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07/06/2022 | FRANCE | N°20/05939

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 juin 2022, 20/05939


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A





DU 07 JUIN 2022





N° RG 20/05939

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFVL





AFFAIRE :



[I], [A], [Y] [T]

C/

[R], [D], [X] [T]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 18/01876



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



- Me Stéphanie BRILLET,



-l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI,



-l'AARPI OHANA ZERHAT











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEP...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 28A

DU 07 JUIN 2022

N° RG 20/05939

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFVL

AFFAIRE :

[I], [A], [Y] [T]

C/

[R], [D], [X] [T]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/01876

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Stéphanie BRILLET,

-l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI,

-l'AARPI OHANA ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I], [A], [Y] [T]

venant en représentation de son père, M. [H] [T], décédé le 18 octobre 1975

née le 06 Novembre 1972 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphanie BRILLET, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 436

Me Jean-pierre MILLET, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1022

APPELANTE

****************

Monsieur [R], [D], [X] [T]

né le 03 Septembre 1947 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par Me Marc FLACELIERE de l'AARPI JUDISIS AVOCATS AARPI, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 7 - N° du dossier 020490

Madame [S], [F], [X], [P] [T] épouse [N]

née le 17 Octobre 1940 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078029

Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : P0074

Monsieur [K], [C], [D] [T]

né le 06 Novembre 1972 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 6]

Ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel à son égard

Madame [U], [V] [T]

née le 16 Juin 1976 à [Localité 13]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel à son égard

Madame [B], [S], [W] [T]

née le 06 Novembre 1972 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la caducité de la déclaration d'appel à son égard

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**************************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 octobre 2003, [D] [T] est décédé laissant pour lui succéder sa fille Mme [S] [N] née [T], son fils [R] [T] et ses quatre petits-enfants Mmes [B], [I] et [U] ainsi que M. [K] [T], venant aux droits de M. [H] [T], leur père, fils du défunt prédécédé le 18 octobre l975.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 15 avril et 9 mai 2015, Mme [S] [N] et M. [R] [T] ont fait assigner Mmes [B], [I] et [U] ainsi que M. [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [T].

Par jugement rendu le 1er avril 2008, a été ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [T] décédé le 30 octobre 2003, les opérations étant confiées à la S.C.P. [G]-Edeline, notaires à [Localité 17].

Le 13 décembre 2010, M. [G], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par jugement rendu le 28 janvier 2014, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment renvoyé les parties devant le notaire.

Par ordonnance du 6 septembre 2016, Mme [M], notaire, a été désignée pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [D] [T].

Le 1er février 2018, Mme [M], notaire, a établi un procès-verbal de difficultés auquel était notamment annexé un projet d'état liquidatif, indiquant qu'elle ne pouvait finaliser les opérations au regard des contestations et difficultés existant entre les parties.

Par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- homologué le projet d'état liquidatif de la succession de [D] [T] tel qu'l est dressé et annexé au procès-verbal dressé le 1er février 2018, et renvoyé les parties devant Me [M], notaire, pour établir l'acte constatant le partage,

- déclaré irrecevable la demande formée par Mme [I] [T] au titre du recel successoral,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et repartis entre les parties à proportion de leur part,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Mme [I] [T] a interjeté appel de ce jugement le 30 novembre 2020 à l'encontre de MM. [R] et [K] [T] ainsi que de Mmes [S], [U] et [B] [T].

Le 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de M. [K] [T], Mmes [U] et [B] [T]. Cette ordonnance est aujourd'hui irrévocable.

Par d'uniques conclusions notifiées le 27 février 2021, Mme [I] [T] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il :

* homologue le projet d'état liquidatif de la succession de [D] [T] tel qu'il est dressé et annexé au procès-verbal dressé le 1er février 2018, et renvoie les parties devant Madame [M], ès qualités, notaire, pour établir l'acte constatant le partage,

* déclare irrecevable sa demande formée au titre du recel successoral ;

Puis statuant à nouveau, de :

- la recevoir en sa contestation et, y faisant droit,

- dire et juger que le projet d'état liquidatif de la succession de [D] [T] établi par Mme [M], notaire, le 1er février 2018 ne saurait être homologué ni donner lieu à attribution partielle à l'un quelconque des héritiers,

- constater :

* que les opérations d'ouverture de la succession, de compte, liquidation et partage ont été entachées depuis l'origine et jusqu'à ce jour de nombreuses irrégularités,

* l'absence de résultat de la mission confiée à M. [J], ès qualités d'administrateur.

En conséquence,

- dire et juger qu'il est impossible en l'état d'apprécier la consistance des droits respectifs des parties ;

Subsidiairement,

- constater l'existence de man'uvres et dissimulations imputables à M. [R] [T] et à Mme [S] [T] épouse [N] ayant eu pour but de rompre l'égalité des partages entre cohéritiers et constitutives d'un recel successoral,

- dire et juger en conséquence que M. [R] [T] et Mme [S] [N] née [T] ne pourront prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.

Par d'uniques conclusions notifiées le 22 avril 2021, M. [R] [T] demande à la cour, au fondement des articles 1375 et suivants du code civil, de :

- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par Mme [I] [T] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 octobre 2020 ;

- confirmer la décision entreprise ;

- homologuer le projet d'état liquidatif de la succession du défunt [D] [T] tel qu'il est dressé et annexé au procès-verbal établi par Mme [M], notaire, le 1er février 2018 ;

- ordonner le partage de la succession tel qu'il est dressé et annexé au procès-verbal établi par Mme [M], notaire, le 1er février 2018, notamment en ce qu'il lui attribue la somme de 226 699,53 euros ;

- débouter Mme [I] [T] de ses demandes complémentaires et notamment de celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [I] [T] à porter et payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [I] [T] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions notifiées le 26 mai 2021, Mme [S] [T] épouse [N] demande à la cour, au fondement des articles 815 et 823, 912, 913, 913-1 et 1382 du code civil, de :

- la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondé,

En conséquence,

- homologuer le projet d'état liquidatif de la succession du défunt [D] [T] tel que dressé et annexé au procès-verbal établi par Mme [M], notaire, le 1er février 2018 ;

- ordonner le partage de la succession tel que dressé et annexé au procès-verbal établi par Mme [M], notaire, le 1er février 2018,

- débouter Mme [I] [T] du surplus de ses demandes ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [I] [T] à verser au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [I] [T] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 mars 2022.

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire et sur les limites de l'appel,

La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Par 'prétention', il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée au dispositif des dernières conclusions et, en tout état de cause, pas au dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

En outre, l'article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée.

Il découle de ce texte que le dispositif des conclusions doit récapituler les prétentions des parties de manière claire et distincte. Un dispositif qui ne répondrait pas à cet impératif interdirait à la cour d'identifier aisément l'objet et la portée de chacune des prétentions, comporterait en soi le risque d'une interprétation par la cour de ces demandes, possiblement éloignée de l'intention de son auteur, et surtout contreviendrait tant à l'esprit qu'à la lettre des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile dont le respect participe assurément au bon déroulement d'un procès équitable.

Il s'infère de ce qui précède que la cour ne statuera pas sur une demande non expressément formulée.

Force est de constater que, à titre principal, l'appelante ne formule aucune prétention au dispositif de ses conclusions puisqu'elle se borne à demander à la cour de 'Dire et juger qu'il est impossible en l'état d'apprécier la consistance des droits respectifs des parties' ce qui revient à s'opposer au projet d'état liquidatif sans fondement puisqu'elle ne précise pas quel devrait être, selon elle, la teneur de ce projet.

S'agissant de sa demande subsidiaire, là encore, non seulement l'appelante ne précise pas l'objet du recel successoral qu'elle demande à la cour de 'constater' mais elle ne développe aucun moyen de nature à permettre à la cour de revenir sur l'appréciation des premiers juges qui ont retenu que sa demande était irrecevable dès lors que le recel n'avait pas été évoqué dans le procès-verbal de difficultés du 1er février 2018, ce qui constitue pourtant et assurément un préalable indispensable à l'examen de la 'demande' au fond.

Les intimés sollicitent quant à eux la confirmation du jugement déféré.

Il s'ensuit que, au regard de telles 'prétentions', la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable en cause d'appel d'accueillir la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par les seuls intimés. Mme [I] [T] sera dès lors condamnée à verser à chacun de ses adversaires la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés à hauteur d'appel pour assurer leur défense.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [T] à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* à M. [R] [T] 1 500 euros,

* à Mme [S] [T] épouse [N] 1 500 euros ;

REJETTE la demande de Mme [I] [T] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05939
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.05939 ?
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