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17/05/2022 | FRANCE | N°21/00890

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mai 2022, 21/00890


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56F



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2022



N° RG 21/00890

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ3P



AFFAIRE :



Société PHILIPS FRANCE COMMERCIAL



C/



Société MATECIR DEFIBRIL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 20

19F00297



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON,



Me Marine DE RAUCOURT



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56F

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2022

N° RG 21/00890

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ3P

AFFAIRE :

Société PHILIPS FRANCE COMMERCIAL

C/

Société MATECIR DEFIBRIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2019F00297

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON,

Me Marine DE RAUCOURT

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société PHILIPS FRANCE COMMERCIAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210071

Représentant : Me Diane BANDON TOURRET de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Société MATECIR DEFIBRIL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marine DE RAUCOURT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 207

Représentant : Me Morad FALEK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0097

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La société Philips France commercial (la société Philips), qui fabrique notamment des défibrillateurs automatisés externes (DAE), en a confié en 2007, la commercialisation à la société Laerdal médical France, laquelle a conclu des accords de distribution avec diverses sociétés dont la SAS Matecir. Celle-ci, après le rachat, en avril 2012, des actifs de la société Defibril, est devenue la société Matecir défibril (la société Matecir).

Le 27 septembre 2017, les sociétés Philips France commercial et Matecir ont signé un contrat de distribution d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2017.

Le 8 février 2018, la société Matecir a informé la société Philips d'un cas de décès survenu dans la nuit du 21 au 22 janvier précédant après l'utilisation d'un DAE, du fait d'une défaillance des haut-parleurs, et a signalé un nombre 'inquiétant' de matériels en panne.

Des échanges ont eu lieu entre les sociétés notamment quant à la nature de la panne, la communication de certains documents, et aux obligations de déclaration des pannes à l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM).

Le 23 février 2018, les sociétés Philips et Matecir ont signé un nouveau contrat de distribution d'une durée d'un an à compter du 1er janvier 2018.

Puis, par courrier en date du 13 avril 2018, la société Philips a résilié le contrat de distribution, motif pris que la société Matecir aurait manqué aux obligations définies à l'article 6.2. du contrat.

Après avoir contesté cette résiliation par courriel du 25 avril 2018 et la considérant comme abusive, la société Matecir a fait assigner la société Philips devant le tribunal de commerce de Nanterre, qui, par jugement contradictoire du 6 janvier 2021, a :

- condamné la société Philips à payer à la société Matecir la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;

- condamné la société Philips à payer à la société Matecir la somme de l 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Philips aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 février 2021, la société Philips a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2022, elle demande à la cour de :

- la juger recevable en son appel ;

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

- juger que le tribunal de commerce de Nanterre a commis un excès de pouvoir en jugeant recevables les demandes portées par la société Matecir et, s'y substituant, juger les demandes de la société Matecir irrecevables ;

Sur le fond,

à titre principal,

- juger que la société Matecir a renoncé à toute action afin d'obtenir des dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat et la juger irrecevable en ses demandes ;

- juger que les motivations prises au fond par le tribunal excédaient manifestement l'objet de sa saisine et, jugeant à nouveau dans les limites de son pouvoir juridictionnel,

- juger qu'elle n'a pas commis de faute dans la résiliation du contrat de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes de la société Matecir tendant à engager sa responsabilité civile contractuelle au titre de la résiliation et à l'indemniser à hauteur de préjudice allégué ;

Subsidiairement,

- juger que la société Matecir ne démontre pas un préjudice indemnisable au titre de la responsabilité contractuelle engagée ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et rejeter les prétentions indemnitaires de la société Matecir ;

- juger, à défaut, que seule doit être indemnisée une perte de chance de continuer à bénéficier postérieurement à la résiliation des conditions commerciales consenties au titre du contrat à durée déterminée pour 2018 et rapporter le montant de l'indemnisation fixée par le tribunal de commerce de Nanterre à de plus justes proportions ;

En tout état de cause,

- débouter la société Matecir de l'intégralité de ses demandes, y compris celles formulées dans le cadre de son appel incident ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Matecir à lui payer la somme de 10 000 euros sur le même fondement ;

- rejeter la demande d'exécution provisoire ;

- rejeter la demande d'expertise judiciaire ;

- condamner la société Matecir aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Matecir dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 février 2022, demande à la cour de :

- recevoir la société Philips en son appel mais l'y déclarer mal fondée ;

- l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré ses demandes recevables et bien fondées ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Philips à lui payer la somme de 65 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point,

- condamner la société Philips à lui payer la somme de 239 059 euros se décomposant comme suit:

* 17 407,60 euros de dommages et intérêts au titre du surcoût imputable à la résiliation illicite du contrat à durée déterminée pour l'année 2018 ;

* 221 651,40 euros de dommages et intérêts en réparation du surcoût imputable à la résiliation illicite du contrat pour la période 2019 à 2024 ;

Subsidiairement, si la cour s'estimait insuffisamment informée,

- ordonner une expertise judiciaire ;

Infiniment subsidiairement,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- condamner la société Philips au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Philips aux entiers dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la société Philips recevable.

1- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nanterre et l'irrecevabilité des demandes

Après avoir rappelé qu'en application d'une disposition d'ordre public, le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies est réservé à certaines juridictions spécialisées parmi lesquelles ne figure pas le tribunal de commerce de Nanterre, l'appelante soutient tout d'abord qu'en ignorant sa demande tirée de l'irrecevabilité des demandes de la société Matecir, le tribunal a commis un excès de pouvoir. Elle explique que pour engager sa responsabilité contractuelle au visa des articles 1104, 1170, 1224, 1231 et suivants du code civil, la société Matecir s'est prévalue de relations commerciales établies au sens de l'article L.442-6.I 5° du code de commerce, de la brutalité de la rupture, d'une prétendue dépendance, de la durée des relations commerciales, de la durée du préavis et ajoute que l'indemnisation sollicitée correspondant à la jurisprudence rendue en matière de rupture brutale de relations commerciales établies et non à celle rendue en matière de responsabilité contractuelle.

Elle prétend, ensuite, que l'article 22.4 du contrat 2017, repris dans le contrat 2018, dont la licéité a été reconnue par le tribunal, a vocation à s'appliquer en cas de résiliation anticipée du contrat a fortiori pour une cause légitime prévue contractuellement. Elle explique que la résiliation étant fondée sur une violation par la société Matecir des dispositions de l'article 6 du contrat, qui est une cause de résiliation de plein droit en application de l'article 22.2 et conformément à la volonté des parties, le tribunal auraît dû, sans avoir à porter d'appréciation subjective sur la gravité des manquements constatés, déclarer la société Matecir irrecevable en ses demandes relatives à ou découlant de la résiliation intervenue.

Elle considère, enfin, que le tribunal, en se prononçant sur la réalité des défaillances de ses produits et sur son respect des obligations légales au titre de la matériovigilance, a excédé les limites de sa saisine et de son pouvoir juridictionnel.

La société Matecir réplique que le tribunal n'a pas ignoré la demande de la société Philips mais a statué en la déclarant irrecevable. Elle estime en premier lieu que l'appelante tente de dénaturer le sens et la portée de ses demandes alors qu'elle ne demande pas à obtenir une réparation sur le fondement de l'article L.442-6 I 5° du code de commerce mais sollicite la réparation d'une faute contractuelle dans la mise en oeuvre d'une clause de résiliation, de sorte que le tribunal de commerce de Nanterre était compétent pour connaître du litige. Elle précise que si le caractère brutal de la rupture et la dépendance ont pu être abordés ce n'est que parce qu'ils constituent des

éléments accroissant le préjudice et conteste solliciter l'application d'une jurisprudence rendue en matière de rupture brutale de relations commerciales établies.

En second lieu, elle prétend que la clause 22.4 du contrat sur la renonciation anticipée à l'action en réparation du fait de la résiliation du contrat doit être réputée non écrite par application de l'article 1170 du code civil, dès lors qu'une telle clause limitative de responsabilité qui permettrait à l'une ou l'autre des parties de mettre fin au contrat de distribution sans motif légitime et sans recours de son cocontractant a pour effet de vider de sa substance l'obligation essentielle que constitue le maintien des relations commerciales sur la période contractuellement prévue. Elle considère que la société Philips ne peut pas lui opposer cette clause dès lors qu'elle conteste la légitimité de la résiliation du contrat sauf à lui dénier le droit de faire vérifier la réalité et la véracité du motif légitime allégué et de se faire indemniser en conséquence.

Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, le tribunal, même s'il n'a pas statué sur l'exception d'incompétence soulevée devant lui dans son dispositif, l'a examinée et écartée dans les motifs de sa décision.

Les termes de l'assignation initiale et de ses conclusions ultérieures montrent que l'action introduite par la société Matecir vise à engager la responsabilité contractuelle de la société Philips pour résiliation abusive d'un contrat à durée déterminée, fondée sur les articles 1104, 1170, 1224 et suivants et 1231 et suivants du code civil et ne constitue pas une action pour rupture abusive de relations commerciales établies, fondée sur l'article L.442-6.1 5° du code de commerce, en sorte que le tribunal de commerce de Nanterre, qui disposait des pouvoirs juridictionnels pour en connaître sans avoir à renvoyer l'affaire devant l'une des juridictions déterminée par l'article D.442-3 du code de commerce, n'a pas excédé ses pouvoirs.

La fin de non-recevoir est par conséquent écartée.

Les contrats de distribution 2017 et 2018 comportent tous deux un article 22.4, intitulé 'Conséquences de l'expiration ou de la résiliation anticipée du contrat', qui stipule notamment que 'Chacune des parties renonce dès à présent à tout action contre l'autre visant à réclamer tout dédommagement, remboursement, restitution ou tout autre paiement ou recours sous quelque forme que ce soit relatif à, ou découlant de l'expiration ou de la résiliation du Contrat, que cette action soit fondée sur des dommages subis, des investissements et/ou des dépenses engagés ou exposés et/ou rattachés au client, des profits induits et/ou pertes de profit, quelle que soit la formulation retenue pour en exprimer la nature. L'expiration ou la résiliation du Contrat ne relèveront pas les Parties de leurs obligations nées antérieurement.'

Il n'est pas contesté que la société Philips dispose, dans certains cas énumérés à l'article 22.2, de la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée. Cependant en privant son cocontractant de tout recours relatif à la résiliation du contrat, notamment lorsque le motif de celle-ci est contestée, la clause litigieuse a pour effet de priver de sa substance l'obligation essentielle de la société Philips, qui est de maintenir ses relations commerciales durant la période contractuellement définie.

Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il convient, faisant application de l'article 1170 du code civil, de juger que cette clause est réputée non écrite.

Enfin, il ne saurait être sérieusement prétendu qu'en examinant le respect par les parties, et en particulier de la société Philips, de leurs obligations légales au titre de la matériovigilance, le tribunal aurait excédé les limites de sa saisine et de son pouvoir juridictionnel dès lors que cette analyse se justifiait par les causes invoquées à l'appui de la résiliation. Il sera ajouté de surcroît que la sanction d'un excés de pouvoir par une juridiction n'est pas l'irrecevabilité des demandes de l'une des parties.

Les demandes formées par la société Matecir, sont, par suite, recevables.

2- Sur les conditions de la résiliation

La société Philips, qui rappelle les dispositions du code de la santé publique sur les obligations du fabricant et du distributeur d'un dispositif médical vis à vis des autorités, de l'article 1225 du code civil, les obligations légales et réglementaires visées à l'article 6 du contrat 2017 et à l'annexe B bis du contrat 2018 ainsi que l'article 22.2 de ces contrats, conteste toute faute de sa part dans l'exercice de son droit de résilier le contrat. Elle explique que, quel que soit le contrat considéré comme applicable au moment des faits, la société Matecir, qui ne pouvait ignorer devoir l'informer sans délai d'un cas de matériovigilance, et, ce, conformément à la procédure mise en place, à peine de résiliation de plein droit du contrat, a manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires en termes de matériovigilance, dont le respect constituait une obligation essentielle pour elle. En effet, elle prétend qu'avisée de la survenance d'un décès le 24 janvier 2018, la société Matecir a attendu le 8 février 2018 pour l'en informer ce qui n'était pas un délai normal, comme retenu par le tribunal, car conforme ni aux stipulations contractuelles ni aux délais réglementaires. Elle considère que ce retard ne pouvait pas être justifié par le fait que la société Matecir devait analyser le dispositif dès lors que cette analyse n'incombe pas au distributeur mais au fabricant et qu'au contraire en établissant un rapport technique sur le DAE litigieux non requis par les contrats et en refusant de lui retourner le dispositif conformément à la procédure applicable, ce qui a retardé l'investigation à laquelle elle était tenue, la société Matecir a méconnu ses obligations. Elle fait valoir également que l'intimée ne lui a pas notifié le cas de matériovigilance dans les formes imposées par le contrat ce qui a également retardé le traitement de celui-ci alors qu'elle est tenue par des délais réglementaires impératifs, soulignant que cette dernière était seulement obligée de lui transmettre tous les éléments de fait à sa disposition. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle n'avait pas connaissance du dysfonctionnement allégué, les communications antérieures délivrées par la société Matecir, de manière spontanée et diffuse, ne relevant pas de la procédure visée dans le contrat. Elle considère, en tout état de cause, que ces communications ne pouvaient pas dispenser l'intimée de remonter un cas de matériovigilance dans les formes requises et qu'elles sont sans incidence sur l'appréciation de l'inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles. En outre, elle estime que la gravité du manquement constaté justifiait une rupture avec un bref délai de préavis, indépendamment des termes du contrat, puisque le défaut de diligence d'un distributeur dans le cadre de la matériovigilance est de nature à faire courir un risque pour la santé publique, à engager la responsabilité légale du fabricant et à porter atteinte à sa crédibilité à l'égard de l'ANSM. Elle explique que les délais de notification à l'ANSM courent à compter de la connaissance du cas par le fabricant, ce qui nécessite que celui-ci dispose de toutes les informations nécessaires et soit en mesure de procéder aux expertises techniques requises ce qui n'a pas été le cas en l'espèce du fait du distributeur, soulignant que le manquement de ce dernier est de nature à faire perdre la confiance du fabricant en la capacité de gestion des futurs incidents de matériovigilance par son distributeur. Enfin, elle expose pourquoi la régularisation du contrat 2018, postérieurement à sa résiliation, ne caractérise pas de mauvaise foi de sa part, affirmant que le contrat régularisé n'est pas un nouveau contrat négocié et formalisé postérieurement à la résiliation litigieuse mais uniquement le prolongement de discussions antérieures.

La société Matecir conclut à l'absence de réalité du manquement allégué et à la mauvaise foi de la société appelante dans la mise en oeuvre de la résiliation qu'elle considère comme abusive. Après avoir rappelé le motif invoqué par la société Philips pour justifier la résiliation, à savoir ' la supposée absence de caractérisation d'incident événement matériovigilance', elle explique, tout d'abord, avoir procédé à des séries de test entre le 2 et le 6 février 2018, pour caractériser l'incident et en définir l'origine, ce dont elle considère qu'il ne peut lui être fait grief dès lors qu'elle devait communiquer 'tout rapport précis sur les circonstances dans lesquelles un produit se trouverait impliqué'. Elle précise que c'est ainsi qu'elle a pu adresser le 8 février 2018 à la société Philips un courriel l'informant de l'incident et de son origine, à savoir un élément de dysfonctionnement maintes fois dénoncé à cette dernière, lui transmettre l'ensemble des données dont elle disposait et faire sa déclaration de matériovigilance. Elle expose en outre que la société Philips ne peut pas revendiquer l'application de l'annexe B bis du contrat de 2018 puisqu'elle n'a pas pu en prendre connaissance avant le 23 février 2018 et que le contrat 2017 n'en comportait pas, de sorte que l'ensemble du processus d'information ainsi que les délais que la société Philips lui reproche de ne pas avoir respectés ne pouvaient pas être connus d'elle. Elle estime au contraire avoir valablement réagi à l'incident selon les modalités prévues dont elle avait connaissance, de sorte que son comportement ne justifiait aucune sanction. Elle ajoute que c'est la société Philips qui a manqué de diligences dans ses réponses, soulignant notamment qu'elle a mis huit jours pour reprendre contact avec elle, de sorte qu'elle ne peut prétendre que les retards quant à ses obligations déclaratives lui seraient imputables. Elle prétend que le caractère 'essentiel' qu'aurait eu cette obligation pour la société Philips et la 'perte de confiance' alléguée ne sont pas crédibles au regard des multiples alertes émises depuis 2015 et qui sont systématiquement restées sans effet. Elle précise, en outre, qu'à la date de l'envoi des derniers éléments communiqués, il restait sept jours à la société Philips pour informer les autorités compétentes.

Elle fait valoir, ensuite, que la régularisation du contrat de distribution, postérieurement à l'incident, s'oppose à la mise en oeuvre de bonne foi de la clause résolutoire, relevant que de deux choses l'une soit la société Philips a fait régulariser l'instrumentum du contrat 2018 postérieurement à l'incident en lui manifestant ainsi sa confiance et sa volonté de passer outre toute forme d'incident préexistant dont elle avait connaissance, soit elle a fait régulariser l'instrumentum du contrat 2018 à effet rétroactif en y ajoutant l'annexe B bis et à seule fin de justifier la mise en oeuvre de la clause résolutoire. Elle conclut que la mauvaise foi dans l'application de la clause résolutoire empêche la société Philips de s'en prévaloir.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Il est constant que par lettre en date du 13 avril 2018, la société Philips a résilié le contrat de distribution régularisé le 23 février précédent avec la société Matecir pour 'non-respect d'une obligation essentielle de vos obligations légales et réglementaires définies à l'article 6.2 du contrat et dans son annexe B BIS. En effet, Philips a été informé le 8 février 2018 d'une panne d'un défibrillateur (objet de votre email : panne sur HS1 plus de 8 ans) lors de l'utilisation d'un défibrillateur à la mairie d'[Localité 5] le 21 janvier 2018. Or le fait que vous n'ayez pas su caractériser l'incident d'événement de matériovigilance, ne nous a pas permis d'informer les autorités compétentes dans les délais.'

Or, la société Philips ne peut faire aucun reproche à la société Matecir au titre d'un quelconque manquement aux obligations figurant dans l'annexe B bis, intitulée 'Qualité', qui ne figurait pas dans le contrat 2017 qui s'est poursuivi entre les parties, selon les mêmes conditions, jusqu'au 23 février 2018, date de régularisation du nouveau contrat.

L'article 6.2 du contrat 2017 est relatif aux obligations légales et réglementaires. Il y est précisé que 'le respect des obligations légales et réglementaires décrites dans cet article sont des obligations essentielles pour Philips et leur non-respect entraînera une résiliation de plein droit du contrat.'. Il stipule que :

- 6.2b : 'Le distributeur organisera son activité dans des conditions telles que Philips soit elle-même en mesure de se conformer à ses propres obligations relatives à la sécurité et à la fiabilité des produits et appliquera les instructions et mesures qui pourront lui être communiquées par Philips à cet égard. [...] Le distributeur communiquera à Philips immédiatement à compter du jour où il en aura eu connaissance, tout rapport précis sur les circonstances dans lesquelles un produit viendrait à se trouver impliqué (i) dans le décès ou des blessures dont une personne est la victime [...], (ii) dans le dysfonctionnement d'un produit susceptible de provoquer un tel décès ou de telles blessures [...]. Le distributeur respectera les procédures de communication standards alors applicables mises en place par Philips.'

- 6.2c : 'Philips assurera la déclaration des incidents à l'autorité compétente, cette disposition n'exemptant en aucun cas le distributeur de ses responsabilités au regard de la matériovigilance.'

- 6.2f : 'Afin de respecter la réglementation en vigueur en matière de matériovigilance, le distributeur s'engage d'une manière générale, à prendre toutes les dispositions nécessaires, conformément aux réglementations en vigueur, pour satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité des produits ainsi qu'à la matériovigilance ; [...] ; à informer sans délai le correspondant matériovigilance de Philips des incidents ou risques d'incidents'.

Selon les écritures de la société Philips, et la définition de l'ANSM reprise par le tribunal, la matériovigilance correspond à la surveillance des incidents impliquant un dispositif médical mis sur le marché afin d'éviter que ne se (re)produisent des incidents et risques d'incidents graves le mettant en cause en prenant les mesures préventives ou correctives appropriées.

La société Matecir affirme, sans être contredite sur ce point, avoir été informée de la survenance d'un décès impliquant un DAE Philips par la mairie d'[Localité 5] le 24 janvier 2018.

Elle produit un 'rapport d'intervention atelier Philips HS1", en date du 2 février 2018 selon lequel 'Le haut parleur [du DAE défaillant] est hors service, aucun son' et justifie avoir rassemblé en interne, entre le 2 et le 6 février 2018, divers documents avant que son directeur général en informe M. [R] [O], Directeur des ventes indirectes et consomasks France/export Philips, par mail du 8 février suivant à 14h06, intitulé 'pannes sur HS1 plus de 8 ans', en ces termes 'Nous constatons une dégradation sérieuse du taux de panne sur les HS1 ayant plus de 7-8 ans. Il s'agit surtout des hauts parleurs qui deviennent inaudibles (grésillement) ou totalement muets. Fin janvier 2018, à [Localité 5] (55) une personne est décédée suite à un dysfonctionnement du DSA que nous maintenons. L'appareil n'a donné aucune instruction, les hauts parleurs étant en panne. [...] Je suis dans l'obligation d'alerter l'ANSM. Je ne vais pas le faire sans concertation avec vous, mais il nous faut rapidement traiter ce problème.' Ce dernier en a accusé réception le 9 février 2018 à 19h12, l'informant d'un retour en début de semaine prochaine en mettant en copie Mme [L] [U], responsable qualité. Cette dernière a confirmé, par mail du 16 février 2018, faisant suite à une conversation téléphonique, qu'une 'remontée d'information a été faite à notre usine au sujet du décès patient suite à une utilisation du HS1", et a sollicité la communication des fichiers 'CDR du défibrillateur HS1" et 'événement MIC (Fichier de données patient)', en précisant 'Il s'agit d'un décès et réglementairement nous avons 10 jours d'investigation pour informer les autorités compétentes ANSM, pour être précise la déclaration à l'ANSM doit se faire au plus tard le 23 février. J'ai bien noté que les tests effectués par vos techniciens sur le HS1 ont montré qu'il y a une défaillance sur les haut-parleurs.'

Il est établi que la société Matecir a transmis dès le lendemain, samedi 17 février, le fichier MIC et sollicité plus d'informations sur le fichier CDR dont elle ne trouvait aucune trace dans la documentation Philips. Il résulte d'un échange de mails entre les parties en date du 1er mars 2018 que l'extraction et la transmission de ce fichier à la société Philips ont pu être réalisées le 22 février 2018, laquelle les a ensuite transmises à son usine.

Il se déduit de ces éléments que, conformément à ses obligations contractuelles, la société Matecir a, dès qu'elle a eu connaissance de l'incident, analysé le dysfonctionnement et établi un rapport précis sur les circonstances impliquant un DAE qu'elle a transmis à la société Philips, laquelle était ainsi dans les délais pour informer l'ANSM et respecter elle-même ses propres obligations légales.

La preuve n'est pas rapportée par la société Philips, qui ne lui en a pas fait le reproche courant février 2018 ni ne lui a demandé de procéder autrement, qu'en avisant directement M. [O], la société Matecir n'aurait pas respecté une procédure de communication standard.

En outre, et contrairement à ce qui est allégué, le mail du 8 février 2018 mentionnait la gravité et la nature de l'incident, nonobstant l'absence de mention du décès dans l'objet du message.

Enfin, en l'absence de preuve de ce qu'une demande de restitution lui aurait été adressée et de la réponse apportée, la rétention pretendument fautive de l'appareil par le distributeur n'est pas démontrée par l'échange de mails internes à la société Philips, en date des 1er et 2 mars 2018, étant en outre observé que le mail du 21 février auquel il est fait référence n'est pas joint.

Il se déduit de ces éléments que la société Matecir n'a pas manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la résiliation du contrat de distribution par la société Philips est fautive, cette dernière ne pouvant sérieusement arguer d'une perte de confiance dans la capacité de son cocontractant à remonter utilement et dans les délais impartis les éventuels futurs cas de matériovigilance.

Au demeurant, les pièces produites par la société Matecir témoignent de sa capacité à alerter son cocontractant puisqu'en 2015 et 2016 elle avait déjà informé la société Philips des pannes liées aux haut-parleurs.

En revanche, la preuve de la mauvaise foi alléguée n'est pas suffisamment rapportée dès lors qu'au regard de la taille d'une entreprise comme la société Philips, il est tout à fait plausible qu'une mauvaise communication entre les services permette à la même société de renouveler et de résilier de manière concomitante le même contrat, ce que tend d'ailleurs à démontrer l'échange de mails internes, daté du 15 février 2018, produit par la société Philips sous sa pièce n°5.

3- Sur le préjudice

La société Philips, qui rappelle les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil, prétend que la société Matecir ne démontre aucun préjudice indemnisable au titre de la résiliation. S'agissant du préjudice au titre d'un surcoût pour l'année 2018, lié au prix d'achat du fournisseur Medisol, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'un préjudice direct et certain causé par les circonstances de la résiliation, soulignant que la société Matecir a disposé d'un délai de plusieurs jours pour passer les commandes qu'elle estimait nécessaires et qu'elle était en mesure de négocier les conditions de son approvisionnement auprès de différents partenaires potentiels. A titre subsidiaire, elle fait valoir que seule pourrait être considérée une perte de chance pour la société Matecir de continuer à bénéficier de ses prix dans le cadre du contrat résilié jusqu'à son terme. Pour le même préjudice, au titre des années 2019 à 2024, elle considère que le principe en est contestable en ce qu'il n'est ni actuel, ni direct ni certain, et en ce qu'il excède ce qu'elle pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat pour un an, relevant qu'il n'était pas acquis que les conditions consenties à la société Matecir en 2018 soient maintenues. Elle estime que seule une perte de chance de continuer à bénéficier en 2019 des conditions tarifaires de 2018 à hauteur de 50% pourrait être retenue. Elle estime également que la société ne peut pas se prévaloir d'un préjudice afférent à une perte au titre de la maintenance des DAE, soulignant que les parties ont toujours été en désaccord sur ce qui relève ou non de la maintenance obligatoire des DAE. Elle critique ensuite les demandes de la société Matecir, dont elle remarque qu'elle-même a reconnu ne pas avoir subi le préjudice dont elle entendait se prévaloir pour les années suivant la résiliation litigieuse. Enfin, elle fait valoir que faire droit à la demande d'expertise contreviendrait à l'article 146 du code de procédure civile et serait injustifié à ce stade avancé de l'instance, indiquant que la société Matecir ne démontre pas être dans l'impossibilité de produire les éléments nécessaires à l'évaluation des pertes dont elle se prévaut pour 2019 et de celles qu'elle estime pouvoir subir jusqu'en 2024.

La société Matecir critique le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation et évalue son préjudice à raison des surcoûts d'achat de matériel qu'elle a subis et devra subir en conséquence de la rupture anticipée et abusive du contrat. Elle estime également supporter des pertes jusqu'à ce qu'elle ait 'purgé' les contrats de maintenance liés à la distribution des produits Philips, soit une période allant de 2019 à 2024, expliquant qu'elle est désormais contrainte d'acheter les défibrillateurs ainsi que les pièces nécessaires à leur maintenance à un prix plus élevé. Elle chiffre ensuite son préjudice au titre du surcoût subi pour les mois de juin à décembre 2018 à 17 407,60 euros et celui subi pour les contrats en cours sur la période de 2019 à 2024 à la somme globale de 221 651,40 euros. Elle précise que si elle n'a procédé au remplacement des électrodes ni en 2020, du fait de la crise sanitaire, ni en 2021, du fait de la rupture de fabrication par la société Philips, elle sera dans l'obligation en 2022 de procéder au remplacement des électrodes de 2019 à 2021 et donc de les acheter à un coût supérieur à celui qui lui avait été consenti par la société Philips.

Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.

Si le distributeur n'est pas tenu d'assurer la maintenance de tous les DAE qu'il vend, celle-ci pouvant également être faite par le fabricant, l'exploitant ou un tiers, il est néanmoins justifié que la société Philips avait agréé la société Matecir pour assurer la maintenance de ses appareils et

celle-ci affirme, sans être critiquée sur ce point, qu'elle maintenait 3829 des 5920 défibrillateurs Philips qu'elle a vendus. Pour l'exécution de ces contrats de maintenance, elle était donc tenue de s'approvisionner en batteries et électrodes Philips.

La résiliation est intervenue avec un préavis de dix jours, la société Philips ayant indiqué qu'elle n'accepterait plus de commande de la société Matecir à compter du 23 avril 2018.

Le court délai imparti ne permettait pas à la société Matecir de commander et de 'stocker' suffisamment de matériels pour assurer l'exécution des contrats de maintenance en cours puisque certaines pièces, comme les électrodes, ont une durée de vie de deux ans.

La société Matecir démontre qu'elle a trouvé avec la société Medisol un nouveau partenaire commercial mais à des conditions financières différentes de celles qu'elle avait avec la société Philips puisque le prix des défibrillateurs et des consommables est supérieur à celui dont elle bénéficiait.

Le contrat résilié était d'une durée d'un an, en sorte que la société Matecir a été privée des conditions tarifaires qu'elle avait négociées avec la société Philips entre le 23 avril et le 31 décembre 2018. Les factures d'achats réalisés entre ces dates auprès de la société Medisol, dont certaines sont versées aux débats, justifient la perte alléguée au titre de l'année 2018, laquelle constitue un préjudice direct et certain en lien avec la résiliation, à hauteur de 17 407,60 euros.

Pour les années suivantes, la société Matecir ne peut prétendre qu'à une perte de chance de continuer à bénéficier d'une relation commerciale et donc des conditions tarifaires consenties par la société Philips.

Si celle-ci a été très importante en 2019, de l'ordre de 80% en raison de l'ancienneté des relations commerciales existantes entre les deux parties, directement ou indirectement à travers la société Laerdal médical France, elle a été en revanche moindre en 2020 (40%) du fait de la crise sanitaire dont elle reconnaît elle-même qu'elle a entraîné la fermeture de nombreux établissements accueillant des DAE, de sorte qu'elle aurait subi une perte de chiffre d'affaires indépendamment de toute résiliation du contrat, puis très faible en 2021 (10%) compte tenu de la rupture de fabrication par la société Philips de pièces puis inexistante pour les années suivantes.

La société Philips ne démontre pas les incohérences des factures Medisol qu'elle allègue, en sorte qu'elles seront retenues comme élément de preuve du préjudice.

Par ailleurs, ni les moyennes établies par l'intimée dans ses conclusions ni le tableau récapitulatif de perte de chiffre d'affaires et de marge sur les contrats de maintenance perdus, qui n'est pas visé par un professionnel du chiffre, ne sont probants.

En revanche, les factures produites pour les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que les tableaux récapitulatifs pour les années 2020 et 2021 y afférents, permettent d'établir les surcoûts supportés par la société Matecir en lien avec la résiliation fautive du contrat.

Son préjudice, au titre de sa perte de chance, s'établit donc ainsi :

- 2019 : 37 831,68 euros (47 289,60 x 0,80)

- 2020 : 10 033,34 euros (25 083,35 x 0,40)

- 2021 : 2 156,28 euros (21 562,80 x 0,10)

Total : 50 021,30 euros, lequel sera arrondi à 50 000 euros.

Il y a lieu, en conséquence, infirmant le jugement de condamner la société Philips au paiement de ces sommes et de débouter la société Matecir de sa demande d'expertise.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Déclare la société Philips France commercial recevable en son appel ;

Confirme le jugement sauf sur le quantum des dommages et intérêts mis à la charge de la société Philips France commercial ;

Statuant du chef infirmé,

Condamne la société Philips France commercial à payer à la société Matecir défibril les sommes de 17 407,60 euros et de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture fautive du contrat de distribution 2018 ;

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes de la société Matecir défibril ;

Ecarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nanterre ;

Dit que la clause prévue à l'article 22.4, intitulé 'Conséquences de l'expiration ou de la résiliation anticipée du contrat', des contrats de distribution 2017 et 2018 est réputée non écrite ;

Déboute la société Matecir défibril de sa demande d'expertise ;

Condamne la société Philips France commercial à payer à la société Matecir défibril la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Philips France commercial aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00890
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;21.00890 ?
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