COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JUIN 2022
N° RG 21/05615 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXJS
AFFAIRE :
S.A.R.L. APSA
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2005 par le tribunal de Commerce de VERSAILLES
:
N° RG : 1988F01836
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (troisième chambre) du 10 juin 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 09 mars 2020.
S.A.R.L. APSA venant aux droits de la Société BLEU AZUR, au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 402 064 588,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 , et de Me Alexis DEVAUCHELLE, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS, vestiaire : 33
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, au capital de 595 400,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 403 291 586 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE PARIS venant elle-même aux droits de la société QUILLERY.
N° SIRET : 403 29 1 5 86
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, et de Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984,
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022, Monsieur Emmanuel ROBIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY ;
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l'année 1995, la société Quillery a sous-traité à la société Bleu azur les lots menuiseries intérieures et extérieures de trois chantiers, l'un à [Localité 5] et deux (dénommés Cerfal et Saint-Vincent) à [Localité 6] ; reprochant au sous-traitant des manquements à ses obligations contractuelles, l'entreprise principale a résilié les marchés avant l'achèvement des travaux.
Par ordonnance de référé du 4 juin 1997, le président du tribunal de commerce de Versailles a alloué à la société Bleu azur une provision de 82 036,57 euros à valoir sur le solde du prix de ses travaux et a ordonné une expertise ; l'expert a déposé son rapport le 22 mai 1998.
Les parties ont ensuite agi au fond ; le tribunal de commerce de Paris s'est dessaisi de la procédure introduite devant lui par la société Quillery au profit du tribunal de commerce de Versailles que la société Bleu azur avait elle-même saisi. Par jugement du 14 février 2001, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné un complément d'expertise. Puis, par jugement en date du 5 janvier 2005, après avoir entériné le rapport d'expertise, il a :
' condamné la société Quillery à payer à la société Bleu azur la somme de 42 671,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 à capitaliser,
' débouté la société Bleu azur de sa demande de dommages et intérêts,
' partagé les frais d'expertise par moitié entre les parties et condamné la société Quillery aux dépens ainsi qu'à payer à la société Bleu azur une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 20 novembre 2006, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement ci-dessus, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 42 671,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et a porté le montant en principal de cette condamnation à la somme de 106 351,84 euros.
Par arrêt en date du 28 octobre 2008, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ci-dessus.
Par arrêt du 9 mars 2020, la cour d'appel de Versailles a de nouveau confirmé le jugement du 5 janvier 2005, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 42 671,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, et a :
' déclaré recevable la demande de la société Apsa, cessionnaire de la créance de la société Bleu azur, tendant au paiement par la société Eiffage construction équipements, venant aux droits de la société Quillery, de dommages et intérêts,
' déclaré irrecevables les interventions volontaires de M. [L] et de la société Bleu azur,
' déclaré irrecevables les appels en intervention forcée et les demandes de la société Apsa contre d'autres sociétés du groupe Eiffage,
' déclaré irrecevable la demande de compensation conventionnelle des créances présentée par la société Eiffage construction équipements,
' condamné la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa, au titre des chantiers réalisés par la société Bleu azur, la somme de 136 733,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 à capitaliser à compter du 8 juillet 2004,
' rejeté les demandes de dommages et intérêts de la société Apsa, en réparation du préjudice résultant du défaut d'acceptation du sous-traitant et de l'absence de caution, de la résistance abusive de la société Quillery, et des difficultés de trésorerie ayant entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société Bleu azur,
' condamné la société Eiffage construction équipements aux dépens de la procédure sur renvoi de cassation et à payer à la société Apsa une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 10 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ci-dessus seulement en ce que, rejetant la demande de la société Apsa en paiement de pénalités de retard, il a assorti d'intérêts au taux légal la condamnation à payer la somme de 136 733,15 euros prononcée contre la société Eiffage construction équipements.
Le 7 septembre 2021, la société Apsa a saisi la cour d'appel de Versailles et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 9 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 15 février 2022, la société Apsa demande à la cour de condamner la société Eiffage construction équipements à lui payer la somme de 179 405,15 euros augmentée des intérêts au taux légal et des pénalités pour retard de paiement ; elle invoque également une omission de statuer et sollicite le paiement des montants de « 234 651,10 euros HT » et de « 131 214,09 euros HT », « précisés en TTC », sous déduction de « 42 671,64 euros TTC à imputer sur les intérêts moratoires », ainsi que le paiement des sommes de 731 730 euros et de 234 950 euros à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, elle demande que le point de départ des intérêts soit fixé au 13 mars 1997 et que leur capitalisation intervienne à compter du 8 juillet 2004 ; enfin elle sollicite une indemnité de 30 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et le prononcé de condamnations solidaires ou in solidum entre la société Eiffage construction équipements et la société Eiffage construction.
Au soutien de sa demande d'intérêts et de pénalités de retard, la société Apsa invoque les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, et se prévaut de factures mentionnant l'application d'intérêts moratoires au taux de 15,6 % ; elle ajoute que cette demande tend aux mêmes fins que celle présentée en première instance et qu'elle la complète.
Par ailleurs, la société Apsa affirme que, dans son arrêt précédent, la cour n'a pas statué sur la demande au titre de ses créances de prix, présentée sur le seul fondement contractuel, mais qu'elle a statué sur un autre fondement dont elle n'était pas saisie ; en outre la cour n'aurait pas statué sur les travaux hors forfait ni sur le préjudice découlant du défaut d'agrément des conditions de paiement.
Par conclusions déposées le 28 février 2022, la société Eiffage construction équipements demande à la cour de déclarer irrecevable et de rejeter la demande d'intérêts et de pénalités ainsi que les demandes formées au titre de l'omission de statuer, de rejeter toutes les demandes de la société Apsa et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage construction équipements soutient que la demande de pénalités de retard est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, au motif qu'elle s'ajoute à celle d'intérêts de retard qui avait été présentée en première instance par la société Bleu azur, d'autant que les intérêts moratoires et les pénalités de retard ne peuvent être cumulés. Subsidiairement, la société Eiffage construction équipements soutient que la demande est mal fondée, d'une part, en ce que la société Bleu azur ne s'était jamais prévalue de conditions de vente alors qu'elle était liée par un contrat de sous-traitance détaillant les modalités de paiement, et, d'autre part, en ce qu'aucun retard de paiement au sens des dispositions légales invoquées n'est caractérisé. Enfin, la société Eiffage construction équipements relève le caractère imprécis de la demande et l'absence de justification du taux d'intérêt allégué.
En ce qui concerne l'omission de statuer invoquée par la société Apsa, la société Eiffage construction équipements soutient que la demande est irrecevable pour avoir été présentée plus d'un an après l'arrêt qui serait atteint de cette omission. Quant au fond, elle soutient que la cour d'appel a examiné l'intégralité des moyens développés devant elle avant de statuer sur le montant des créances du sous-traitant.
MOTIFS
Sur les intérêts et pénalités de retard
La recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; cependant, conformément à l'article 566 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente instance d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il s'en déduit que la société Apsa est recevable, en cause d'appel, à compléter la demande formée en première instance en sollicitant le paiement de pénalités de retard assortissant le défaut de paiement de la créance litigieuse, y compris lorsque sa demande initiale était déjà assortie d'une demande d'intérêts moratoires.
La circonstance que les pénalités réclamées ne pourraient se cumuler avec de tels intérêts moratoires est une question de fond qui ne conditionne pas la recevabilité de la demande.
Le fond
La société Apsa réclame le bénéfice d'intérêts au taux légal et de pénalités de retard au taux de 15,6 % mentionné sur les situations de travaux de la société Bleu azur en se fondant sur l'article 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Selon les quatre premiers alinéas de cet article :
1) tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente, celles-ci comprennent les conditions de règlement et, le cas échéant, les rabais et ristournes,
2) les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les modalités de calcul et les conditions dans lesquelles des pénalités sont appliquées dans le cas où les sommes dues sont versées après la date de paiement figurant sur la facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente,
3) ces pénalités sont d'un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l'application d'un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal,
4) la communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.
La société Eiffage construction équipements fait valoir à juste titre que la société Bleu azur n'a jamais invoqué l'existence de conditions de vente et que le contrat de sous-traitance prévoyait au contraire les modalités de paiement du prix ; dès lors, les parties n'étant pas convenues de l'application de telles conditions générales de vente de l'une ou de l'autre d'entre elles, la société Apsa ne saurait se prévaloir de l'application unilatérale de pénalités de retard par le seul effet d'une mention des situations de travaux ou des factures émises postérieurement à la conclusion du contrat.
Au surplus, il n'est pas justifié de l'existence de conditions de vente de la société Bleu azur à l'époque du contrat, et qui auraient pu être applicables à celui-ci, prévoyant des pénalités ou un intérêt de retard au taux de 15,6 % l'an. À cet égard, la mention « intérêt de retard applicable 15,60 % l'an (loi n°92-1442 du 31/12/92, entrée en vigueur le 01/07/93) » portée par la société Bleu azur sur ses situations de travaux ne permet pas d'établir l'existence de conditions générales de vente ni leur contenu.
Dès lors, la société Apsa est mal fondée à réclamer le bénéfice d'intérêts moratoires au taux de 15,6 % en exécution des conditions générales de vente de la société Bleu azur.
En revanche, la société Eiffage construction équipements ne conteste pas la demande de la société Apsa en paiement d'intérêts de retard au taux légal à compter du 13 mars 1993, par application de l'ancien article 1153 du code civil, ni celle de capitalisation de ces intérêts à compter du 8 juillet 2004, dans les conditions prévues par l'ancien article 1154 de ce code. En outre, le tribunal a considéré à juste titre que les intérêts de retard devaient courir à compter de la première demande en justice, soit l'assignation du 13 mars 1997, et que la demande de capitalisation des intérêts avait elle-même été formée le 8 juillet 2004.
En conséquence, la condamnation à l'encontre de la société Eiffage construction équipements sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997, lesquels seront capitalisés à compter du 8 juillet 2004 dans les conditions prévues par l'ancien article 1154 du code civil, désormais devenu l'article 1343-2 de ce code.
Sur l'omission de statuer
Selon le premier alinéa de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Si, selon le second alinéa du même article, la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée, en l'espèce, la société Apsa n'a pas agi par la voie de la requête prévue par l'alinéa suivant du même article mais par le dépôt de conclusions dans l'instance d'appel qui se poursuit à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation. La société Eiffage construction équipements est donc mal fondée à invoquer la tardiveté de la demande.
Cependant, conformément au dispositif de ses conclusions déposées le 17 janvier 2019, la société Apsa demandait à la cour de réformer le jugement déféré et :
1) à titre principal, de condamner la société Eiffage construction équipements à lui payer un solde de prix de 234 651,10 euros hors taxes en principal pour le chantier de [Localité 5], un solde de prix de 131 214,09 euros hors taxes pour les chantiers Cerfal/Saint-Vincent, des dommages et intérêts pour méconnaissance des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au redressement judiciaire de la société Bleu azur,
2) à titre subsidiaire, pour ce qui concerne le chantier de [Localité 5], de condamner la société Eiffage construction équipements à lui payer un solde de prix de 152 358,36 euros hors taxes en principal, majoré d'un complément de prix de 45 707,51 euros hors taxes et d'une somme de 17 572,45 euros toutes taxes comprises,
et, en réponse à ces demandes, la cour a :
1) arrêté le montant dû par la société Eiffage construction équipements au titre du chantier de [Localité 5] et celui dû au titre des chantiers Cerfal/Saint-Vincent, déduit de ces créances un paiement effectué par la société Quillery en exécution du jugement de première instance et condamné la société Eiffage construction équipements à payer le solde,
2) rejeté la demande de la société Apsa en réparation du préjudice résultant du défaut d'acceptation du sous-traitant et de l'absence de caution,
3) rejeté la demande de la société Apsa en réparation de préjudices consécutifs à la mise en redressement judiciaire de la société Bleu azur.
La cour s'est ainsi prononcée sur les divers chefs de demandes de l'appelante et, conformément à l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi ne peut juger à nouveau des chefs non atteints par la cassation.
La société Apsa est dès lors irrecevable à demander qu'il soit porté atteinte à la chose ainsi jugée, qu'il s'agisse des sommes allouées pour chacun des chantiers et du solde lui revenant après déduction d'un paiement partiel, ou du rejet de ses demandes de dommages et intérêts en raison de la violation des dispositions de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Sur la solidarité
La société Apsa demande à la cour de « DIRE ET JUGER que les condamnations sont solidaires ou in solidum entre la société EIFFAGE Construction Equipements et la société EIFFAGE Construction (SAS) ».
Cependant, l'arrêt du 9 mars 2020 n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Eiffage construction et il n'a pas été cassé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcé de la société Apsa contre cette société, laquelle n'est plus partie au litige.
Dès lors, la société Apsa est irrecevable à demander que la société Eiffage construction soit condamnée solidairement avec la société Eiffage construction équipements et elle est mal fondée à demander que les condamnations prononcées contre celle-ci soient assorties d'une quelconque solidarité avec des condamnations contre la société Eiffage construction.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les autres frais
Conformément à l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
La société Quillery, aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage construction équipements, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance.
L'issue de l'instance d'appel justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés à cette occasion.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de débouter les deux parties de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 mars 2020 ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2021 ;
CONDAMNE la société Eiffage construction équipements à payer à la société Apsa des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1997 sur la somme de 136 733,51 euros et ordonne leur capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 8 juillet 2004 ;
DÉBOUTE la société Apsa de sa demande de pénalités pour retard de paiement au taux de 15,6 % l'an ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société Apsa tendant à :
1) arrêter les sommes dues au titre du chantier de [Localité 5] et des chantiers Cerfal/Saint-Vincent,
2) condamner la société Eiffage construction équipements au paiement de ces sommes sous déduction de celle de 42 671,64 euros à imputer sur les intérêts moratoires,
3) condamner la société Eiffage construction équipements au paiement de dommages et intérêts pour méconnaissance des articles 3 et 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;
REJETTE la demande de la société Apsa tendant au prononcé de condamnations solidaires ou in solidum entre la société Eiffage construction équipements et la société Eiffage construction ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et les autres frais du procès exposés en première instance ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
DÉBOUTE la société Apsa et société Eiffage construction équipements de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le President,