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21/06/2022 | FRANCE | N°20/02989

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 21 juin 2022, 20/02989


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2022



N° RG 20/02989 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5QD



AFFAIRE :



[V] [H]



C/



SDC [Adresse 5] représenté par son Syndic, le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F DAIGREMONT







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
r>N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-19-685



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Séverine CEPRIKA



Me Sophie PORCHEROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2022

N° RG 20/02989 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5QD

AFFAIRE :

[V] [H]

C/

SDC [Adresse 5] représenté par son Syndic, le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F DAIGREMONT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-19-685

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Séverine CEPRIKA

Me Sophie PORCHEROT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V], [P], [U] [H]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022020000886 du 03/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET LOISELET PERE ET FILS ET F DAIGREMONT dont le siège est sis [Adresse 1], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

*****

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a :

- mis hors de cause la SA Cabinet Loiselet & Daigremont ;

- rejeté la demande principale en communication d'un décompte précis et détaillé des charges de copropriété ;

- condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], les sommes de :

* 3.431,16 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2012 au 1er octobre 2019, provisions du 4ème trimestre 2019 incluses, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2015 à hauteur de 2.753,78 euros et de l'assignation du 30 octobre 2018 pour le surplus ;

* 899,41 euros pour les frais ;

* 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la dette principale de 4.380,57 euros sera réglée en 23 mensualités de 180 euros, à compter du 1er février 2020, le 1er de chaque mois, la 24ème mensualité soldant (sic) ;

- dit que le non-paiement d'une de ces échéances rend la dette exigible pour le tout ;

- condamné la défenderesse aux dépens qui incluront le coût des deux commandements de payer et seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Mme [H] a interjeté appel suivant déclaration du 3 juillet 2020 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 8 février 2021, au visa des dispositions de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de :

- la juger recevable en son appel ;

- dire et juger que les frais de recouvrement d'un montant de 2.125,38 euros doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires ;

- déduire le montant des frais de recouvrement de l'arriéré de charge ;

- dire qu'elle pourra régler cette dette en 24 échéances ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]) demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 11 avril 2022, au visa des dispositions des articles 74 du code de procédure civile, 61-1 du décret du 17 mars 1967, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 36 du décret du 17 mars 1967 et 1231-1 du code civil, ainsi que des pièces versées aux débats, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce que Mme [H] a été condamnée à régler les sommes de :

* 3.481,16 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2019 (appel du 4ème trimestre 2019 hors régularisation de charges 2018 et 2019 inclus) ;

* 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] à régler la somme de 5.069,91 euros au titre de l'arriéré de charges actualisé au 1er avril 2022 inclus (appel du 2ème trimestre 2022 inclus) ;

- infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

- condamner Mme [H] à lui verser les sommes de :

* 2.847,12 euros au titre des frais ;

* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- débouter Mme [H] en sa demande de délais de paiement et, subsidiairement, si des délais venaient à être accordés :

* que Mme [H] règle les mensualités accordées ainsi que tout appel courant afin de ne pas laisser se créer un nouvel arriéré ;

* que la cour assortisse l'échéancier d'une clause de déchéance du terme : à défaut de règlement d'une mensualité ou d'un appel courant, qu'elle juge Mme [H] redevable de l'intégralité de la dette ;

Y ajoutant,

- condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022 et la demande de révocation de celle-ci formée par conclusions de Mme [H] transmises par RPVA le 25 avril 2022 a été rejetée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater'  qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.

Sur les charges impayées

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

En l'espèce, Mme [H] ne conteste ni les charges impayées auxquelles elle a été condamnée à hauteur de la somme, hors frais, de 3.481,16 € par le premier juge pour la période du 1er janvier 2012 au 1er octobre 2019, provisions du 4ème trimestre 2019 incluse, ni l'actualisation de la dette au deuxième trimestre 2022, demandée par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 5.069,91 €.

Au vu des décomptes et justificatifs produits, le jugement entrepris doit être confirmé et Mme [H] doit être condamnée, au titre de l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme supplémentaire, hors frais, de 1.167,44 € pour la période de janvier 2020 à juin 2022, étant observé que l'actualisation sollicitée chevauche à tort la période concernée par la condamnation dont appel, pour une somme totale, en charges impayées et frais, de 7.092,86 € qu'il n'y a donc pas lieu de retenir.

En l'absence de justificatifs et décompte précis des intérêts, la demande en paiement des intérêts à compter du 30 octobre 2018, date de l'assignation sur la somme actualisée à compter de janvier 2020, ne peut être accueillie.

Sur les frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.

Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.

Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.

Mme [H] conteste comme injustifiée l'imputation d'une somme totale de 2.125,38 € au débit de son compte.

Au vu de ce qui précède, du décompte et des justificatifs produits, la demande du syndicat des copropriétaires est justifiée dans la limite de la somme de 899,41 € retenue par le jugement entrepris qui sera donc confirmé de ce chef, le surplus étant manifestement excessif comme nullement de nature à favoriser le recouvrement de la créance.

Sur les demandes accessoires

Vu l'article 1343-5 du code civil, la demande de délais de Mme [H] qui n'a pas été en mesure d'apurer sa dette dans le délais requis de deux ans, ne peut aboutir.

Vu l'article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires ne prouve ni la désorganisation de sa trésorerie ni la mauvaise foi de Mme [H] dont les paiements ont été réguliers bien qu'insuffisants, dont la situation familiale parait digne d'intérêt et dont la profession d'intermittent du spectacle a été durement éprouvée par les mesures de confinement et précaution sanitaire liées au COVID.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts ne peut donc être accueillie.

Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il y a fait droit.

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et Mme [H] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Dans les limites de la saisine,

Confirme le jugement entrepris, sauf des chef des dommages et intérêts et de l'indemnité de procédure ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de dommages et intérêts et la demande de nouveaux délais de paiement ;

Condamne Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4]) la somme de 1.167,44 euros ;

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 20/02989
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.02989 ?
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