COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 20/02047 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T27L
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 6], représentée par son syndic, le cabinet HCI (HABITAT CONFORT IMMOBILIER)
C/
SCIC [Adresse 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2020 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-19-356
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Lénaïg RICKAUER
Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] A [Localité 6], représentée par son syndic, le cabinet HCI (Habitat Confort Immobilier), [Adresse 1] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 et Me Capucine CAYLA HORVILLEUR de l'AARPI ACTENA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1925
APPELANT
****************
SCIC [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du mercredi 18 mai 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
*****
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de proximité de Sannois a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande en paiement des charges de copropriété formée à l'encontre de la S.C.I.C. [Adresse 7] au titre de l'année 2017 ;
- dit que la somme de 805,41 euros a été portée indûment au débit du compte de copropriété de la S.C.I.C. [Adresse 7] ;
En conséquence,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la S.C.I.C. [Adresse 7] la somme de 805,41 euros au titre du remboursement de l'indu ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 6 août 2019, 3ème trimestre 2019 inclus ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la S.C.I.C. [Adresse 7] :
* la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] a interjeté appel suivant déclaration du 24 avril 2020 à l'encontre de la S.C.I.C. [Adresse 7].
Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2021, au visa des dispositions des articles 10 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 55 du décret du 17 mars 1967, ainsi qu'au regard des procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires qui ont approuvés les comptes et voté le budget et des pièces versées au débat, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
En conséquence,
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- condamner la S.C.I.C. [Adresse 7]Â :
* au paiement de la reprise de solde antérieure au 1er janvier 2017 figurant au grand livre soit la somme de 826,39 euros au titre de charges de copropriété et de travaux ;
* au paiement des frais figurant dans le grand livre postérieurement au 1er janvier 2017 soit la somme de 888,75 euros au titre de charges de copropriété et de travaux ;
* au paiement de la somme de 367,33 euros au titre des charges de copropriété et de travaux restant dus ;
- infirmer sa condamnation au paiement de la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts et jugeant de nouveau, condamner la S.C.I.C. [Adresse 7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- débouter la S.C.I.C. [Adresse 7] de ses demandes incidentes ;
- condamner la S.C.I.C. [Adresse 7] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés pour recouvrer la créance.
La S.C.I.C. [Adresse 7] demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, au visa des dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'au regard du jugement entrepris et des pièces versées aux débats, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de la reprise de solde au titre des années antérieures à 2017 à hauteur de 826,39 euros ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires sollicite par deux fois le règlement de la somme de 367,66 euros, une première fois au titre du rappel de solde à hauteur de 826,39 euros et une seconde fois au titre des charges de copropriété restant dues et dont le règlement effectué n'a pas été imputé au débit du compte de la SCIC [Adresse 7] ;
- dire et juger que les frais de constitution de dossier, frais de relance et de constitution de dossier avocat et frais d'huissier imputés au débit du compte de la SCIC [Adresse 7] au cours de l'année 2017 ne constituent pas des frais nécessaires pour un montant total de 888,75 euros ;
- dire et juger qu'elle a procédé au règlement de la somme totale de 1.407,86 euros qui n'a pas été portée au crédit du compte de charges de copropriété ;
En conséquence,
- dire et juger qu'elle n'est redevable d'aucun arriéré de charges de copropriété ;
- dire et juger que les frais de relance, de mises en demeure et frais d'huissier imputés au débit de son compte au cours des années 2018 et 2019 ne constituent pas des frais nécessaires ;
Y faisant droit,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de charges de copropriété formée à son encontre, au titre de l'année 2017 ;
* dit que la somme de 805,41 euros a été portée indûment au débit de son compte de copropriété ;
* condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 805,41 euros au titre du remboursement de l'indu ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 6 août 2019, 3ème trimestre 2019 inclus ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
* condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts ;
* condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer des frais irrépétibles en première instance ;
* condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance ;
- infirmer le jugement déféré s'agissant du quantum des dommages et intérêts alloués et du montant des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de frais irrépétibles en cause d'appel et au titre des dépens ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d'appel ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens tant de première l'instance qu'en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Il est constant qu'en vertu des articles 562, 901-4° et 933 du code de procédure civile la déclaration d'appel dévolue les chefs du jugement qu'elle critique à la cour qui, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne reprend pas dans ses conclusions récapitulative les chefs du jugement entrepris qu'il critique dans sa déclaration d'appel, en particulier relatifs à la somme de 841,05 € et aux charges impayées.
Au soutien de sa demande 'd'infirmation partielle' de ce jugement, il prétend justifier d'une reprise de solde de 826,30 € au 1er janvier 2017 et de frais nécessaires postérieurs à cette date à hauteur de 888,75 € dont il demande paiement. Il demande en outre paiement de 367,33 € (sic ) de charges impayées et de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
La S.C.I.C. [Adresse 7] limite son appel incident au montant des dommages et intérêts et des frais irrépétibles, soutenant 'une part qu'elle a versé la somme de 367,33 € susvisées qui n'a pas été imputée au crédit de son compte et qui est donc réclamée à double titre et d'autre part que ni la reprise de solde ni les frais allégués ne sont justifiés.
La cour retient ce qui suit.
Sur les charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.
En l'espèce, et au vu des pièces produites (notamment pièces SDC 13-17), le syndicat des copropriétaires ne justifie de la créance qu'il allègue au titre de la reprise de solde de 826,30 € au 1er janvier 2017 ci-dessus visée que dans la limite de la somme de 407,44 €.
En effet, l'inscription de cette créance au grand livre du syndicat des copropriétaires ne suffit pas à l'établir dans son intégralité, en l'état des contestations circonstanciées de la S.C.I.C. [Adresse 7] auquel ce dernier ne répond pas quant au débit de 318,14 € le 1er avril 2016 qu'aucun appel de fonds n'étaye et de 88,40 € au titre de frais qui ne sont pas des charges.
En revanche, il appartient à la S.C.I.C. [Adresse 7] d'expliquer en quoi le surplus ne serait pas justifié, ce qu'elle se borne à affirmer et qui n'apparaît au demeurant pas fondé.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris du chef des charges de copropriété impayées au titre de l'année 2017 et de condamner la S.C.I.C. [Adresse 7] à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 407,44 €.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence.
Sur la demande au titre de la somme de 367,33 € (sic)
La cour, à l'instar du premier juge, estime établi au vu des correspondances des parties, le paiement le 10 mars 2016 par la S.C.I.C. [Adresse 7] de la somme de 367,66 €.
Cette somme est manifestement réclamée à double titre par le syndicat des copropriétaires.
En effet, non seulement elle n'est pas portée au crédit du compte de la S.C.I.C. [Adresse 7] qui l'a pourtant payée mais encore elle est réclamée en tant que ce paiement n'est pas établi, selon ce que la cour comprend de l'argumentaire succinct du syndicat des copropriétaires, d'ailleurs sans cohérence avec le libellé de cette prétention figurant au dispositif de ses conclusions, qui se réfèrent à des 'charges de copropriété et de travaux restant dus', au demeurant sans précision de date.
La demande du syndicat des copropriétaires en paiement de cette somme sera donc rejetée.
Sur la demande au titre des frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
En conséquence, le jugement entrepris a rejeté à bon droit par motifs adoptés la demande à ce titre du syndicat des copropriétaires, que l'inscription de la somme totale alléguée au grand livre de ce dernier ne suffit pas à justifier.
Ce jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens de l'arrêt conduit au rejet de la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts qui, au demeurant, n'est justifié ni en droit ni en fait.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
La S.C.I.C. [Adresse 7] n'établit pas le caractère abusif, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits, que les paiements reconnus ne suffisaient pas à éteindre. La demande à ce titre ne peut donc être acceuillie.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence de ce chef.
En vertu des articles 699 et 700 du code de procédure civile, les créances des parties, après correcte imputation des paiements de la S.C.I.C. [Adresse 7] et déduction de sommes injustifiées, se compensent en sa faveur. Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit donc supporter les dépens de première instance et d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure et l'équité commande de le condamner comme suit à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Dans les limites de la saisine,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] en paiement de dommages et intérêts et d'une somme de 888,75 € à titre de frais;
Confirme le jugement entrepris des chefs des dépens et de l'indemnité de procédure ;
Infirme le jugement entrepris des chefs des charges de copropriété impayées au titre de l'année 2017 et des dommages et intérêts alloués à la S.C.I.C. [Adresse 7] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la S.C.I.C. [Adresse 7] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 407,44 € à titre de reprise de solde de charges de copropriété et de travaux antérieur au 1er janvier 2017 ;
Rejette la demande de ce syndicat en paiement de la somme de 367,66 € à titre de charges et travaux impayées ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la S.C.I.C. [Adresse 7] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] aux dépens d'appel ;
Condamne ce syndicat des copropriétaires à payer à la S.C.I.C. [Adresse 7] une indemnité de procédure de 3.000 € et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,