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17/05/2022 | FRANCE | N°20/01564

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 mai 2022, 20/01564


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 70E





DU 17 MAI 2022





N° RG 20/01564

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZV5





AFFAIRE :



Epoux [J]

C/

[K] [Y] épouse [C]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section

:

N° RG :



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,



-l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70E

DU 17 MAI 2022

N° RG 20/01564

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZV5

AFFAIRE :

Epoux [J]

C/

[K] [Y] épouse [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES,

-l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [J]

né le 29 Juillet 1942 à [Localité 4] ([Localité 4])

de nationalité Française

et

Madame [F] [S] épouse [J]

née le 10 Janvier 1944 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2063536

Me Stéphane DIDIER, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 167

APPELANTS

****************

Madame [K] [Y] épouse [C]

née le 06 Juillet 1948 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

Me Marie-Catherine LEFEVRE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0583

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [C] est propriétaire du lot n° 9, situé [Adresse 2] à [Localité 3] (Yvelines) au sein d'une copropriété horizontale régie par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, constituée de dix lots.

La parcelle voisine, située au 50 de la même allée, est détenue par M. et Mme [J] et constitue le lot n° 10 qui comprend une maison d'habitation et un terrain au sein de cette même copropriété.

Un litige est né entre ces propriétaires en particulier au sujet de la construction d'un mur mitoyen souhaitée par Mme [C] et refusée par M. et Mme [J] et de divers incidents survenus dans leur relation de voisinage.

Mme [C] a saisi le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye par déclaration au greffe le 21 mars 2018.

Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a :

- débouté Mme [K] [C] née [Y], de sa demande de condamnation à l'égard de M. [T] [J] et Mme [F] [J] née [S] de la construction, à frais partagés, d'un mur séparatif de propriétés,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] [C] née [Y] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de cette décision.

M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement le 10 mars 2020 à l'encontre de Mme [C].

Par dernières conclusions notifiées le 23 avril 2021, M. et Mme [J] demandent à la cour de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles tendant à voir :

* ordonner à Mme [C] de remettre en état les lieux au niveau de la ligne séparative des deux fonds, c'est-à-dire de déposer la palissade érigée sans autorisation, d'ôter tout objet susceptible de les gêner et de nettoyer le sol, le tout sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

* condamner Mme [C] à réparer leur préjudice de jouissance, leur préjudice matériel et leur préjudice moral et à les rembourser des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer y compris le droit de plaidoirie,

Puis statuant à nouveau, au visa des articles 9, alinéa 1er, 15, alinéa 2, et 26, alinéa 3, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage,

- constater, dire et juger que :

* Mme [C] ne pouvait ériger une clôture en bois séparative, fixée dans le sol par des boulons, entre son aire de stationnement et celle leur appartenant sans l'accord de ses voisins ni autorisation préalable de l'assemblée générale,

* les agissements de Mme [C] constituent des troubles anormaux de voisinage et ont eu pour effet, de novembre 2017 à septembre 2020, de porter atteinte à la jouissance de leurs parties privatives,

En conséquence,

- condamner Mme [C] à leur verser les sommes de :

* 200 euros par mois à partir de novembre 2017 et à septembre 2020 inclusivement, soit la somme de 6 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

* 927 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel lié au remplacement du capot de la pompe de la piscine,

* 920 euros à titre de dommages-intérêts représentant les frais d'huissier de justice supportés pour la rédaction des trois procès-verbaux de constat des 24 novembre 2017, 7 mai 2018 et 12 mai 2020,

* 2 500 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure de première instance,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

- condamner Mme [C] née [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction.

Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2021, Mme [K] [C] née [Y] demande à la cour, au fondement de l'article 1240 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive,

Puis statuant à nouveau, de :

- condamner M. et Mme [J] à lui payer, à titre de dommages-intérêts réparatoires du préjudice moral par elle subi du fait de la procédure d'appel abusive initiée à son encontre, une somme de 2500 euros chacun,

- condamner M. et Mme [J], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 3 000 euros chacun,

- débouter, en tout état de cause, M. et Mme [J] de leurs demandes, fins et conclusions.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 20 mai 2021.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel,

Seules les dispositions du jugement qui rejettent la demande de dommages et intérêts pour abus de procédure formée par Mme [C] et les demandes reconventionnelles sollicitées par M. et Mme [J] sont querellées.

Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il rejette la demande de Mme [C] au titre de la construction d'un mur mitoyen qui n'est pas critiquée est devenue irrévocable.

Sur le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [J]

' Moyens des parties

M. et Mme [J] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette leur demande au titre du préjudice de jouissance qu'ils prétendent subir en raison de faits imputables à Mme [C] et qui, selon eux, seraient constitutifs de troubles anormaux de voisinage.

C'est ainsi que, selon eux :

* Mme [C] et son époux n'ont pas cessé de les harceler dans le but de les contraindre à accepter l'édification d'un mur mitoyen, demandes assorties de menaces, provocations, insultes et dégradations pour lesquelles ils ont déposé une main courante (pièce 21 produites par les appelants),

* Mme [C] et son époux ont installé une caméra sur le mur au-dessus de leur porte de garage avec l'objectif braqué sur leur propriété (pièce 53 des appelants),

* leurs adversaires n'ont pas hésité à monter sur un escabeau depuis leur propriété pour photographier la leur, sans autorisation (pièces adverses 5 et 6),

* début 2017, Mme [C] et son époux ont déposé des objets divers sur la ligne séparative, sacs poubelles collés à leur véhicule (pièce 47 photographie prise par M. et Mme [J], 10, 13 à 15) ce qui a été constaté par l'huissier de justice qu'ils ont mandaté (pièce 11),

* en 2018, Mme [C] et son époux ont fait installer une palissade en bois exotique qui occasionnait une gêne pour M. et Mme [J] qui ne pouvaient pas ouvrir la portière de leur véhicule après son stationnement, constaté par voie d'huissier de justice (pièce 16),

* cette palissade était toujours là en 2020 (pièce 33).

Ils demandent à la cour de juger ces agissements avec sévérité et prétendent justifier de la réalité de leurs doléances par les pièces qu'ils invoquent. Ils admettent que la palissade a été enlevée, mais en raison de la gêne qu'elle a occasionnée dans l'usage de leur propre propriété, ils estiment que leur voisine devra être condamnée à leur verser 200 euros par mois depuis novembre 2017 jusqu'à septembre 2020 soit la somme totale de 6 800 euros.

Mme [C] demande la confirmation du jugement de ce chef. Elle rappelle que cette palissade avait un caractère provisoire, qu'elle était démontable (pièce adverse 17) et avait été édifiée sur sa propriété. Elle observe que la palissade n'est pas la cause de la gêne alléguée, mais celle-ci est due au fait que M. et Mme [J] garent leur véhicule trop près de la limite séparative. Ce fait est démontré, selon elle, par les énonciations de la décision du juge des référés dans son ordonnance du 25 octobre 2018 (pièce 9) et par les pièces 6 et 42-1.

' Appréciation de la cour

La théorie des troubles anormaux de voisinage, création prétorienne, qui repose sur les dispositions de l'article 544 du code civil et sur le principe susmentionné, met en oeuvre une responsabilité sans faute qui repose sur la considération que les relations de voisinage génèrent des inconvénients que chacun doit supporter sauf s'ils dépassent les limites de ce qu'il est habituel de supporter entre voisins.

La mise en oeuvre de cette responsabilité nécessite seulement l'existence d'une relation de voisinage, la preuve d'un lien de causalité entre un fait et une nuisance constitutive d'un trouble anormal.

Il convient en outre de rappeler que la simple gêne occasionnée n'est pas susceptible de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage.

En l'espèce, ni la main courante, ni les échanges de courriels, ni les procès-verbaux dressés par un huissier de justice ne sont de nature à établir l'existence de faits excédant le seuil de ce qui est tolérable entre voisins.

La main courante (pièce 21), qui ne constitue que la relation de faits dénoncés par un plaignant, n'est corroborée par aucun élément probant extérieur. Les faits dénoncés de pose de caméra dans le but de les espionner ne sont pas justifiés par la pièce invoquée (pièce 54) qui ne permet pas de conclure que la caméra soit dirigée vers leur propriété et dans le but de les filmer. Les pièces adverses citées par M. et Mme [J] ne sont pas plus de nature à caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage ou d'une faute de la part de leurs voisins qui se sont bornés, comme les appelants l'ont fait eux-mêmes (ce qui est démontré par les pièces qu'ils produisent notamment la pièce 54 susvisée), à tenter de se constituer des preuves en photographiant depuis leur propriété ce qui était visible et offert à la vue du public dans la propriété voisine.

De même, les sacs entreposés sur la propriété voisine (pièce 47) n'apparaissent pas caractériser l'existence de la 'pollution visuelle' alléguée. Il s'agit de sacs alignés de manière ordonnée, placés sur le terrain de Mme [C]. Le terme de 'pollution visuelle' au regard des productions est dès lors largement excessif. Il n'est ni démontré ni soutenu que des odeurs nauséabondes, des rongeurs, des nuisibles auraient été attirés à cause de cette situation. En outre, il n'est pas justifié par les éléments de preuve versés aux débats (en particulier, absence d'analyse technique ou scientifique pertinente) que les sacs présentaient le danger allégué. Les photographies de la propriété de Mme [C] qui figurent sur les procès-verbaux des huissiers de justice montrent en outre que celle-ci est très correctement entretenue.

De même, s'agissant des inconvénients dénoncés en raison de l'existence de ces sacs de végétaux, des conteneurs réglementaires permettant le recueil des ordures ménagères et de l'installation de la palissade par M. et Mme [C] sur leur terrain au regard de la nécessité pour les appelants de garer leurs véhicules sur leur parking, force est de constater qu'aucun des procès-verbaux versés aux débats ne permet de caractériser l'existence d'un trouble anormal de voisinage. En effet, l'huissier de justice mandaté se borne à faire état de la nécessité d'effectuer des 'manoeuvres' pour sortir, de 'contraintes pour manoeuvrer', mais aucunement d'impossibilité de se garer ou de sortir du véhicule une fois celui-ci garé (pièce 11). En outre, sur le procès-verbal établi en novembre 2017 (pièce 11), la cour constate que si la portière du véhicule de M. et Mme [J] n'a pas pu être ouverte ce n'est que parce que le véhicule a été intentionnellement garé au plus près des sacs destinés à recueillir les végétaux alors que les photographies démontrent que l'emplacement autorisait un autre stationnement qui aurait permis cette ouverture de portière.

De même, les procès-verbaux établis par un huissier de justice le 7 mai 2018 (pièce 17) et le 12 mai 2020 (pièce 33) ne font pas état d'une impossibilité de garer un véhicule en raison de l'installation de la palissade, mais de 'difficultés pour se garer'. Il n'a pas plus été constaté l'impossibilité de sortir du véhicule une fois celui-ci garé sur l'emplacement prévu à cet effet.

Enfin, la pièce 6 de l'intimée prouve que, sur l'emplacement réservé au parking sur la propriété de M. et Mme [J], en novembre 2017, cinq véhicules ont été garés et il est clairement visible que les véhicules sont libres de leur occupant ce qui démontre amplement que les sacs de végétaux voire l'installation de la palissade litigieuse n'étaient de nature ni à priver les appelants de la possibilité de se garer sur l'emplacement prévu à cet effet ni à l'obliger à rester à l'intérieur d'un des véhicules une fois la manoeuvre effectuée.

Il découle de ce qui précède que la demande de M. et Mme [J] au titre d'un préjudice de jouissance, fondée sur le trouble anormal de voisinage, ne saurait être accueillie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Par voie de conséquence, les demandes en paiement des procès-verbaux d'huissier de justice destinés, selon les appelants, à justifier le bien-fondé de cette prétention ne pourront qu'être rejetées.

Sur le préjudice matériel (remplacement du capot de la pompe de la piscine)

Contrairement aux allégations de M. et Mme [J], les courriels figurant en pièce 48 ne démontrent pas que Mme et M. [C] ont admis être les auteurs du bris du capot de la pompe de la piscine.

Il résulte de ces échanges que Mme [J] a adressé le 15 juillet 2018 un courriel à Mme [C] intitulé 'c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre', ce qui en dit long sur les rapports de voisinage entre les parties, dans lequel elle accuse M. [C] qu'elle appelle de son prénom '[R]' de ce bris. En réponse, le 16 juillet, Mme [C] indique seulement 'les sacs et mallettes qui s'appuyaient sur notre palissade ont été repoussés par une perche' ce qui ne peut être lu comme l'aveu de l'imputabilité à son époux des faits allégués.

Il s'ensuit que faute pour M. et Mme [J] de démontrer l'imputabilité des faits dénoncés à M. et Mme [C], cette demande ne saurait prospérer.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le préjudice moral

Il n'est nullement démontré l'existence des faits de harcèlement allégués par M. et Mme [J].

Ainsi, défaillants dans l'administration de la preuve qui leur incombe et succombant en leurs prétentions au titre de la réparation de leurs préjudices matériels, la demande de préjudice moral ne pourra qu'être rejetée.

Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour appel abusif sollicités par Mme [C]

Mme [C] ne démontre pas que l'appel interjeté par M. et Mme [J] avait pour objectif de la forcer à abandonner son projet d'édification d'une clôture séparative, pas plus qu'elle ne prouve que ses adversaires remettent en cause, à l'occasion de la présente instance, le tracé de la limite séparative entre les deux fonds.

Il est vrai que M. et Mme [J] ne caractérisent nullement l'existence d'un trouble anormal de voisinage, mais la méconnaissance du droit ne suffit pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'interjeter appel.

Il ne peut pas plus justifier l'existence d'un acharnement procédural dès lors que la présente procédure a été initiée par Mme [C].

Enfin, Mme [C] ne démontre pas l'existence du préjudice qu'elle invoque.

Le jugement en ce qu'il rejette cette demande sera par voie de conséquence confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [J], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, il n'apparaît pas équitable d'accueillir leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît en revanche équitable d'accueillir la demande de Mme [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [J] seront dès lors condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. et Mme [J] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE M. et Mme [J] à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 20/01564
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;20.01564 ?
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