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16/06/2022 | FRANCE | N°21/00787

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 16 juin 2022, 21/00787


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 JUIN 2022



N° RG 21/00787 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJUC



AFFAIRE :



[I], [Y], [W] [M] divorcée [U]





C/





[D], [Y], [C], [X] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre

N° Section : 3

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N° RG : 18/07772



Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le :



à :



- Me Bertrand LISSARRAGUE



- Me Chantal DE CARFORT















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 JUIN 2022

N° RG 21/00787 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJUC

AFFAIRE :

[I], [Y], [W] [M] divorcée [U]

C/

[D], [Y], [C], [X] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de Nanterre

N° Section : 3

N° RG : 18/07772

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- Me Bertrand LISSARRAGUE

- Me Chantal DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le

21 avril 2022 puis le 9 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [I], [Y], [W] [M] divorcée [U]

née le 17 Octobre 1957 à [Localité 15]

[Adresse 12]

[Localité 9]

Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Me Benoît CHARPENTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : B0276

APPELANTE

****************

Monsieur [D], [Y], [C], [X] [U]

né le 15 Septembre 1958 à [Localité 13] (44)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

Me Françoise KONOPNY REGENSBERG de la SELEURL F.K.R, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : E0166

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Mars 2022 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MATHE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

En présence de Mme [K] [S], Juriste assistante.

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [I] [M] et M. [D] [U] se sont mariés le 05 juillet 1986 à [Localité 10] (92), suivant contrat de mariage de séparation de biens, reçu le 1er juillet 1986 par Maître [P] [T], notaire à [Localité 14] (75).

Le 10 juillet 2000, les époux ont acquis, à concurrence de la moitié chacun, un appartement, un parking et une cave dans l'immeuble 'Villa d'Orléans' situé [Adresse 6]. Il s'agissait du domicile conjugal.

Par ordonnance de non-conciliation du 05 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, à charge pour l'époux de payer l'emprunt et toutes les charges y afférentes au titre du devoir de secours.

Par jugement du 22 avril 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, jugement confirmé en ses dispositions concernant les époux par l'arrêt de la présente cour d'appel du 11 janvier 2010.

Le 03 décembre 2010, Maître [N] [V], notaire à [Localité 10] désigné par délégation du président de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine (92), a dressé un procès-verbal de difficultés entre les ex-époux quant à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.

Le 11 février 2011, le juge commis a constaté l'absence de conciliation entre les ex-époux et a renvoyé le désaccord portant sur le financement, la valeur, l'attribution du bien immobilier indivis, le montant de l'indemnité d'occupation due et la restitution de certains meubles devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 22 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :

- ordonné la poursuite de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [U],

- désigné, pour y procéder, Maître [N] [V], notaire à [Localité 10],

- commis un juge pour surveiller ces opérations,

- constaté qu'au titre du financement du bien immobilier indivis :

* M. [U] était titulaire d'une créance sur l'indivision de 40 137 euros,

* Mme [M] était titulaire d'une créance sur l'indivision de 43 173 euros, avec la précision que ces créances seraient réévaluées par le notaire selon le profit subsistant résultant du prix d'acquisition du bien immobilier, soit 545 767,49 euros, et de sa valeur vénale au jour du partage telle que le notaire l'estimerait,

- dit que Mme [M] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation depuis le 1er avril 2010 jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au partage qui serait fixée par le notaire,

- dit que Mme [M] devait rapporter à l'indivision les sommes perçues pour la location du parking indivis.

Par ordonnance du 22 mars 2013, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle dans l'attente de l'établissement d'un projet d'état liquidatif par le notaire commis.

Par arrêt du 25 septembre 2014, la présente cour d'appel a, notamment :

- infirmé le jugement de première instance dans ses dispositions relatives au financement du bien indivis,

- dit que M. [U] était titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 82 183,72 euros,

- dit que Mme [M] était titulaire d'une créance sur l'indivision d'un montant de 43 173 euros,

- dit que ces créances seraient évaluées par le notaire sur la base du profit subsistant résultant du prix d'acquisition de l'immeuble, soit 545 767,49 euros, et de sa valeur vénale au jour du partage, telle qu'elle serait évaluée par le notaire commis.

Le notaire désigné a, en janvier 2015, évalué la valeur vénale du bien immobilier à 910 000 euros et sa valeur locative à 2 400 euros.

Le 29 juin 2015, le notaire commis, Maître [N] [V], a, de nouveau, dressé un procès-verbal de difficultés, auquel était joint un projet d'état liquidatif.

L'affaire a alors été réinscrite au rôle et a été renvoyée à la mise en état.

Par jugement du 20 avril 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment :

- dit que devaient être inscrites à l'actif du compte d'indivision de M. [U] les sommes suivantes au titre des créances dont il disposait à l'encontre de l'indivision :

* au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] : la somme de 137 031,22 euros,

* au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013 : la somme de 4 054,50 euros,

* au titre du règlement des primes de l'assurance multirisque habitation afférente au bien immobilier indivis entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2017 : la somme de 1 779,12 euros,

- dit que devaient être inscrites à l'actif du compte d'indivision de Mme [M] les sommes suivantes au titre des créances dont elle disposait à l'encontre de l'indivision :

* au titre du financement de l'acquisition du bien immobilier indivis sis [Adresse 6] : la somme de 71 985,65 euros,

* au titre des charges de copropriété pour celles qui incombent à l'indivision pour l'exercice 2015 : la somme de 1 220,16 euros,

- dit que devait être inscrite au passif du compte d'indivision de Mme [M] l'indemnité d'occupation dont elle était redevable à l'égard de l'indivision d'une somme totale de 164 609,20 euros arrêtée au 1er avril 2017, à parfaire au jour du partage ou de la libération effective des lieux,

- rappelé que le tribunal ne pouvait procéder par voie d'attribution quant aux biens mobiliers et immobiliers à partager,

- dit les parties irrecevables en leurs demandes relatives à l'attribution à l'une ou à l'autre d'entre elles du bien immobilier indivis situé [Adresse 6],

- dit qu'il appartenait aux copartageants de s'accorder quant à l'attribution dudit bien à l'un ou l'autre d'entre eux lors des opérations de partage, sauf à ce qu'ils conviennent dans les meilleurs délais de procéder à sa vente de gré à gré et dit qu'à défaut, il serait procédé par le notaire précédemment désigné à un tirage au sort, conformément aux dispositions de l'article 826 du code civil,

- renvoyé les parties devant Maître [N] [V] aux fins qu'il établisse l'acte de partage conformément aux énonciations de ce jugement.

Le 12 octobre 2017, le notaire commis, Maître [N] [V], a adressé un procès-verbal de continuation des opérations de liquidation au tribunal de grande instance de Nanterre, dans lequel il est fait mention que, malgré sommation de se présenter devant le notaire ce jour pour poursuivre les opérations de partage, Mme [M] était absente sans motif.

À la suite d'une assignation délivrée les 11 et 18 juillet 2018 par M. [U], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement du 17 novembre 2020, a notamment :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [M],

- rejeté les demandes de Mme [M] tendant à voir poursuivre la vente amiable de l'ancien domicile conjugal,

- rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale de l'ancien domicile conjugal,

- ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le conseil de M. [U], des biens immobiliers situés dans l'immeuble Villa d'Orléans à [Adresse 12] (un appartement -lot n°35- ; une cave -lot n°84- ; un parking -lot n°148-) cadastré section H numéro [Cadastre 8], sur une mise à prix de 900 000,00 euros, après accomplissement des formalités légales de publicité dans le journal Le Parisien, outre une publicité sommaire et une parution sur le site Licitor,

- dit qu'une clause d'attribution ainsi libellée sera insérée dans le cahier des conditions de vente : « Dans les cas où les feux s'éteindraient sur une enchère portée pour le compte d'un colicitant et si celui-ci ne déclare pas refuser le bénéfice de la présente clause, il ne sera pas déclaré adjudicataire de l'immeuble mais le fait d'avoir porté la dernière enchère vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. L'attribution ne vaudra toutefois que sous réserve du droit de surenchérir, expressément réservé tant aux colicitants qu'aux tiers. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers »,

- dit que les personnes étrangères au partage seront admises à enchérir,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

- dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l'avance,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [M] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 08 février 2021, Mme [M] a fait appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [M],

- rejeté les demandes de Mme [M] tendant à voir poursuivre la vente amiable de l'ancien domicile conjugal ;

- rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir désigner un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale de l'ancien domicile conjugal,

- ordonné la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Nanterre, en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au greffe par le conseil de M. [U], des biens immobiliers situés dans l'immeuble Villa d'Orléans à [Adresse 12] (un appartement -lot n°35- ; une cave - lot n°84- ; un parking -lot n°148-) cadastré section H numéro [Cadastre 8], sur une mise à prix de 900.000,00 euros, après accomplissement des formalités légales de publicité dans le journal Le

Parisien, outre une publicité sommaire et une parution sur le site Licitor,

- dit qu'une clause d'attribution ainsi libellée sera insérée dans le cahier des conditions de vente : « Dans les cas où les feux s'éteindraient sur une enchère portée pour le compte d'un colicitant et si celui-ci ne déclare pas refuser le bénéfice de la présente clause, il ne sera pas déclaré adjudicataire de l'immeuble mais le fait d'avoir porté la dernière enchère vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. L'attribution ne vaudra toutefois que sous réserve du droit de surenchérir, expressément réservé tant aux colicitants qu'aux tiers. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers »,

- dit que les personnes étrangères au partage seront admises à enchérir,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,

- autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

- dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue les occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l'avance,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de Mme [M],

- condamné Mme [M] à verser à M. [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières conclusions du 04 mai 2021, Mme [M] demande à la cour de :

- DECLARER recevable et bien fondée Madame [I] [M] en son appel,

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Pôle famille 3ème section du Tribunal de Grande Instance de Nanterre,

STATUANT A NOUVEAU :

- DECLARER Monsieur [U] irrecevable en son action, à défaut d'avoir indiqué son adresse réelle et d'en justifier,

- DONNER ACTE à Madame [M] qu'elle est d'accord pour vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 6]), de gré à gré,

- ORDONNER la poursuite du partage amiable,

- FIXER un délai d'une année pour la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 6]), de gré à gré, au meilleur prix,

A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait la vente par licitation :

- DESIGNER un expert avec mission de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de cette licitation,

- AUTORISER Madame [I] [M] à faire inclure dans le cahier des charges et conditions de vente une clause d'attribution directe et à en faire mention dans sa déclaration d'adjudication,

- DIRE que cette déclaration vaudra engagement de la part de Madame [I] [M] de se voir attribuer l'immeuble, et de la part de l'autre colicitant de lui attribuer dans le partage définitif, pour la somme indiquée au jugement d'adjudication et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance,

- DIRE que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble sous déduction de la part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers,

- AUTORISER l'avocat du concluant à faire dresser par un huissier de justice un procès-verbal de description comprenant les informations prévues à l'article R 322-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tous diagnostics obligatoires et un état des superficies Loi Carrez,

- AUTORISER la SCP Joël LEROI - Philippe WALD - Fabrice REYNAUD - Arnaud AYACHE, huissiers de justice associés, demeurant : [Adresse 3] à pénétrer dans les lieux et à faire appel en tant que de besoin à un serrurier et à un commissaire de police ou à toute autre personne visée à l'article L.142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un homme de l'art, si besoin est,

- AUTORISER à organiser une visite dans la quinzaine précédant l'audience par adjudication et désigner à cette fin la SCP Joël LEROI - Philippe WALD - Fabrice REYNAUD - Arnaud AYACHE, huissiers de justice associés, demeurant : [Adresse 3] à l'effet de faire visiter l'immeuble dont s'agit et à faire appel en tant que de besoin à un serrurier et à un commissaire de police ou à toute autre personne visée à l'article L.142 -1 du Code des procédures civiles et d'un homme de l'art, si besoin est,

- DIRE que la publicité se fera dans les conditions de droit commun prévues aux articles R 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution,

- VOIR restreindre cette publicité par avis simplifié dans une seule édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale, à savoir le journal LE PARISIEN,

- VOIR autoriser une publicité complémentaire sur Internet sur le site www.licitor.com,

- CONDAMNER Monsieur [D] [U] au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du CPC,

- CONDAMNER Monsieur [D] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 décembre 2021, M. [U] demande à la cour de :

- DECLARER Madame [M] mal fondée en l'intégralité de son appel, de ses fins et de ses conclusions et l'en DEBOUTER,

- CONFIRMER le Jugement entrepris en ses dispositions déboutant Madame [M] de son exception de procédure, de ses demandes de voir poursuivre une vente amiable du bien, de sa demande de désignation d'Expert aux fins d'évaluer la valeur vénale du bien, ainsi qu'en toutes ses dispositions autorisant et organisant la licitation du bien indivis,

- DIRE qu'il résulte des pièces produites que lors de la délivrance de l'assignation Monsieur [U] justifiait de son domicile au [Adresse 4],

- DIRE que Monsieur [U] a satisfait aux dispositions des articles susvisés et qu'il a signifié des conclusions le 14 Janvier 2020, informant tant la juridiction que la partie adverse qu'à compter du 1 er janvier 2020, il demeurait [Adresse 2],

- DIRE que l'exploit introductif d'instance est parfaitement régulier de même que les conclusions successives contenant l'adresse actualisée,

- CONFIRMER qu'il sera procédé à la vente sur licitation, aux enchères publiques, à la barre du Tribunal judiciaire de NANTERRE, en un seul lot, sur le cahier des conditions de vente qui sera préalablement dressé et déposé au Greffe par le conseil de M. [U] des biens immobiliers situés dans l'immeuble Villa d'Orléans sis à [Adresse 11], (un appartement ' lot n° 35 - ; une cave ' lot n° 84 - ; un parking ' lot n° 148 ' cadastrés section H, n°[Cadastre 8], lieudit [Adresse 12], contenance 25 ares 56 centiares, sur la mise à prix de neuf cent mille euros (900.000 euros) après accomplissement des formalités légales de publicité dans le journal Le Parisien, outre une publicité sommaire et une parution sur le site www Licitor,com avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d'enchères,

- CONFIRMER qu'une clause d'attribution ainsi libellée sera insérée dans le cahier des conditions de vente : « Dans les cas où les feux s'éteindraient sur une enchère portée pour le compte d'un colicitant et si celui-ci ne déclare pas refuser le bénéfice de la présente clause, il ne sera pas déclaré adjudicataire de l'immeuble mais le fait d'avoir porté la dernière enchère vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l'immeuble et de la part des autres colicitants de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d'adjudication, et d'en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance. »,

- CONFIRMER que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble sous déduction de sa part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers,

- CONFIRMER l'autorisation à tout copartageant intéressé, notamment à Monsieur [U], à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux fins de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R. 322-2 du Code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire,

- CONFIRMER l'autorisation de tout copartageant intéressé, notamment à Monsieur [U], à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente,

- CONFIRMER que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens, avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins et de toute personne visée à l'article l 142-1 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un homme de l'art, si besoin est, à condition d'avertir à chaque fois de sa venue des occupants éventuels des lieux au moins sept jours à l'avance,

RAJOUTANT au jugement entrepris,

- CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [U] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, en raison du caractère dilatoire et abusif de l'appel qu'elle a interjeté,

- CONDAMNER Madame [M] à payer à Monsieur [U] la somme complémentaire en cause d'appel de 6.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de compte, liquidation, partage, sauf ceux de mauvaise contestation qui resteront à la charge du ou des contestant(s), lesquels seront recouvrés par Maître Chantal de CARFORT avocat aux offres de droit conformément à l'article 699 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 janvier 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR':

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [U].

Mme [M] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle est recevable à soulever l'irrecevabilité de l'action de son ex-époux du fait de l'absence de déclaration de domicile réel. Elle précise que M. [U] a déclaré l'adresse du [Adresse 5]) dans l'assignation des 11 et 18 juillet 2018 et lors de la médiation alors que, quand elle a souhaité lui faire délivrer une assignation en référé expertise le 28 janvier 2019 et lui faire signifier une décision le 26 mars 2019, l'huissier de justice a relevé que M. [U] n'habitait plus au [Adresse 5]). Elle relève qu'il change sa domiciliation en fonction des interlocuteurs.

M. [U] répond que les nouvelles dispositions sur les compétences du juge de la mise en état s'appliquent à la présente procédure et que seul le magistrat chargé de la mise en état pouvait statuer. Il ajoute qu'il avait parfaitement informé Mme [M] de ses changements d'adresse.

Le premier juge a considéré que Mme [M] avait soulevé une exception de procédure et non une fin de non-recevoir . Il a ajouté que le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer et que les parties n'étaient plus recevables à soulever cet argument postérieurement au dessaisissement du juge. Il en a déduit que le moyen de défense était irrecevable.

L'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile prévoit que le décret est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020. Il n'existe pas de dérogation à cette date d'entrée en vigueur pour l'application du 1° de l'article 789 du code de procédure civile qui porte sur les exceptions de procédure.

C'est donc pertinemment que le premier juge a retenu que les dispositions de l'article 789 du même code s'appliquaient et que le juge de la mise en état était seul compétent jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Mme [M] a saisi le juge au fond et non le juge de la mise en état.

La décision d'irrecevabilité sera confirmée.

Sur les demandes de donner acte.

Un donner acte ne peut constituer un élément de décision susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée. En effet, la cour n'a pas à constater l'intention des parties. Il convient de rejeter la demande formée par Mme [M] de ce chef.

Sur la licitation.

Mme [M] considère que le juge l'a rendue responsable à tort des délais pour la vente du bien immobilier. Elle ajoute qu'elle travaille et n'a pas pu se rendre disponible pour faire visiter l'appartement.

La cour considère que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le premier juge a relevé que Mme [M] était réfractaire à la vente de ce bien qu'elle occupe depuis 2005 et qu'elle a développé toute sorte d'attitudes procédurales pour la retarder, qu'elle s'est même opposée à la visite d'entreprises mandatées par le syndic pour des travaux d'étanchéité sur la terrasse, partie commune à usage privatif.

Il convient d'ajouter que Mme [M] pouvait confier ses clés à l'agence immobilière pour qu'elle effectue les visites prévues. Sa présence n'était pas obligatoire. En outre, les explications relatives au refus des travaux d'étanchéité pour préserver des plantes dont elle s'occupe depuis plus de vingt ans et auxquelles elle est très attachée ne sont pas sérieuses au regard des enjeux financiers. Elle ne peut valablement soutenir que son objectif est la remise en état de l'appartement avant une vente de gré à gré, compte tenu de la longueur de la procédure dont elle est principalement à l'origine.

Les demandes annexes de Mme [M] seront rejetées car dépourvues d'utilité pour la vente. La décision entreprise prévoit les éléments nécessaires à la licitation.

La décision entreprise sera donc confirmée et les demandes de Mme [M] seront rejetées.

Sur la désignation d'un expert pour proposer la mise à prix la plus avantageuse.

Le premier juge a pertinemment retenu qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver en application de l'article 146 du code de procédure civile. Mme [M] occupe l'appartement et dispose donc de tout le loisir de faire évaluer le bien par différentes agences immobilières.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Sur la demande de dommages-intérêts.

M. [U] demande la condamnation de Mme [M] à payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Il explique que l'appel est dilatoire et abusif.

Mme [M] demande le rejet des demandes de l'intimé.

Sur le fondement de la demande, la cour relève que M. [U] fait le choix de viser l'article 1240 du code civil et non l'article 559 du code de procédure civile.

En l'espèce, il est établi que Mme [M] a exercé les voies de droit de manière abusive pour retarder la vente par licitation de l'appartement qu'elle occupe. En effet, les travaux d'étanchéité n'ont pu être réalisés dans les temps parce que, selon ses propres explications, Mme [M] ne voulait pas se séparer de plantes dont elle s'occupait depuis longtemps. Il convient de rappeler que l'extérieur de l'appartement n'appartient pas aux parties mais constitue une partie commune à usage privatif. L'attitude fautive de Mme [M] qui a empêché l'accès à cette partie a imposé aux copropriétaires une action en justice et à M. [U] une perte de temps pour la vente. Par ailleurs, Mme [M] a donné des créneaux horaires limités pour faire visiter l'appartement par l'agence immobilière chargée de la vente au motif spécieux selon lequel elle travaillerait, ce qui est le cas de nombreuses personnes qui confient alors les clés à l'agence mandatée.

Elle ne s'est pas rendue à certaines rendez-vous du notaire chargé de la liquidation depuis 2008.

La multiplication de ces comportements donne un caractère fautif à l'attitude de Mme [M]. Ils ont empêché la vente de gré à gré et imposent aujourd'hui une licitation à la barre du tribunal qui occasionne une perte de chance de vendre au prix du marché et impose à M. [U] des procédures judiciaires longues.

En conséquence, en réparation de ce préjudice, Mme [M] sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Compte tenu du sens du présent arrêt, il convient de condamner Mme [M] aux dépens et à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de Mme [M] à ces titres seront corrélativement rejetées.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort, la cour,

CONFIRME le jugement du 17 novembre 2020 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

CONDAMNE Mme [M] à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] aux dépens de l'appel,

REJETTE le surplus des demandes,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

AUTORISE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, maître Chantal Carfort, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Arrêt prononcé par Madame Dominique SALVARY, Président, et signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, présent lors du prononcé

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/00787
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;21.00787 ?
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