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16/06/2022 | FRANCE | N°21/02491

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 16 juin 2022, 21/02491


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2022



N° RG 21/02491 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOJY



AFFAIRE :



[K] [H]





C/





[X] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise

N° Cabinet : 3

N° RG : 18/09638



Expéditions

exécutoires

Expéditions



délivrées le :



à :



- Me Jennifer ELKABBAS



- Me Amandine ZABEL















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant q...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/02491 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOJY

AFFAIRE :

[K] [H]

C/

[X] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de Pontoise

N° Cabinet : 3

N° RG : 18/09638

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- Me Jennifer ELKABBAS

- Me Amandine ZABEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 2 juin 2022 puis le 9 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [H]

né le 8 Avril 1948 à MLILI (ALGERIE)

[Adresse 2]

Étage 3 logement 452

[Localité 5]

Représenté par Me Jennifer ELKABBAS de la SELARL LECKI ELKABBAS, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212

APPELANT

****************

Madame [X] [Y]

née le 23 Janvier 1951 à AZAZGA GRANDE KABYLIE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Amandine ZABEL, avocat postulant au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 262

Me Bénédicte BERTIN, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204 - Représentant :

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 Avril 2022 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

Mme [X] [Y] et M. [K] [H] se sont mariés le 16 avril 1971 sans contrat préalable.

Par une ordonnance de non-conciliation du 30 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, a attribué à l'épouse la jouissance du logement commun ([Localité 5], 95) et condamné l'époux à lui verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 200 euros.

Par un jugement de divorce du 24 mai 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, attribué à l'épouse à titre préférentiel le bien immobilier commun ([Localité 5], 95) et condamné l'époux à verser à cette dernière la somme de 50 000 euros de prestation compensatoire.

Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise, statuant sur la liquidation de la communauté par un jugement du 6 novembre 2014, a notamment :

- dit n'y avoir lieu d'entériner l'état des opérations de compte liquidation partage de la communauté établi par Maître Lherbier, notaire à Montmorency, le 20 juin 2011,

- dit que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts,

- fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 1] (95) à la somme de 250 000 euros,

- dit que le bien immobilier sis à [Adresse 3] (Algérie) doit être inclus dans l'actif de la communauté,

- dit que le produit de la vente de la licence de taxi ne sera pas à inclure dans l'actif de la communauté,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] à l'indivision communautaire à la somme de 840 euros par mois,

- rejeté les prétentions de M. [H] concernant les bijoux,

- renvoyé les parties pour la poursuite des opérations de liquidation et partage devant Maître Lherbier, notaire à Montmorency,

- commis un juge aux affaires familiales pour surveiller les opérations et en faire rapport,

- dit que les parties devront produire devant le notaire liquidateur tout document utile de nature à établir la valeur du bien immobilier sis à [Adresse 3] (Algérie) ainsi que les créances de chacun sur l'indivision,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par un jugement du 5 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment :

- constaté que le partage judiciaire avait d'ores et déjà été ordonné,

- dit en conséquence n'y avoir lieu à ordonner à nouveau le partage judiciaire,

- ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage, du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire entre M. [H] et Mme [Y],

- renvoyé les parties devant Maître Lherbier, notaire à Montmorency, pour terminer les opérations de partage,

- commis le juge aux affaires familiales du cabinet 3 du tribunal pour surveiller les opérations de partage,

- dit qu'en cas d'empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête,

- rappelé que le délai est d'un an pour dresser l'état liquidatif,

- déclaré M. [H] irrecevable en ses demandes afférentes à la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] (95), à l'indemnité d'occupation due par Mme [Y], au produit de la vente de la licence de taxi, au partage des biens meubles, à la restitution des biens et bijoux, ainsi que sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], en Algérie,

- fixé la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3], à la somme de 18 000 000 dinars algériens, qu'il conviendra de convertir en euros au jour le plus proche de la date du partage,

- fixé la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3], à la somme de 35 000 dinars algériens, montant qu'il conviendra de convertir en euros au jour le plus proche de la date du partage, et sur lequel il conviendra d'affecter le correctif habituel de 20 % pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation,

- dit que M. [H] sera redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien situé [Adresse 3], en Algérie,

- dit que Mme [Y] disposera d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes d'habitation, de l'assurance habitation, et des charges de copropriété non relatives à son occupation privative, dont il lui appartiendra de justifier du paiement et de les actualiser au cours des opérations de partage,

- débouté M. [H] de ses prétentions afférentes au montant de la créance de Mme [Y] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier,

- débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par une déclaration du 16 avril 2021, M. [H] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a :

"-Déclaré Monsieur [K] [H] irrecevable en ses demandes afférentes à la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5], à l'indemnité d'occupation due par Mme [Y] au produit de la vente de la licence de taxi, au partage des biens meubles et la restitution des biens et bijoux, ainsi que sur le bien sis à [Adresse 3], en ALGERIE.

-Fixé la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3], en ALGERIE, à la somme de 18.000.000 dinars algériens, qu'il conviendra de convertir en euros à la date la plus proche du partage,

-Fixé la valeur locative du bien immobilier situé au [Adresse 3], en ALGERIE, à la somme de 35.000 dinars algériens, qu'il conviendra de convertir en euros à la date la plus proche du partage et sur lequel il conviendra d'affecter le correctif habituel de 20% pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation.

-Dit que Monsieur [K] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post communautaire au titre de son occupation privative du biens situé [Adresse 3], en ALGERIE,

-Dit que Mme [X] [Y] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes d'habitation, de l'assurance habitation, et des charges de copropriété non relatives à l'occupation privative dont il lui appartiendra de justifier du paiement et de les actualiser au cours des opérations de partage,

-Débouté Monsieur [K] [H] de ses prétentions afférentes au montant de la créance de Mme [Y] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier,

-Débouté Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté les parties de leur demandes plus amples et contraires,

-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

-Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés et partage."

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, M. [H] demande à la cour de :

"- Recevoir Monsieur [H] en ses demandes, fins et conclusions,

- Infirmer le jugement rendu le 5 mars 2021 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Pontoise dont appel en ce qu'il :

* Déclaré Monsieur [K] [H] irrecevable en ces demandes afférentes à la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5],

* Fixé la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3], à la somme de 18 000 000 dinars algériens, qu'il conviendra de convertir en euros au jour le plus proche de la date du partage,

* Fixé la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 3], en ALGERIE, à la somme de 35000 dinars algérien, montant qu'il conviendra de convertir en euros au jour le plus proche de la date du partage, et sur lequel il conviendra d'affecter le correctif habituel de 20% pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation,

* Dit que Monsieur [K] [H] est redevable de l'indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de son occupation privative du bien situé [Adresse 3], en ALGERIE,

* Dit que Madame [X] [Y] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision au titre des taxes d'habitation,

* Débouté Monsieur [K] [H] de ses prétentions afférentes au montant de la créance de Mme [Y] au titre du règlement des échéances du crédit immobilier,

* Débouté Monsieur [K] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

* Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés et partage,

STATUANT A NOUVEAU,

- Dire que la valeur vénale et locative du bien sis à [Localité 5] devra être réévaluée au jour le plus proche du partage,

- Enjoindre aux parties, dans le cadre des opérations de liquidation, à fournir au notaire liquidateur trois estimations immobilières du bien afin de permettre à ce dernier d'en déterminer et de retenir la valeur vénale et locative moyenne,

- Fixé la valeur vénale du bien immobilier situé [Adresse 3], en ALGERIE, à la somme de 9.520.856 dinars algériens, qu'il conviendra de convertir en euros à la date la plus proche du partage,

- Dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de la jouissance exclusive par Monsieur [H] du bien sis en Algérie,

- Dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due par Monsieur [H] pour le bien sis en Algérie,

A Titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de Céans considérait que Monsieur [H] est redevable d'une indemnité d'occupation :

- Fixer la valeur locative du bien immobilier situé au [Adresse 3], en ALGERIE, à la somme de 18.000 dinars algériens, qu'il conviendra de convertir en euros à la date la plus proche du partage et sur lequel il conviendra d'affecter le correctif habituel de 20% pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation,

- Dire que cette indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du 17/10/2018, date de la demande,

- Dire que Mme [Y] n'est pas fondée à réclamer une créance au titre de la taxe d'habitation,

- Dire que Monsieur [H] ne sera redevable, à l'égard de Mme [Y], que de la moitié de la somme mensuelle étant restée à la charge de cette dernière au titre des échéances du Crédit immobilier entre le 1er février 2005 et le 28 février 2007 pour rembourser le crédit immobilier, soit une somme de 4.469,18 €,

- Débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner Mme [Y] à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes:

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- Condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, Mme [Y] demande à la cour de :

"- Débouter M [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,

- Dire et juger que l'évaluation contradictoire du bien de Biskra n'a jamais pu avoir lieu du fait exclusif du mari qui en a toujours seul détenu les clés et en a refusé l'accès de façon constante,

* Que les évaluations ont été faites par la concluante malgré cette difficulté,

* Que la Cour en tirera toutes conséquences,

- Fixer la valeur du bien à Biskra à 18 millions de dinars algériens et sa conversion en euros,

- Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due par M [Y] à 35 000 dinars algériens et sa contrevaleur en euros par mois pour la maison de [Adresse 3] depuis décembre 2004 jusqu'au partage,

- Dire et juger que le bien a été loué ou occupé par le mari, à sa stricte et unique convenance, à l'insu de la concluante,

- Dire que le notaire actualisera sur pièces, à partir de janvier 2005 au jour du partage le compte d'administration de Mme [Y] incluant :

* les remboursements du prêt à hauteur de 10 182.14€,

* et sur pièces à actualiser au jour du partage,

* les assurances,

* les charges de copropriété,

* la taxe foncière,

* les charges de copropriété,

* les frais de réfection des fenêtres,

* les frais avancés au titre du partage,

- Débouter M [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamner au paiement de 5 000€ au titre de dommages et intérêts,

- Le condamner au paiement de 4 000€ au titre de l'article 700 du cpc,

- Et aux entiers dépens,

subsidiairement,

- Employer les dépens en frais privilégiés de partage".

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les constatations et les "dire et juger"

Le dispositif des conclusions d'appel de Mme [Y] contient les mentions suivantes :

"- Dire et juger que l'évaluation contradictoire du bien de Biskra n'a jamais pu avoir lieu du fait exclusif du mari qui en a toujours seul détenu les clés et en a refusé l'accès de façon constante,

* Que les évaluations ont été faites par la concluante malgré cette difficulté,

* Que la Cour en tirera toutes conséquences,

- Dire et juger que le bien a été loué ou occupé par le mari, à sa stricte et unique convenance, à l'insu de la concluante."

Il n'appartient pas à la cour de faire des énonciations ni de procéder à des constatations. Ces mentions, qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, ne seront pas examinées par la cour.

Sur l'immeuble d'[Localité 5]

Le jugement du 6 novembre 2014 a fixé la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5] [Adresse 1] (95) à la somme de 250 000 euros et mis à la charge de Mme [Y] une indemnité d'occupation de 840 euros par mois.

Le jugement du 5 mars 2021 a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'autorité de chose jugée, les demandes de M. [H] à propos de l'actualisation de la valeur de l'immeuble et du montant de l'indemnité d'occupation.

Toutefois, comme le fait exactement observer M. [H], un jugement qui statue sur la valeur d'un bien au cours d'une procédure de partage judiciaire est dépourvu de l'autorité de chose jugée s'agissant de cette valeur dès lors qu'il ne fixe pas la date de jouissance divise (1re Civ., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-10.039).

En l'espèce, le jugement du 6 novembre 2014 n'ayant pas fixé dans son dispositif la date de jouissance divise, il est dépourvu de l'autorité de chose jugée quant aux valeurs qu'il a fixées. La demande de M. [H] est par conséquent recevable.

Pour actualiser la valeur de l'immeuble de d'[Localité 5] et l'indemnité d'occupation due par Mme [Y], M. [H] demande la production au notaire commis de trois estimations de la valeur vénale et de la valeur locative.

Toutefois, comme le souligne Mme [Y], ce procédé risque de retarder encore le partage de l'indivision.

La cour relève qu'il est nécessaire d'actualiser les valeurs fixées en novembre 2014 en raison de leur ancienneté et de l'évolution du marché immobilier depuis huit années.

Le notaire commis devra donc actualiser la valeur de l'immeuble d'[Localité 5] en se référant à l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre novembre 2014 et le jour le plus proche du partage.

Le notaire commis devra actualiser la valeur de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [Y] en se référant à l'évolution de l'indice INSEE de l'évolution des loyers entre novembre 2014 et le jour le plus proche du partage.

Sur le début de l'indivision

La cour relève que les époux étaient mariés sous un régime de communauté comprenant l'immeuble d'[Localité 5] (ancien domicile conjugal) et l'immeuble de [Adresse 3] (jugement du 6 novembre 2014).

La communauté est devenue une indivision à la date de la demande en divorce, exprimée avant le 1er janvier 2005 selon l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable à cette époque.

Mme [Y] précise, sans être contestée, que cette assignation a été délivrée le 31 décembre 2004, qui constitue la date à laquelle la communauté est devenue une indivision.

Sur l'actualisation du compte d'administration de Mme [Y] au titre de l'immeuble d'[Localité 5]

La taxe d'habitation

Mme [Y] demande une actualisation de sa créance sur l'indivision au titre du paiement de la taxe d'habitation.

M. [H] s'y oppose en relevant que cet impôt n'est pas à la charge de l'indivision.

Toutefois, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la taxe d'habitation est une charge de l'indivision (Civ. 1re, 25 juin 1996, pourvoi n°94-15130 ; 27 mars 2007, pourvoi n°05-14491 ; 16 avril 2008, Bull. I, n°122, pourvoi n°07-12224 ; 10 février 2016, pourvoi n°14-24.759 ; 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-31.189, publié).

Mme [Y] est donc fondée à réclamer le remboursement, par l'indivision, des taxes d'habitation qu'elle a payées seule depuis le 31 décembre 2004, date de naissance de l'indivision. Le jugement sera confirmé sur ce point.

La cour relève que la demande de Mme [Y] à ce titre n'est pas chiffrée, il n'est donc pas possible de fixer le montant de la créance revendiquée.

Il lui appartiendra de produire devant le notaire commis les avis d'imposition et les justificatifs bancaires de ses paiements.

En cas de désaccord des parties devant le notaire commis quant au montant de la créance de Mme [Y], il appartiendra aux parties ou au notaire de saisir le juge commis.

Le jugement sera complété en ce sens.

Sur le remboursement des échéances du prêt immobilier

Il n'est pas contesté qu'au cours du mariage les époux ont acquis le bien immobilier d'[Localité 5] financé au moyen d'un emprunt bancaire souscrit auprès du Crédit Foncier. Le remboursement de l'emprunt était en cours au moment de la demande en divorce.

Le juge aux affaires familiales n'a pas statué sur la créance revendiquée par Mme [Y] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier. Elle demande la somme de 10 182,14 euros au dispositif de ses conclusions d'appel.

M. [H] conteste ce montant en indiquant qu'il a payé une partie des échéances et que Mme [Y] a bénéficié de l'APL qu'il convient de déduire. Il estime qu'il doit rembourser à Mme [Y] la somme de 4 469,18 euros.

Comme il a été indiqué ci-dessus, l'indivision post-communautaire est née le 31 décembre 2004, il convient donc d'examiner les documents bancaires produits à partir de cette date.

M. [H] soutient qu'il a payé seul l'échéance de janvier 2005 d'un montant de 754,93 euros. Il ne produit toutefois aucun élément démontrant que ce paiement a été débité d'un compte bancaire ouvert à son nom. Cette contestation sera rejetée.

Mme [Y] produit une lettre de la société Entenial du 10 février 2005 demandant aux époux de payer la somme de 754,93 euros au titre d'une échéance impayée.

Elle produit également un relevé du Crédit Foncier répertoriant l'ensemble des remboursements du prêt immobilier intervenus depuis le 4 février 2005 jusqu'au 6 février 2007, date du remboursement total de l'emprunt.

La cour relève qu'aucune partie ne produit de relevé de son compte bancaire personnel de cette époque pour démontrer l'origine des fonds employés pour rembourser cet emprunt.

Les avis d'échéance de la société Entenial, chargée du recouvrement du prêt, mentionnent des prélèvements sur un compte bancaire identifié par son numéro.

Toutefois, ces avis sont adressés aux deux époux et aucune partie ne justifie de l'identité du titulaire du compte sur lequel les prélèvements ont été effectués.

De plus, ces avis déduisent des échéances l'APL reçue par les époux au cours du remboursement de l'emprunt. Toutefois, il n'y a pas lieu de déduire cette somme qui constitue un substitut de revenu (Civ. 1re, 10 juillet 2013, pourvoi n°12-14869 ; 28 mai 2015, pourvoi n°14-16828 ; 27 janvier 2016, pourvoi n°15-12463).

Les documents produits ne permettent pas de déterminer quel indivisaire a exposé la dépense et est fondé à revendiquer une créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil.

Il convient donc de retenir le montant le plus faible reconnu par M. [H], soit les échéances de février 2005 à février 2007 (et non 2017 comme indiqué par erreur dans les conclusions de M. [H], les remboursements se sont achevés en février 2007), ce qui représente la somme suivante :

- 8 435,51 euros prélevés par Entenial,

- 5 243,76 euros d'APL qu'il n'y avait pas lieu de déduire,

- montant total de la créance : 13 679,27 euros.

Mme [Y] ne revendique que la somme de 10 182,14 euros au dispositif de ses conclusions. La cour retiendra donc le montant de cette créance sur l'indivision afin de ne pas excéder la demande de Mme [Y].

Il n'y a pas lieu de répartir cette somme entre les indivisaires comme le demande M. [H], cette opération comptable sera réalisées par le notaire commis.

Sur les taxes foncières

Mme [Y] revendique une créance sur l'indivision au titre des taxes foncières qu'elle a payées pour l'immeuble indivis et demande l'actualisation de son compte d'administration par le notaire commis.

M. [H] ne répond rien à cette prétention.

A l'appui de sa demande Mme [Y] ne produit aucune pièce. Elle devra communiquer au notaire commis les avis d'impositions et les justificatifs bancaires de ses paiements.

Sur les frais de réfection de fenêtres

Mme [Y] évoque au dispositif de ses conclusions des frais de réfections de fenêtres pour l'immeuble indivis d'[Localité 5].

Elle indique avoir dépensé la somme de 1 690 euros pour changer des fenêtres et évoque une facture de 2015.

M. [H] ne répond rien.

A l'appui de sa demande Mme [Y] produit une facture du 14 septembre 2015 à son nom, relative au changement de fenêtres de l'immeuble indivis.

Il s'agit d'une dépense nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis au sens de l'article 815-13 du code civil.

Mme [Y] dispose donc d'une créance sur l'indivision à ce titre.

Sur la valeur de l'immeuble de [Adresse 4]

Le juge aux affaires familiales a fixé la valeur de l'immeuble commun situé à [Adresse 3] (Algérie) à la somme de 18 millions de dinars algériens, à convertir en euros à la date la plus proche du partage.

M. [H] soutient que cette valeur doit être fixée à 9 520 856 dinars algériens, à convertir en euros à la date la plus proche du partage. Mme [Y] demande la confirmation du jugement.

A l'appui de sa contestation M. [H] produit un rapport d'évaluation établi par M. [M], expert en architecture, agréé auprès des tribunaux, datant de septembre 2017. Selon ce document, l'immeuble construit dans les années 70 exige des travaux de rénovation et de réparation d'un toit terrasse fissuré. Ce bien a été évalué à 7 384 570 dinars algériens après déduction du prix des travaux.

M. [H] produit trois évaluations plus récentes, réalisées chacune à la suite d'une visite des lieux :

- par M. [M], précité, qui a retenu une valeur de 8 067 570 dinars algériens le 13 avril 2021,

- par M. [J], architecte agréé, expert auprès des tribunaux, qui a constaté l'état dégradé des lieux et évalué l'immeuble à 10 434 000 dinars algériens le 9 mai 2021,

- par M. [R], architecte, qui a évalué l'immeuble à 10 071 000 dinars algériens le 24 mai 2021.

M. [H] se fonde sur la moyenne de ces trois évaluations récentes pour justifier de sa demande.

Mme [Y] reproche à M. [H] de s'être opposé aux visites des personnes qu'elle avait mandatées pour visiter et évaluer le bien. Elle suppose en outre que l'immeuble a été loué pendant plusieurs années, à son insu, et qu'il n'a pas été entretenu. Elle demande à la cour de sanctionner le comportement de M. [H] et de confirmer le jugement qui a fixé la valeur de la maison à 18 millions de dinars algériens, conformément à une évaluation réalisée par M. [I], architecte agréé et expert auprès de la cour, en décembre 2014, sur laquelle le juge aux affaires familiales a fondé sa décision.

Mme [Y] produit en outre une évaluation réalisée par M. [P] le 29 septembre 2021 à 14 500 000 dinars algériens.

La cour relève toutefois que l'évaluation d'un bien immobilier au cours d'une procédure de partage judiciaire est sans relation avec la notion de sanction d'une partie.

La cour retient les évaluations les plus récentes produites par M. [H] qui ont été réalisées par des architectes ayant visité les lieux et constaté l'état dégradé d'une partie de la maison.

De plus, ces estimations n'ont certes pas été effectuées de façon contradictoire mais elles sont soumises à la libre discussion des parties devant la cour.

Enfin, l'évaluation la plus récente (septembre 2021, 14 500 000 dinars) produite par Mme [Y] a été effectuée sans visite des lieux.

Il convient de retenir la valeur moyenne des estimations faites au cours de l'année 2021, après une visite de l'immeuble, soit 9 524 190 dinars algériens. Le jugement sera infirmé en ce sens.

La valeur de l'immeuble sera fixée en euros par le notaire commis selon le taux de change à la date la plus proche du partage.

Sur l'indemnité d'occupation de l'immeuble de [Adresse 4]

Le jugement a fixé l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [H] à la somme de 35 000 dinars algériens, moins 20 %.

En appel M. [H] conteste le principe de cette indemnité en soulignant que Mme [Y] ne démontre pas son usage exclusif des lieux. Il ajoute qu'elle n'établit pas avoir été empêchée d'accéder au bien indivis. M. [H] ajoute qu'il n'occupe pas les lieux et ne loue pas non plus cette maison, comme en témoigne son état dégradé.

Mme [Y] répond que M. [H] a toujours eu l'usage exclusif de cet immeuble, que son acquisition est intervenue sans qu'elle en ait connaissance, qu'elle n'a jamais détenu les clés de ce bien. Elle revendique en conséquence une indemnité d'occupation depuis l'acquisition de l'immeuble.

Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 815-9 du code civil qu'il appartient à Mme [Y] de démontrer l'usage exclusif de M. [H] sur l'immeuble indivis depuis le 31 décembre 2004.

A l'appui de sa demande Mme [Y] produit l'acte d'acquisition de l'immeuble, intervenu le 9 juin 2002, où figure le seul nom de M. [H] en qualité d'acquéreur. Toutefois, ce document ne révèle aucune information quant à l'usage de l'immeuble.

Aucun autre élément ne permet d'établir que Mme [Y] n'a pas eu accès à l'immeuble indivis. Sa demande d'indemnité d'occupation sera donc rejetée.

Sur les frais avancés au titre du partage

Mme [Y] invoque avoir avancé des frais au titre du partage de la communauté. Elle ne produit toutefois aucun justificatif bancaire de ses paiements à ce titre.

Sa demande d'actualisation de son compte d'administration sur ce point sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le sens du présent arrêt démontre que chaque partie a partiellement obtenu gain de cause, sans que la durée de la procédure ne soit entièrement imputable à M. [H] comme le soutient Mme [Y]. La demande indemnitaire sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie obtenant partiellement gain de cause, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Sur les dépens

Les dépens de première instance et d'appel seront inclus dans les frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise le 5 mars 2021, sauf au titre de l'irrecevabilité des demandes de M. [H], de la valeur de l'immeuble indivis de [Adresse 3] (Algérie), de l'indemnité pour l'occupation de l'immeuble indivis de Biskra (Algérie),

Statuant à nouveau,

DECLARE recevables les demandes de M. [H] quant à la valeur de l'immeuble indivis d'[Localité 5] et le montant de l'indemnité d'occupation de cet immeuble mise à la charge de Mme [Y],

ENJOINT au notaire commis d'actualiser la valeur de l'immeuble indivis d'[Localité 5] en utilisant l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction entre novembre 2014 et la date la plus proche du partage,

ENJOINT au notaire commis d'actualiser l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis d'[Localité 5] en utilisant l'évolution de l'indice INSEE de référence des loyers entre novembre 2014 et la date la plus proche du partage,

FIXE la valeur de l'immeuble indivis de [Adresse 3] (Algérie) à la somme de 9 524 190 dinars algériens, somme qui sera convertie en euros par le notaire commis à la date la plus proche du partage,

REJETTE la demande de Mme [Y] au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis de [Adresse 3] (Algérie),

Y ajoutant,

FIXE la créance de Mme [Y] sur l'indivision au titre du remboursement du prêt immobilier contracté pour l'acquisition de l'immeuble d'[Localité 5] à la somme de 10 182,14 euros,

FIXE la créance de Mme [Y] sur l'indivision au titre des frais de réfection des fenêtres de l'immeuble indivis d'[Localité 5] à la somme de 1 690 euros,

ENJOINT au notaire commis d'actualiser le compte d'administration de Mme [Y] de l'immeuble indivis d'[Localité 5] au tire des taxes foncières, des taxes d'habitation, des frais de changement des fenêtres,

ENJOINT à Mme [Y] de communiquer au notaire commis les avis d'impositions et les justificatifs bancaires de ses paiements au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation qu'elle déclare avoir payées pour l'immeuble indivis d'[Localité 5],

REJETTE la demande de Mme [Y] tendant à l'actualisation de son compte d'administration de l'indivision au titre des frais avancés pour le partage,

DIT qu'en cas de désaccord des parties devant le notaire commis quant à l'établissement du compte d'administration de Mme [Y] au titre de l'immeuble indivis d'[Localité 5], il appartiendra aux parties ou au notaire commis de saisir le juge commis de leurs désaccords,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Arrêt prononcé par Madame Dominique SALVARY, Président, et signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/02491
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.02491 ?
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