elle a rappelé aussi que le 'fait d'avoir une caution n'a rien à voir avec votre obligation contractuelle à nous payer dans les temps' ; dans un mail du 19 décembre 2016, la société Airwell a indiqué que le montant dû n'était plus de 14 000 euros mais de 41 920,36 euros ; selon mail du 11 janvier 2017, elle a précisé attendre un règlement de 30 327,03 euros pour les échéances des 30 novembre, 15 et 31 décembre 2016, suite à un mail de la veille de la société Westamatic indiquant que sa maison mère s'engageait à payer 'le 31 janvier' les échéances dues en janvier 2017, par un virement de 48 000 euros ; selon mail du 13 janvier 2017, la société Westamatic y évoque un virement de 49 092,22 euros de la société Sequoias, soldant toutes ses factures ; à la suite de ce paiement, les livraisons ont été de nouveau débloquées ; selon mail du 31 mars 2017, la société Airwell a cependant dénoncé un retard de plus de 34 000 euros, lequel n'était pas soldé le 25 avril suivant.

Il se déduit de ces échanges que la société Westamatic n'a pas respecté les délais de paiement contractuellement définis alors même qu'elle a été mise en garde par la société Airwell sur l'importance d'honorer ses factures à l'échéance prévue, l'appelante ne pouvant valablement retarder les paiements contractuels et s'exonérer de son obligation de paiement au prétexte de l'existence d'une caution bancaire. Elle n'est pas davantage fondée à reprocher à la société Airwell d'avoir suspendu ses livraisons, celle-ci justifiant de la persistance de défauts de règlement à l'échéance des factures, étant observé qu'aux termes de l'article 1220 du code civil, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle, cette suspension devant être notifiée dans les meilleurs délais.

Au regard de l'importance des retards de paiement et de leur répétition, la société Airwell, qui a alerté sa partenaire sur l'importance de respecter les modalités de paiement contractuellement fixées, justifie d'un manquement grave de la société Westamatic à ses obligations contractuelles de sorte qu'elle était bien fondée à mettre fin de manière unilatérale au contrat concernant les pièces détachées.

En outre, si la société Airwell n'a pas adressé à la société Westamatic de mise en demeure conforme aux dispositions de l'article 1226 du code civil, il ne peut être considéré pour ce seul motif que la rupture est abusive au regard des délais que l'intimée a observés, des alertes répétées adressées à la société Westamatic concernant le respect de son obligation en paiement des factures à leur échéance et de la nécessité de mettre en place une organisation permettant la poursuite de la vente des pièces détachées pour répondre aux besoins de la clientèle.

La résolution de l'accord contractuel relatif aux pièces détachées, aux torts de la société Westamatic, n'est donc pas fautive comme l'a considéré le tribunal dans les motifs de sa décision, la mention que la résolution n'est ni abusive ni fautive étant simplement rajoutée au dispositif du présent arrêt.

Sur l'appel incident relatif au délai de préavis :

La société Airwell fait valoir en premier lieu, après avoir rappelé que le contrat était régi par les dispositions de l'article 1211 du code civil, que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la durée du préavis n'a pas été d'un mais de trois mois, à la demande de la société Westamatic, de sorte qu'il revêt un caractère à la fois raisonnable et suffisant au regard de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances et qu'il ne saurait ouvrir droit à réparation d'un quelconque préjudice. Elle signale qu'à l'issue de la lettre de résiliation, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, en particulier le 18 mai 2017, pour envisager les conditions de la poursuite de leur contrat et qu'à cette occasion elle a accepté de différer la mise en place effective de la nouvelle organisation jusqu'au 31 août 2017, ajoutant que durant l'été 2017 la société Westamatic a de nouveau procédé à des paiements tardifs et a refusé de justifier du renouvellement de la caution postérieurement au mois de juin 2017. Elle fait valoir enfin qu'en matière de rupture des relations contractuelles à durée indéterminée, il ne peut être reproché à l'auteur de la rupture les modalités de l'exécution du préavis si cette situation est imputable à celui qui se prétend victime de la rupture.

Les appelantes exposent en revanche que la société Airwell, comme elle le prétend en appel, n'a jamais octroyé un préavis de trois mois à la société Westamatic dès lors qu'aux termes de la lettre du 5 mai 2017 il est mentionné que le transfert s'effectuera à partir du 1er juin 2017 et qu'à aucun moment il n'est fait état d'un préavis plus long, aucun élément n'étayant son appel de ce chef ; elles sollicitent le rejet de son appel incident à ce titre.

Conformément aux dispositions de l'article 1211 du code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.

Il ressort des conditions commerciales 2017 que le contrat n'était pas conclu pour une durée déterminée, ce document indiquant simplement qu'il restait valable jusqu'à la parution de nouvelles conditions commerciales ; aucun délai de préavis n'y est prévu.

Par conséquent, la société Airwell se devait de respecter un délai de préavis raisonnable.

Au regard de la nature du contrat, du fait que la société Airwell n'a entendu le résoudre que partiellement et qu'en outre les parties venaient de conclure, moins de deux mois auparavant, de nouvelles conditions commerciales, le tribunal a justement estimé que la durée du préavis aurait dû être de six mois.

Il n'est pas démontré par la société Airwell qui ne l'a pas soutenu en première instance que les parties se seraient accordées pour que le délai de préavis soit poursuivi jusqu'à la fin du mois d'août 2017.

En effet, si les sociétés Westamatic et Airwell se sont rencontrées, en particulier le 18 mai 2017, il n'est pas démontré par l'intimée que les relations contractuelles se soient poursuivies conformément aux dispositions des conditions commerciales contractuelles au delà du 1er juin 2017. Les mails échangés par les parties entre les mois de mai et d'août 2017 reflètent de sérieuses difficultés de communication entre elles qui ont persisté après la réunion du 18 mai 2017 évoquée par l'intimée et dont l'objectif était de ' s'assurer que la transition spare parts (c'est à dire pièces détachées) se passe bien pour être opérationnelle au 1er juin et mettre en place un plan d'actions pour relancer l'activité produits finis'.

Il ressort aussi des mails que les livraisons des produits commandés sur cette période étaient assurées par d'autres sociétés que la société Airwell, à savoir Thermocross ou Ad hoc products.

Ce délai d'un mois n'étant pas raisonnable, la société Westamatic doit être indemnisée du préjudice subi en conséquence.

Les parties ne présentant aucune observation sur le calcul opéré par le tribunal pour retenir un préjudice d'exploitation de 5 401,20 euros correspondant au manque à gagner subi du fait que le préavis n'a été que d'un mois au lieu de six de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Airwell à verser de ce chef à la société Westamatic la somme de 5 410,20 euros.

En dehors des dommages et intérêts attachés au délai de préavis que la cour ne juge pas raisonnable, les appelantes ne sont pas fondées en leurs demandes de dommages et intérêts dans la mesure où la résolution du contrat concernant les pièces détachées n'a pas été jugée fautive. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes de la société Airwell :

La société Airwell, sur le fondement de l'article 1104 du code civil, soutient que la société Westamatic, outre qu'elle a manqué à son obligation principale, a violé son obligation de bonne foi contractuelle en s'affranchissant sans cesse des délais de paiement et que ce comportement fautif a rendu l'exécution du contrat conflictuelle, préjudicié aux ventes et porté atteinte à son image de marque auprès de sa clientèle sur le marché allemand, alléguant une perte de confiance des clients dans la société distributrice. Elle indique avoir évalué son préjudice commercial et d'image de marque à la somme forfaitaire de 150 000 euros ; elle réclame également le paiement de pénalités, intérêts de retard et frais de recouvrement calculés sur les sommes non réglées à temps entre juin 2014 et janvier 2016 pour un montant total de 98 981 euros.

Enfin, elle reproche à la société Westamatic qui a occulté la plupart des pièces pour contester ses retards systématiques de paiement d'avoir manqué à l'exigence de loyauté procédurale ; elle ajoute que le montant des dommages et intérêts dont celle-ci sollicite le paiement aux termes d'une assignation qui tronque l'essentiel des faits litigieux démontre qu'elle est animée par l'intention de lui nuire et 'de faire argent du procès' et non par une volonté de protéger ses intérêts légitimes.

Après avoir relevé que la société Airwell n'a pas formulé de demande de dommages et intérêts dans le cadre de la rupture du contrat et qu'elle a souhaité maintenir partiellement la relation contractuelle avec la société Westamatic par la vente de matériels neufs, les appelantes font valoir que cette position contradictoire démontre l'absence totale de préjudice susceptible d'être invoqué par la société Airwell et que d'ailleurs aucun élément ne vient à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre ; elles concluent de même au débouté de la demande de la société Airwell à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dans la mesure où la présente procédure a pour seul objet de préserver les droits de la société Westamatic sans qu'elles aient été animées par une quelconque intention de nuire à l'intimée.

S'agissant du préjudice commercial et d'image allégué, la société Airwell qui procède par affirmations ne verse aux débats aucun élément probant justifiant du préjudice allégué, étant observé en particulier que la seule pièce communiquée à cet égard, laquelle est un courrier adressé à une société cliente le 24 juillet 2015, ne peut faire la preuve d'un préjudice imputable à la société Westamatic, celle-ci n'étant pas créée à cette date. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande indemnitaire.

Pour solliciter la condamnation de la société Westamatic au paiement de la somme de 98 981 euros, la société Airwell se fonde sur le tableau communiqué sous sa pièce 50.2 dans lequel il est détaillé, sur 17 pages, des factures émises au nom de 'Westamatic gmbh' datées du 8 avril 2014 au 18 décembre 2015 et le calcul des sommes réclamées à hauteur de 49 040,50 euros à titre de 'pénalités contractuelles de retard', 34 520 euros de frais de recouvrement à hauteur de 40 euros par facture outre 15 420,50 euros d'intérêts de retard.

Si les appelantes ne présentent aucune observation à cet égard, ces sommes ne peuvent cependant être imputées à la société Westamatic partie à la présente procédure, dans la mesure où celle-ci n'a été constituée qu'à la fin de l'année 2015, ses statuts étant datés du 15 octobre 2015, que les factures sont antérieures à la conclusion des conditions commerciales adoptées par les parties et qu'il n'est justifié d'aucun retard de paiement de la société Westamatic avant le mois d'avril 2016 de sorte que, ajoutant au jugement, la société Airwell sera déboutée de sa demande de ce chef.

La faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l'invoque, étant rappelé que l'accès au juge est un principe fondamental et que l'exercice d'une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Le seul fait que la cour confirme que la résolution du contrat par la société Airwell n'était ni abusive ni fautive ne justifie pas que la procédure des appelantes ait été pour autant abusive, d'autant qu'il a été jugé que le délai de préavis était insuffisant. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.

Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, il convient de débouter les appelantes de leur demande aux fins d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire,

Déclare recevables l'appel principal des sociétés Westamatic solution Gmbh et Sequoias investment et l'appel incident de la société Airwell ;

Confirme le jugement du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Dit que la résolution unilatérale par la société Airwell residential de l'accord contractuel relatif aux pièces détachées conclu avec la société Westamatic solution Gmbh n'est ni fautive ni abusive ;

Dit que le délais de préavis appliqué par la société Airwell residential n'est pas raisonnable ;

Déboute la société Airwell residential de sa demande en paiement de la somme de 98 981 euros ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'exécution provisoire ;

Condamne les sociétés Westamatic solution Gmbh et Sequoias investment aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par maître Véronique Buquet-Roussel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00983
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;21.00983 ?
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