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24/05/2022 | FRANCE | N°20/03497

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 mai 2022, 20/03497


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRET N°







PAR DEFAUT

Code nac : 28A





DU 24 MAI 2022





N° RG 20/03497

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7AT







AFFAIRE :



Consorts [X]



C/

[S] [P]

et autres





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :
r>N° RG : 18/07946



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL VIEIRA - GRANDJEAN,



-la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS,



-la SCP FEDARC



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT QUATRE MAI DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRET N°

PAR DEFAUT

Code nac : 28A

DU 24 MAI 2022

N° RG 20/03497

N° Portalis DBV3-V-B7E-T7AT

AFFAIRE :

Consorts [X]

C/

[S] [P]

et autres

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/07946

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL VIEIRA - GRANDJEAN,

-la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS,

-la SCP FEDARC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

dont le délibéré a été prorogé le 17 mai 2022, les parties en ayant été avisées, la cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [X]

né le 09 Avril 1958 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 11]

Monsieur [G] [X]

né le 12 Mars 1963 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 10]

représentés par Me Stéphanie GRANDJEAN de la SELARL VIEIRA - GRANDJEAN, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 95

APPELANTS

****************

Monsieur [S] [P]

né le 13 Mai 1948 à [Localité 15] (ALGÉRIE)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Madame [D] [P] épouse [B]

née le 28 Janvier 1952 à [Localité 15] (ALGÉRIE)

[Adresse 4]

[Localité 11]

Madame [A] [X] épouse [I]

née le 13 Mars 1955 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 7]

[Localité 11]

Monsieur [W] [X]

né le 24 Mars 1965 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 5]

[Localité 10]

représentés par Me Emilie RONNEL de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D'AVOCATS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 212 - N° du dossier 180936

Monsieur [Z] [X]

né le 06 Octobre 1960 à [Localité 14] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Philippe ROLLAND de la SCP FEDARC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2180535

Madame [J] [X] épouse [R]

née le 16 Mars 1957 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 11]

représentée par Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 2180569

Monsieur [L] [X]

né le 24 Décembre 1968 à [Localité 13] (ALGÉRIE)

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 10]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**************************

Vu le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise qui a statué ainsi :

- rappelle que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions issues des successions de [E] [X] et [V] [C] veuve [X] a déjà été ordonnée par jugement en du 03 septembre 2007 et est toujours en cours d'exécution auprès de la SCP Fouquet, Taramarcaz, Dejean De La Batie Et Prager,

- dit ainsi qu'il n'y a pas lieu de la réordonner,

- rappelle que les opérations se feront sous la surveillance du magistrat en charge de la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement d'office ou à la requête de la partie la plus diligente,

- rappelle qu'en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du code de procédure civile il appartient au notaire désigné de :

* dresser un état liquidatif dans le délai d'un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l'article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,

* tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure.

- rappelle que selon les dispositions de I 'article 841- I du code civil, le notaire commis pour établir l'état liquidatif qui se heurte à l'inertie d'un indivisaire peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter; que faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

- dit que le dossier sera rappelé à l'audience du juge commis du jeudi 17 juin 2021 à 9h30 pour déposer l'état liquidatif ou pour faire un point sur l'avancement des opérations de liquidation et dit qu'en cas de défaut, le dossier sera radié du rôle des affaires,

- rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

- rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert,

- rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- dit que les loyers issus des biens relevant de la succession devront être comptabilisés à l' actif des indivisions successorales et que devra être tenu compte également des reversements effectifs aux indivisaires,

- déboute [M] [X] et [G] [X] de leur demande au titre de l'indemnité d' occupation,

- condamne [M] [X] et [G] [X] à verser à [S] [P], [D] [P], [A] [X] et [W] [X] la somme totale de 2 500 euros et à [J] [X] épouse [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

- condamne [M] [X] et [G] [X] aux entiers dépens,

- déboute les parties de plus amples demandes.

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 22 juillet 2020 par M. [M] et M. [G] [X],

Vu leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2020 par lesquelles ils demandent de :

- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [M] [X] et par M. [G] [X],

Y faisant droit, et statuant à nouveau :

- infirmer la décision entreprise et,

- dire que M. [Z] [X] est redevable à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 1 .500 euros à compter du mois de mars 2012,

- dire qu'il n'y a lieu à versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 9 novembre 2020 par les consorts [P] [X] qui demandent de :

- rappeler que par jugement rendu le 03 juillet 2007, le tribunal de grande instance de Pontoise a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. [E] [X] décédé le 8 août 2000 et de Mme [V] [C] épouse [X], décédée le 10 janvier 2006 ;

- désigné la SCP Fouquet Taramarcaz Dejean De La Batie Et Prager, Notaires, [Adresse 3]) pour y procéder ;

- nommé le Vice-président de la deuxième chambre civile pour surveiller les opérations ;

- dit que les héritiers devront fournir tous les éléments requis par le notaire désigné,

- constater que les concluants s'en rapportent sur la demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de M. [Z] [X],

- confirmer le jugement rendu en ce que M. [M] [X] et M. [G] [X] ont été condamnés au versement au profit des concluants d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

et y ajoutant,

- condamner M. [M] [X] et M. [G] [X] à verser aux concluants une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [M] [X] et M. [G] [X] aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 15 décembre 2020 par M. [Z] [X] qui demande de :

Par application des articles 815-9 et 815-10 du code civil,

- constater que la demande de condamnation de M. [Z] [X] à verser une indemnité mensuelle d'occupation à compter du mois de mars 2012 est prescrite.

En conséquence, dire et juger qu'elle est irrecevable.

- confirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu'il a débouté MM. [M] et [G] [X] de leur demande de condamnation de M. [Z] [X] à verser une indemnité mensuelle d'occupation ainsi que de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

- donner acte à M. [Z] [X] de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les autres demandes,

- condamner MM. [M] et [G] [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2020 par Mme [J] [X] qui demande de :

- confirmer le jugement rendu par la deuxième chambre civile du tribunal de grande instance de Pontoise le 8 juin 2020 en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

- condamner MM. [M] et [G] [X] solidairement au paiement de la somme de :

5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et initiée dans la seule intention de nuire,

3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- donner acte qu'il n'est formulé aucune demande à l'endroit de Mme [J] [X],

- statuer ce que de droit quant à l'opportunité d'une amende civile à leur encontre.

- les condamner aux entiers dépens.

Vu l'absence de constitution d'avocat par M. [L] [X].

FAITS ET PROCÉDURE

[V] [C] et [E] [X] se sont mariés en 1954.

[E] [X] est décédé le 08 août 2000.

[V] [C] veuve [X] est décédée le 10 janvier 2006, laissant pour lui succéder :

-[S] [P],

-[D] [P],

ses enfants issus d'une première union,

-[Z] [X]

-[M] [X]

-[A] [X]

-[J] [X]

-[G] [X]

-[W] [X]

-[L] [X]

Dépend de la succession un terrain sur lequel est édifié un corps de bâtiment d'habitation, sis [Adresse 17].

Par jugement du 3 septembre 2007, le Tribunal de grande instance de Pontoise :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [E] [X] et de [V] [C] veuve [X],

- désigné la SCP Fouquet, Taramarcaz, Dejean De La Batie Et Prager, notaires, [Adresse 3]) pour y procéder,

- nommé la Vice-Présidente de la deuxième chambre civile pour surveiller les opérations,

- dit que les héritiers devraient fournir tous les éléments requis par le notaire désigné,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Le 28 octobre 2008, Me [N] a dressé un procès-verbal de carence.

Par actes d'huissier de justice du 7 septembre 2018, [M] [X] et [G] [X] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Pontoise [S] [P], [D] [B] née [P], [A] [X], [Z] [X], [W] [X], [L] [X] et [J] [X] épouse [R] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision issue de la succession de [E] [X] et de la succession de [V] [C] veuve [X] et de voir fixer une indemnité d'occupation.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris. Pour statuer ainsi il retient qu'en l'espèce, [M] [X] et [G] [X] ne démontrent pas que l'utilisation par [Z] [X] d'une partie du bien issu de la succession soit exclusive de l'utilisation du bien par les autres indivisaires.

SUR CE, LA COUR,

À titre liminaire

Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à M. [L] [X], il sera statué par arrêt rendu par défaut.

Les limites de l'appel

L'appel est limité à la disposition du jugement ayant débouté M. [M] et M. [G] [X] de leur demande d'indemnité d'occupation et à celle les condamnant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que les dispositions du jugement ayant :

- dit qu' il n'y a pas lieu de réordonner l'ouverture des opérations de partage,

- dit que les loyers relevant de la succession devront être comptabilisés à l'actif des indivisions successorales et que devra être tenu compte également des reversements effectifs aux indivisaires,

sont irrévocables.

Par ailleurs, Mme [J] [X] forme devant la cour une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La demande d'indemnité d'occupation

La prescription partielle de la demande

Par application de l'article 815-10 du code civil : " Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être. "

En l'espèce, l'assignation est datée du 7 septembre 2018. C'est donc à juste titre que M. [Z] [X] fait valoir que la demande en ce qu'elle porte sur la période du mois de mars 2012 au 7 septembre 2013 est irrecevable comme prescrite.

Le bien-fondé de la demande

À l'appui de leur demande de condamnation de M. [Z] [X] à payer à l'indivision une indemnité d'occupation , M. [M] et M. [G] [X] font valoir que les photographies sur lesquelles s'est fondé le tribunal pour rejeter cette demande ont été prises pour partie de l'extérieur, datent de plusieurs années, et tendent à démontrer au contraire que M. [Z] [X], qui occupe gracieusement les locaux, les laissent se détériorer, entreposant tout et n'importe quoi dans les parties extérieures.

Ils font grief à la juridiction de premier degré d'avoir relevé que Mme [J] [X] a indiqué qu'elle a pu profiter du bien, sans pour autant y habiter, et que l'ensemble des indivisaires sont en possession des clés. Ils estiment en effet que cette affirmation est totalement mensongère. Ils observent que celle-ci a constitué un associé du conseil de M. [Z] [X] et en déduisent que ses allégations sont de pure complaisance.

M. [Z] [X] oppose que la demande du versement d'une éventuelle indemnité d'occupation ne pourrait porter que sur des indemnités éventuellement dues après le 7 septembre 2013, la période antérieure étant prescrite.

Il conteste résider seul dans un des biens immobiliers dépendant de la succession. Il expose que deux des trois maisons présentes sur le terrain sont louées à des tiers et que la troisième maison est accessible à tous les indivisaires, qui en détiennent les clefs, les indivisaires ayant en outre librement accès au jardin avec leurs enfants. Il souligne que les deux appelants, M. [M] et [G] [X], ont, en particulier, librement accès à la troisième maison, et ce depuis des années.

Il invoque un procès-verbal du 10 février 2016, rédigé par la Gendarmerie de [Localité 16] démontrant que M. [L] [X] a décidé de venir vivre dans cette maison, depuis deux mois.

Il dit avoir constaté, le 9 février 2016, que ses deux frères, [M] et [G] [X], avaient entrepris des travaux dans la maison, en construisant notamment une cloison entre le premier et le deuxième étage, et en changeant les serrures.

Il déduit de ces différentes circonstances que cette maison n'est pas réservée à son usage privatif et exclusif, puisque l'ensemble des co-indivisaires en bénéficient et qu'en particulier, les deux demandeurs disposent des clefs et y accèdent à leur guise.

Il dit n'occuper qu'une chambre dans cette maison, qu'il entretient par ailleurs.

En outre, il observe que si le principe d'une indemnité d'occupation était fondé, ce qui n'est pas le cas, encore faudrait-il, pour la déterminer, connaître la valeur locative du bien, et la rapporter à la valeur locative de la chambre qu'il occupe.

Mme [J] [X] fait valoir qu'elle n'utilise aucunement cette maison, ce qui au demeurant n'est pas contesté, même en cause d'appel. Elle rappelle que MM. [G] et [M] [X], qui ne souhaitaient pas que les autres coïndivisaires puissent accéder à la maison, ont également entrepris d'en changer les serrures.

Elle en infère qu'ils sont, dès lors, bien mal placés pour prétendre qu'ils n'auraient pas accès au bien ou n'en jouiraient pas, puisqu'ils en jouissent probablement plus qu'un certain nombre d'autres coïndivisaires dont elle-même.

Les consorts [P] [X] s'en rapportent à justice sur la demande d'indemnité d'occupation.

Appréciation de la cour

Selon l'article 815-9 du code civil, " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité."

Le droit d'usage et de jouissance est reconnu à chaque indivisaire, sans que celui-ci ait besoin du consentement des autres indivisaires (voir, notamment, l'arrêt du 7 avril 1875 - DP 1875, 1, p. 381 ; S. 1875, 1, p. 299 ; 1re Civ., 25 novembre 2009, pourvoi n ° 08 15.090).

Un coïndivisaire ne peut toutefois user de la chose commune qu'à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.

Pour que l'occupation d'un bien indivis par un indivisaire porte atteinte aux droits des autres indivisaires et puisse donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation, il faut en particulier que cette occupation diminue ou entrave, de quelque manière que ce soit, l'usage du bien indivis par les autres indivisaires.

Il revient à celui qui prétend être privé de la jouissance du bien indivis de démontrer l'impossibilité ou l'entrave, de fait ou de droit, qu'il subit l'empêchant de jouir du bien (1re Civ., 13 janvier 1998, pourvoi n ° 95 12.471, Bull. 1998, I, n °12 ; ou encore, 1re Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n ° 13 11.304, Bull. 2014, I, n °184).

La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à leurs détenteurs d'avoir seuls la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive (1re Civ., 31 mars 2016, pourvoi n ° 15 10.748, Bull. 2016, I, n 71). De même, la circonstance que l'un des titulaires d'un droit de jouissance indivise occupe seul l'immeuble ne caractérise pas, en soi, une occupation privative, dès lors qu'il n'est pas établi que, par son fait, il empêcherait un autre titulaire d'exercer son droit concurrent de jouir de l'immeuble. C'est ainsi que l'impossibilité pour une partie d'occuper l'immeuble en raison de la dégradation de son état de santé l'empêchant de quitter la maison de retraite ne caractérise pas l'existence d'une occupation exclusive de cet immeuble par l'autre partie (1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n ° 17 26.020, publié au bulletin).

Par ailleurs, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, pour débouter M. [M] et M. [G] [X], le tribunal a retenu qu'il ressortait des pièces versées au dossier que les demandeurs avaient pu intervenir dans le bien afin d'y effectuer des travaux en 2016 et que des photos du bien, y compris à l'intérieur, étaient produites par les demandeurs laissant entendre qu'ils ont pu y pénétrer. Or, en cause d'appel M. [M] et M. [G] [X] ne versent pas une seule pièce supplémentaire qui serait de nature à démontrer que M. [Z] [X] occupe privativement le bien et empêche les autres indivisaires d'en jouir. Bien plus, il n'est pas contesté qu'ils détiennent les clés et disposent donc librement du bien indivis. Il en résulte que, quand bien même M. [Z] [X] occupe une chambre dans l'un des biens, cette jouissance n'exclut pas celle des autres indivisaires.

Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il les a déboutés de cette demande.

La demande de dommages et intérêts

Mme [J] [X] sollicite la condamnation de MM. [M] et [G] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. À l'appui, elle fait valoir qu'en inscrivant un appel manifestement dilatoire et tout aussi abusif, MM. [G] et [M] [X] ont entendu une fois de plus agir dans la seule intention de lui nuire et sans formuler aucune demande à son encontre, ce qui lui a causé tracas et perturbations psychologiques.

Appréciation de la cour

En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, MM. [M] et [G] [X] en interjetant un appel sans fournir à la cour le moindre élément de nature à infirmer la décision entreprise et en se contentant de se référer à leurs pièces de première instance sans aucune pièce supplémentaire soumise à l'appréciation de la cour, ont agi de manière dilatoire et abusé de leur droit d'agir en justice. Ils seront donc condamnés à une amende civile de 1 000 euros chacun.

Par ailleurs, cet abus est constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, laquelle a causé à Mme [J] [X] un préjudice moral résultant des tracas et soucis causés par une procédure judiciaire dépourvue de tout fondement puisque les indivisaires s'accordaient, par ailleurs, sur les loyers revenant à la succession.

En réparation, MM. [M] et [G] [X] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros.

Les demandes accessoires

Compte tenu du sens du présent arrêt, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En tant que partie perdante tenue aux dépens, MM. [M] et [G] [X] ne peuvent qu'être déboutés de leur propre demande sur ce même fondement.

En revanche, cet appel injustifié a causé aux autres parties des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, MM. [M] et [G] [X] seront condamnés in solidum à verser à [S] [P], [D] [P], [A] [X] et [W] [X] la somme totale de 1 500 euros, à [J] [X] épouse [R] la somme de 1 500 euros et à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

CONFIRME le jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ses dispositions querellées à hauteur de cour,

Et, y ajoutant,

DIT que la demande d'indemnité d'occupation en ce qu'elle porte sur la période du mois de mars 2012 au 7 septembre 2013 est irrecevable comme prescrite,

CONDAMNE in solidum MM. [M] et [G] [X] à payer à Mme [J] [X] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE MM. [M] et [G] [X] à une amende civile de 1 000 euros chacun,

CONDAMNE in solidum MM. [M] et [G] [X] à payer [S] [P], [D] [P], [A] [X] et [W] [X] la somme totale de 1 500 euros, à [J] [X] épouse [R] la somme de 1 500 euros et à M. [Z] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE MM. [M] et [G] [X] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour la présidente empêchée et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/03497
Date de la décision : 24/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-24;20.03497 ?
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