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07/06/2022 | FRANCE | N°20/02473

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 07 juin 2022, 20/02473


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRET N°





PAR DEFAUT

Code nac : 2AZ





DU 07 JUIN 2022





N° RG 20/02473

N° Portalis DBV3-V-B7E-T37L





AFFAIRE :



[U] [E] [W] représenté par sa mère Mme [U] [J] [W] née le 11 juillet 1985 en GUINEE CONAKRY

C/

[U] [W]





LE PROCUREUR GENERAL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2016

par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/11218



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Nadia CHEHAT,



- MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE S...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

PAR DEFAUT

Code nac : 2AZ

DU 07 JUIN 2022

N° RG 20/02473

N° Portalis DBV3-V-B7E-T37L

AFFAIRE :

[U] [E] [W] représenté par sa mère Mme [U] [J] [W] née le 11 juillet 1985 en GUINEE CONAKRY

C/

[U] [W]

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 15/11218

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Nadia CHEHAT,

- MP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (CIV.1) du 26 juin 2019 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS le 17 octobre 2017

Monsieur [U] [E] [W]

représenté par sa mère Mme [U] [J] [W] née le 11 juillet 1985 en GUINEE CONAKRY

né le 07 Septembre 2003 à [Localité 7] - GUINEE

de nationalité Guinéenne

[Adresse 6]

Commune de Rufisque Nord, département de Rufisque - SÉNÉGAL

représenté par Me Nadia CHEHAT, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015102 du 27/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

****************

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [U] [W]

né le 03 Novembre 1984 à [Localité 7] (GUINEE)

de nationalité Guineenne

ADOMA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défaillant

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

pris en la personne de Mme TRAPERO, Avocat Général

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 28 Mars 2022, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale tendant à "constater que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W]",

- déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'expertise génétique,

- condamné la partie demanderesse aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris qui a :

- déclaré Mme [U] [J] [W], agissant au nom de l'enfant mineur M. [U] [E] [W], se disant né le 7 septembre 2003 à [Localité 7] (Guinée), irrecevable en sa demande,

- l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Cour de cassation qui a :

- cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,

- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande,

- dit que sur diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Vu la saisine de la cour d'appel de Versailles par déclaration du 11 juin 2020 de Mme [U] [J] [W] au nom de l'enfant mineur M. [U] [E] [W] ;

Vu la signification de la déclaration de saisine à M. [U] [W] par acte d'huissier du 16 septembre 2020 déposé à l'étude ;

Vu la communication du dossier au ministère public le 21 janvier 2021 ;

Vu l'arrêt avant-dire droit de cette cour du 22 juin 2021 qui a :

- dit que la saisine de la cour de renvoi est recevable,

- mis le ministère public hors de cause en tant que partie principale,

- invité M. [U] [E] [W] à produire une copie de son passeport guinéen délivré en 2017,

- infirmé le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale tendant à "constater que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W] et déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'expertise génétique",

Avant-dire droit,

- ordonné une mesure d'expertise biologique,

- ordonné que [U] [E] [W] né le 7 septembre 2003, à [Localité 7] (Guinée) se rende dans un établissement de santé à [Localité 5] afin de faire effectuer, en présence d'un médecin, tout prélèvement biologique sur lui, qui devra être transmis à l'expert désigné ci-dessous, dans des conditions lui permettant de remplir sa mission,

- précisé que [U] [E] [W] devra justifier formellement de son identité au moyen de documents administratifs comportant une photographie,

- commis pour procéder à l'expertise M. [S] [M], expert près la cour d'appel de Versailles, Hôpital [4] - [Adresse 8] (Tél. [XXXXXXXX01])

avec pour mission de :

- convoquer les parties qui devront se munir de documents administratifs prouvant formellement leur identité,

- procéder aux recherches et analyses nécessaires aux fins de dire si M. [U] [W], né le à peut être le père de de l'enfant [U] [E] [W], le 7 septembre 2003 à [Localité 7] (Guinée) ,en précisant le degré de probabilité, ou au contraire si la paternité de M. [U] [W] peut être exclue,

- dit que l'expertise sera exercée sous le contrôle du conseiller de la mise en état,

- dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et dit qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- dit que la rémunération de l'expert sera fixée conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle,

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine,

- renvoie l'affaire à une audience de mise en état ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise,

- sursis à statuer sur le surplus et réservé les dépens

Vu les conclusions en ouverture de rapport notifiées le 31 janvier 2022 par M. [U] [E] [W] représenté par sa mère Mme [U] [J] [W] par lesquelles il demande de :

- INFIRMER le jugement n°15/11218 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 14 juin 2016 en ce qu'il a statué ainsi que suit :

" Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale tendant à "constater que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W]" ;

-Déclare irrecevable la demande subsidiaire d'expertise génétique ;

- Condamne la partie demanderesse aux dépens. "

Statuant de nouveau,

A titre principal

- CONSTATER qu'il existe un lien de filiation entre M. [U] [E] [W] et M. [U] [W], et que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W] ;

- ÉTABLIR qu'il existe un lien de filiation entre M. [U] [E] [W] et M. [U] [W], et que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W] ;

- JUGER qu'il existe un lien de filiation entre M. [U] [E] [W] et M. [U] [W], et que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W] ;

- DÉCLARER qu'il existe un lien de filiation entre M. [U] [E] [W] et M. [U] [W], et que M. [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W] ;

-STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Vu la signification de ces conclusions à M. [U] [W] en l'étude de l'huissier de justice le 21 février 2022,

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier du 13 juillet 2015, l'enfant mineur [U] [E] [W], né le 7 septembre 2003, représenté par sa mère Mme [U] [J] [W], a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M. [U] [W] et le procureur de la République aux fins de voir dire qu'il est bien le fils de M. [U] [W], à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner un examen génétique à l'effet de déterminer si ce dernier peut ou non être son père.

A l'appui de sa demande, le demandeur a exposé que M. [U] [W], ressortissant guinéen, bénéficie en France du statut de réfugié depuis le 20 octobre 2009, qu'il a sollicité le rapprochement familial de ses deux enfants, [U] [E] [W] et [B] [G] [J] [W], et de leur mère, Mme [U] [J] [W], également ressortissante guinéenne, lesquels ont fui la Guinée pour le Sénégal, que cependant les visas d'entrée en France leur ont été refusés par les autorités administratives françaises, suivies en cela par le tribunal administratif de Nantes, aux motifs que les actes d'état civil produits étaient dénués de force probante et que leur production caractérisait une intention frauduleuse.

Le ministère public, en première instance, a conclu à l'irrecevabilité des demandes en relevant que le lien de filiation n'était pas contesté entre les parties et qu'au vu de l'acte de naissance guinéen établi au nom de l'enfant avec mention de la filiation paternelle revendiquée, celui-ci était dépourvu d'intérêt à agir.

Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande principale tendant à voir "constater" que [U] [E] [W] est bien le fils de M. [U] [W] et a déclaré irrecevable la demande subsidiaire d'expertise génétique en retenant que la demande ne peut s'analyser en une action en recherche de filiation et en ajoutant que toute demande d'établissement de la filiation par possession d'état ne peut pas davantage prospérer des lors que la partie demanderesse se prévaut d'un titre.

Par acte du 17 juin 2016, [U] [E] [W], représenté par Mme [U] [J] [W], a interjeté appel de cette décision.

Par un arrêt rendu en date du 17 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré Mme [U] [J] [W], agissant au nom de l'enfant mineur [U] [E] [W], se disant né le 7 septembre 2003 à [Localité 7] (Guinée), irrecevable en sa demande et l'a condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Par un arrêt du 26 juin 2019, la Cour de cassation a notamment cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles.

Elle a rappelé que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt de la cour d'appel de Paris retient que le mineur et sa mère ne justifient pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil. Elle a jugé qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur cette fin de non-recevoir relevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

C'est dans ces circonstances que Mme [U] [J] [W], en sa qualité de représentante légale de l'enfant, a saisi la cour d'appel de Versailles qui, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise biologique.

Le rapport d'expertise a été déposé le 3 février 2022. Il conclut que la comparaison des allèles de [U] [W] et ceux de [U] [E] [W] montre que la répartition des allèles est compatible avec une paternité vis-à-vis de [E] [W] supérieure à 99, 9999 %, ce qui correspond à une paternité vérifiée.

SUR CE, LA COUR,

La filiation

[U] [E] [W] demande l'établissement du lien de filiation au vu du rapport d'expertise biologique qui conclut à la paternité vérifiée de [U] [W].

Appréciation de la cour

Il est constant que Mme [U] [J] [W] est de nationalité guinéenne.

Selon l'article 311-14 du code civil français, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant.

Mme [U] [J] [W] et M. [U] [W] ont contracté mariage religieux en 2002. Ils ne sont donc pas mariés au sens de la loi guinéenne puisque l'article 201 du code civil guinéen prévoit que le mariage est célébré par un officier d'état civil.

L'article 368 du code civil guinéen prévoit que l'enfant conçu et né hors mariage est naturel.

L'article 369 de ce code dispose que la filiation naturelle est établie par la cohabitation, l'aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes. La preuve contraire peut être faite par tous les moyens.

En l'espèce, la cohabitation entre [U] [W] et [U] [E] [W] est démontrée par de nombreuses attestations produites aux débats. En outre, le jugement supplétif d'acte de naissance de l'enfant du 13 août 2012 dispose que celui-ci est né le 7 septembre 2003 et qu'il est fils de [U] [W] et de [U] [J] [W]. L'énonciation de ce jugement est corroborée par le rapport d'expertise biologique judiciaire qui confirme la paternité de [U] [W] de l'enfant [U] [E] [W] quand bien même ce jugement n'a pas été jugé probant par l'autorité et la juridiction administratives.

Il convient donc de constater que M. [U] [W] est bien le père de l'enfant [U] [E] [W] né le 7 septembre 2003 à [Localité 7] (Guinée).

Les entiers dépens, en ce compris ceux de l'instance cassée, seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

CONSTATE que M. [U] [W] est bien le père de l'enfant [U] [E] [W] né le 7 septembre 2003 à [Localité 7] (Guinée),

DIT que les entiers dépens en ce compris ceux de l'instance cassée seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/02473
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.02473 ?
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