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08/06/2022 | FRANCE | N°19/03667

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 08 juin 2022, 19/03667


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



15e chambre



ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE





DU 08 JUIN 2022





N° RG 19/03667



N° Portalis DBV3-V-B7D-TPOD





AFFAIRE :





Société ATOS CONSULTING





C/





[N] [U]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil

N

° Section : Encadrement

N° RG : 18/00276



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :





- Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU



- Me Laure SERFATI





le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,



La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2022

N° RG 19/03667

N° Portalis DBV3-V-B7D-TPOD

AFFAIRE :

Société ATOS CONSULTING

C/

[N] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argenteuil

N° Section : Encadrement

N° RG : 18/00276

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU

- Me Laure SERFATI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant fixé au 26 janvier 2022 prorogé au 02 mars 2022 prorogé au 06 avril 2022 prorogé au 18 mai 2022 prorogé au 08 juin 2022 les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Société ATOS CONSULTING

N° SIRET : 410 333 223

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620et par Me Marie-Anne LOBRY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0189 substitué par Me Jessica MORGADO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [N] [U]

né le 27 Septembre 1960 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Laure SERFATI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2348

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Perrine ROBERT, Vice-président placé chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placé,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

FAITS ET PROCÉDURE,

Monsieur [N] [U] a été engagé par la société SITB à compter du 5 décembre 1983 en qualité de formateur. En 1991, la société SITB est devenue la société Axime Formation, devenue elle-même une filiale d'Atos Formation en 1996.

A compter du 1er janvier 1997, Monsieur [U] a occupé le poste de directeur de département au sein de la société Atos Formation.

Le 1er mars 2013, l'activité 'Catalogue' (formations sur catalogue) de la société Atos formation a été cédée à une filiale du groupe Xerox, la société Atos Formation ne conservant que l'activité dite 'Change' (formations spécifiques proposées dans le cadre d'une démarche d'accompagnement du changement).

L'activité 'Change' a été cédée au 1er janvier 2014 à la société Atos Consulting entraînant le transfert du contrat de travail de Monsieur [U] à cette dernière.

La convention collective applicable était la convention SITB, puis la convention nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Monsieur [U] a été élu délégué du personnel le 2 avril 2015.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 avril 2015.

Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 29 avril 2016 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant des manquements de son employeur et obtenir le versement de diverses sommes.

Le 1er septembre 2017, la Caisse régionale d'assurance maladie a reconnu que Monsieur [U] présentait un état d'invalidité justifiant son classement en catégorie 2.

Le 23 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] inapte à tout poste dans l'entreprise, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Par courrier du 26 février 2018, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié.

Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 08 mars 2018.

Par jugement du 13 septembre 2019, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil dans sa formation de départage, a :

- fixé le salaire moyen de référence de M. [U] à la somme de 10 516 euros ;

- dit que la convention de forfait annuel en jours est inopposable à Monsieur [U] ;

- condamné la société Atos Consulting, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :

- 165 497,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour la période du 1er janvier 2014 au 18 avril 2015 ;

- 16 549,72 euros au titre des congés payés afférents,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 ;

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte grave et réitérée à la santé du salarié,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour dépassements des durées maximales du travail,

lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 10 516 euros ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société Atos Consulting de remettre dans les plus brefs délais à Monsieur [U] l'attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au jugement dans le mois de la notification du présent jugement ;

- condamné la société Atos Consulting à payer à Monsieur [U] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Atos Consulting aux dépens ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

La société Atos Consulting a interjeté appel de cette décision le 04 octobre 2019.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 06 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour de :

1- Sur l'appel principal

- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil :

- en ce qu'il a considéré que la convention de forfait annuel en jour de Monsieur [U] lui était inopposable,

- en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de :

- 165 497,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour la période du 1er janvier 2014 au 18 avril 2015,

- 16 549,72 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000 euros de dommages et intérêts pour atteinte grave et réitérée à la santé du salarié,

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger que la convention de forfait jours de Monsieur [U] est valable et lui est donc opposable,

Par conséquent,

- débouter Monsieur [U] de ses demandes de rappels de salaire pour la période du 1er janvier 2014 au 18 avril 2015 et de ses demandes relatives aux congés payés afférents sur ces rappels de salaire,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la cour devait considérer que le forfait jour de Monsieur [U] ne lui est pas opposable,

- infirmer toutefois le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Monsieur [U] la somme de 165 497,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires non justifiées,

- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

2- Sur l'appel incident de Monsieur [U]

- débouter Monsieur [U] de son appel incident

En conséquence,

- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [U].

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :

- dire et juger la société Atos Consulting mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atos Consulting au paiement des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés-payés afférents,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Atos Consulting au paiement des dommages-intérêts pour atteinte grave et réitérée à la santé du salarié et pour dépassements des durées maximales de travail,

- le dire recevable et bien fondé en son appel incident,

Statuant à nouveau,

-condamner la société Atos Consulting à lui payer les sommes suivantes :

*heures supplémentaires et repos compensateurs du 1er janvier 2014 au 18 avril 2015 sous déduction des jours de RTT : 175 992'euros

*congés payés afférents : 17 599'euros

*indemnité pour travail dissimulé (6 mois) : 63'096'euros

*rappel Indemnité de licenciement sur salaire majoré des heures supplémentaires : 205'575'euros

et subsidiairement Indemnité de licenciement sur salaire de base *13 : 21 230'euros

* rappel de salaire variable 2014 : 14'886'euros

* dommages-intérêts pour harcèlement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 20 000'euros

- article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel 6 000'euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la convention de forfait en jours et les heures supplémentaires

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximes de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires. Or, les dispositions de l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier.

Si de nouvelles dispositions sur le forfait jour ont été adoptées par avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999, cet accord a été transposé par la société Atos Consulting le 15 janvier 2015 et un avenant au contrat de travail de Monsieur [U] établi sur ce point le 20 juillet 2016.

Dès lors, la convention de forfait en jours prévue au contrat de travail antérieurement au 20 juillet 2016 est nulle et donc inopposable à Monsieur [U] qui est dès lors soumis à la durée de droit commun du travail et peut solliciter à ce titre le paiement d'heures supplémentaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L.3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés. Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Monsieur [U] indique que du 1er janvier 2014 au 18 avril 2015, il a effectué, 925,50 heures supplémentaires en 2014 et 376 heures supplémentaires en 2015 et produit :

- un tableau détaillé de ses horaires quotidiens sur la période prenant en compte les pauses déjeuner, les congés payés, les jours fériés, avec mention du nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et du nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 % et dont il ressort qu'il travaillait chaque jour du lundi au vendredi a minima 9h00 par jour,

- un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires et des sommes qu'il réclame à ce titre, après déduction des RTT

- de très nombreux mails professionnels dont un certain nombre qu'il a envoyés avant 9h00 le matin ou après 19h00 et jusque tard dans la soirée ou le samedi ou le dimanche.

Il présente ainsi des éléments suffisament précis quant à des heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, même en nombre moindre que celui qu'il invoque, afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

La société Atos consulting se contente de critiquer les éléments produits pour déterminer l'amplitude horaire du salarié ou les jours travaillés en produisant notamment des notes d'analyse des mails communiqués aux débats par Monsieur [U] réalisées par la société GM Consultant mais ne verse elle-même aucune pièce de nature à justifier les heures effectivement réalisées par celui-ci.

Il est en outre certain que la réalisation de ces heures supplémentaires était nécessaire pour que Monsieur [U] puisse mener à bien ses tâches de directeur de département.

Il est dès lors sans importance que Monsieur [U] n'ait pas pas été autorisé préalablement par la société à accomplir de telles heures ou que la directrice des ressources humaine lui ait adressé un mail, dans le cadre d'un échange avec celui-ci à la fin du mois de mars 2015 sur sa souffrance au travail, en lui indiquant lui avoir rappelé les limites en matière de durée du travail relative à son statut de cadre en autonomie complète et la latitude d'organisation que cela conférait dans la gestion de son emploi du temps pour réaliser ses missions tout en assurant l'équilibre vie professionnelle/vie privée, ce qui au demeurant ne constitue pas une interdiction faite au salarié de faire des heures supplémentaires.

En conséquence, il est établi que Monsieur [U] a effectué des heures supplémentaires dont il n'a pas été rémunéré.

Au vu des pièces produites, il lui est dû à ce titre la somme de 40 464,80 euros outre la somme de 4 046,48 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point et la société condamnée à payer ces sommes à Monsieur [U].

Sur l'indemnisation des repos compensateurs

Monsieur [U] réclame une indemnité au titre des repos compensateurs pour les heures supplémentaires réalisées au delà d'un contingent annuel de 130 heures qu'il distingue dans ses motifs du paiement des heures supplémentaires mais qu'il inclut dans sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires dans le dispositif de ses écritures.

En application des articles L.3121-11 et D3121-14-1 du code du travail, une contrepartie en repos obligatoire est dûe pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires fixé, en l'absence de convention ou d'accord collectif, par le code du travail à 220 heures par an, étant précisé que le contingent annuel de 130 heures invoqué par Monsieur [U] prévu par la convention collective pour les salariés de catégorie Etam ne lui est pas applicable et que celle-ci ne prévoit aucun contingent annuel pour les cadres tels que ce-dernier.

Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Il résulte en outre de l'article D3121-9 du même code que la contrepartie obligatoire en repos est ssimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Il est établi que le salarié a réalisé des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d'heures de 220 heures pour l'année 2014 sans que l'employeur l'ait mis en mesure de solliciter un repos compensateur à ce titre.

Il lui est donc due une indemnité à ce titre de 13 387,44 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [U].

Il n'y a pas lieu en revanche de lui octroyer à ce titre des congés payés afférents, la somme perçue au titre des repos compensateurs étant de nature indemnitaire et non salariale. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé

Monsieur [U] soutient qu'eu égard à l'ampleur des dépassements de la durée du travail, la société était informée des heures supplémentaires qu'il réalisait et de ce que la convention de forfait incluse à son contrat de travail ne lui était pas opposable.

Néanmoins la seule application d'une convention de forfait illicite ne suffit pas à caractériser l'existence d'un travail dissimulé et il n'est pas établi en l'espèce que la société Atos consulting a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par Monsieur [U].

Monsieur [U] sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail

Monsieur [U] affirme que la société Atos consulting n'a pas respecté les dispositions légales relatives aux seuils et plafonds de la durée légale du travail quotidien et hebdomadaire, qu'il a travaillé tôt le matin, tard le soir, pendant ses week end et ses congés.

L'article L.3121-35 du code du travail dans sa version applicable dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures.

En application de l'article L.3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

La société Atos Consulting à qui incombe la preuve du respect de ces dispositions, n'en justifie pas alors qu'il apparaît au vu des heures supplémentaires réalisées par Monsieur [U] telles que retenues par la cour à partir du décompte qu'il a établi de ses horaires sur les années 2014 et 2015, qu'elle a manqué à plusieurs reprises aux dispositions relatives au temps de travail et aux temps de repos précitées.

Monsieur [U] a ainsi subi un préjudice qui sera évalué à 3 000 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point et la société condamnée à lui payer cette somme.

Sur les dommages et intérêts pour atteinte grave et réitérée à la santé du salarié

Monsieur [U] explique que les temps et charges de travail excessifs, le surmenage lié aux dépassements de la durée du travail ont contribué à la dégradation de son état de santé, à ses arrêts de travail et à son licenciement pour inaptitude.

Si il est établi que Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2015 et suivi par un psychiatre pour un syndrome dépressif, que le 3 juillet 2017 la caisse régionale d'assurance maladie a reconnu qu'il présentait un état d'invalidité justifiant son classement en catégorie 2, que le 23 novembre 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, qu'il été licencié pour inaptitude le 8 mars 2018, si il est également établi que Monsieur [U] a effectué des heures supplémentaires et que l'employeur a manqué à ses obligations relatives aux durées maximales de travail, il n'est pas pour autant établi que le temps de travail de Monsieur [U] soit à l'origine de la dégradation de son état de santé et la cause de son inaptitude.

Au surplus, le salarié ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui déjà indemnisé par les sommes lui ayant été allouées au terme du présent arrêt.

En conséquence, le jugement sera infirmé et Monsieur [U] débouté de sa demande faite à ce titre.

Sur le rappel d'indemnité pour licenciement

Monsieur [U] sollicite paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de son contrat de travail qui prévoit qu''en cas de licenciement, l'indemnité est égale à un mois de salaire de base par année de présence. Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité est constitué par la moyenne des douze derniers mois de salaire de base connus. Pour le personnel ayant travaillé en horaire décalé au minimum pendant 3 ans au cours des 56 dernières années, s'ajoutera à ce montant une indemnité égale à 1/12ème des primes d'horaires décalés perçues pendant les 60 mois précédant le licenciement'.

Il en résulte que l'indemnité de licenciement due au salarié doit être calculée à partir du salaire de base qui est le salaire fixe convenu entre l'employeur et le salarié et qui ne comprend ni primes ni heures supplémentaires.

Monsieur [U] ne peut donc prétendre à un rappel d'indemnité à ce titre incluant les heures supplémentaires qu'il a effectuées et c'est à juste titre que la société lui a versé de ce chef une somme totale de 254 769 euros prenant en compte son ancienneté de 33,12 ans et son salaire de base de 7 692,31 euros conformément aux bulletins de paie produits aux débats.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour harcèlement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail

En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte de l'article L.1154-1 de ce code, que lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement,il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral qu'il dénonce Monsieur [U] invoque les faits suivants :

- la modification de ses fonctions et un déclassement professionnel par son éviction des comités de direction et des comités opérationnels, le retrait de responsabilités hiérarchiques, la modification de la nature de ses objectifs,

- une notation arbitraire et injustifiée à l'entretien annuel du 13 mars 2015

- la fixation tardive de ses objectifs pour le 1er semestre 2015,

- l'absence de réponse à ses alertes,

- la dégradation de son état de santé

S'agissant de la modification des fonctions de Monsieur [U], il est établi que lors du transfert de son contrat de travail de la société Atos Formation à la société Atos Consulting en 2014, Monsieur [U] qui était jusqu'alors Directeur de département et relevait de la catégorie professionnelle Business Manager-niveau 8"BSM 8" a été rattaché à compter de son entrée au sein de la soicété Atos Consulting à la catégorie professionnelle Consultant fonctionnel (BMC 9) en qualité d'Associate Partner.

Si comme l'indique Monsieur [U] et tel que cela ressort des fiches fonctionnelles produites aux débats, les missions attachées à ces deux fonctions sont différentes, la fonction de Business manager impliquant la responsabilité complète d'une unité (une grande unité ou plusieurs unités ou groupe) et pouvant s'appliquer à un manager avec un rôle au niveau régional ou dirigeant une ou plusieurs grandes unités dans un grand pays alors que la fonction de consultant fonctionnel consiste à fournir des prestations de conseil, d'assistance et d'orientation dans un ou plusieurs domaines d'expertise et à mettre en oeuvre de nouvelles stratégies commerciales jusqu'à l'amélioration des processus existants, ce seul constat ne suffit pas à caractériser un déclassement professionnel du salarié.

Il ressort en effet des fiches fonctionnelles que l'une et l'autre de ces catégories professionnelles qui sont définies par rapport à la nomenclature des métiers GCM propre au groupe Atos, nécessitent de la part du salarié le même niveau d'autonomie, de responsabilité et d'autorité, les mêmes compétences principales et correspondent à des tâches d'un même niveau de complexité.

En outre, il est constant que Monsieur [U] a conservé lors de son passage de la société Atos Formation à la société Atos Consulting sa classification (3.3) et son coefficient (270) tels que définis par la convention collective Syntec applicable.

De même, si il est établi que lors de son transfert de la société Atos formation à la société Atos Consulting, les objectifs de Monsieur [U] ont été modifiés, cette modification ne traduit ni un changement de fonction de Monsieur [U] ni un déclassement de ce dernier, étant observé que les objectifs ainsi fixés au salarié étaient les mêmes que ceux des collaborateurs relevant de sa nouvelle catégorie professionnelle de consultant fonctionnel BMC 9, peu important que ces derniers soient positionnés à un échelon 3.2 coefficient 210 et non comme Monsieur [U] à un échelon supérieur de 3.3 coefficient 270.

En revanche, il est établi que si Monsieur [U] était toujours convié au sein de la société Atos Consulting à des comités opérationnels, il n'était plus à compter de son transfert invité aux comités de direction.

Il est également établi qu'en mars 2015, le supérieur hiérarchique de Monsieur [U] a procédé seul aux évaluations des rémunérations variables des collaborateurs de celui-ci sans le consulter alors que le salarié réalisait cette tâche lorsqu'il travaillait au sein de la société Atos formation.

S'agissant de la notation arbitraire et injustifiée de Monsieur [U], il ressort du compte rendu d'évaluation du 13 mars 2015 que le salarié a obtenu la note globale de 2/5 'légèrement en-dessous des attentes pour le poste occupé' notamment en raison de l'atteinte insuffisante des objectifs financiers et des objectifs clients.

Or, ce même compte rendu fait apparaître que Monsieur [U] a été évalué à plusieurs reprises sur des objectifs chiffrés qui ne lui avaient pas été précédemment notifiés.

Ainsi alors qu'il avait intialement pour objectif de développer le chiffre d'affaires en ''améliorant le TJM (taux journalier moyen) par une revalorisation des offres et une maîtrise des processus de négociation' avec pour critère d'évaluation 'TJM 2014 '' 735 €', l'objectif finalement mesuré est l''atteinte d'un ER (external revue : chiffre d'affaire externe) de 1,4 ME ', un tel objectif chiffré ne résultant d'aucune pièce versée aux débats.

De même, alors qu'il devait 'générer de nouveaux projets/missions avec un même client' en 's'assurant du foisonnement sur les clients existants', l'objectif mesuré est 'le développement de grands programmes par la réponse à 2 AO de plus de 1 mE par semestre'.

Il ressort en outre du compte rendu d'entretien que si les 'compétences obligatoires' et les compétences GCM ont été évaluées, la note de 1/5 ('nettement en dessous des attentes') et celle de 2/5 ('légèrement en dessous des attentes pour le poste occupé') ayant par exemple été respectivement attribuées à Monsieur [U] concernant la compétence 'focus sur la rentabilité' et les 'compétences liées au poste', ce même compte rendu ne contient aucun développement ou explication sur les motifs permettant d'expliquer ces évaluations.

Concernant la fixation des objectifs, il est acquis que les objectifs de Monsieur [U] pour le 1er semestre de l'année 2015 lui ont été notifiés par mail du 31 mars 2015 ce qui est tardif alors qu'il est observé en particulier que 10 % de la rémunération variable dépendait de la moyenne des notes des entretiens de fin de mission/Entretien annuels d'évaluation (EFM/EAE), Monsieur [U] précisant qu'il n'avait alors encore bénéficié pour l'année 2015 d'aucun entretien de cette nature et que 5% de sa rémunération variable dépendait de la réalisation des entretiens annuels d'évaluation de ses collaborateurs selon les dates butoires suivantes : 'avant le 15/03, 100 %, avant le 30/03 80 %,sinon 0%.

Il est enfin établi que parallèlement aux difficultés professionnelles susvisées rencontrées par Monsieur [U], son état de santé s'est dégradé, qu'il a consulté un médecin le 13 mars 2015, jour de l'entretien annuel d'évaluation, que ce dernier a constaté chez le salarié un état anxieux majeur nécessitant un traitement médical et une prise en charge psychologique, que Monsieur [U] a été placé en arrêt de travail à compter du 18 avril 2015 et suivi par un psychiatre pour un syndrome dépressif, que le 3 juillet 2017, la caisse régionale d'assurance maladie a reconnu qu'il présentait un état d'invalidité justifiant son classement en catégorie 2 et le 23 novembre 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise.

Les faits invoqués par Monsieur [U] relatifs à son éviction des comités de direction, le retrait de ses responsabilités hiérarchiques s'agissant de l'évaluation de ses collaborateurs, sa notation injustifiée du 13 mars 2015 et la fixation tardive des objectifs pour l'année 2015 sont ainsi établis et pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il incombe dès lors à la société Atos Consulting de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La société ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement des raisons pour lesquelles elle a évalué Monsieur [U] sur la base d'objectifs dont certains ne lui avaient pas été précédemment notifiés. Elle ne donne pas plus d'explications sur les motifs qui l'ont conduite à attribuer à Monsieur [U] la note globale médiocre de 2/5 ('légèrement en dessous des attentes') et en particulier ne justifie pas des évaluations chiffrées relatives aux compétences obligatoires et compétences GCM dont certaines lui étaient particulièrement défavorables (1/5 pour le 'focus sur la rentabilité', 2/5 pour les 'compétences liées au poste').

Elle ne justifie par aucun élément objectif étranger à tout harcèlement la notification tardive, le 31 mars 2015, à Monsieur [U] de ses objectifs pour le premier semestre 2015 alors notamment que partie d'entre eux devait être atteints avant la fin du mois de mars 2015 et étaient dès lors irréalisables. Elle ne peut utilement indiquer à ce titre que lorsque les objectifs n'étaient pas communiqués aux salariés au cours des premières semaines du semestre de référence il lui arrivait de procéder à un ajustement en cours de période pour ne pas les pénaliser alors qu'elle ne démontre pas avoir procédé ainsi en l'espèce ou a minima avoir fait une proposition en ce sens à Monsieur [U] en dépit des contestations formées par celui-ci sur ce point dans deux courriers lui ayant été adressés les 17 juin 2015 et 16 septembre 2015. Elle ne peut pas plus utilement expliquer que cette communication tardive des objectifs n'a pas été préjudiciable à Monsieur [U] qui a été placé en arrêt de travail dès le 18 avril 2015.

Dès lors, compte tenu de ces éléments, le harcèlement moral est établi. Il sera alloué à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé et la société condamnée à lui payer cette somme.

Sur la rémunération variable

Monsieur [U] soutient qu'il a été privé d'une partie de sa rémunération variable pour l'année 2014 compte tenu de la modification unilatérale de ses fonctions, de celle de ses objectifs et de sa notation arbitraire à l'issue de l'entretien du 13 mars 2015.

La société soutient que les nouveaux objectifs fixés à Monsieur [U] n'ont entraîné aucune perte importante de rémunération et qu'en tout état de cause ils relevaient bien de sa qualification.

Si Monsieur [U] ne peut justifier sa demande en paiement de rémunération variable par la modification de ses fonctions et de ses objectifs, aucun manquement de l'employeur n'ayant été établi de ce chef, il a été en revanche démontré que sa notation pour l'année 2014 qui reposait en partie sur l'atteinte d'objectifs n'était pas justifiée. Il est également établi que 20 % de sa rémunération variable pour l'année 2014 dépendait de la moyenne des notes obtenues lors des entretiens de fin de mission (EFM) et de l'entretien annuel d'évaluation, Monsieur [U] précisant sans être contredit sur ce point que les entretiens de fin de mission n'ont pas été tenus par son supérieur hiérarchique.

Monsieur [U] qui a perçu une rémunération variable de 39 800 euros pour l'année 2010, 22 437 euros pour l'année 2011, 31 082 euros pour l'année 2012, 26 196 euros pour l'année 2013 et 11 381 euros pour l'année 2014 est dès lors bien fondé à prétendre à un complément de rémunération pour cette dernière année qui sera évalué au vu des pièces produites et de la rémunération variable perçue les années précédentes à 14 815 euros.

Le jugement sera infirmé et la société condamnée à payer cette somme à Monsieur [U].

Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société Atos Consulting qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il apparaît en outre équitable de la condamner à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en en appel en sus de l'indemnité allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil du 13 septembre 2019,

CONDAMNE la société Atos Consulting à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :

- 40 464, 80 euros au titre des heures supplémentaires,

- 4 046, 48 euros au titre des congés payés afférents,

- 13 387, 44 euros au titre des repos compensateurs,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

- 14 815 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable pour l'année 2014,

DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de sa demande en dommages et intérêts pour atteinte grave et réitérée à la santé du salarié,

CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Atos Consulting à payer à Monsieur [N] [U] la somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité lui ayant déjà été allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes,

CONDAMNE la société Atos Consulting aux dépens d'appel,

- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 15e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03667
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.03667 ?
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