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09/06/2022 | FRANCE | N°20/04537

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 09 juin 2022, 20/04537


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 9 JUIN 2022



N° RG 20/04537 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBWW



AFFAIRE :



[X] [B]





C/





[P], [S] [C] épouse [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Cabinet :2



N° RG : 16/05537<

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies



délivrées le :



à :



- Me Aurélie DEVAUX



- Me Sophie MARTIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 9 JUIN 2022

N° RG 20/04537 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBWW

AFFAIRE :

[X] [B]

C/

[P], [S] [C] épouse [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Cabinet :2

N° RG : 16/05537

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Aurélie DEVAUX

- Me Sophie MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 21 avril 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [B]

né le 13 Mars 1974 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélie DEVAUX, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417

Me Claire PATRUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

APPELANT

****************

Madame [P], [S] [C] épouse [B]

née le 18 Août 1971 à [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Sophie MARTIN de la SCP SCP LNMG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.58

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 9 Février 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargée du rapport et Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce, les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial, la prestation compensatoire, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement de M. [B], la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau de ces chefs :

PRONONCE le divorce de M. [B] et Mme [C] pour altération définitive du lien conjugal,

ORDONNE que mention de cette décision soit portée sur les actes et selon les modalités fixées par le premier juge,

DIT y avoir lieu de statuer sur les désaccords subsistant entre les parties sauf en ce qui concerne

les droits de Mme [C] au titre des taxes foncières et des taxes d'habitation afférentes au bien indivis situé à [Localité 9],

REJETTE les demandes des parties tendant à voir établir un compte liquidatif par le cour et à fixer, à ce titre :

- la consistance de la masse active et passive de l'indivision,

- le montant de l'actif net d'indivision,

- le montant des droits de chacune des parties dans la liquidation,

Y ajoutant

FIXE à 1 400 000 euros la valeur de l'immeuble indivis situé [Adresse 4] (78),

FIXE à 3 500 euros le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [C] à l'indivision à compter du 6 janvier 2017,

FIXE à la somme de 322 553,70 euros le montant de la créance de Mme [C] à l'encontre de M. [B] au titre du financement des biens indivis situés à [Localité 8] (Floride) et [Localité 9] (78),

DIT que M. [B] dispose d'une créance de 27 660 euros à l'encontre de Mme [C] du chef du financement du bien indivis de [Localité 9],

FIXE la créance de M. [B] à l'encontre de Mme [C] au titre des impôt sur le revenu sur les années 2005 et 2007 à la somme de 868,03 euros,

FIXE à 25 194,49 euros la créance de M. [B] au titre des travaux effectués sur le bien personnel de Mme [C] situé à [Localité 11],

REJETTE les autres demandes relatives à la liquidation,

CONDAMNE Mme [C] à payer à M. [B] la somme de 400 000 euros à titre de prestation compensatoire,

FIXE la résidence de [I] au domicile de sa mère à compter du 1er décembre 2020 jusqu'à sa majorité,

FIXE la résidence de [F] au domicile de sa mère à compter du 1er décembre 2020,

ORGANISE, sauf meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement de M. [B] à l'égard de [F] :

'$gt; en période scolaire : les fins de semaine impaires du calendrier, du vendredi soir au dimanche soir, étant précisé que l'enfant prendra, à la sortie des classes le premier train possible pour [Localité 6], et, au retour celui qui le ramènera à [Localité 10], au plus tard à 20h30,

'$gt; pendant les vacances scolaires :

* pendant les petites vacances scolaires : durant la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et pour la mère durant la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires,

* pour les vacances d'été : en quatre périodes identiques : durant les périodes 1 et 3 les années paires et 2 et 4 les années impaires et pour la mère durant les périodes 2 et 4 les années paires et 1 et 3 les années impaires,

A charge pour Mme [C] de conduire ou faire conduire et d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à la gare à [Localité 9] et pour M. [B] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à la gare de [Localité 6] et de l' y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

FIXE, à compter du 1er décembre 2020, la contribution mensuelle de M. [B] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total (comprenant les frais de scolarité, de cantine, de fournitures scolaires et de transport scolaire),

DIT que cette contribution sera due au delà de la majorité, jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle au moins égale au S.M.I.C lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,

DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er juin de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er juin 2023 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05], internet : www.insee.fr http://www.insee.fr$gt;),

selon la formule suivante :

Montant initial de la pension X nouvel indice publié

Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------

Indice de base publié au jour de la présente décision

DIT que chacune des parties réglera par moitié les frais de santé non remboursés (dont le suivi psychologique), ainsi que les voyages scolaires, les activités extra-scolaires relatifs aux enfants sous réserve d'une accord préalable à leur engagement, ce à compter du 1er décembre 2020

DIT que M. [B] réglera la totalité des frais de transport engagés pour son droit de visite et d'hébergement à l'égard de [F] et les aller-retours de [I] entre [Localité 6] et le domicile de sa mère,

ORDONNE à M. [B] de transmettre à Mme [C] tous éléments relatifs à sa mutuelle aux fins de remboursement des soins des enfants, et ORDONNE à M. [B] de rembourser à Mme [C] sa part des frais restant à charge et qui auraient été avancés par celle-ci,

REJETTE les autres demandes,

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de l'instance.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Dominique SALVARY, Président, et signé par Madame Dominique SALVARY, Président et par Mme Françoise DUCAMIN, Greffier, présent lors du prononcé

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/04537
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.04537 ?
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