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23/05/2022 | FRANCE | N°20/02010

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 23 mai 2022, 20/02010


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54Z



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 16 MAI 2022



N° RG 20/02010 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T25F



AFFAIRE :



[W] [S]



C/



MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 17/03747

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Frédérique FARGUES



Me Sophie POULAIN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 MAI 2022

N° RG 20/02010 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T25F

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° Section :

N° RG : 17/03747

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique FARGUES

Me Sophie POULAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [S]

Né le 02 Mai 1963 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

APPELANT

****************

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

N° SIRET : 504 486 960

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003.

S.E.L.A.R.L. D'ARCHITECTURE [N] & ASSOCIÉS

N° SIRET : 504 .48 6.9 60

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, et Me Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0003.

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Pascale CARIOU, Conseiller, ayant été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY,

FAITS ET PROCÉDURE

M. et Mme [S] ont acquis le 21 novembre 2013 une maison d'habitation située [Adresse 4] dans laquelle ils ont souhaité faire réaliser des travaux de rénovation et d'extension. À cette fin, ils ont confié la maîtrise d`'uvre de conception et d'exécution des travaux à la société d'architecture [N] et associés, laquelle leur a présenté la société Asteve/Swiss Homes Wood (ci-après la société Asteve) dont ils ont accepté le devis du 19 décembre 2013 pour un montant forfaitaire de 175 124,93 euros hors taxes, soit 187 383,67 euros toutes taxes comprises, portant notamment sur les lots terrassement, charpente, couverture, menuiseries, électricité, plâtrerie et peinture, d'autres lots étant confiés à d'autres entreprises.

Les maîtres d'ouvrage ont fait état, dans le cadre de l'exécution du chantier, d'une part de retards et inexécutions, d'autre part de malfaçons constatées par Me [B], huissier de justice, suivant procès-verbal du 15 avril 2014. La société Asteve ne s'est plus présentée aux réunions de chantier à compter du 10 juin 2014 et le chantier a été arrêté. M et Mme [S] ont alors confié la mise hors d'eau de la maison à une société tierce.

Ils ont ensuite obtenu par ordonnance de référé du 20 octobre 2014 la désignation de M. [O] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 2 août 2016.

Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a :

' prononcé la résiliation du marché signé le 19 décembre 2013 aux torts exclusifs de la société Asteve ;

' condamné la société Asteve à payer à M et Mme [S] la somme de 34 307,54 euros au titre du trop-perçu et celle de 60 823,45 euros au titre du surcoût représenté par le chantier, outre celle de 12 402,76 euros au titre du préjudice financier ;

' condamné in solidum la société Asteve, la société d'architecture [N] et associés, celle-ci dans la limite de 10 000 euros, et la Mutuelle des architectes français, dans les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise, à payer à M et Mme [S] la somme de 33 687,50 euros au titre du préjudice de jouissance et moral ;

' débouté M et Mme [S] de leurs demandes de condamnations dirigées contre la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français au titre du trop perçu et du surcoût et du préjudice financier ;

' débouté la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie dirigé contre la société Asteve ;

' condamné la société Asteve la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

*

M. [S] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2020 à l'encontre de la société d'architecture [N] et associés et contre la Mutuelle des architectes français.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2021 et l'affaire appelée à l'audience du 14 mars 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

*

Par ses conclusions du 20 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel et d'infirmer le jugement déféré quant au montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société d'architecture [N] et associés et de son assureur. Il sollicite leur condamnation au paiement des sommes suivantes :

' 34 307,54 euros au titre du trop-perçu par la société Asteve,

' 68 638,80 euros au titre du surcoût représenté par le chantier par rapport au devis de la société Asteve,

' 62 817,81 euros au titre du préjudice financier,

' 33 687,50 euros au titre du préjudice de jouissance et moral.

À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société d'architecture [N] et associés et de son assureur au paiement de 80 % de ces sommes au titre d'une perte de chance.

Il conclut au rejet de l'appel incident des intimées et poursuit leur condamnation au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction.

Par leurs conclusions du 20 octobre 2020, la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français demandent à titre principal à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [S].

Elles poursuivent à défaut l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnées au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.

Subsidiairement, elles demandent de limiter toute condamnation au titre du surcoût de chantier à la somme de 44 523,89 euros toutes taxes comprises et de rejeter toute demande au titre des préjudices financiers et préjudice de jouissance.

MOTIFS

Sur les limites de l'appel

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a :

' prononcé la résiliation du marché signé le 19 décembre 2013 aux torts exclusifs de la société Asteve ;

' condamné la société Asteve à payer à M et Mme [S] la somme de 34 307,54 euros au titre du trop-perçu et celle de 60 823,45 euros au titre du surcoût représenté par le chantier, outre celle de 12 402,76 euros au titre du préjudice financier ;

' débouté la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français de leur appel en garantie dirigé contre la société Asteve.

Sur les fins de non-recevoir

La société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français soutiennent que M. [S] serait irrecevable en son appel pour défaut de qualité, subsidiairement d'intérêt à agir, et encore en raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux condamnations prononcées contre la société Asteve.

Il s'agit toutefois de fins de non-recevoir qui, pour les appels introduits à compter du 1er janvier 2020, relèvent de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

Les intimées seront donc déclarées irrecevables en leur prétentions sur ce point.

Sur les demandes de condamnation de la société d'architecture [N] et associés et de la Mutuelle des architectes français

La faute de société d'architecture [N] et associés

Le tribunal a retenu une faute à l'encontre de la société d'architecture [N] et associés en ce que, n'ayant pas procédé aux vérifications nécessaires et indispensables dans le choix de la société Asteve, elle a manqué à son obligation d'information et de conseil, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard de M. et Mme [S].

Devant la cour, la société d'architecture [N] et associés fait valoir les mêmes arguments que ceux invoqués devant le tribunal. Néanmoins, les premiers juges ont, par des motifs exacts que la cour adopte, exactement répondu à chacun d'entre eux et démontré en quoi le maître d''uvre avait fait preuve de légèreté dans le choix de l'entreprise qui s'est avérée défaillante.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu une faute à l'encontre de la société d'architecture [N] et associés engageant sa responsabilité contractuelle.

Le lien de causalité

Le tribunal, tout en estimant que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par M. et Mme [S] n'était pas constitutive d'une faute, a estimé qu'il n'existait pas de lien de causalité entre les manquements dans le choix de la société Asteve et le trop-perçu par cette société au regard des travaux effectivement réalisés.

C'est tout d'abord à bon droit, par des motifs pertinents et adoptés, que le tribunal a rappelé que l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage n'était pas de nature à imputer aux époux [S] une part de responsabilité dans la survenance de leurs préjudices.

Il est également exact que la société d'architecture [N] et associés aurait dû relever, ce qu'elle reconnaît, que la société Asteve n'était assurée que pour des opérations de construction de maisons individuelles et non pour des travaux de rénovation pour lesquels elle a été sélectionnée.

M. [S] affirme que s'il avait su que la société Asteve n'était pas assurée au titre de la garantie décennale, il n'aurait pas contracté avec elle et n'aurait subi aucun des préjudices dont il réclame aujourd'hui réparation.

Il est effectivement hautement probable que des maîtres d'ouvrage refusent de contracter avec une entreprise non assurée pour un marché de travaux d'une telle importance, ou à tout le moins exigent d'elle qu'elle s'assure pour le chantier.

Par ailleurs, le défaut d'assurance était un signe que la société retenue, assurée pour la construction de maisons individuelles, n'était pas apte à assumer un marché de rénovation d'une importance certaine.

Ainsi, indépendamment de l'absence d'assurance, le maître d''uvre n'a pas alerté M. [S] sur le fait que la société Asteve n'intervenait pas habituellement sur des marchés de rénovation et en tout cas n'avait pas de compétence particulière en la matière.

Le défaut de conseil de l'architecte sur le choix de la société Asteve a incontestablement privé les maîtres d'ouvrage d'une chance de ne pas contracter avec cette société au profit d'une autre entreprise habituée à ce type de chantier.

Il ne s'agit pour autant que d'une perte de chance de ne pas contracter avec une entreprise qui va s'avérer défaillante, et de ne pas subir le préjudice consécutif à cette défaillance, étant souligné d'une part que contracter avec une entreprise qui aurait été assurée pour ce type de travaux ne mettait pas pour autant les maîtres d'ouvrage à l'abri d'une défaillance, d'autre part que faute de réception, l'assurance décennale n'aurait pas, en tout état de cause, été mobilisable.

Compte tenu de ces éléments, cette perte de chance peut être évaluée à 80 %.

Le préjudice résultant du trop-perçu

Le tribunal, se fondant sur le calcul réalisé par l'expert, a retenu un trop-perçu par la société Asteve de 34 307,54 euros. Ce montant n'est pas contesté par les parties et sera par conséquent confirmé.

Ce préjudice sera retenu au titre de la perte de chance : en ne contractant pas avec la société Asteve, M et Mme [S] auraient évité de lui verser cette somme en pure perte.

L'indemnité due à ce titre par le maître d''uvre s'élève donc à la somme de [0,8 × 34 307,54] 27 446,03 euros.

Le surcoût des travaux

Ce poste de préjudice a été évalué par le tribunal à la somme de 60 823,45 euros, M. [S] demandant que ce poste soit porté à la somme de 68 638 euros.

Ce poste comprend les reprises des malfaçons affectant les travaux effectués par la société Asteve à hauteur de 40 229 euros hors taxes (44 251,90 toutes taxes comprises) et un surplus pour des travaux sous-évalués par le locateur d'ouvrage.

Seules les malfaçons constituent un préjudice en lien avec la faute retenue à l'encontre du maître d''uvre. Le surcoût ne saurait être considéré comme un préjudice indemnisable puisqu'il s'agit en réalité des sommes que M. [S] devait assumer pour faire réaliser par une autre entreprise les travaux qu'il souhaitait.

La part de préjudice devant être assumée par la société d'architecture [N] et associés s'élève donc à [44 251,90 × 0,8] 35 401,52 euros.

Le préjudice financier

Retenant que la défaillance de la société Asteve avait retardé la vente du bien dont les maîtres d'ouvrage étaient jusqu'alors propriétaires, le tribunal a, par des motifs exacts adoptés par la cour, évalué à la somme de 12 402,76 euros les préjudices financiers en découlant et portant sur les taxes foncières 2015/2016 et les frais des prêts relais.

Il sera toutefois ajouté une somme de 100 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire une assurance propriétaire non occupant pour la période de novembre 2015 à novembre 2016 pour le bien de [Localité 6]. Pour la période antérieure, les attestations d'assurance produites sont relatives à l'assurance habitation de la maison de [Localité 7], ce qui constitue une charge normale et non un préjudice indemnisable.

S'agissant de la perte de chance de vendre le bien de Plaisir à un prix plus élevé, non retenue par le tribunal et principal point de contestation de M. [S], pas plus qu'en première instance il n'est produit une estimation de la valeur du bien en 2014 et/ou 2015. De plus, la production d'un document tiré d'un site internet ne suffit pas à établir la réalité de la baisse du marché immobilier sur la ville de [Localité 7].

En revanche, contrairement au tribunal, la cour retiendra que la faute de la société d'architecture [N] et associés est en lien avec le préjudice financier ainsi établi dans les limites de la perte de chance de 80 %.

La somme mise à la charge de la société d'architecture [N] et associés sera donc fixée à [0,8 x (12 402,76 + 100)] 10 002,21 euros

Le préjudice de jouissance et le préjudice moral

Le tribunal a fixé à la somme de 33 687,50 euros le préjudice de jouissance pour une période de 27,5 mois, intégrant le préjudice moral.

Les intimées contestent l'existence de ce préjudice en affirmant que l'emménagement dans la nouvelle maison en novembre 2016 est un choix des maîtres d'ouvrage, car les travaux auraient pu être réalisés avant.

Il est toutefois incontestable que M. et Mme [S] ont été privés de la possibilité de profiter de leur nouveau bien dans lequel ils avaient investi des sommes conséquentes. Il ne peut pas sérieusement leur être reproché, compte tenu des sommes en jeu mais aussi des opérations d'expertise (rapport déposé en août 2016) qui leur interdisaient d'intervenir sur le chantier avant leur achèvement, de ne pas avoir réalisé les travaux avant novembre 2016.

Par ailleurs, le calcul de ce préjudice par le tribunal doit être confirmé au vu des justificatifs produits.

La part de ce préjudice imputable à la société d'architecture [N] et associés s'élève donc à la somme de [0,8 × 33 687,50] 26 950 euros.

Sur la solidarité avec la société Asteve

Pour s'opposer à une condamnation in solidum avec la société Asteve, les intimées invoquent la clause G.6.3 du contrat de maîtrise d''uvre aux termes de laquelle « L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792 ' 2, 1792 '3, 1792 '4 '1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat' ».

Toutefois une telle clause n'a pas pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage ni de limiter la responsabilité de l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.

La société d'architecture [N] et associés doit donc être condamnée in solidum avec la société Asteve.

Sur la garantie de la Mutuelle des architectes français

La Mutuelle des architectes français, qui ne conteste pas sa garantie, fait toutefois valoir qu'elle est fondée à opposer les limites et conditions de sa police et en particulier la franchise.

La franchise est effectivement applicable s'agissant d'une garantie facultative.

Pour le surplus, s'agissant des limites de la police au sujet desquelles il n'est invoqué aucune clause particulière du contrat, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune prétention ou contestation qu'elle devrait trancher. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

***

Il résulte de ce qui précède que la société d'architecture [N] et associés sera tenue de réparer les préjudices suivants :

' trop versé, 27 446,03 euros,

' travaux réparatoires, 35 401,52 euros,

' préjudice financier, 10 002,21 euros,

' préjudice moral et de jouissance, 26 950 euros,

Elle sera condamnée avec son assureur, in solidum avec la société Asteve déjà condamnée définitivement par jugement du 14 février 2019, au paiement de ces sommes au profit de M. [S].

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux autres frais irrépétibles.

Les intimées seront condamnées aux dépens et devront verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

1) condamné la société d'architecture [N] et associés, dans la limite de 10 000 euros, et la Mutuelle des architectes français, dans les limites et conditions de sa police et notamment sa franchise, à payer in solidum avec la société Asteve la somme allouée à M [S] en réparation du préjudice de jouissance et moral ;

2) débouté M. [S] de ses demandes contre la société d'architecture [N] et associés et contre la Mutuelle des architectes français au titre du trop-perçu, du surcoût du chantier et du préjudice financier ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

CONDAMNE in solidum la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français, in solidum avec la société Asteve/Swiss Homes Wood déjà condamnée par jugement du 14 février 2019, à payer à M. [S] les sommes de :

1) 27 446,03 euros au titre du trop-versé,

2) 35 401,52 euros au titre des travaux réparatoires,

3) 10 002,21 euros au titre du préjudice financier,

4) 26 950 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;

DIT que la Mutuelle des architectes français est fondée à opposer l'existence d'une franchise ;

CONDAMNE in solidum la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société d'architecture [N] et associés et la Mutuelle des architectes français à payer à M. [S] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02010
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;20.02010 ?
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