COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/02987 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPWO
AFFAIRE :
SUD BANQUES SOLIDAIRES
C/
SELARL [S] [B]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° Section : 0
N° RG : 2019F01045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Me Katell FERCHAUX
-LALLEMENT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Syndicat SUD BANQUES SOLIDAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 620 - N° du dossier 004932
Représentant : Me Boris AYACHE BOURGOIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1856
APPELANTE
****************
SELARL [S] [B] représentée par Me [S] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PRINT PLATINIUM
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 15321
Représentant : Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20210154
Représentant : Me Valérie YON de la SCP GAZAGNE & YON, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C511
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le syndicat Sud banques solidaires (le syndicat) a conclu avec la société Locam location :
- le 10 janvier 2013 un contrat de location n° 1007766 portant sur un copieur de marque Ricoh et ses accessoires, fournis par la société Print platinium, moyennant 21 loyers trimestriels de 1 782,04 euros TTC ;
- le 14 novembre 2014, un contrat de location n° 1156687 portant sur du matériel fourni par la société Riso ;
- le 18 décembre 2014 un contrat de location n° 1162536 portant sur un copieur de marque Inéo et ses accessoires, fournis par la société Print platinium, moyennant 21 loyers trimestriels de 2 770 euros TTC ;
un procès-verbal de livraison a été signé pour chacun de ces contrats, respectivement les 5 février 2014, 9 décembre 2014 et 29 janvier 2015.
Le syndicat a également conclu avec la société NBB lease France 1 :
- le 14 octobre 2016, un contrat de location portant sur un copieur de marque Ineo et ses accessoires, fournis par la société SMRJ, moyennant 21 loyers trimestriels de 3 540 euros TTC ;
- le 25 novembre 2016, un second contrat de location portant sur un ordinateur portable de marque Acer et ses accessoires fournis par la société SMRJ moyennant 21 loyers trimestriels de 1 009,20 euros TTC.
Pour chacun de ces contrats un procès-verbal de réception a été signé respectivement les 18 octobre 2016 et 25 novembre 2016.
Les sociétés Print platinium et SMRJ ont chacune fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 12 juillet 2018 convertie en liquidation judiciaire le 12 septembre 2018 ; la Selarl FHB, prise en la personne de maître [G], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [S] [B], prise en la personne de maître [B], a été désignée successivement en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaires.
Par actes des 23 et 28 mai 2019, le syndicat a assigné les sociétés Locam location et NBB lease ainsi que les Selarl FHB et [S] [B], ès qualités, et par acte du 11 mars 2020 la société NBB lease France 1, en résiliation des bons de commande passés avec les sociétés Print platinium et SMRJ et caducité des contrats de location financière, devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 7 avril 2021, a :
- dit irrecevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la Selarl FHB ès qualités ;
- dit irrecevables les demandes formées par le syndicat à l'encontre de la société NBB lease ;
- débouté le syndicat de toutes ses demandes à l'encontre de la Selarl [S] [B] ès qualités ;
- débouté le syndicat de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam location ;
- débouté le syndicat de toutes ses demandes à l'encontre de la société NBB lease France 1 ;
- constaté la résiliation des contrats de location financière n°1007766, n°1156687 et n°1162536 conclus entre le syndicat et la société Locam location ;
- condamné le syndicat à payer à la société Locam location la somme de 46 970,90 euros majorée des intérêts de retard à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter respectivement du l7 août 2018 sur la somme de 6 138,99 euros et du 14 décembre 2018 sur les sommes de 28 539,41 euros et 12 292,50 euros ;
- constaté la résiliation des contrats de location financière n°16-BU2-005390,et n°16-BU2-006531 conclus entre le syndicat et la société NBB lease France 1 ;
- condamné le syndicat à payer à la société NBB lease France 1 la somme de 62 318,70 euros majorée des intérêts de retard à un taux égal au taux légal majoré de 5 points de pourcentage à compter de la date de la signification du jugement ;
- ordonné la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sur l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées ;
- ordonné au syndicat de restituer à la société Locam location les matériels loués au titre des contrats de location financière n°1007766, n°1156687 et n°1162536 dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- ordonné au syndicat de restituer à la société NBB lease France 1 les matériels loués au titre des contrats de location financière n°16-BU2-005390 et n°16-BU2-006531 dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
- condamné le syndicat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer :
* à la Selarl [S] [B], ès qualités, la somme de 1 000 euros ;
* à la société Locam location la somme de 1 000 euros ;
* à la société NBB lease la somme de 500 euros ;
* à la société NBB lease France 1 la somme de 1 000 euros ;
- condamné le syndicat aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2021, le syndicat a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 21 juin 2021, par acte remis à personne habilitée, à la Selarl [S] [B], ès qualités, laquelle n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 janvier 2022, les premières ayant été signifiées à l'intimée défaillante par acte remis à personne habilitée le 28 juillet 2021, le syndicat demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
- constater la mise en liquidation judiciaire de la société Print platinium en date 12 septembre 2018;
- constater la mise en liquidation judiciaire de la société SMRJ en date du 12 septembre 2018;
à l'égard de l'ensemble contractuel Print platinium - Locam :
* constater le non-respect par la société Print platinium de son engagement contractuel de verser une participation commerciale de 32 424 euros à son profit ;
* prononcer la résiliation aux torts exclusifs des sociétés Print platinium et SMRJ (sic) du bon de commande et du contrat de maintenance l'unissant à celle-ci avec effet au 30 mars 2015 date du premier manquement contractuel ;
*alternativement, prononcer sur le fondement du non-respect des opérations de maintenance, la résiliation de l'ensemble contractuel l'unissant à la société Print platinium à compter de sa liquidation judiciaire en date du 12 septembre 2018 ;
à l'égard de l'ensemble contractuel SMRJ-NBB lease :
* constater la mise en liquidation de la société SMRJ en date du 12 septembre 2018 et l'impossibilité pour celle-ci d'assumer ses obligations contractuelles présentes et futures depuis sa mise en liquidation judiciaire ;
* prononcer la caducité concomitante des deux contrats de location financières n°16-BU2-006531 et n°16-BU2-005390 souscrits auprès de la société NBB lease ;
en tout état de cause,
- constater l'impossibilité pour les sociétés Print platinium et SMRJ (sic) d'assumer leurs obligations contractuelles en raison de leur liquidation judiciaire respective en date du 12 septembre 2018 ;
- constater l'interdépendance des contrats ;
- prononcer la caducité des contrats de location financière n°110077669 et n°1162536 souscrits auprès de la société Locam location ;
- prononcer la caducité des contrats de location financière n°16-BU2-006531 et n°16-BU2-005390 souscrits auprès de la société NBB lease ;
- ordonner la restitution de toute somme indûment perçue par les sociétés NBB lease et Locam location depuis la date à laquelle la nullité/résiliation et la caducité des contrats seront prononcées ;
- débouter les défenderesses de toutes fins ;
- fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Print platinium et SMRJ toute condamnation devant être mise à sa charge ;
- lui donner acte de ce qu'elle tient à disposition des sociétés Locam location et NBB lease les matériels objets des contrats en raison de la caducité à intervenir ;
- condamner in solidum les défenderesses à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens.
La société Locam location, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 octobre 2021 et signifiées à la Selarl [S] [B], ès qualités, le 25 octobre 2021 par acte remis à personne habilitée, demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;
- au contraire, déclarer le syndicat irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes ;
en conséquence,
- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner le syndicat au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de maître Buquet Roussel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société NBB lease France 1, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 octobre 2021, demande à la cour de :
- confirmer le jugement, en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- condamner le syndicat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12/12/96 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les formules commençant par les locutions "constater' figurant au dispositif des conclusions des parties dès lors qu'elles ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais uniquement des moyens figurant, à tort, dans le dispositif des conclusions d'appel.
1) sur les contrats conclus avec la société Locam location
Le syndicat critique le jugement en ce que le tribunal lui a reproché de ne pas fournir les bons de commande, dont la société Print platinium ne lui a jamais remis de copie, alors que le tribunal a lui-même relevé que le liquidateur a confirmé que la société Print platinium avait déclaré être redevable d'une participation commerciale de 32 424 euros qui ne lui a jamais été versée. Il relève également qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir produit le contrat de maintenance alors que ces mêmes sociétés n'ont jamais contesté dans leurs écritures l'existence d'une maintenance. Il affirme être lésé puisque :
- il paie des loyers et des pénalités de retard pour des matériels dépourvus d'entretien,
- le matériel est inutilisable, la maintenance n'étant pas assurée puisque les sociétés sont liquidées,
- il doit restituer le matériel qu'il aura payé 'plein pot' sans l'utiliser,
- la société Print platinium n'a jamais respecté son engagement relatif au versement d'une participation commerciale de 32 424 euros alors qu'il s'agissait d'une condition déterminante de son consentement pour faire face aux loyers.
Invoquant les dispositions de l'article L. 622-13 du code de commerce, il fait valoir que la liquidation judiciaire d'une société prestataire entraîne nécessairement l'impossibilité pour cette dernière de respecter ses engagements contractuels et qu'il s'en infère la caducité de plein droit des contrats de location financière adossés aux obligations du prestataire, rappelant la jurisprudence sur l'interdépendance des contrats. Il relève que les contrats de maintenance et de financement ayant été souscrits le même jour par le même intermédiaire et portant sur des matériels couverts par des services de maintenance qui auraient dû être assurés par le même prestataire sont nécessairement interdépendants en sorte qu'après avoir prononcé la résolution sinon la résiliation du premier la cour prononcera la caducité du second.
Citant des décisions rendues dans des affaires similaires, il s'estime fondé à demander à la cour de prononcer la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société Print platinium et la caducité de l'ensemble contractuel avec effet à la date de signature de celui-ci ou a minima au 12 septembre 2018, date de la liquidation judiciaire.
La société Locam location, après avoir rappelé que le syndicat a souscrit trois contrats de location, le premier n°1007766 en date du 10 janvier 2013 portant sur un photocopieur et ses accessoires fournis et installés par la société Print platinium, le deuxième, n°1162536 , en date du 18 décembre 2014, portant sur un photocopieur et ses accessoires fournis et installés par la société Print platinium, et le troisième n°1156687 en date du 14 novembre 2014 portant sur des photocopieurs fournis par la société Riso, prétend que pour chacun d'eux, le syndicat a cessé de régler les loyers à compter de l'échéance du 30 septembre 2018 pour le premier et le troisième et à compter du 30 mars 2018 pour le deuxième. Elle relève que le syndicat ne formule pas de demande d'infirmation de sa condamnation au paiement de la somme de 12 292,50 euros au titre du contrat n°1156687.
Elle fait valoir que, tout comme en première instance, le syndicat n'a pas communiqué les pièces 8, 9 et 10 et que la pièce n°1 ne correspond pas à ses statuts mais à un avis de situation SIRÈNE.
S'agissant des manquements allégués contre la société Print platinium relatifs à l'obligation de maintenance et à celle du versement d'une participation commerciale, elle souligne que ces obligations ne sont pas mentionnées dans les contrats de location souscrits par le syndicat auprès d'elle, relevant que celui-ci se contente de produire les contrats de location sans communiquer le soi-disant bon de commande indiquant l'existence de la participation commerciale et le contrat de maintenance. Elle ajoute que faute de bon de commande, 'on ignore' si la créance déclarée au passif de la société Print platinium d'un montant de 32 424 euros correspond à une participation commerciale ou à une autre obligation contractuelle. Elle estime que la demande du syndicat se heurte aux dispositions de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. Elle considère que celui-ci, au vu des fiches d'intervention qu'il produit, ne peut sérieusement prétendre qu'il existait un contrat de maintenance souscrit concomitamment au contrat de location. Elle relève que le syndicat ne prouve l'existence que des seuls contrats de location en sorte qu'il ne peut solliciter leur caducité en raison de la résolution d'un autre contrat qui n'existe pas. Elle s'estime fondée à solliciter la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à son profit.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le tribunal a déjà relevé que les bons de commande auxquels le syndicat se réfère n'étaient pas produits ; ils ne le sont pas davantage devant la cour comme le fait justement observer la société Locam, en sorte que la preuve de l'obligation de la société Print platinium de verser une somme de 32 424 euros au titre d'une participation commerciale en lien avec la commande des matériels objets des contrats de location litigieux n'est pas rapportée, celle-ci ne pouvant se déduire du seul fait que la société Print platinium a porté cette somme sur la liste de ses créanciers.
En tout état de cause, le syndicat ne justifie ni avoir mis en demeure la société Print platinium de s'exécuter ni avoir introduit une action à son encontre avant l'ouverture de la procédure collective de cette dernière, étant rappelé qu'elle ne peut, en application des articles L.622-21 et L.641-3 du code de commerce, engager postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire une action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent au titre d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture.
Le manquement de la société Print platinium à l'obligation contractuelle alléguée par le syndicat ne saurait en tout état de cause entraîner la résiliation du bon de commande dès lors que la société Print platinium a exécuté sa principale obligation découlant des commandes à savoir la livraison et l'installation des matériels, étant observé en outre que le syndicat ne précise pas à quelle commande la prétendue participation commerciale se rattacherait.
Aucun contrat de maintenance n'est versé aux débats. Le syndicat justifie toutefois avoir adressé au liquidateur judiciaire de la société Print platinium une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2019 pour lui demander de se prononcer sur le sort d'un contrat de maintenance signé le 6 juillet 2016 portant sur un photocopieur loué auprès de la société Locam. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de rattacher ce contrat de maintenance à l'un ou l'autre des contrats de location conclus avec la société Locam location respectivement les 10 janvier 2013 et 18 décembre 2014 portant sur du matériel fourni par la société Print platinium. Il ne peut être déduit des conclusions prises par le liquidateur judiciaire en premier instance l'existence d'un contrat de maintenance interdépendant de l'un ou l'autre des contrats de location litigieux, le tribunal ayant déjà relevé avec pertinence qu'aucun contrat de location n'y faisait référence.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande du syndicat tendant à la résiliation aux torts de la société Print platinium du bon de commande et du contrat de maintenance ainsi que celle tendant à la caducité des deux contrats de location souscrits auprès de la société Locam location.
En l'absence de critique portant sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat en faveur de cette société de location, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de cette dernière en condamnant le syndicat à lui régler les sommes dues au titre des contrats et à restituer les matériels.
2) sur les contrats conclus avec la société NBB lease France 1
Le syndicat développe les mêmes moyens que précédemment s'agissant des contrats de maintenance le liant à la société SMRJ portant sur les matériels objets des contrats de location conclus avec la société NBB Lease France 1.
La société NBB lease France 1 souligne que le tribunal a relevé qu'aucun contrat de maintenance n'avait été produit. Elle relève que les contrats de location souscrits auprès d'elle ne font nullement référence à une maintenance. Elle rappelle les dispositions de l'article 1186 du code civil et prétend qu'il appartient au syndicat de rapporter la preuve de l'existence des contrats de maintenance qui auraient été portés à la connaissance des bailleurs. Elle soutient que dans la mesure où le syndicat ne justifie pas des contrats de maintenance, le mécanisme de la caducité ne peut s'appliquer.
Au vu des conditions générales des contrats, elle s'estime fondée à solliciter la résiliation des deux contrats de location et la condamnation du syndicat à régler les sommes dues à ce titre et à restituer les matériels objets des contrats.
Aucun contrat de maintenance n'est versé aux débats. Le syndicat justifie avoir adressé au liquidateur judiciaire de la société SMRJ une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 avril 2019 pour lui demander de se prononcer sur le sort d'un contrat de maintenance signé le 6 juillet 2016 portant sur un photocopieur loué auprès de la société 'Locam' et non pas de la société NBB lease France 1.
Il ne peut être déduit des conclusions prises par le liquidateur judiciaire en première instance l'existence d'un contrat de maintenance interdépendant de l'un ou l'autre des contrats de location litigieux conclus avec la société NBB lease France 1, le tribunal ayant déjà relevé avec pertinence qu'aucun contrat de location n'y faisait référence.
C'est donc également à juste titre que le tribunal a rejeté la demande du syndicat tendant à la résiliation aux torts de la société SMRJ du bon de commande et du contrat de maintenance ainsi que celle tendant à la caducité des deux contrats de location souscrits auprès de la société NBB lease France 1.
En l'absence de critique portant sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat en faveur de cette société de location, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes reconventionnelles de cette dernière en condamnant le syndicat à lui régler les sommes dues au titre des contrats et à restituer les matériels.
Rien ne justifie de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Print platinium et SMRJ toute condamnation devant être mise à la charge du syndicat. Il convient donc, ajoutant au jugement qui a omis de statuer de ce chef, de débouter l'appelant de sa demande à ce titre.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société NBB lease France 1 relative à l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, étant observé que ce texte est abrogé.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande du syndicat Sud banques solidaires de fixation au passif de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés Print platinium et SMRJ toute condamnation devant être mise à sa charge ;
Rejette la demande de la société NBB lease France 1 formée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ;
Condamne le syndicat Sud banques solidaires aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par maître Buquet Roussel, pour ceux dont elle aurait fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,