COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 56B
DU 14 JUIN 2022
N° RG 20/04967
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDD3
AFFAIRE :
[Y] [S] épouse [H]
C/
S.A.R.L. [Localité 4] ENCHÈRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/04469
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Karine ROUSSELOT-WEBER,
-Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 24 mai 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Madame [Y] [S] épouse [H]
née le 22 Avril 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BAUDIN substituant Me Karine ROUSSELOT-WEBER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 301 - N° du dossier [H]
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [Localité 4] ENCHÈRES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
N° SIRET : 442 815 403
[Adresse 7]
Carrefour D191-D837
[Localité 3]
représentée par Me Ondine CARRO, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14402
Me Yves CORRE, avocat - barreau de [Localité 5]
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] et Mme [S], son épouse, sont les associés de la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 5] Façonnage qui a notamment pour activité le conditionnement, le façonnage, l'achat-vente de fournitures et le montage de pièces détachées.
M. [P], ès qualités, commissaire-priseur est le gérant de :
- la SCP [V] [P], société de commissaire-priseur judiciaire, désignée pour organiser des ventes dans le cadre de liquidations judiciaires prononcées par le tribunal de commerce d'Evry,
- la SARL [Localité 4] Enchères, ayant pour activité la vente volontaire des meubles aux enchères publiques.
M. [H] a connu M. [P], ès qualités, commissaire-priseur, au début des années 2000, lorsqu'ils travaillaient tous deux au sein d'une SCP de commissaires-priseurs.
Lorsque M. [P], ès qualités de commissaire-priseur s'est installé à son compte, la SARL [Localité 5] Façonnage a collaboré, à partir de 2011, avec la SCP [V] [P] dans 1'enlèvement de meubles et marchandises dépendant de la liquidation judiciaire de personnes physiques ou morales.
Par ailleurs, la SARL [Localité 5] Façonnage a procédé à plusieurs reprises, à l'acquisition de lots lors de ventes aux enchères organisées par la SCP [V] [P].
En septembre 2015, la SARL [Localité 5] Façonnage et la SCP [V] [P], ont mis un terme à leur collaboration.
M. [H] a continué à travailler pour la société [Localité 4] Enchères, en qualité de vacataire, jusqu'en juillet 2016.
La SARL [Localité 5] Façonnage se plaignant de plusieurs impayés, des échanges sont intervenus entre les parties. Dans ce cadre, des avoirs pour un montant de 2 680, 56 euros TTC ont été consentis par M. [H] au profit de la SCP [V] [P] le 10 juin 2016.
Après diverses relances et échanges entre les parties, la SARL [Localité 5] Façonnage a mis en demeure la SCP [V] [P], par courrier recommandé du 17 janvier 2017, de lui payer la somme de 9 349,12 euros, se décomposant comme suit :
- 6 668,56 euros TTC correspondant au solde restant dû en tenant compte des avoirs consentis,
- 2 680 56 euros TTC correspondant au montant des avoirs, la SARL sollicitant leur nullité pour vice du consentement.
Les échanges entre les parties étant restés vains, la SARL [Localité 5] Façonnage a, par acte d'huissier de justice du 22 juin 2017, fait assigner la SCP [V] [P] en paiement.
Cette instance a été enrôlée sous le n RG 17/4469.
Parallèlement, du 24 janvier 2013 au 21 juillet 2016, Mme [S] épouse [H] a procédé à l'acquisition de divers biens au cours d'enchères publiques organisées par la société [Localité 4] Enchères et par la SCP [V] [P].
Arguant de plusieurs achats impayés, la société [Localité 4] Enchères l'a mise en demeure, par lettre recommandée du 23 septembre 2016, de solder la totalité des impayés.
Puis, la sommation de payer du 28 octobre 2016 étant restée vaine, la SARL [Localité 4] Enchères a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de grande instance de Versailles.
Par ordonnance d'injonction de payer du 23 novembre 2016, Mme [S] épouse [H] a été condamnée à payer à la SARL [Localité 4] Enchères la somme de 12 100,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2016 et les dépens.
Mme [S] épouse [H], à qui l'ordonnance a été signifiée à personne le 09 décembre 2016, a formé opposition à celle-ci le 26 décembre 2016.
Cette instance a été enrôlée sous le n RG 16/10437.
Par ordonnance du 05 avril 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par jugement contradictoire rendu le 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
Sur les factures impayées par la SCP [V] [P] :
- Condamné la SCP [V] [P] à verser à la SARL [Localité 5] Façonnage la somme de 5 468,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017,
- Débouté la SARL [Localité 5] Façonnage de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamné la SCP [V] [P] aux dépens de l'instance enrôlée sous le n RG 17/4469, dont distraction au profit de M. [X], ès qualités, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la SCP [V] [P] à payer à la SARL [Localité 5] Façonnage la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :
- Reçu Mme [S] épouse [H] en son opposition,
- Mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 23 novembre 2016,
Puis statuant à nouveau, a :
- Déclaré recevable l'action en paiement de la SARL [Localité 4] Enchères à l'encontre de Mme [S] épouse [H],
- Condamné Mme [S] épouse [H] à payer à la SARL [Localité 4] Enchères la somme de 12.100,40 euros au titre des bordereaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,
- Condamné Mme [S] épouse [H] aux dépens de l'instance enrôlée sous le n RG 16/10437,
- Condamné Mme [S] épouse [H] à payer à la SARL [Localité 4] Enchères la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [S] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2020 à l'encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) [Localité 4] Enchères.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2021, Mme [S] épouse [H] demande à la cour de :
Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 23 novembre 2016 et le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 juin 2020,
Vu les articles 9 et 122 code de procédure civile, L321-14 du code de commerce, 1250 et suivants de l'ancien code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'absence de preuve des paiements allégués au profit des vendeurs par la SARL [Localité 4] Enchères et l'article 122 du code de procédure civile,
- Infirmer le jugement du 30 juin 2020 rendu par l'actuel tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a :
o Mis à néant les dispositions de l'ordonnance du 23 novembre 2016,
o Déclaré recevable l'action en paiement de la SARL [Localité 4] Enchères à l'encontre de Mme [S] épouse [H],
o Condamné Mme [S] épouse [H] à payer à la SARL [Localité 4] Enchères la somme de 12.100,40 euros au titre des bordereaux impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,
o Condamné Mme [S] épouse [H] aux dépens de l'instance enrôlée sous le n RG 16/10437,
o Condamné Mme [S] épouse [H] à payer à la SARL [Localité 4] Enchères la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
o Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Puis statuant à nouveau, de :
- Déclarer la SARL [Localité 4] Enchères irrecevable en son action pour défaut de droit et de qualité à agir,
- Constater qu'il n'est pas rapporté la preuve que Mme [S] épouse [H] soit redevable d'une quelconque somme d'argent auprès de la SARL [Localité 4] Enchères,
- Débouter la SARL [Localité 4] Enchères de toutes ses demandes,
- À titre surabondant, déclarer les bordereaux acheteurs jusqu'au 9 décembre 2016, date du premier acte interruptif de prescription pour un total de 5 682,21 euros, couverts par la prescription extinctive prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation,
- Condamner la SARL [Localité 4] Enchères à verser à Mme [S] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL [Localité 4] Enchères aux dépens dont distraction au profit de Madame [K], ès qualités, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
- Condamner la SARL [Localité 4] Enchères à verser à Mme [S] épouse [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la présente instance,
- Condamner la SARL [Localité 4] Enchères aux dépens dont distraction au profit de Madame [K], ès qualités, avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusion notifiées le 10 novembre 2021, la SARL [Localité 4] Enchères demande à la cour de :
Vu la jurisprudence,
Vu l'ancien article 1251 3 du code civil,
Vu les articles L 110-4 I et L 110-1 1 du code de commerce,
Vu les motifs précités,
Vu les pièces produites aux débats,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 30 juin 2020,
Y ajoutant :
- Condamner Mme [S] épouse [H] à payer à la SARL [Localité 4] Enchères une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel,
- Condamner Mme [S] épouse [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 janvier 2022.
SUR CE, LA COUR,
Les limites de l'appel
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Il est rappelé néanmoins que l'appel ne porte que sur le volet du litige opposant Mme [Y] [S] à la société [Localité 4] Enchères.
La qualité et le droit à agir de la société [Localité 4] enchères
Pour déclarer recevable l'action de la société [Localité 4] Enchères, le tribunal a retenu que l'acquéreur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce dès lors que la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui a procédé au règlement de l'objet au vendeur est subrogée dans les droits de celui-ci en application de l'article 1251 3° ancien du code civil. Il a jugé également que les productions de la société [Localité 4] enchères établissaient les paiements réalisés au profit des vendeurs par cette société, laquelle se trouvait dès lors subrogée dans leurs droits.
Mme [S] épouse [H] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué ainsi. À l'appui, elle fait valoir qu'il résulte de l'article L 321-14 du code de commerce que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ; que le paiement du prix au vendeur par le commissaire-priseur à défaut de règlement par l'adjudicataire suivi d'une action en paiement du prix engagé par l'opérateur de ventes volontaires ne sont pas prévus par ces textes d'ordre public. Elle invoque également une jurisprudence imposant la nécessité de caractériser une manifestation expresse de la volonté de subrogé rendue au visa de l'article 1250 ancien du code civil en vertu duquel la subrogation est conventionnelle. Elle ajoute que la jurisprudence impose au juge de préciser la date de paiement pour pouvoir admettre la subrogation. Elle affirme qu'en l'espèce, les pièces adverses ne permettent pas de s'assurer d'une telle subrogation puisqu'il est ignoré la date et la forme des règlements, et a minima leur existence. Elle maintient qu'elle a toujours réglé les marchandises au fur et à mesure de leur enlèvement en salle des ventes comme l'impose l'article L 321-14 du code de commerce alors que, de plus, elle n'aurait pas pu repartir avec les marchandises si elle ne les avait pas réglées.
La société [Localité 4] Enchères sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Elle s'appuie sur les motifs du jugement déféré et la jurisprudence. Elle expose que, compte tenu du rapport de confiance qui existait à l'époque entre les parties, elle remettait systématiquement les marchandises à Mme [Y] [S] et procédait de ses propres deniers au règlement des différents vendeurs dans l'attente des règlements de cette dernière. Elle oppose à Mme [Y] [S] que les bordereaux vendeur font clairement apparaître les dates et mode de règlement ainsi que le numéro des chèques remis aux vendeurs si bien que la subrogation a lieu de plein droit par application de l'article 1251 3° applicable aux faits de l'espèce.
Appréciation de la cour
L'article L 321-14 du code de commerce dispose que les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L 321-4 sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque l'opérateur ayant organisé la vente en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur(').
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci aux plus tard deux mois à compter de la vente.
La circonstance que l'article L 321-14 du code de commerce ne prévoirait pas le paiement du prix au vendeur par le commissaire-priseur n'est pas de nature à démontrer que la société [Localité 4] enchères serait dépourvue de qualité et de droit à agir dès lors que celle-ci démontre effectivement (sa pièce n° 13) avoir réglé les achats aux vendeurs contrairement à ce que Mme [Y] [S] soutient. Comme l'a effectivement retenu le jugement déféré, la société [Localité 4] enchères produit les bordereaux vendeurs indiquant les numéros des procès-verbaux de vente, la date de la vente, le montant des adjudications, la ligne et la description des objets ainsi que le mode de règlement et le numéro des chèques correspondants. Le règlement du prix aux vendeurs étant démontré, la société [Localité 4] Enchères se trouve subrogée dans les droits de ceux-ci par application de l'article 1251 3° ancien du code civil de sorte que Mme [Y] [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 321-14 du code de commerce.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La prescription
Même si Mme [Y] [S] invoque la prescription à titre surabondant, ce moyen est préalable.
Au fondement de l'article L 218-2 du code de la consommation, Mme [Y] [S] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement pour la somme correspondant aux bordereaux acheteur jusqu'au 9 décembre 2016 pour un total de 5682,21 euros. À l'appui, elle fait valoir que ces acquisitions l'ont été à des fins personnelles et non professionnelles ; qu'elle n'est associée de la société ABHL France dont l'activité est « achats, ventes et toutes prestations de services » qu'à compter du 12 mars 2018 ; que le caractère récurrent des achats ne caractérise en aucun cas la qualification d'actes de commerce ; que la juridiction de première instance a commis un amalgame entre elle-même et la société ABHL France ; que l'intimée entretient la confusion avec la procédure concernant la société [Localité 5] façonnage ; qu'elle n'est pas ladite société ; que le fait de se rendre à de telles ventes et d'y acquérir des biens de façon habituelle ne confère en aucun cas la qualité de professionnel aux acquéreurs ; qu'un tel raisonnement qualifierait l'enchérisseur habituel de sites d'enchères de professionnel quand bien même certains achèteraient régulièrement afin de procéder à des ventes a posteriori ; que se fonder sur le volume des achats pour lui dénier la qualité de consommateur omet qu'elle était fréquemment soumise à des ventes par lots ; qu'il lui arrivait en revanche d'acheter au détail parfois un seul article lorsque les ventes n'étaient pas prévues par lots ; qu'elle a conservé la quasi-totalité des biens acquis comme en atteste un constat d'huissier de justice produit aux débats et n'a vendu par le biais du site eBay que pour un total de 894,30 euros ; que surtout, elle travaillait en qualité d'assistante des services économiques auprès de la MGEN de 2001 à 2018, cette profession n'étant pas compatible avec le cumul d'un autre emploi.
La société [Localité 4] Enchères conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Appréciation de la cour
En vertu de l'article L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans. Le code de la consommation définit par ailleurs le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l'espèce, le tribunal a exactement retenu que la fréquence des acquisitions, la diversité et le volume des biens acquis ne permettait pas de retenir que Mme [Y] [S] avait acquis à titre personnel. C'est le lieu de rappeler que les pièces produites aux débats totalisent plus de 100 ventes aux enchères auprès de la société [Localité 4] enchères pour un total de 46 935,22 euros, soit une moyenne de 4693 euros par vente, montant qui, allié à la régularité des achats, semble difficilement compatible avec des achats effectués à titre personnel, surtout que sur la même période, Mme [Y] [S] a également acquis divers biens au cours de 52 ventes aux enchères publiques organisées par la SCP [V] [P] (pièce n° 3 de l'intimée) pour un montant total de 15 270,63 euros ; qu'un amateur qui se rend en salle des ventes recherche en général un objet particulier ou une nature d'objet particulière ; qu'on l'imagine mal par conséquent acquérir un tel nombre de lots ; que, par rapport au nombre d'objets achetés résultant des bordereaux acheteur produits en pièce n° 13 par l'intimée, le nombre d'objets au domicile de Mme [Y] [S] ainsi qu' il en résulte du constat d'huissier de justice produit par l'appelante en pièce n° 30 est dérisoire ; que la circonstance qu'elle ait occupé un emploi salarié dans le même temps n'est pas de nature à faire la preuve qu'elle ait acquis ces objets à des fins personnelles.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que l'action de la société [Localité 4] Enchères se trouvait par conséquent soumise à la prescription quinquennale de droit commun de sorte que celle-ci devait être déclarée recevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, Mme [Y] [S] ne justifiant pas plus en appel qu'en première instance s'être acquittée des sommes réclamées et dues à la société [Localité 4] enchères, ce qu'elle ne conteste pas d'ailleurs.
Les demandes accessoires
Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, Mme [Y] [S] ne peut qu'être déboutée de sa propre demande sur ce même fondement. En revanche, elle versera à ce titre à la société [Localité 4] Enchères une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE à payer à ce titre à la société [Localité 4] Enchères une indemnité complémentaire de 2 000 euros,
CONDAMNE Mme [Y] [S] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,