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24/05/2022 | FRANCE | N°21/00440

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 24 mai 2022, 21/00440


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 24 MAI 2022



N° RG 21/00440

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIYV



AFFAIRE :



S.A.S. SALAMANDRE



C/



S.A.S. METRO OPTIC









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F02115

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Typhanie BOURDOT



Me Christophe DEBRAY



TC NANTERRE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MAI 2022

N° RG 21/00440

N° Portalis DBV3-V-B7F-UIYV

AFFAIRE :

S.A.S. SALAMANDRE

C/

S.A.S. METRO OPTIC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F02115

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT

Me Christophe DEBRAY

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SALAMANDRE

N° SIRET : 819 101 726

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier SALAMAND

Représentant : Me Thomas CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2083

APPELANTE

****************

S.A.S. METRO OPTIC

N° SIRET : 801 886 060

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21063

Représentant : Me Emmanuel TORDJMAN et Me Baptiste BURESI, de la SELARL SEATTLE AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La SAS Salamandre, exerçant sous l'enseigne Serendip, dirigée par Mme [H] [I] [T], exploite une activité de conseil en stratégie et assistance commerciale. Son capital social est réparti entre la dirigeante (99,5 %) et M. [R] [T], son époux (0,5%).

La SAS Metro optic a pour activité principale la fourniture de services de télécommunications haut débit. Elle est présidée par la société de droit luxembourgeois Metro optic SA, détenue à 67% par M. [R] [S] et à 33% par M. [T], ce dernier étant également employé à temps partiel par la société Metro optic jusqu'à son licenciement en mars 2018.

De janvier à décembre 2017, la société Salamandre a adressé à la société Metro optic des factures d'honoraires qui ont été réglées sans contestation. En revanche, celles de janvier et février 2018, d'un montant de 14 400 euros TTC, ont été rejetées et contestées par lettres des 27 février et 9 novembre 2018.

Par ailleurs, une créance de 3 360 euros TTC de la société MC consulting vis à vis de la société Metro optic a été cédée à la société Salamandre par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2018, la société Salamandre a réitéré ses demandes de paiement, en vain.

Après l'échec d'une procédure en référé, par acte d'huissier du 22 novembre 2019, la société Salamandre a assigné la société Metro optic devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 9 décembre 2020, a :

- débouté la société Salamandre de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Salamandre et la société Metro optic de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Salamandre aux entiers dépens.

Par déclaration du 22 janvier 2021, la société Salamandre à interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 août 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Metro optic à lui payer la somme de 14 400 euros TTC au titre des factures n°21 et 32 de janvier et février 2018 impayées ;

- condamner la société Metro optic à lui payer la somme de 3 360 euros TTC au titre de la cession de créance de la société MC consulting ;

- condamner la société Metro optic à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre 5 000 euros en appel ;

- condamner la société Metro optic aux entiers dépens.

La société Metro optic, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 janvier 2022, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en ses conclusions ;

y faisant droit,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Salamandre de sa demande de paiement de la somme de 17 760 euros TTC et la débouter de l'ensemble de ses demandes;

en tout état de cause,

- condamner la société Salamandre à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Salamandre aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

* Sur le paiement des factures

Après avoir rappelé l'historique des relations entre les deux sociétés et entre MM. [T] et [S], l'existence d'une procédure pénale mettant en cause M. [R] [S] et le licenciement de M. [T], la société Salamandre fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existait pas de relation de portage salarial entre les deux sociétés mais des relations commerciales qui ont été rompues par la société Metro optic en février 2018. Invoquant les dispositions du code du travail relatives au portage salarial et le formalisme des contrats y afférents, elle affirme ne pas être une entreprise de portage et ne pas avoir recouru au portage de M. [T] mais avoir réalisé des prestations de conseil relatives au développement marketing de la société Métro optic. Elle soutient, toutefois, que si un accord de portage était retenu alors le tribunal de commerce demeurerait seul compétent pour statuer sur ce litige intervenu entre deux sociétés commerciales dans l'exécution d'un contrat commercial de la relation de portage salarial supposé. Elle prétend ensuite que ses créances au titre des factures n°21 et 32 de janvier et février 2018 sont certaines et exigibles. Elle explique que la société Métro optic n'a jamais nié l'existence du courant d'affaires ni la réalité des prestations commerciales puisqu'elle a réglé les six factures qui lui ont été adressées en 2017, que le 21 février 2018 elle a reconnu l'existence de ces deux factures mais a prétexté d'un problème de trésorerie pour repousser leur paiement avant de notifier la fin de la relation commerciale par courrier du 27 février 2018. Elle considère, par conséquent, rapporter la preuve d'un courant d'affaires permanent entre les deux parties et de la réalité des prestations réalisées en janvier et février 2018, précisant que le refus de règlement ne se comprend que par le témoignage de M. [T] dans le cadre de l'enquête pénale visant M. [S] et du refus du premier d'accorder un prêt au second.

Après avoir également retracé une partie de l'historique du conflit opposant MM. [S] et [T] ainsi que le licenciement de ce dernier et la relaxe du premier par jugement du 17 juin 2021, la société Metro optic critique la décision du tribunal en ce qu'il a soulevé d'office l'existence d'un portage salarial nullement caractérisé en l'espèce et conteste la réalité de prestations fournies par la société Salamandre en janvier et février 2018, soulignant qu'il n'a jamais été question pour elle de verser un quelconque 'complément de salaire' à M. [T] mais uniquement de recourir ponctuellement aux services de la société Salamandre dans le cadre de prestations commerciales et que le mail du 21 septembre 2018, aux termes duquel elle se serait engagée à payer les factures dès retour à meilleure fortune, n'existe pas et a été créé par M. [T] pour les besoins de la cause. Elle prétend que la société Salamandre ne rapporte pas la preuve des prestations qu'elle aurait réalisées en janvier et février 2018 auprès d'elle, affirmant que les pièces versées aux débats ne sont pas probantes et, pour certaines, mensongères, et que les courriers datés de fin 2017 à février 2018, envoyés par M. [T] à partir de son adresse Métro optic, sans la moindre mention de la société Salamandre ou de son enseigne, ne concernent que l'exécution de son contrat de travail pour lequel il a été rémunéré. Elle ajoute qu'il est ' difficilement concevable' que l'envoi de quelques mails isolés, sans réelle valeur ajoutée, puisse être facturé 6 000 euros HT par la société Salamandre. A titre surabondant, elle argue de la mauvaise foi de la société Salamandre qui n'a émis ces factures qu'en réaction au conflit personnel opposant MM. [S] et [T] à la fin de l'année 2017.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Les parties s'accordent sur l'absence de contrat de portage salarial entre elles.

Il est en revanche justifié par la production des factures des 31 janvier 2017, 28 février 2017, 25 septembre 2017, 1er novembre 2017, 4 et 29 décembre 2017, émises par la société Salamandre au titre d'honoraires pour l' 'Assistance au développement marketing commercial de Metro optic SAS', dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réglées par la société Metro optic, de l'existence d'un courant d'affaires entre elles.

Au demeurant, par lettre du 27 février 2018, la société Metro optic a notifié à la société Salamandre la fin de 'notre collaboration', nonobstant l'absence de contrat signé entre elles.

Les deux factures, dont le montant est réclamé, ont le même objet que les précédentes, étant observé qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que ces prestations ont eu pour objet de contourner la législation du droit du travail pour permettre d'alléger les charges de la société Metro optic tout en apportant un 'complément de salaire' à M. [T], via des prestations facturées par la société Salamandre.

A l'appui de ses prétentions, l'appelante produit sous ses pièces 26-1 à 26-10, plusieurs mails adressés, entre le 4 janvier et le 22 février 2018, par M. [T], pour le compte de la société Metro optic, à différents clients ou fournisseurs, qui démontrent l'exécution de prestations.

Si à ces dates, M. [T] était également employé à temps partiel par la société Metro Optic, il résulte cependant, du mail du 21 février 2018, adressé à M. [T], avec 'M. [X] [G] - Metro optic' en copie, que M. [S] s'est engagé à les régler puisqu'il écrivait alors : 'je m'engage à la prochaine rentrée d'argent du 2ème trimestre, c'est-à-dire vers le 5 avril 2018 à vous payer vos deux factures Serendip de janvier et février ainsi que la facture d'apporteur d'affaire MC consulting', reconnaissant ainsi l'existence des prestations contestées.

L'existence de ce mail, dont il est prétendu qu'il serait faux, est toutefois confirmée par une attestation de M. [G] qui certifie l'avoir reçu, sans qu'il soit allégué du dépôt d'une plainte pour faux témoignage à son encontre, et par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 février 2018, adressée par la société Salamandre à la société Metro optic dans laquelle la première déclare qu'il 'est proprement inacceptable' que les factures ne soient payées qu'en avril.

Contrairement à ce qui est affirmé, la preuve n'est pas rapportée par les mails adressés le 20 février 2018 par M. [R] [T] à M. [R] [S], en dépit de leur caractère particulièrement grossier et injurieux, et dont l'un indique 'J'apprends que vous auriez l'intention de ne pas régler cette facture', que le mail du 29 février 2018 serait un faux.

La preuve de l'obligation en paiement de la société Metro optic est ainsi suffisamment caractérisée.

Il convient, par suite, infirmant le jugement de condamner la société Metro optic à payer à la société Salamandre la somme de 14 400 euros au titre des factures n° 21 du 1er février 2018 et n°32 du 12 février 2018.

* Sur la cession de créance

Après avoir critiqué la motivation du tribunal, la société Salamandre expose que la société MC consulting lui a cédé la créance qu'elle détenait au titre d'une facture pour 'apport d'affaire' du 10 janvier 2018 sur la société Metro optic, soulignant que cette dernière a consenti à la cession.

La société Metro optic ne réplique pas sur ce chef de demande.

A l'appui de sa demande, l'appelante produit :

- une facture n°50, datée du 21 décembre 2017, émise par la SASU MC consulting portant en objet 'Développement d'affaires Metro optic Apport d'affaires Closing Lycée Michelet 5% selon accord Commande MOS 5% selon accord', d'un montant de 3 360 euros TTC,

- un contrat de cession daté du 2 juillet 2018, par lequel la société MC consulting a cédé à la société Salamandre la créance de 3 360 euros qu'elle détient sur la société Metro optic,

- une mise en demeure datée du 12 septembre 2018, sans production de l'avis de réception, adressée à la société Metro optic par la société Salamandre, d'avoir à payer la somme globale de 17 760 euros,

- le mail déjà cité du 21 février 2018 aux termes duquel M. [S] s'est engagé à payer vers le 5 avril les deux factures litigieuses mais également 'la facture d'apporteur d'affaire MC consulting'.

En l'absence d'observation de la part de la société Metro optic, ces éléments établissent là encore l'obligation en paiement.

Il y a lieu, par conséquent, d'infirmer le jugement et de condamner la société Metro optic à payer à la société Salamandre la somme de 3 360 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la SAS Metro optic à payer à la SAS Salamandre les sommes de 14 400 euros TTC au titre des factures n° 21 du 1er février 2018 et n°32 du 12 février 2018 et de 3 360 euros TTC au titre de la facture émise le 21 décembre 2017 par la SASU MC consulting cédée ;

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale ;

Condamne la SAS Metro optic aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00440
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;21.00440 ?
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