COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34F
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7ZW
AFFAIRE :
S.A.S.U. GEFCO FRANCE
C/
S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Février 2022 par le Président du TC de [Localité 4]
N° RG : 2021R01241
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.06.2022
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. GEFCO FRANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 789 791 464 (Rcs [Localité 4])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268085
Assistée de Me Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S.U. CEVA LOGISTICS FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Julie GOURION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2221172
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 février 2022, la société Gefco France a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 7 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société Ceva Logistics France.
Par conclusions déposées le 11 mai 2022, la société Gefco France demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement ;
- constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le conseil de la société Ceva Logistics France indique par message RPVA que, dès lors qu'il n'a pas conclu, le désistement de l'appelante est parfait et n'a pas besoin d'être accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement d'instance et d'action de la société Gefco France du 11 mai 2022, la société Ceva Logistics France n'avait pas conclu au fond et n'avait donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société Gefco France est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société Gefco France de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Gefco France en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société Gefco France ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Gefco France.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,