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25/05/2022 | FRANCE | N°19/06190

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 25 mai 2022, 19/06190


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2022



N° RG 19/06190 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNO4



AFFAIRE :



SCI BINEAU



C/



SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3],







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8



N° RG :

16/09203



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :



à :



Me Martine DUPUIS



Me Mélina PEDROLETTI



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2022

N° RG 19/06190 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TNO4

AFFAIRE :

SCI BINEAU

C/

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 16/09203

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SCI BINEAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, et Me Benoît COUSSY, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 371

APPELANTE

****************

SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3], représenté par son Syndic en exercice la SCS Messieurs LANGLOIS et CIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626, et Me Valérie COURTOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

***

Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la SCI Bineau à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) les sommes de :

* 37.377,17 euros au titre des charges impayées pour la période du 31 juillet 2013 au 1er juillet 2018, avec intérêt au taux légal sur la somme de 20.652,24 euros à compter du 4 août 2016, date de l'assignation, sur la somme de 2.913,57 euros à compter du 24 février 2017, sur la somme de 6.967,59 euros à compter du 4 septembre 2017, sur la somme de 2.332,18 euros à compter du 19 janvier 2018 et sur la somme de 4.511,59 euros à compter du 30 août 2018 jusqu'à complet paiement ;

* 3.700 euros à titre des dommages et intérêts ;

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI Bineau ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamné la SCI Bineau aux dépens, dont distraction au profit de Maître Valérie Courtois en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCI Bineau a interjeté appel suivant déclaration du 21 août 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2021, au visa des dispositions des articles 16 et suivants du code de procédure civile, 73 et suivants du code de procédure civile, ainsi qu'au regard de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces produites, de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel et, y faisant droit ;

A titre principal,

- prononcer la nullité du jugement entrepris ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;

- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2022, de :

- Déclarer la SCI Bineau mal fondée en son appel et l'en débouter ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- condamner la SCI Bineau à lui régler une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens d'appel distraits au profit de Maître Mélina Pedroletti, Avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2022, avant l'ouverture des débats, conformément au calendrier annoncé par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 mars 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Sur la demande principale de la SCI Bineau

La SCI Bineau conclut vainement à l'annulation du jugement entrepris :

- pour défaut de représentation régulière du syndicat des copropriétaires dont le syndic serait de plein droit dépourvu de mandat depuis le 30 juin 2017 faute d'avoir ouvert un compte séparé et dont le mandat n'aurait donc pas pu être valablement renouvelé par l'assemblée générale du 30 mars 2018, ce dont elle déduit la nullité de l'assemblée générale du 18 avril 2019,

- pour avoir statuer au fond avant de statuer sur son exception de procédure en violation de l'article 73 du code de procédure civile,

- pour violation de l'article 16 du code de procédure civile faute pour elle d'avoir été invitée à conclure au fond.

En effet, le premier grief est inopérant en l'état du jugement rendu le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre qui l'a déboutée (pièce syndicat des copropriétaires 102), qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, le deuxième grief sur lequel elle procède par affirmation manque manifestement en fait et le trosième n'est pas fondé en l'état de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 décembre 2018 qui a expressément renvoyé l'affaire pour lui permettre de conclure en défense, ordonnance pourtant invoquée par le syndicat des copropriétaires et dont elle ne s'explique pas.

Cette demande d'annulation du jugement entrepris doit donc être rejetée.

Sur la demande subsidiaire de la SCI Bineau

La SCI Bineau soutient que sa convocation à l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes, dont elle ne précise pas la date, ne contient pas les comptes à approuver, ce dont attesterait le décalage entre la date de cette convocation et la date d'édition de ces comptes, au vu de la pièce adverses 7 " à titre d'exemple'.

Toutefois, cette pièce relative à une mise en demeure du 4 février 2016 est manifestement sans rapport avec cet argumentaire.

Et la SCI Bineau ne produit aucune pièce sinon le jugement entrepris ni ne soutient autrement sa demande d'infirmation.

Cette demande qui n'est pas utilement étayée ne peut donc prospérer, alors que le syndicat des copropriétaires conclut à la confirmation.

Par suite, la cour qui ne dispose d'aucun moyen d'infirmation de ce jugement qui ne comprend aucune disposition contraire à l'ordre public ne peut que le confirmer.

Sur les demandes accessoires

La SCI Bineau dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI Bineau aux dépens d'appel distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Bineau à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) une indemnité de procédure de 5.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/06190
Date de la décision : 25/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-25;19.06190 ?
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