COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/02064 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNB6
AFFAIRE :
[B][L] [F]
C/
[W] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 Mars 2021 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre
N° Cabinet : 6
N° RG : 16/02949
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
- Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
- Me Christelle ONILLON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B], [E] [L] [F]
né le 3 Février 1982 à [Localité 5] (29)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Maître Charles LASVERGNAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G0531
Substitué par Maître Mona SIF, avocat au bareau de PARIS
APPELANT
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Madame [W], [D], [S], [I] [K]
née le 13 Août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christelle ONILLON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679
Me Solveig FRAISSE de la SELEURL FRAISSE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
INTIMEE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Dominique SALVARY, Président,
Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,
En présence de Madame [N] [U], élève avocat, sans opposition.
[...]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort, la cour,
REJETTE la demande d'une nouvelle audition de [J],
REJETTE les pièces produites par Mme [K] en cours de délibéré,
DÉCLARE irrecevable la demande de modification de la fixation des jours et heures d'appels téléphoniques,
INFIRME le jugement du 4 mars 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, en ce qui concerne la prestation compensatoire, le droit de visite et d'hébergement hors vacances scolaires, la fourniture d'une attestation mensuelle de suivi régulier auprès d'un médecin addictologue et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sous forme de pension alimentaire,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
DIT n'y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme [K],
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le père recevra l'enfant, hors vacances scolaires, les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 19 heures,
SUPPRIME l'obligation de fournir mensuellement une attestation de suivi régulier par un médecin addictologue,
ORDONNE à M. [L] [F] de s'engager par écrit sur l'honneur à ne pas boire pendant le droit de visite de l'enfant et à ne pas conduire un véhicule en présence de l'enfant après une consommation d'alcool,
CONDAMNE M. [L] [F] à payer à Mme [K] avant le 5 de chaque mois une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 527,77 euros par mois à compter du 1er juillet 2021,
INDEXE la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant sur la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation série hors tabac des ménages dont le chef est ouvrier ou employé,
DIT que l'indexation s'opérera chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, selon la formule :
pension revalorisée = montant initial x dernier indice publié à la date de la revalorisation
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dernier indice publié à la date du prononcé de l'arrêt,
CONFIRME la décision entreprise en ses autres dispositions dont appel,
Y ajoutant,
DIT que les trajets pourront être effectués par un tiers digne de confiance,
PRECISE que les parents devront se concerter pour déterminer les jours et heures de retour des vacances scolaires et qu'en cas de vacances scolaires débutant un samedi et s'étalant sur quinze jours, le milieu des vacances scolaires s'entend comme le samedi suivant à midi,
DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires devra s'exercer en présence d'un tiers,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la moitié des dépens de l'appel.
Arrêt prononcé par Madame Dominique SALVARY, Président, et signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, présent lors du prononcé
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,