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17/05/2022 | FRANCE | N°20/05191

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mai 2022, 20/05191


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







PAR DÉFAUT

Code nac : 28A





DU 17MAI 2022





N° RG 20/05191

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDX6





AFFAIRE :



[C] [V]

C/

[D] [R] veuve [V]

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG

: 18/00786





Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE,



-Me Claire RICARD



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Vers...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

PAR DÉFAUT

Code nac : 28A

DU 17MAI 2022

N° RG 20/05191

N° Portalis DBV3-V-B7E-UDX6

AFFAIRE :

[C] [V]

C/

[D] [R] veuve [V]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/00786

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE,

-Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé les 08, 29 mars et le 19 avril 2022, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [C] [V]

née le 19 Décembre 1964 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392 - N° du dossier GOYARD

APPELANTE

****************

Madame [D] [R] veuve [V]

née le 21 Juillet 1944 à [Localité 16] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

[Adresse 11]

[Localité 14]

Monsieur [F] [V] ès qualités de successible de Monsieur [W] [V]

né le 10 Juin 1966 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 13]

Monsieur [J] [V] ès qualités de successible de Monsieur [W] [V]

né le 01 Octobre 1978 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentés par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2201167

Me Isabelle DURAND, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C1251

Monsieur [N] [V]

né le 18 Octobre 1969 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 9]

Défaillant

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Janvier 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

**********************

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de [W] [V] et de Mme [Z] sont issus trois enfants :

- [C] [V], née le 19 décembre 1964 à [Localité 19],

- [F] [V], né le 10 juin 1966 à [Localité 20],

- [N] [V], né le 18 octobre 1969 à [Localité 18].

[W] [V] et de Mme [Z] ont divorcé en 1980 et il a été procédé à la liquidation de leur communauté.

[W] [V] a épousé en secondes noces Mme [D] [R] le 5 mars 1981, après l'établissement d'un contrat de séparation de biens. De cette union est issu un enfant, [J] [V], né le 1er octobre 1973 à [Localité 20].

Par acte reçu le 16 juin 1993 par M. [G] [K], notaire, [W] [V] et Mme [D] [R] ont procédé à la modification de leur régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale en toute propriété de la communauté au profit du conjoint survivant.

L'homologation du changement de régime matrimonial est intervenue par décision du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 21 septembre 1993.

[W] [V] est décédé à [Localité 14], le 18 janvier 2013.

Aux termes d'un acte reçu par Mme [M] [X], notaire, le 14 janvier 2014, il a été constaté l'attribution intégrale des immeubles ayant dépendu de la communauté légale à Mme [D] [R] épouse [V].

En sa qualité d'enfant d'une première union, Mme [C] [V] a, par acte du 12 janvier 2018, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre (devenu tribunal judiciaire) Mme [D] [R] veuve [V], M. [J] [V] leur fils, et M. [F] [V] et M. [N] [V] ses frères aux fins, notamment, de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V].

Par jugement rendu le 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable et bien fondée la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V],

Et, en conséquence,

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2019,

- déclaré recevables et opposables à M. [N] [V] et à la demanderesse, leurs conclusions en réponse signifiées le 14 janvier 2019, ainsi que leurs écritures en demande de révocation de clôture,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] tirée du non-respect du principe du contradictoire,

- déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V] époux formulée par Mme [C] [V],

- déclaré irrecevable la demande en retranchement formulée par Mme [C] [V],

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Mme [C] [V] a interjeté appel de ce jugement le 24 octobre 2020 à l'encontre de Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V].

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [N] [V] par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2020 converti en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions notifiées le 29 octobre 20201, Mme [C] [V] demande à la cour, au fondement des articles 758-5, 778, 840, 1094-1, 1469 et 1527 du code civil et de l'article 126 du code de procédure civile, de :

- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :

o déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V] époux de Mme [C] [V],

o déclaré irrecevable demande en retranchement formulée par Mme [C] [V],

o débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

o dit que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

o dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

Et, y substituant,

Vu le descriptif sommaire du patrimoine à partager et les précisions données quant aux intentions de répartition des biens, outre mentions des diligences aux fins de partage amiable,

Sous réserve de tout autre recel et de complicité de successoral qui se révélerait,

- recevoir sa demande en retranchement, et en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V],

- ordonner lesdites opérations dans le cadre de ladite action en retranchement, sur la base des présentes, dont l'obligation de restitution par Mme [R] veuve [V] de 3 959 769,59 euros dont 1 319 923,20 euros à elle-même,

- ordonner en tant que de besoin la désignation du président de la chambre des notaires des Hauts-de- Seine ou son délégataire selon modalités et missions d'usage, et commettre tel juge qu'il plaira à la cour, ou son délégataire, pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés,

- dire qu'en cas d'empêchement du juge, du notaire et des experts, il sera procédé à leur remplacement par simple requête,

- à défaut d'ouverture des opérations de compte, et à tout le moins, condamner Mme [R] veuve [V] à lui verser 1 319 923,20 euros à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement,

- débouter tout contestant aux présentes,

- condamner Mme [R] veuve [V] à 200 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la garantie de toute pénalité fiscale découlant du retard pris pour ouvrir les opérations de liquidation de la succession en cause dont la pénalité qui lui sera appliquée pour déclaration de succession tardive,

- dire et juger que les dépens seront utilisés en frais privilégiés du partage - avec en tant que de besoin distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les conclusions d'appelant ont été signifiées à M. [N] [V] par acte d'huissier de justice le 2 novembre 2021 déposé à l'étude.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2021, Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] demandent à la cour, au fondement des articles 860, 860-1 et 1527 alinéa 2 et 921 alinéa 2 du code civil, des articles 9 et 1360 du code de procédure civile, de :

In limine litis,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 mai 2020 en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une condamnation de Mme [C] [V] à payer solidairement à Mme [R] veuve [V], à M. [F] [V] et à M. [J] [V], une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

-dire et juger Mme [C] [V] irrecevable en son appel, et la débouter de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire sur le fond,

-déclarer irrecevable Mme [C] [V] en sa demande nouvelle formée par conclusions d'appel du 20 janvier 2021, de sa condamnation de Mme [D] [V] veuve [R] à lui payer 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement ",

A titre encore plus subsidiaire sur le fond,

-dire la demande nouvelle de Mme [C] [V] de condamnation de Mme [V] veuve [R] à lui payer 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement " prescrite et l'en débouter,

-débouter Mme [C] [V] de sa demande nouvelle de condamnation de Mme [R] veuve [V] " à 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ",

-débouter Mme [C] [V] de sa demande nouvelle de condamnation de Mme [R] veuve [V] " à garantie de pénalités fiscales ",

-débouter Mme [C] [V] de sa demande de condamnation de Mme [R] veuve [V] à lui payer 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [C] [V] à payer à titre solidaire à Mme [R] veuve [V], à M. [F] [V] et à M. [J] [V] la somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner Mme [C] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2021.

Compte tenu des modalités de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante à M. [N] [V], le présent arrêt sera rendu par défaut.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

A l'exception des chefs de dispositif relatifs à la révocation de l'ordonnance de clôture, à l'opposabilité des conclusions des parties à M. [N] [V] et à l'exception d'irrecevabilité tiré du non-respect du principe du contradictoire qui ne sont pas frappés d'appel et sont donc désormais irrévocables, il ressort des écritures susvisées que le jugement est querellé sur le reste de son dispositif en ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V] formée par Mme [C] [V] ;

-déclaré irrecevable la demande en retranchement formée par Mme [C] [V] ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais irrépétibles.

A titre liminaire,

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les "dire et juger" ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels "dire et juger" qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur l'irrecevabilité de la demande en partage et de la demande en retranchement

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sa demande en retranchement, Mme [C] [V] soutient que son assignation remplit les conditions de recevabilité posées par l'article 1360 du code civil, à savoir qu'elle comporte un descriptif du patrimoine à partager et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

S'agissant des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, elle fait valoir que son notaire, M. [U] [A], a sollicité à plusieurs reprises en 2014 la communication des éléments de l'actif et du passif de la succession auprès de la notaire de Mme [R], M. [M] [X], et qu'il lui a été répondu que le règlement de l'indemnité de réduction ne pouvait être que judiciaire. Elle ajoute avoir entrepris une démarche de médiation judiciaire devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nanterre.

S'agissant du descriptif du patrimoine à partager, Mme [C] [V] considère que l'ensemble des actifs immobiliers apportés à la communauté était des biens propres de [W] [V] de sorte que l'ensemble des actifs mobiliers et immobiliers existant à son décès doit être considéré comme dépendant intégralement de la succession. Elle évalue le total de l'actif mobilier à 6 917 313,62 euros et de l'actif immobilier à 5 321 000 euros, auquel il convient, selon elle, d'ajouter un rapport de 250 000 euros.

Selon elle, le patrimoine immobilier à partager est constitué de :

- plusieurs lots situés [Adresse 6] d'une valeur de 1 990 000 euros,

- plusieurs lots situés au [Adresse 10] d'une valeur de 2 242 500 euros,

- deux lots situés [Adresse 1] et d'un garage situé [Adresse 15] d'une valeur de 799 000 euros,

- une chambre située [Adresse 5] d'une valeur de 142 000 euros.

Elle conteste la valorisation des biens opposée par Mme [R].

Elle propose une répartition des biens entre Mme [R], elle-même, ses deux frères [F] et [N] [V], mais exclut [J] [V] en considérant que l'action en retranchement ne peut pas profiter aux enfants du lit commun. Elle prévoit toutefois une répartition " à défaut " pouvant lui revenir.

Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et la demande en retranchement, Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] font valoir, au fondement des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, d'une part, que l'appelante a assigné alors qu'elle n'avait pas procédé à une tentative de règlement amiable du partage préalablement à la saisine du juge, de sorte que l'assignation ne comportait pas les diligences entreprises en ce sens et d'autre part, que Mme [C] [V] est défaillante à produire un descriptif du patrimoine à partager et un projet de répartition du patrimoine à partager. Ils ajoutent que la demande en retranchement ne pouvant être envisagée que dans le cadre d'une opération de liquidation et partage, l'irrecevabilité de la seconde entraîne nécessairement l'irrecevabilité de la première.

Sur l'absence de diligence amiable, ils soutiennent que Mme [C] [V] envisageait dès le décès une action en retranchement et qu'aucun des courriers de son notaire ou de son avocat ne peut être considéré comme une tentative de règlement amiable en ce qu'il ne s'interroge pas sur la recevabilité d'une telle action, ne propose aucune réunion de concertation amiable devant notaire et n'est pas adressé à l'ensemble des héritiers mais seulement à Mme [R]. Ils ajoutent que M. [X], notaire en charge du règlement de la succession n'a jamais obtenu de réponse à ses demandes et n'a donc reçu la communication d'aucunes pièces de la part de Mme [C] [V], pièces qui auraient pourtant été utiles pour vérifier l'existence d'un excédent. Ils indiquent que Mme [C] [V] a attendu 2,5 ans depuis la dernière réponse de l'avocat de Mme [R] à son avocat, le 1er septembre 2015, pour assigner par acte du 12 janvier 2018.

En outre, ils précisent que la tentative de médiation judiciaire ne peut s'analyser comme une tentative de diligence amiable en ce qu'elle est postérieure à la saisine du juge.

Par ailleurs, ils font valoir que Mme [C] [V] présente un descriptif du patrimoine à partager erroné et non actualisé et, surtout, qu'elle ne démontre pas l'existence d'un patrimoine indivis à partager.

Se fondant sur un acte de donation entre époux du 27 avril 1989, sur le contrat de mariage modifié le 16 juin 1993 et homologué ainsi que sur l'attestation de propriété notariée du 14 janvier 2014, Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] font valoir que Mme [C] [V] ne peut revendiquer de droits indivis avec elle sur les biens dépendants de la succession, de sorte que sa demande en partage est irrecevable.

Ils indiquent que sur les quatre biens visés dans l'attestation de propriété immobilière de 2014, deux étaient ses biens propres et ont été inclus dans la communauté, et deux autres ont été acquis en indivision pendant le mariage et ont été inclus dans la communauté. Ils ajoutent qu'en application de la donation entre époux, elle n'aurait pu jouir que de l'usufruit sur la part indivise des biens acquis par son époux, ces biens étant démembrés (et non indivis) avec les héritiers réservataires.

En outre, ils contestent l'affirmation de l'appelante selon laquelle tous les biens apportés à la communauté auraient été des biens propres de [W] [V].

Ils contestent également l'évaluation des biens mobiliers et immobiliers opérée par l'appelante, en soulignant une importante différence entre les évaluations annoncées au tribunal et celles annoncées à la cour, et une absence de pièce sérieuse de nature à les justifier. Elle estime le total des actifs immobiliers à 3 602 500 euros et le portefeuille de titres à 2 768 188,76 euros, soit un total de 6 370 688 euros, sans qu'y soient inclus la valeur de l'appartement parisien financé par son père dont a bénéficié Mme [C] [V] ni la rente que cette-dernière a perçue à compter de ses 18 ans depuis le compte commun des époux.

Enfin, les intimés soutiennent que Mme [C] [V] ne précise pas la répartition du patrimoine à partager, contrairement à ce que lui impose l'article 1360 du code de procédure civile. Ils exposent que l'appelante n'apporte aucun élément sur le passif de la succession, que la répartition qu'elle propose est incohérente, notamment en ce qu'elle aboutit à céder à cette dernière l'un des biens propres de Mme [R] veuve [V].

Ils sollicitent en conséquence que soit confirmée l'irrecevabilité de sa demande en partage et l'irrecevabilité de sa demande en retranchement.

Appréciation de la cour

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l'espèce, il résulte de l'examen de l'assignation et des pièces versées au débat que l'assignation du 12 janvier 2018 ne mentionnait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et que Mme [C] [V], contrairement à ce qu'elle soutient, ne fait état d'aucune diligence de cette nature réalisée avant la délivrance de cet acte.

En effet, l'assignation délivrée par Mme [C] [V] le 12 janvier 2018 aux intimés indique que " M. [A], notaire à [Localité 17], a vainement tenté d'obtenir la liquidation amiable de la succession de [W] [V] et n'a jamais eu communication des éléments utiles à la détermination de l'indemnité de réduction due à Mme [C] [V]. Par suite, Mme veuve [V] a été mise en demeure de fournir tous les éléments utiles à la détermination exacte des éléments de l'actif et du passif de la succession. Face au silence de cette dernière et dans l'impossibilité de procéder à la liquidation amiable de la succession de [W] [V], Mme [C] [V] est contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de [W] [V] et exercer l'action en retranchement conformément aux dispositions de l'article 1527 du code civil ".

M. [A], notaire de Mme [C] [V], n'était pas en charge du règlement de la succession de [W] [V], contrairement à M. [X], notaire du couple formé par Mme [R] veuve [V] et [W] [V], de sorte que ses exigences de communication de pièces ne peuvent s'analyser comme des démarches en vue de parvenir à un partage amiable.

Il résulte du courrier du 23 juillet 2013 adressé par M. [G], avocate de Mme [C] [V], à M. [X], que " Mme [C] [V] (') entend exercer une action en réduction et en retranchement ". Il s'en déduit que quelques mois seulement après le décès de son père, l'appelante envisageait déjà de saisir le juge d'une action en retranchement, sans même qu'il ait été procédé à une évaluation de la masse successorale de nature à déterminer l'existence d'un excédent (pièce 3 des intimés).

Dès le 29 juillet 2013, M. [X] sollicite par courrier adressé à M. [G], avocate de l'appelante, la communication de certaines pièces de nature à déterminer les donations et libéralités rapportables à la succession dont a pu bénéficier Mme [C] [V], en vain (pièces 4 et 6 des intimés).

Le courrier adressé à M. [X] par M. [A], notaire de Mme [C] [V], le 10 février 2014 est une demande de communication de la déclaration ISF des époux [V] (pièce B1 de l'appelante).

Dans le courrier qu'il lui adresse le 11 mars 2014, M. [A] indique " il serait souhaitable que nous puissions déterminer rapidement ensemble et amiable le montant théorique de l'indemnité de réduction due par Mme [D] [V] puis de trouver un accord transactionnel entre les parties. C'est pourquoi je vous demande (') que vous rencontriez rapidement Mme [D] [V] afin qu'elle vous fournisse notamment la dernière déclaration d'ISF du couple ainsi que plus généralement les éléments qui nous seront nécessaires à la détermination de l'indemnité de réduction " (pièce B3 de l'appelante). A aucun moment, M. [A] ne s'interroge sur l'existence d'un excédent ni ne propose une réunion de concertation amiable de nature à éclaircir ce point à M. [X] avec l'ensemble des parties. De surcroît, M. [X], pourtant en charge du règlement de la succession, n'a jamais obtenu copie des pièces qu'elle demandait, ce qui a constitué un obstacle dans sa mission d'évaluation de l'actif et du passif successoral.

Le courrier de M. [A] du 21 mars 2014 ne tend pas non plus à la recherche d'une solution amiable mais cherche de nouveau à obtenir la communication des " éléments du patrimoine [V]-[R] " (pièce B4 de l'appelante).

L'attestation fournie par M. [A] du 1er décembre 2014 selon laquelle " il n'a pas été possible à ce jour (') de procéder à la liquidation amiable de la succession de [W] [V] " (pièce B5 de l'appelante) ne constitue qu'une appréciation du notaire de Mme [C] [V], dont la valeur probante ne peut être appréciée qu'à la lumière des échanges qui ont précédé. Or, force est de constater que les échanges qu'il a initiés ne cherchaient qu'à obtenir communication des éléments relatifs au patrimoine des époux [V] et non à participer, en lien avec M. [X] elle-même chargée du règlement de la succession, à ce que l'ensemble des éléments soient transmis à cette dernière pour le bon accomplissement de sa mission.

Le courrier de " mise en demeure " de communication de pièces adressé le 30 juillet 2015 par M. [B], nouvel avocat de Mme [C] [V], à M. [X] ne saurait s'analyser en une diligence en vue de parvenir à un partage amiable (pièce C1 de l'appelante).

En outre, il est surprenant de constater qu'à aucun moment Mme [C] [V] ne s'adresse aux autres héritiers, qui sont pourtant susceptibles de justifier de libéralités ou donations rapportables de nature à modifier la mase successorale.

Il résulte de ce qui précède que l'assignation du 12 janvier 2018 ne mentionnait pas des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, et que Mme [C] [V], contrairement à ce qu'elle soutient, n'a intenté aucune diligence de cette nature avant la délivrance de cet acte.

Par ailleurs, les démarches entreprises par la suite par l'appelante pour qu'il soit procédé à une médiation judiciaire sont postérieures à l'assignation (pièces D1 à D6 de l'appelante) de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, fondée sur l'inobservation des exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être régularisée (Civ. 1e, 21 septembre 2016, 15-23.250).

Dès lors, en l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable entreprises par Mme [C] [V] et exposées dans l'assignation, la demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [V] sera déclarée irrecevable en application de l'article 1360 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'évoquer les autres moyens invoqués par les intimés au soutien de leur demande d'irrecevabilité.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

La demande en retranchement, au fondement de l'article 1527 du code civil, suppose qu'il soit procédé aux opérations de partage puisqu'il est nécessaire d'arrêter la masse successorale pour établir l'existence et calculer un éventuel excédent qui reviendrait au conjoint survivant au détriment de la réserve des héritiers d'un premier lit. Il en résulte que l'irrecevabilité des opérations de partage entraîne nécessairement l'irrecevabilité de la demande en retranchement formée par Mme [C] [V].

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la recevabilité de la demande de condamnation de Mme [R] à verser à Mme [C] [V] 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement "

Moyens des parties

Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] considèrent que la demande de l'appelante aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement " est nouvelle, de sorte qu'elle est irrecevable.

Poursuivant que soit déclarée recevable sa demande de condamnation de Mme [R] à lui verser 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement ", Mme [C] [V] soutient, au fondement de l'article 566 du code de procédure civile, que l'acte introductif d'instance visait dès le départ à la déclarer bien fondée en son action en retranchement de sorte que, sa demande en découlant, cette dernière ne peut être considérée comme nouvelle.

Appréciation de la cour

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est, notamment, pour faire écarter les prétentions adverses.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, Mme [C] [V] demande la condamnation de Mme [R] à lui verser la somme de 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement " et " à défaut d'ouverture des opérations de compte ".

Cette demande est confuse et sans fondement juridique précis. La cour note qu'elle est sollicitée " à titre d'indemnité de réduction " et présentée comme découlant de l'action en retranchement prévue par l'article 1527 du code civil, lequel renvoie à l'article 1094-1 du code civil qui régit les libéralités entre époux. La cour en déduit que cette demande concerne bien la matière du partage.

Or, il résulte des articles 564 et 565 du code de procédure civile qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse (1e Civ., 25 septembre 2013, 12-21.280, Bull. 2013, I, n°187).

Il s'ensuit que la demande de condamnation formée par Mme [C] [V] est recevable.

Sur la prescription de la demande de condamnation de Mme [R] à verser à Mme [C] [V] 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement "

Moyens des parties

Au fondement de l'article 921, alinéa 2, du code civil, Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] soutiennent, à titre subsidiaire, que la demande de condamnation à verser à Mme [C] [V] 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement " est prescrite, dans la mesure où celle-ci a été présentée pour la première fois en cause d'appel dans des conclusions signifiées le 20 janvier 2021 soit plus de cinq ans après le décès de [W] [V], et plus de deux ans après la date de l'assignation du 12 janvier 2018.

Mme [C] [V] ne fait valoir aucun moyen de fait ni de droit sur ce point.

Appréciation de la cour

L'article 921, alinéa 2, du code civil dispose que le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.

En l'espèce, la cour considère que cette demande de condamnation, au demeurant confuse et sans fondement juridique précis, relève du partage successoral pour les raisons invoquées précédemment.

Il en résulte que l'article 921, alinéa 2, du code civil, relatif à la prescription des actions en réduction des libéralités excessives, est applicable.

Or, la demande de condamnation présentée par Mme [C] [V] n'a pas été formée en première instance mais seulement dans des conclusions d'appel signifiées le 20 janvier 2021, soit plus de cinq ans après le décès de [W] [V] et plus de deux ans après l'assignation (laquelle constitue la preuve que Mme [C] [V] avait connaissance d'une éventuelle atteinte à la réserve).

En conséquence, cette demande est prescrite et sera déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile.

Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros

Moyens des parties

Au soutien de sa demande de condamnation de Mme [R] au titre de la résistance abusive, Mme [C] [V] soutient que la résistance de l'intimée dans la reconnaissance de ses droits à dégénérer en abus, lui causant directement un préjudice en ce qu'elle a été privée des fonds et droits devant lui revenir depuis l'ouverture de la succession. Selon elle, la mauvaise foi de Mme [R] est constituée du fait que ses écritures de première instance omettent de mentionner les tentatives de médiation et les donations dont ont profité les autres enfants de [W] [V].

En réplique, Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] soutiennent que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'une faute, ni d'un préjudice en lien avec cette prétendue faute. Ils font valoir qu'au contraire, Mme [C] [V] n'a jamais spontanément communiqué les pièces relatives aux avances et donations reçues de son père sollicitées par M. [X] et qu'elle a cherché à les dissimuler. Ils ajoutent que cette dernière est restée plusieurs mois sans agir, sans procéder à une tentative de partage amiable et en engageant finalement une action judiciaire six jours avant l'expiration du délai de prescription. Ils en déduisent qu'elle doit être déboutée de sa demande.

Appréciation de la cour

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ouvre droit à réparation.

En l'espèce, Mme [C] [V] n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de sa demande.

Elle était demanderesse en première instance et appelante principale devant la cour. Mme [R] n'a formé aucun appel incident et n'a émis aucune demande reconventionnelle, se bornant à solliciter la condamnation de l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles qu'elle a exposées.

Il en résulte que Mme [C] [V] est malfondée à prétendre que Mme [R] aurait commis une résistance abusive ou aurait agi de manière abusive de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de garantie des pénalités fiscales

Moyens des parties

Mme [C] [V] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande de voir Mme [R] la garantir des pénalités fiscales qui seront appliquées.

Poursuivant le rejet de cette demande, Mme [R] veuve [V], M. [F] [V] et M. [J] [V] font valoir que c'est en refusant d'adresser les pièces qui lui avaient été demandées par le notaire de la succession que Mme [C] [V] a fait obstacle au calcul de l'indemnité théorique de retranchement et, s'il y avait eu indivision, au partage.

Appréciation de la cour

En l'espèce, Mme [C] [V] ne développe aucun moyen de fait et de droit au soutien de sa demande, de sorte qu'elle ne pourra qu'en être déboutée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le tribunal qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.

Mme [C] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En conséquence, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande de condamner Mme [C] [V] à verser à Mme [R] veuve [V], à M. [F] [V] et à M. [J] [V] 1000 euros chacun (soit 3000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande aux fins de condamnation de Mme [R] veuve [V] à verser à Mme [C] [V] 1 319 923,20 euros " à titre de l'indemnité de réduction suite à l'action en retranchement " ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros pour résistance abusive formée par Mme [C] [V] ;

REJETTE la demande de garantie des pénalités fiscales formée par Mme [C] [V] ;

CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [C] [V] à verser à Mme [R] veuve [V], à M. [F] [V] et à M. [J] [V] 1000 euros chacun (soit 3000 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE tous autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/05191
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.05191 ?
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