COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/07295
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4CS
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Pontoise
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2021L00875
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Florence POIRE
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence POIRE de la SELARL FEUGAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021010442 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 20/12/2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SARL Ka transport, dont le gérant et associé était M. [J] [M], exploitait notamment une activité de transports publics de marchandises. Elle était auparavant dirigée par M. [O] [K] qui a démissionné de ses fonctions de gérant selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2017 au cours de laquelle M. [M] a été désigné.
Par jugement en date du 14 septembre 2018, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KA transport, désigné maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 10 mai 2017.
Sur requête du procureur de la République en date du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 28 juin 2021, a :
- déclaré M. le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. [M] ;
- condamné M. [M] et M. [K], chacun, à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de dix ans ;
- condamné MM. [M] et [K] aux dépens.
Pour prononcer ces sanctions le tribunal a retenu les manquements suivants à l'encontre de MM. [M] et [K] : le fait d'avoir omis de remettre au mandataire les renseignements que le dirigeant est tenu de lui communiquer dans le mois du jugement d'ouverture ; l'absence de tenue d'une comptabilité complète et le fait de s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. Le tribunal a écarté le grief tiré du retard dans le dépôt de la déclaration des paiements.
Le jugement a été signifié le 9 juillet 2021.
Par déclaration du 8 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement en intimant uniquement le ministère public.
Son avocate, désignée au titre de l'aide juridictionnelle, a transmis le 13 décembre 2021 la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
Et statuant de nouveau,
- déclarer, dire et juger n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque sanction à son égard ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son avis notifié par RPVA le 20 décembre 2021, auquel il a joint la signification du jugement, le rapport sur la situation du débiteur établi par la Selarl de Keating, ès qualités, le 23 mars 2021 et l'extrait K.bis de la société Ka transport, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
A l'audience, le ministère public a indiqué s'en rapporter sur le fond.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de l'appelant, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L'appelant précise avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2021, laquelle lui a été accordée le 19 novembre 2021, de sorte que la formalisation de cette demande a interrompu le délai d'appel et qu'un nouveau délai, de même durée que le délai initial, 'va recommencer' à courir à compter de la décision définitive d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il considère par conséquent que son appel est recevable, son conseil ayant indiqué à l'audience avoir reçu la décision du bureau d'aide juridictionnelle lé 24 novembre 2021.
Le ministère public, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification et que le jugement a été signifié à l'appelant le 21 juillet 2021, fait valoir que l'appel qui ne pouvait être interjeté que jusqu'au 2 août 2021, l'a été par déclaration du 8 décembre. Rappelant également que l'inobservation des délais des voies de recours constitue une fin de non-recevoir d'ordre public devant être relevée d'office, il considère que l'appel doit être déclaré irrecevable.
Conformément aux dispositions de l'article R.661-3 du code de commerce, le délai d'appel des parties, sauf dispositions contraires, est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues notamment en matière de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L.653-8.
Selon l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Le jugement dont M. [M] a relevé appel lui a été signifié le 21 juillet 2021, par acte d'huissier remis à l'étude.
Il est justifié, par la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Versailles en date du 19 novembre 2021, que M. [M] a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 8 juillet 2021, avant même que le jugement ne lui soit signifié.
Cependant, la décision d'aide juridictionnelle, qui a accueilli la demande de M. [M] et désigné son conseil, ayant été adressée à l'ordre des avocats le 24 novembre 2021 et l'appelant ne pouvant pas contester la décision qui lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le nouveau délai pour qu'il relève appel a couru à compter du 24 novembre 2021, peu important le
délai de recours dont disposent, en application de l'article 23 de la loi 10 juillet 1991, le ministère public et le bâtonnier dans la mesure où le point de départ de ce délai fixé à l'article 43 précité est indépendant d'un éventuel recours de leur part.
Par conséquent, dès lors que la déclaration d'appel n'a été effectuée que le 8 décembre 2021, au delà du délai de dix jours calculé à compter de la date à laquelle la décision du bureau d'aide juridictionnelle a été notifiée à l'avocat, l'appel de M. [M], en application de l'article 122 du code de procédure civile, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de M. [J] [M] irrecevable ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,