COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2022
N° RG 19/01159
N° Portalis DBV3-V-B7D-TBFF
AFFAIRE :
[G] [R]
C/
Me [T] [K] [H] - Mandataire judiciaire de Société PLANET LECLERC
...
Association AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Janvier 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° Section : Commerce
N° RG : 17/01294
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Sarah ANNE
- Me Sarah USUNIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 05 janvier 2022 prorogé au 26 janvier 2022 prorogé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [R]
né le 02 Février 1978 à [Localité 13] (Maroc), de nationalité Marocaine
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Sarah ANNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
APPELANT
****************
Me [T] [K] [H]ès qualités de mandataire judiciaire de Société PLANET LECLERC
[Adresse 12]
[Localité 11]
Représenté par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substitué par Me Stéphanie TOURON, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJRS ès qualités d'administrateur judiciaire de Société PLANET LECLERC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substitué par Me Stéphanie TOURON, avocat au barreau de PARIS
SELARL BCM ès qualités d'administrateur judiciaire de Société PLANET LECLERC
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substitué par Me Stéphanie TOURON, avocat au barreau de PARIS
société P6 LECLERC anciennement dénommée PLANET LECLERC
N° SIRET : 528 447 303
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0301 substitué par Me Stéphanie TOURON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 07 mai 2021. Conclusions signifiées le 25 mai 2021 par acte d'huissier à personne morale et à personne habilitée à la demande de M. [G] [R]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [G] [R] a été engagé par la SARL Planet Yakitori par contrat à durée indéterminée à compter du 05 août 2008 en qualité d'employé polyvalent.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR).
Par avenant du 1er janvier 2014, M. [R] a été promu aux fonctions de directeur adjoint.
Le salarié a été affecté par avenant du 1er février 2015 à la société Planet Sèvres.
Le 5 octobre 2015, il a été affecté à la société Planet Sushi Leclerc.
M. [R] a été licencié. Un protocole d'accord transactionnel a été signé le 5 avril 2016.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 18 mai 2017 afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- mis hors de cause la SASU Planet Sèvres;
- dit et jugé que M. [R] a été licencié et que l'accord transactionnel signé le 5 avril 2016 met fin à toutes demandes relatives au licenciement ;
- condamné la SASU Planet Leclerc à régler à M. [R] les sommes dues et non versées à ce jour :
. 1 607 euros au titre des salaires du 7 au 31 mars 2016 ;
. 160,70 euros au titre des congés payés afférents ;
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SASU Planet Leclerc d'établir un bulletin de salaire conforme au présent jugement ;
- débouté M. [R] de toutes ses autres demandes ;
- dit que l'exécution provisoire ne saurait aller au-delà de ce que la loi prévoit, conformément à l'article R1454-28 du Code du travail.
- fixé la moyenne des salaires de M. [R] à 2 488 euros ;
- condamné la SASU Planet Leclerc aux dépens y compris, le cas échéant, ceux afférents à l'exécution de la présente décision.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 08 mars 2019.
La société Planet Leclerc a changé de dénomination sociale et a été dénommée à compter du 4 novembre 2019 la société P6 Leclerc.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et le redressement judiciaire de la société P6 Leclerc et désigné la Selarl BCM et la Selarl AJRS, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société P6 Leclerc, avec mission d'assistance et Me [K] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation de Planet Leclerc à payer un rappel de salaire d'un montant de 1 607 euros, des congés payés afférents, pour 160,70 euros, l'article 700 de première instance à 500 euros et la condamnation aux dépens,
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société P6 Leclerc (RCSNanterre 528 447 303) au bénéfice de M. [R] les sommes suivantes :
. 4 976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 497 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 3 980 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- dire que le jugement à intervenir sera opposable à la Délégation AGS-CGEA Ile de France Ouest qui sera tenir d'en garantir le paiement pour la société P6 Leclerc.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 05 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société P6 Leclerc, intimée, la Selarl BCM et la Selarl AJRS, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société P6 Leclerc, et Me [K] [H], ès qualités de mandataire judiciaire de celle-ci , intervenants volontaires, demandent à la cour de :
Sur les demandes de M. [R] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que M. [R] a été licencié et que l'accord transactionnel signé le 5 avril 2016 met fin à toutes demandes relatives au licenciement ;
Par conséquent :
- juger que les demandes formulées par M. [R] sont irrecevables du fait de la transaction valablement intervenue entre les parties ;
- juger que le protocole d'accord transactionnel conclu entre la société Planet Leclerc et M. [R] est pleinement valable ;
- juger que M. [R] ne respecte pas les termes du protocole d'accord transactionnel conclu le 15 février 2016 ;
- juger que M. [R] n'a pas été victime de faits de harcèlement moral ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses chefs de demande.
À titre d'appel incident :
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a condamné la P6 Leclerc à verser à M. [R] la somme de 1 607 euros au titre des salaires du 7 au 31 mars 2016, outre les congés payés d'un montant de 160,70 euros
En conséquence :
- débouter M. [R] de sa demande à ce titre
Si par extraordinaire, la Cour faisait droit en tout ou partie aux demandes de M. [R] :
- dire et juger que la créance de M. [R] a un fait générateur antérieur à l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société P6 Leclerc ;
En conséquence :
- constater la créance et Fixer son montant, celle-ci devant être portée sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce en application des articles L.625-6 et L622-22 et R622-20 du Code de commerce ;
- juger l'arrêt à intervenir opposable à la Délégation AGS CGEA Ile de France Ouest qui sera tenue d'en garantir le paiement pour la société P6 Leclerc ;
En tout état de cause :
- condamner M. [R] à verser à la société P6 Leclerc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'AGS IDF OUEST, qui a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier du 7 mai 2021 et à laquelle M. [R] a signifié ses conclusions par acte d'huissier du 25 mai 2021 n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le protocole transactionnel
La société Planet Leclerc, aujourd'hui dénommée la société P6 Leclec, et M. [R] ont conclu un protocole d'accord transactionnel le 5 avril 2016.
Aux termes de ce protocole il était prévu que :
- la Société Planet Leclerc acceptait, sans remettre en cause le bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. [R] de lui verser la somme nette de 2 684 euros à titre d'indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle
- de son côté, Monsieur [R] se déclarait définitivement rempli de l'intégralité de ses droits et renonçait" irrévocablement et définitivement à exercer une quelconque action judiciaire ou extrajudiciaire, qu'elle soit civile, administrative, ou pénale, en France ou à l'étranger, à l'encontre de la société Planet Leclerc, ou de toutes autres sociétés du groupe auxquelles il appartiendrait, dérivant de son activité salariée, à son exercice, des conditions d'exécution et de la cessation de ses fonctions salariées, y compris les motifs ayant conduits à cette cessation ou encore la forme de la procédure ayant conduit à la rupture de son contrat de travail. "
L'article 2044 du Code du civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que :
" La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. "
Aux termes de l'article 2052 du code civil, " les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent donc être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion, ni dénoncées ".
Le salarié, qui s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction qui lui est opposée par l'employeur, fait valoir que la transaction est nulle, dès lors qu'il n'a eu connaissance de la lettre de licenciement et de sa motivation qu'après la signature du protocole transactionnel.
L'employeur soutient que le licenciement a été notifié au salarié par courrier remis en main propre contre décharge le 31 mars 2016, avant la signature de la transaction.
Le salarié soutient que ce n'est qu'après la signature de la transaction qu'on lui a remis en main propre la lettre de licenciement datée du 31 mars 2016 et qu'on lui a demandé de rédiger alors un document dans lequel il indiquait ne pas pouvoir recevoir de courrier pendant 4 à 6 semaines et demandait que tout document lui soit remis en main propre.
La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail.
La cour rappelle cependant qu'est nulle toute transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le protocole transactionnel ayant été conclu par la société Planet Leclerc, aujourd'hui dénommée la société P6 Leclerc, avec M. [R] en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le salarié est ainsi bien fondé à en soulever la nullité de la transaction.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé, le protocole d'accord transactionnel du 5 avril 2016 déclaré nul et l'action de M. [R] déclarée recevable.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de son appel tendant à voir reconnaître l'existence d'un harcèlement moral qui emporterait la nullité de son licenciement, M. [R] fait valoir :
- des relations très tendues que depuis son arrivée dans le restaurant exploité par la société Planet Leclerc ;
- le reproche injustifié qui lui a été fait à compter de janvier 2016 d'avoir pris des congés sans autorisation ;
- la modification de ses plannings, qui le faisait parfois terminer à 23 heures au lieu de 22 heures, et que comme il devait ensuite faire la caisse, il ne quittait pas le restaurant avant 23h30 voire 23h45, de sorte qu'il devait grandement se hâter pour pouvoir prendre le dernier train lui permettant de rentrer chez lui et qu'à son arrivée du train, il n'avait plus de bus et devait rentrer chez lui à pied en traversant la forêt ;
- la dégradation de son état de santé.
Il verse aux débats une attestation de Monsieur [U] [C] Directeur Réseau de la société Groupe Planet Sushi, société mère, qui atteste en ces termes 1er décembre 2015 :
" Monsieur [G] [R] est un excellent collaborateur qui a su se montrer très coopératif et n'a jamais manqué à ses obligations au sein du groupe Planet Sushi.
Malgré ses qualités professionnelles, Monsieur [R] subit des pressions exigées par la direction opérationnelle. En effet, Monsieur [N] [Y] m'a demandé de " nettoyer " le restaurant dans lequel Monsieur [G] est de tous ces blédards en citant les noms du Directeur, de [G] [R] et autres collaborateurs. "
La société P6 Leclerc fait valoir que cette attestation ne présente pas de garanties de sincérité suffisantes pour pouvoir être utilement retenue, M. [U] [C] ayant intenté une action judiciaire à l'encontre de la Groupe Planet Sushi, et relate en outre des faits insuffisamment précis.
Le fait que M. [U] [C] soit en litige avec la société mère du groupe Planet Sushia ne suffit pas à remettre en cause la sincérité de son attestation. Les propos de M. [N] [Y] qu'il rapporte lui demandant de " nettoyer " le restaurant de 'tout ces blédards' en citant les noms du directeur, celui de M. [G] [R] et celui d'autres collaborateurs, est suffisamment précise.
Il n'est pas contesté que l'employeur a reproché au salarié d'avoir pris des congés sans autorisation de son employeur.
Il est établi que l'employeur a modifié en février et mars 2016 les plannings du salarié, ce qui l'amenait à terminer son travail parfois tard dans la nuit.
La dégradation de l'état de santé du salarié est établie par le certificat médical de son médecin Psychiatre, le Dr [S] [M].
Monsieur [R] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer un harcèlement moral à son égard.
Il incombe dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Les propos tenus par la société concernant M. [R] ne sont pas justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La société, qui a accusé M. [R] d'avoir pris des congés payés sans autorisation à tort, ainsi qu'il résulte du courrier de contestation et des justifications apportées par le salarié auprès de son employeur, ne justifie pas sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
Enfin, la société qui a modifié les plannings du salarié, ne justifie pas sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, se bornant à invoquer un simple changement des conditions de travail qu'il pouvait imposer au salarié sans son accord dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, alors que l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne constitue pas en soi un élément justificatif suffisant.
Il se déduit de ce qui précède que le harcèlement moral dénoncé par le salarié est caractérisé.
Sur le licenciement
Le licenciement du salarié s'inscrivant dans ce harcèlement moral, est nul.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Monsieur [R] avait plus de 7 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 488 euros au cours de ses 12 derniers mois.
Au vu du préjudice matériel et moral qu'il a subi, il convient de fixer au passif de la société Planet Sushi Leclerc la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur l'indemnité de préavis
Aux termes de son contrat de travail, Monsieur [R] pouvait prétendre à deux mois de préavis, soit la somme de 4 976 euros qu'il convient également de fixer au passif de la société Planet Sushi Leclerc, outre celle de 497 euros pour les congés payés y afférent.
Sur l'indemnité de licenciement
Monsieur [R] peut bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée comme suite : 2 488 euros x 8/5 = 3 980 euros, somme qui sera fixée au passif de la société Planet Sushi à titre d'indemnité de licenciement
Sur le rappel des salaires du 7 au 31 mars 2016
La société Planet Leclerc sollicite, à titre d'appel incident, l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de Nanterre en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour la période du 7 au 31 mars 2016.
Elle soutient que le salarié était durant cette période en congés payés. L'employeur verse un bulletin de paie au titre du mois de mars 2016 sur lequel il est indiqué que M. [R] était en congés du 7 mars au 31 mars 2016.
Or, le salarié justifie par ses pièces versées et notamment ses fiches de présence du mois de mars 2016 avoir travaillé pendant cette période et n'avoir pas été en congés, ni même été rémunéré, ce que les documents de fin de contrat qui lui ont été remis établissent également.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour la période du 7 au 31 mars 2016 pour un montant de 1.607 euros ainsi que les congés payés afférents.
Sur l'intervention de l'AGS
Le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA IDF Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l'indemnité de procédure.
Cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les demandes accessoires
La Société P6 Leclerc qui succombe supportera les dépens de l'instance.
Eu égard à la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire :
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 janvier 2019 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que le protocole transactionnel est nul,
DIT que l'action de M. [G] [R] est recevable,
DIT que le licenciement de M. [G] [R] est nul,
FIXE au passif de la société P6 Leclerc les sommes suivantes :
- 4 976 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 497 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 3 980 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
DIT que le présent arrêt sera opposable à l'AGS (CGEA IDF Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail,
DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MET les dépens à la charge de la société P6 Leclerc.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,