COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01996 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UM3V
AFFAIRE :
[S] [G]
C/
[N] [F] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Février 2021 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 8
N° RG : 15/07559
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA
- Me Valérie OBADIA
- TJ Pontoise
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant, qui a été prorogé le 2 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [G]
né le 4 Novembre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Joana ANDRADE DA MOTA SILVEIRA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 145
Me Brigitte BOGUCKI de la SELARL ADR AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0122
APPELANT
****************
Madame [N], [K], [C] [F] épouse [G]
née le 23 Février 1986 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Valérie OBADIA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts sollicités par Mme [N] [F] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la prestation compensatoire et le droit de visite et d'hébergement de M. [S] [G] hors vacances scolaires,
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à Mme [N] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Mme [N] [F] ,
DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [S] [G], hors vacances scolaires, prendra fin, durant les fins de semaines, le lundi matin (retour en classe directement) au lieu du dimanche 18 heures,
Y ajoutant :
DIT que M. [G] doit remettre à la mère le passeport de l'enfant dès le retour des séjours de l'enfant avec son père pendant les vacances scolaires,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE M. [G] aux dépens en cause d'appel,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à Mme [N] [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Dominique SALVARY, Président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, présent lors du prononcé.
Le greffier, Le Président,