COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2022
N° RG 20/02573 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T4JU
AFFAIRE :
S.C.I. SCI FOCH 49
C/
S.A.S. PANJAB BATIMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Janvier 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° RG : 18/04663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Olivier AMANN
Me Virginie DESPORT-AUVRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI FOCH 49, société civile immobilière au capital de 100 € prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 795 11 9 4 86
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116, et Me Antoine BOLZE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. PANJAB BATIMENT
N° SIRET : 490 008 083
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361, et Me Julie GALLAIS, Plaidant, avocat au barreau du Val de Marne.
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapprort, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 octobre 2015, la SCI Foch 49 a confié à la société Fix bat la construction d'un immeuble comportant un commerce et des logements au [Adresse 3]. Le 19 octobre 2016, la société Fix bat a sous-traité à la société Panjab bâtiment la réalisation du flocage ; le même jour, ce sous-traitant a été accepté par le maître de l'ouvrage.
La société Fix bat a été placée en liquidation judiciaire le 25 avril 2017 et, par acte d'huissier du 4 avril 2018, la société Panjab bâtiment a fait assigner la SCI Foch 49 devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir le paiement de la somme de 14 002 euros correspondant au prix de ses travaux.
Par jugement en date du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a condamné la SCI Foch 49 à payer à la société Panjab bâtiment la somme réclamée, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2017, et a condamné la société Panjab bâtiment à payer à la SCI Foch 49 celle de 3 025 euros au titre de pénalités de retard ; il a condamné la SCI Foch 49 aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Le 16 juin 2020, la SCI Foch 49 a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 9 novembre 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 14 mars 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 3 mars 2021, la SCI Foch 49 demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de condamner la société Panjab bâtiment à lui rembourser la somme de 9 000 euros et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Foch 49 soutient que la société Panjab bâtiment n'a jamais réalisé les travaux pour lesquels elle réclame un paiement et qu'elle-même a été contrainte de faire reprendre des malfaçons affectant le flocage, par l'entreprise qui a succédé à la société Fix bat et au prix de 9 905 euros. Elle reproche à la société Panjab bâtiment de produire une fausse situation de travaux n°10 et invoque un concert frauduleux entre l'entreprise principale et son sous-traitant pour faire payer deux fois le prix des travaux, alors qu'elle a versé à la société Fix bat une somme de 9 000 euros à ce titre.
Par conclusions déposées le 3 décembre 2020, la société Panjab bâtiment, désormais dénommée API énergie, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, de débouter la SCI Foch 49 de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société API énergie, alias Panjab bâtiment, expose qu'elle devait être payée directement par le maître de l'ouvrage, qu'elle a réalisé l'intégralité de son marché, qu'une réserve a été émise concernant le flocage lors de la réception du 7 janvier 2017 mais que cette réserve a été levée le 17 janvier 2017. La SCI Foch 49 aurait invoqué des malfaçons pour la première fois à l'occasion d'une action en référé tendant à sa condamnation au paiement d'une provision. Pour s'opposer au paiement de pénalités de retard, la société API énergie invoque une cause étrangère, dans la mesure où elle n'a pu commencer ses travaux à la date contractuellement convenue.
MOTIFS
Sur le prix des travaux
Conformément au marché conclu le 19 octobre 2016 entre la société Fix bat et la société Panjab bâtiment, la première a sous-traité à la seconde la réalisation du flocage de l'immeuble à construire au [Adresse 3], au prix de 14 000 euros. Le même jour, la SCI Foch 49 a accepté ce sous-traitant et s'est engagée à lui payer le prix de ses travaux.
La réception de l'ouvrage a été prononcée le 31 mars 2017, ainsi que cela résulte du procès-verbal de réception établi à cette date, signé par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal, ainsi que par l'assistant du maître de l'ouvrage. Ce procès-verbal, produit par la SCI Foch 49 en pièce n°3 ne mentionne aucune réserve relative au flocage.
Les lettres du maître d''uvre et de l'assistant du maître de l'ouvrage, datées respectivement du 21 avril 2017 et du 17 mai 2017, mentionnent un abandon du chantier par la société Fix bat et par un autre sous-traitant, la société Ravalext, depuis le 17 avril 2017, mais ne font état d'aucune défaillance de la société Panjab bâtiment, ni d'une absence de flocage lors de la réception.
La SCI Foch 49 ne rapporte donc aucune preuve du défaut d'exécution qu'elle reproche à la société Panjab bâtiment.
Par ailleurs, si elle invoque une facture du 26 juin 2017 relative à une « reprise malfaçon flocage Bât A & B », d'une part, la nécessité de reprendre des malfaçons démontre que le flocage avait été réalisé et, d'autre part, aucune réserve n'avait été émise lors de la réception et il n'existe pas de preuve de désordres survenus postérieurement et imputables au sous-traitant. En effet, le procès-verbal de constat du 21 février 2017 est antérieur à la réception et celui du 19 avril 2017 se contente de relever « la nécessité de reprendre le flocage par endroits », sans apporter aucun élément permettant d'imputer à la société Panjab bâtiment cette « nécessité » constatée après réception.
Dès lors, la SCI Foch 49 est mal fondée à se prétendre exonérée de l'obligation de payer le prix des travaux au motif que ceux-ci n'auraient pas été réalisés ou qu'ils auraient été mal réalisés.
La SCI Foch 49, qui s'est engagée à payer directement le sous-traitant, est mal fondée à opposer à celui-ci le paiement qu'elle aurait fait à l'entreprise principale. Au surplus, elle se contente de verser aux débats une attestation de son expert-comptable selon laquelle « le compte de ce fournisseur FIX BAT est soldé dans la comptabilité de la SCI FOCH 49 » ce qui ne démontre pas un paiement à l'entreprise principale de la créance du sous-traitant.
Il convient en conséquence de débouter la SCI Foch 49 de sa demande de remboursement de la somme de 9 000 euros.
Sur les pénalités de retard
Selon le contrat de sous-traitance, les travaux devaient être exécutés du 14 au 30 novembre 2016.
La circonstance que la société API énergie ' Panjab bâtiment verse aux débats un devis établi par elle-même le 15 novembre 2016, alors qu'elle s'était d'ores et déjà engagée pour un prix global forfaitaire le 19 octobre précédent, ne permet pas de démontrer un quelconque obstacle à la réalisation des travaux au cours de la période fixée par le contrat.
Par ailleurs, les compte-rendus de chantier qu'elle verse aux débats ne mentionnent aucun évènement qui l'aurait empêchée de réaliser ses travaux dans les délais impartis.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne les pénalités de retard.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SCI Foch 49, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Foch 49 à payer à la société API énergie une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE la SCI Foch 49 de sa demande de remboursement de la somme de 9 000 euros ;
CONDAMNE la SCI Foch 49 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société API énergie, alias Panjab bâtiment, une indemnité de 5 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,