COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2022
N° RG 20/02829 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T5BD
AFFAIRE :
S.D.C. SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17]
C/
S.A. AXA FRANCE
ET
CINQ AUTRES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mai 2020 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 04
N° RG : 18/04145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Stéphanie GAUTIER
Me Corinne ROUX
Me Elisa GUEILHERS
Me Valérie LEGAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 17] représenté par son syndic, la Sté FONCIA MANSART, SAS, au capital de 250.379 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le n° 490 205 184 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11], représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentant : Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, et Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, Plaidant, substitué par Me Florent MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE au capital de 214 799 030.00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, et Me Jean-Christophe CARON, Plaidant, avocat au barereau de Versailles
ETUDES DE CONTROLE D'INSTALLATIONS TECHNIQUES (ECO TEC), prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 652 052 952
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564, et Me Muriel LECRUBIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0449
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 11 0 2 91
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274, et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, substitué par Me Louise GUICHARD avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
MMA IARD
N° SIRET : 775 65 2 1 26
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, et Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
N° SIRET : 552 04 6 9 55
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Valérie LEGAL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 274, et Me Bruno THORRIGNAC, Plaidant, substitué par Me Louise GUICHARD avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
S.A.R.L. CABINET FONCIER EXPERTS
N° SIRET : 487 74 2 9 67
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129, et Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
L'assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 17] sise aux [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12] réunie le 31 mars 2010 a voté des travaux de réfection des réseaux de chauffage et de la voirie de l'ensemble des parkings de la résidence. Plusieurs missions de maîtrise d''uvre ont été confiées aux bureaux d'études Ecotec et Foncier experts, notamment pour le suivi des travaux de remplacement du réseau de chauffage. Les travaux de réfection des réseaux de chauffage ont été confiés à la société Engie énergie services exploitée sous le nom commercial Engie Cofely ; dans le cadre de ce marché, celle-ci a procédé à la pose de six vannes auxquelles on accède par des regards percés par la société Watelet TP.
Se plaignant d'un défaut de fonctionnement de ces vannes, difficilement man'uvrables, le syndicat des copropriétaires a obtenu, par ordonnance de référé du 13 février 2014, la désignation d'un expert en la personne de M. [R], lequel a déposé son rapport le 23 août 2017.
Par jugement du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'indemnisation et l'a condamné au paiement d'une somme de 700 euros à chaque défendeur au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
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Par déclaration du 29 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a fait appel de cette décision.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021 et l'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner in solidum les sociétés Engie Cofely, Foncier experts et Ecotec à lui payer la somme de 42 851 euros, subsidiairement celle de 41 167,74 euros, au titre des travaux de remise en état des installations défectueuses. Il demande également à la cour de condamner les assureurs de ces sociétés (les sociétés Allianz, Covea Risks, et Axa France). Il sollicite également la condamnation des intimés à lui verser une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions du 9 novembre 2021, la société Ecotec demande à la cour de confirmer le jugement ; subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour retiendrait une faute à son encontre, elle lui demande de débouter malgré tout le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement, faute de prouver un préjudice, et, à tout le moins, de limiter sa part de responsabilité. Elle sollicite, en cas de condamnation, la garantie des sociétés Engie Cofely et Foncier experts et celle du syndicat des copropriétaires. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions du 18 novembre 2020, la société Axa France demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner tant le syndicat des copropriétaires que la société Foncier experts, la société MMA assurances mutuelles, la société Engie Cofely et la société Allianz à la relever de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, de débouter la société Ecotec de son appel en garantie et de faire application des limites de plafond et franchise prévues au contrat d'assurance. Elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une somme de 2 505 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par leurs conclusions du 28 octobre 2020, les sociétés Engie Cofely et Allianz demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. Subsidiairement, elles poursuivent la condamnation des sociétés Ecotec et Foncier experts et de leur assureur respectif à garantir la société Engie Cofely de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elles demandent également de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires 25 % de responsabilité et d'arrêter le coût des travaux réparatoires à la somme de 4 931,28 euros outre celle de 1 200 euros par an jusqu'à la réalisation des travaux de remise en état prévus. Enfin, la société Allianz demande à la cour de dire que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Par leurs conclusions du 21 octobre 2020, les sociétés Foncier experts et MMA assurances mutuelles demandent à la cour de confirmer le jugement, de rejeter toute demande formée à leur encontre et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rejet des dernières conclusions de la société Ecotec
La société Ecotec a notifié des conclusions le 9 novembre 2021, jour de la clôture.
Les parties ont été invitées par soit transmis à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ces conclusions, par note en délibéré. Le syndicat des copropriétaires a indiqué ne pas avoir d'observations à faire valoir.
Ces conclusions ont été notifiées à 9h35 alors que la clôture a été prononcée à 9h.
Elles seront par conséquent écartées et il sera tenu compte des conclusions notifiées le 27 octobre 2020, étant observé en tant que de besoin que les ajouts des dernières écritures sont minimes et qu'aucune pièce n'est produite en sus de celles annexées aux conclusions du 27 octobre 2020.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Pour débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, le tribunal a estimé qu'il ne démontrait pas subir un préjudice actuel, réel et certain découlant de l'impossibilité de manipuler les vannes.
Le syndicat conteste cette appréciation en affirmant que les vannes participent d'un système différentiel nécessaire pour maintenir l'équilibre hydraulique dans les systèmes de chauffage de l'ensemble immobilier et verse à l'appui de ses affirmations le rapport qu'il a fait établir par la société Giffard.
L'ensemble des intimées demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que l'existence d'un préjudice actuel n'était pas établie. Elles font valoir pour l'essentiel que le système de chauffage fonctionne parfaitement, que ces vannes n'ont été mises en place que pour les besoins de la construction du système de chauffage et qu'elles ne sont d'aucune utilité. Elles estiment toutes que le syndicat des copropriétaires a une part de responsabilité en ce qu'il n'a pas entretenu ces vannes entre 2011 et 2015, ce qui emporte à tout le moins une part de responsabilité de sa part.
* * *
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable à l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte en l'espèce du rapport de l'expert judiciaire que les vannes litigieuses sont difficilement man'uvrables car les trois regards sont implantés de telle façon que la moitié des vannes ne sont pas atteignables avec le type de clé dont dispose la copropriété. Ces manipulations exigent en effet l'intervention d'une société spécialisée disposant d'une clé dynamométrique spéciale et d'un technicien habitué à travailler dans un espace restreint.
Il est pourtant constant que le fournisseur de ces vannes, la société Brugg tubes, a préconisé que ces vannes soient man'uvrées tous les trois mois.
L'impossibilité de procéder à cet entretien régulier par un simple technicien du syndicat des copropriétaires constitue donc en soi un préjudice indemnisable, sans que le syndicat n'ait à prouver qu'il peut avoir besoin de fermer les vannes pour intervenir sur son réseau de chauffage.
Il importe donc peu que le réseau de chauffage fonctionne parfaitement ou que ces vannes soient nécessaires à l'équilibre hydraulique, comme l'affirme le syndicat des copropriétaires aux termes d'une étude qu'il a fait réaliser, mais de façon non contradictoire après les opérations d'expertise et sans que la question n'ait été expressément posée à l'expert.
À cet égard, M. [R] souligne que si ces vannes ne servent à rien il ne comprend pas pourquoi elles ont été nécessaires à la construction. Manifestement aucune des parties présentes à l'expertise n'a été en mesure d'apporter des explications à cet égard.
De plus, comme le fait valoir l'expert, à partir du moment où les vannes n'ont pas été neutralisées elles doivent pouvoir être actionnées et la fourniture d'une clé de fontainier (au demeurant inadaptée) prouve la nécessité de pouvoir les man'uvrer normalement, ce qui n'est pas le cas.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a estimé que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas subir de préjudice découlant de la défectuosité des vannes, alors qu'il est dans l'impossibilité d'effectuer les man'uvres périodiques qui lui ont été prescrites.
Sur la réparation du préjudice
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 42 851 euros correspondant à une remise en état des vannes puis à la prise en charge des manipulations trimestrielles par un technicien spécialisé. Cette demande correspond aux préconisations de l'expert judiciaire compte tenu, d'une part, de la dégradation des têtes de vanne par l'emploi de clés ou autres outils non appropriés et, d'autre part, de l'impossibilité pour un technicien non spécialisé de man'uvrer les vannes.
La société Ecotec, comme la société Engie Cofely, soulignent à juste titre que les vannes ayant été posées en 2010 et ayant une durée de vie de trente ans, le préjudice lié à la persistance des difficultés de manipulation doit être calculé sur une période résiduelle de vingt ans et non de trente, sur la base de 1 200 euros par an.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme la société Foncier experts, les difficultés de manipulation persisteront même après le changement des têtes de vanne, compte tenu de l'étroitesse des regards et du positionnement des vannes, étant rappelé qu'à l'origine il devait y avoir un regard par vanne et non un regard pour deux vannes.
Le préjudice sera donc évalué sur les bases suivantes :
' changement des vannes, 4 931,28 euros,
' entretien trimestriel des vannes, [1 200 euros/an x 20 ans] 24 000 euros,
soit un total de 28 931,28 euros.
Sur les responsabilités
L'expert a retenu les responsabilités suivantes :
' celle de la société Engie Cofely pour une erreur d'implantation des vannes par rapport à ce qui avait été prévu ;
' celles des maîtres d''uvre, les sociétés Ecotec et Foncier experts, pour avoir accepté une implantation des vannes ne permettant pas la réalisation de regards individuels ;
' celle du syndicat des copropriétaires pour ne pas s'être procuré une clé adaptée à la manipulation des vannes et donc ne pas avoir procédé à la manipulation tous le trois mois.
La responsabilité de la société Engie Cofely
Le fabricant des vannes, la société Brugg tubes, préconisait un regard individuel permettant de les man'uvrer avec une clé de fontainier.
La société Engie Cofely fait valoir qu'elle est intervenue avant la société Watelet qui a posé les regards et n'est donc pas responsable de leur mauvais positionnement.
Cependant, la pose des regards a nécessairement été contrainte par la position des vannes. Il appartenait à la société Engie Cofely de positionner les vannes de manière à ce que chacune soit placée dans un regard distinct ; elle est directement à l'origine du mauvais positionnement des vannes, qui n'a pas permis que celles-ci soient placées chacune dans un regard distinct lors de l'intervention ultérieure de la société Watelet.
S'agissant du choix des vannes, il n'est pas démontré que le choix imposé par le maître d''uvre soit à l'origine du problème d'implantation ou de positionnement et, en tout état de cause, il n'est pas démontré que le syndicat des copropriétaires avait été informé d'un risque de difficultés de manipulation des vannes.
La responsabilité de la société Engie Cofely sera donc retenue.
La responsabilité de la société Ecotec et de la société Foncier experts
La société Ecotec fait valoir qu'elle n'est pas intervenue pour l'implantation des regards. Elle admet néanmoins avoir partagé avec la société Foncier experts la maîtrise d''uvre des travaux de remplacement du réseau de chauffage.
La société Foncier experts souligne que le syndicat des copropriétaires n'a pas utilisé une clé adaptée pour manipuler les vannes.
Il est cependant relevé par l'expert que les maîtres d''uvre ont accepté l'implantation de vannes ne permettant pas la mise en place de regards individuels ainsi que la mise en place de vannes difficilement man'uvrables. Ils ont également accepté la fourniture par la société Engie Cofely d'une simple clé de fontainier, alors qu'il était nécessaire de disposer d'une clé démultiplicatrice.
Leur responsabilité sera donc retenue.
La responsabilité du syndicat des copropriétaires
L'expert propose de retenir une part de responsabilité à l'encontre du syndicat des copropriétaires en raison de l'absence de manipulation régulière des vannes contrairement aux prescriptions de leur fournisseur.
Il est constant que devant les difficultés à manipuler les vannes avec la clé fournie, la société Brugg tubes a fourni un devis pour l'acquisition d'une clé spéciale moyennant une somme de l'ordre de 2 000 euros. Le syndicat des copropriétaires n'a pas donné de suite à cette proposition compte tenu du coût élevé de l'instrument et, de ce fait, les vannes n'ont pas été manipulées régulièrement.
Néanmoins, le syndicat ne saurait supporter une part de responsabilité, car il aurait dû recevoir un ouvrage exempt de vices, avec des vannes facilement man'uvrables à l'aide d'une clé fournie par la société Engie Cofely.
Il résulte de ce qui précède qu'il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
' société Engie Cofely, 60 %,
' société Ecotec, 20 %,
' société Foncier experts, 20 %.
Ces trois sociétés ont commis une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice. Dans ces conditions, elles seront condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires et autorisées à exercer entre elles les recours en garantie dans les proportions du partage de responsabilité fixé ci-dessus.
Sur la garantie des assureurs
La garantie de la société MMA assurances mutuelles, assureur de la société Fonciers expert
La société MMA assurances mutuelles ne conteste pas la mise en jeu de sa garantie.
Elle sera donc condamnée à garantir la société Foncier experts des condamnations prononcées à son encontre.
La garantie de la société Allianz, assureur de la société Engie Cofely
La société Allianz affirme, sans être démentie, garantir la société Engie Cofely au seul titre de sa responsabilité décennale. Il n'est pas démontré que la société Engie Cofely aurait souscrit une assurance responsabilité civile.
Dans ces conditions, la garantie de la société Allianz sera écartée.
La garantie de la société Axa France, assureur de la société Ecotec
Il en est de même de la société Axa France, assureur décennal de la société Ecotec. Sa garantie ne sera donc pas retenue.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Ecotec demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 252,47 euros au titre du solde de sa facture.
Cette condamnation figure dans le jugement rectificatif du 9 juillet 2020, qui a complété le dispositif de la première décision.
Le syndicat des copropriétaires, qui n'a pas interjeté appel du jugement rectificatif, ne développe aucun grief à ce sujet.
La cour n'est donc saisie d'aucun appel sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens du présent arrêt commande d'infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les sociétés Engie Cofely, Ecotec et Foncier experts supporteront les dépens de première instance et d'appel, avec application du partage de responsabilité défini pour les condamnations principales. Ces dépens, qui comprendront les frais d'expertise, pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront dans les mêmes conditions condamnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] à payer à la société Ecotec la somme de 1 252,47 euros au titre du solde de sa facture ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la société Engie énergie services, exerçant sous l'enseigne Engie Cofely, la société Ecotec et la société Foncier experts à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 42 851 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société MMA assurances mutuelles à garantir les sommes mises à la charge de la société Foncier experts ;
PRONONCE un partage de responsabilité dans les conditions suivantes :
' société Engie énergie services, 60 %,
' société Ecotec, 20 %,
' société Foncier experts, 20 % ;
DIT que ce partage de responsabilité s'applique aux condamnations en principal, frais et accessoires ;
DIT que dans leurs rapports réciproques, ces parties pourront exercer les recours en garantie à proportion de leur part de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum la société Engie énergie services, la société Ecotec et la société Foncier experts aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Engie énergie services, la société Ecotec et la société Foncier experts à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 17] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,