La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2022 | FRANCE | N°18/07831

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 mai 2022, 18/07831


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 MAI 2022



N° RG 18/07831

N° Portalis DBV3-V-B7C-SZAH



AFFAIRE :



SASU ORA E-CAR



C/



SAS SOLVERT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00266



Ex

péditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Virginie JANSSEN



Me Stéphanie ARENA



TC VERSAILLES









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 MAI 2022

N° RG 18/07831

N° Portalis DBV3-V-B7C-SZAH

AFFAIRE :

SASU ORA E-CAR

C/

SAS SOLVERT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2018 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2018F00266

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Virginie JANSSEN

Me Stéphanie ARENA

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SASU ORA E-CAR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 18040037

Représentant : Me Sophie AZAM, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTE

****************

SAS SOLVERT

N° SIRET : 326 783 859

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie ARENA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Représentant : Me Anne PREVOSTEAU LECLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0342

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Février 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

Par jugement en date du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné, au prix de 50 000 euros HT, la cession de la société véhicules électriques (la société Ora VE) en liquidation judiciaire par jugement du 8 juin 2017, à la SASU [L] [B] ou toute société à constituer qu'elle pourrait se substituer, étant précisé que depuis le 2 mai 2014 la société Ora VE était le distributeur officiel de la société Ingersoll-rand international limited (la société Ingersoll) pour les véhicules électriques de la marque Club car, aux termes d'un contrat de distributeur non exclusif, transféré à la société cessionnaire et dont l'échéance était contractuellement fixée au 31 décembre 2019.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2017 adressé à la société [L] [B], la société Ingersoll a dénoncé ce contrat de distribution, avec un préavis de 120 jours à compter de réception de la lettre recommandée.

La SASU Ora e-car, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 8] le 17 juillet 2017, présidée par M. [L] [B] et spécialisée dans la location de véhicules de golf, s'est substituée à la société [L] [B].

La SAS Solvert est le nouveau distributeur agréé de la marque Club car en France.

Après la reprise du parc de plus de 1 500 véhicules, la société Ora e-car a été destinataire de réclamations de ses clientes, sociétés exploitantes de golf et utilisatrices des véhicules dans le cadre de contrats de location et d'entretien.

Invoquant des défaillances récurrentes sur les batteries de plus de cent véhicules, la société Ora e-car a fait sommation par huissier, le 9 mars 2018, à la société Solvert de procéder à leur remplacement.

La société Solvert, par lettre officielle de son conseil en date du 11 juin 2018, a indiqué que les 166 demandes de 'prises en charge' ne satisfaisaient pas aux conditions contractuelles de la mise en jeu de la garantie, en particulier s'agissant du délai de leur transmission, tout en précisant que 37 demandes étaient acceptées et en se disant prête à une 'prise en charge exceptionnelle' de 107 autres demandes, sous réserve de la transmission d'éléments complémentaires.

Saisi à l'initiative de la société Ora e-car par assignation du 10 avril 2018, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 28 septembre 2018, a :

- débouté la société Ora e-car de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Solvert de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Ora e-car à payer à la société Solvert la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Ora e-car aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2018, la société Ora e-car a interjeté appel du jugement.

Par assignation en référé du 24 mai 2019, la société Ora e-car a notamment demandé au juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre de condamner la société Solvert à remplacer les pièces défectueuses et à fournir à ce titre 389 pièces de remplacement, sous astreinte. Par ordonnance du

27 juin 2019, le juge des référés s'est dessaisi au profit de la présente cour, la société Ora e-car soutenant dans ses premières conclusions en appel une demande de livraison des batteries qu'elle indiquait avoir commandées à la société intimée.

Par ordonnance d'incident du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Solvert après la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, a déclaré irrecevable la demande d'irrecevabilité des prétentions exposées par la société Ora e-car devant la cour, soulevée par la société Solvert, et rejeté toute autre demande en condamnant la société Solvert à payer à la société Ora e-car la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2020, la société Ora e-car demande à la cour de :

Au préalable,

* Sur la régularité de son appel,

- dire et juger que la société Solvert invoque en réalité une exception de procédure et non une fin de non-recevoir qui aurait dû être soutenue in limine litis devant le conseiller de la mise en état ;

- dire et juger irrecevable l'exception de procédure soulevée devant la cour et non devant le conseiller de la mise en état, de surcroît postérieurement aux arguments de fonds d'ores et déjà évoqués par la société Solvert dans ses premières conclusions ;

- à titre subsidiaire, débouter la société Solvert de sa demande en l'absence de motif de nullité ni d'une quelconque justification de grief ;

* Sur le rejet de la demande de sursis à statuer,

- dire et juger irrecevable la demande de sursis à statuer en l'absence de saisine du conseiller de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;

- à titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à statuer et débouter la société Solvert de sa demande ;

* Sur la recevabilité de ses demandes devant la cour,

- dire et juger qu'elles sont parfaitement recevables, aucune ne caractérisant de demande nouvelle au sens des dispositions légales et de la jurisprudence applicables ;

- débouter la société Solvert de ses demandes d'irrecevabilité ;

Sur le fond,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Solvert la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

Statuant à nouveau,

Sur l'obligation de garantie de la société Solvert,

- dire et juger que la société Solvert, en sa qualité de mandataire et/ou délégataire de la société Ingersoll, est redevable de la garantie club car de sorte qu'elle aurait dû traiter et assurer toutes les demandes de prise en charge par la fourniture de pièces de remplacement ;

En conséquence,

Sur les demandes de garantie acceptées,

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 128 805,72 euros restant due au titre des garanties acceptées, déduction faite du règlement de l'avoir ;

Sur les demandes de garantie refusées par la société Solvert,

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 148 740 euros en remboursement des pièces acquises par elle au titre des garanties abusivement refusées ;

Sur les demandes de garantie demeurées sans réponse de la société Solvert,

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 98 568 euros HT restant due au titre des garanties demeurées abusivement en suspens ;

Sur la responsabilité de la société Solvert,

- dire et juger que la société Solvert, en sa qualité de mandataire et/ou délégataire de la société Ingersoll, est redevable de la garantie club car de sorte qu'elle aurait dû traiter et assurer toutes les demandes de prise en charge sans pouvoir légitimement opposer une quelconque réticence ;

- dire et juger que la société Solvert a fait preuve de résistance abusive en lui refusant d'une part, de procéder au remplacement des pièces défectueuses, notamment des batteries, d'une centaine de véhicules et d'autre part, d'ouvrir un compte client afin de faire l'avance des pièces neuves pour procéder au remplacement des pièces défectueuses ;

- dire et juger que la société Solvert est responsable des préjudices qu'elle a subis ;

En conséquence,

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 66 672,90 euros au titre de la main- d''uvre, outre une somme de 18 103,34 euros au titre des frais de livraison des pièces commandées, soit une somme totale de 84 776,24 euros HT ;

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 266 991,40 euros HT à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice économique subi ;

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et de l'atteinte à son image dans le monde sélectif et exigeant de la pratique du golf ;

En tout état de cause,

- débouter la société Solvert de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Solvert de sa demande reconventionnelle;

- condamner la société Solvert à lui verser la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Solvert, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 10 mars 2020, demande à la cour de :

- déclarer irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles de la société Ora e-car faites pour la première fois dans ses conclusions du 26 février 2020 pour solliciter sa condamnation au paiement d'une part de la somme de 148 740 euros en remboursement de '1 005 batteries défectueuses dont 997 batteries' et d'autre part de la somme de 128 805,72 euros restant due au titre des garanties acceptées (déduction faite du règlement de l'avoir) ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- débouter la société Ora e-car de toutes ses demandes ;

Y ajoutant, la recevant en sa demande reconventionnelle,

- condamner la société Ora e-car à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;

- condamner la société Ora e-car en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tenant à l'irrecevabilité de l'appel de la société Ora e-car par une ordonnance définitive ayant autorité de chose jugée au principal sur cette fin de non-recevoir et a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Solvert.

La cour n'a donc pas à statuer de ce chef, étant observé qu'aucune prétention à ce titre n'est formulée dans le dispositif des dernières conclusions au fond de l'intimée .

S'agissant de la recevabilité des demandes de la société Ora e-car relatives à la condamnation de la société Solvert au paiement des sommes de 148 740 euros et 128 805,72 euros dont le conseiller de la mise en état a considéré qu'il ne disposait pas du pouvoir juridictionnel lui permettant de l'examiner, l'acte d'appel étant antérieur à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de procédure civile résultant du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, elle sera examinée par la cour à propos de chacune de ces demandes.

Sur les conditions de garantie applicables :

La société Ora e-car, au visa de l'ancien article 1134 du code civil et au vu des conditions du manuel d'utilisateur Club car qui précise expressément, au paragraphe 'unique compensation', les seules conditions de garantie qu'elle estime lui être applicables en l'absence de contrat de distribution, expose qu'il n'est pas prévu d'obligation pour le propriétaire du véhicule d'avoir à remplacer ou réparer ledit véhicule avant la demande en garantie, étant au contraire mentionné expressément que Club car ou son distributeur devra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le véhicule ou le composant défectueux 'gratuitement pour l'acheteur'. Soulignant qu'elle agit en qualité de propriétaire des véhicules défectueux, suite au rachat de l'intégralité du parc de véhicules appartenant à la société Ora VE et qu'elle n'a été distributeur exclusif de la marque Club car que durant la période de préavis préalable à la prise d'effet de la dénonciation du contrat de distribution en novembre 2017, elle fait valoir qu'aucune procédure applicable du fait de l'ancienne qualité de distributeur exclusif de la société Ora VE et qu'aucune obligation, tenant au délai de transmission ou à des modalités de forme, ne peuvent lui être valablement opposées dès lors que la société Solvert ne justifie ni du caractère contractuel de ces dispositions ni de leur réalité ; elle critique le jugement qui a tenté de vérifier si ces prétendues conditions de mise en oeuvre de la garantie, simplement évoquées dans un courrier de la société Ingersoll, étaient remplies alors qu'elles ne lui sont absolument pas opposables en sa qualité de propriétaire des véhicules litigieux. Elle reproche au tribunal de confondre, comme la société Solvert, l'ancienne qualité de distributeur agréé de la société Ora VE qui aurait pu éventuellement être soumise à de telles obligations déclaratives et sa qualité de propriétaire des véhicules qui lui permet de mobiliser la garantie constructeur.

Elle ajoute que le manuel de garantie ne prévoit par ailleurs ni procédure particulière ni délai à respecter, indépendamment de celui tenant à la date d'acquisition initiale des véhicules et de sa qualité de propriétaire dont elle précise justifier par ses pièces 40 et 53, affirmant démontrer que les véhicules avaient été acquis depuis moins de quatre ans.

Ainsi qu'elle l'a précisé à propos des garanties refusées, elle reproche à la société Solvert d'abusivement refuser sa garantie au motif qu'elle n'aurait pas procédé, préalablement, aux réparations des véhicules concernés et d'invoquer, pour la première fois en appel, la clause relative aux travaux de réparation en page 75 du manuel de réparation. Elle estime qu'aucune clause contractuelle n'impose au propriétaire de véhicules, non distributeur agréé, de réparer les véhicules par ses propres moyens et avant toute demande de garantie et de supporter le coût des pièces de rechange alors que même en présence d'une société dite d'entretien approuvée par Club car, celle-ci doit fournir les pièces ou composants de rechange.

La société Solvert qui indique que la société Ora e-car n'a plus été le distributeur officiel de 'Club car Ingersoll rand' depuis le 20 novembre 2017 et que son accès au logiciel de gestion de garantie a été définitivement suspendu le 20 décembre 2017, expose, en préalable de la partie discussion de ses conclusions, que l'appelante avait toute possibilité pour demander directement à Club car la prise en charge de la garantie pour tous ses clients jusqu'au 20 décembre 2017 alors qu'elle a attendu jusqu'au 9 mars 2018 pour s'adresser pour la première fois à elle par une sommation sans aucune demande amiable préalable. Elle fait également état de la procédure de prise en charge de garantie rappelée aux pages 75 et 76 du manuel également cité par l'appelante en observant que cette dernière qui est incontestablement une société d'entretien approuvée par Club car, avait les capacités d'entretenir et réparer les véhicules bénéficiant de la garantie, soutenant que comme la société Ingersoll l'indique dans un courrier du 13 avril 2018, les demandes de prise en charge de garantie ne sont payées qu'une fois la réparation effectivement effectuée.

Elle souligne qu'au vu des conditions contractuelles, pour bénéficier de la garantie et obtenir le remboursement des batteries défectueuses remplacées, l'appelante doit aussi justifier de la facture du véhicule ou de la batterie défectueuse sans pouvoir se contenter de dire qu'elle a racheté les véhicules et le stock de moins de quatre ans de la société Ora VE ; elle observe que cette procédure appliquée par cette dernière quand elle était distributeur de la marque est parfaitement connue du personnel de la société Ora e-car qui a repris 78 % des salariés de la société cédée et que toutes les batteries défaillantes de cette dernière ne sont pas automatiquement sous garantie.

Elle explique que c'est dans ce cadre que plusieurs demandes de garantie ont été rejetées et que certaines ont aussi été écartées notamment pour absence de feuille de test.

Elle fait enfin état du délai dans lequel les demandes en garantie doivent être présentées à 'Club car Ingersoll', dans les trente jours après réparation, signalant toutefois que toutes les demandes complètes mais présentées hors délais par l'appelante ont été exceptionnellement acceptées ainsi que précisé par son conseil dans sa lettre du 11 juin 2018.

Il doit être relevé en préalable que la société Solvert confirme que toutes les demandes en garantie doivent lui être adressées depuis qu'elle est le distributeur officiel de la société Ingersoll.

La société Ora e-car a bénéficié, en exécution de la cession de la société Ora VE, du transfert du contrat de distribution liant cette dernière à la société Ingersoll ; il s'avère cependant que ce contrat a été dénoncé dix jours après le jugement de cession, par lettre du 17 juillet 2017, et qu'elle ne l'a ainsi exécuté que durant le préavis de 120 jours qui lui a été appliqué, la société Ingersoll ayant précisé dans un courrier du 13 avril 2018 adressé à la société Solvert que la société appelante n'était plus distributeur officiel de Club car depuis le 20 novembre 2017 et qu'elle n'avait plus accès au logiciel de gestion depuis le 20 décembre 2017.

Si la société Ingersoll évoque dans ce courrier adressé à la société Solvert les règles de garantie appliquées dans les 'procédures club car', résumées par le tribunal en page 6 du jugement, il n'est pas justifié du caractère contractuel de ces règles dont la société appelante conteste qu'elles lui

soient opposables et dont la teneur n'est pas démontrée autrement que par le seul courrier de la société Ingersoll, établi postérieurement aux demandes de garantie formulées par la société Ora e-car. Il ne peut donc être fait application des garanties applicables aux distributeurs, quand bien même il n'est pas discuté que la société Ora e-car a repris une part importante des salariés de la société Ora-VE dont il est indiqué par l'intimée qu'ils se conformaient à ces conditions de garantie.

De surcroît, il ressort de la synthèse réalisée par la société Solvert, à la suite de la sommation que lui a délivrée la société Ora e-car le 9 mars 2018, que sur les 166 demandes de garantie, seules 49 correspondaient à des constats techniques antérieurs au 20 décembre 2017 de sorte que pour 117 demandes, la société Ora e-car ne pouvait suivre les procédés applicables au seul distributeur.

L'appelante qui communique sous sa pièce 40 le protocole d'accord signé avec huit établissements financiers le 4 juillet 2017, pour les contrats énumérés en annexe, justifie avoir acquis la pleine propriété des véhicules objet de ces contrats de leasing, le transfert de propriété s'étant réalisé, en application de la condition suspensive prévue au protocole, à compter du prononcé du jugement du tribunal de commerce de Toulouse arrêtant le plan de cession de la société Ora VE. Elle précise, sans observation contraire de la société Solvert, que les listes figurant dans l'annexe du protocole incluent 'les véhicules dont il est sollicité la mise en oeuvre de la garantie', étant constaté par la cour que dans ces listes longues de plusieurs dizaines de pages et classées par établissements financiers, il est indiqué les dates des contrats et surtout le numéro de série des véhicules permettant leur identification.

Par conséquent, la société appelante peut solliciter la mise en jeu de la garantie dont elle sollicite le bénéfice conformément aux conditions du manuel du propriétaire qui prévoit les modalités de la garantie.

Il y est notamment indiqué :

- à la page 75, que 'la présente garantie couvre le matériel, la main-d'oeuvre et le coût de réparation des composants spécifiés ci-dessous pendant les périodes précisées. Les travaux de réparation doivent être réalisés uniquement par Club car, ses revendeurs ou distributeurs agréés ou une société d'entretien approuvée par Club car (...)

Si le formulaire d'enregistrement de la garantie n'est pas rempli et renvoyé à Club car au moment de la vente au détail initiale, l'acheteur devra justifier de la date d'achat au moment de sa demande de prise en garantie' ;

- à la même page, la 'durée de vie' d'une batterie à décharge poussée : 25 000 heures-ampères enregistrées par le régulateur ou quatre ans, au premier terme échu, pour les véhicules correctement entretenus, en utilisant un système de 'déionisation' agréé. Sinon, 20 000 heures-ampères ou quatre ans, au premier terme échu ;

- en page 76, les causes d'exclusion de toute garantie Club, étant précisé que 'sont exclus de toute garantie Club car les dommages à un véhicule ou à un composant non causés par un défaut, notamment si ces dommages ont été causés par un mauvais entretien, une négligence, une utilisation abusive, un accident ou une collision, des réglages d'entretien, une modification ou un usage déraisonnable ou non prévu (....)' ; que 'les dispositions de la garantie limitée ne s'appliquent pas en cas de défaillance due aux conditions suivantes', huit des motifs énumérés au manuel concernant 'les batteries' ;

- en page 77, au paragraphe intitulé ' Unique compensation', 'La responsabilité de Club car, dans le cadre de cette garantie limitée, ou dans le cadre de toute action basée sur cette garantie, le contrat, la négligence, la responsabilité stricte des produits ou autre, consistera à réparer ou à remplacer, à la discrétion de Club car, le véhicule ou le composant que Club car jugera défectueux. Le remplacement signifie la fourniture, pendant la période d'application de la garantie limitée, d'un véhicule neuf (...) ou de composants identiques ou raisonnablement équivalents au produit ou composant garanti, à titre gratuit pour l'acheteur. La réparation signifie remédier à un défaut sur un véhicule ou un composant, gratuitement pour l'acheteur, pendant la période d'application de la garantie (...) Si Club car choisit de réparer un véhicule ou un composant, il peut fournir des pièces ou composants reconditionnés en usine. Toutes les pièces ou composants remplacés sous garantie deviennent la propriété de Club car' ;

- en page 78, au paragraphe intitulé 'aucun dommage indirect' et rédigé en caractères majuscules, qu' en 'aucun cas, Club car ne sera tenu pour responsable de tous dommages directs ou indirects, notamment les pertes liées aux biens autres que le véhicule, la perte d'exploitation, la perte de temps, le désagrément ou toute autre perte économique ';

- à la même page, sous l'intitulé 'comment faire une demande de prise en garantie', que 'pour faire une demande de prise en garantie dans le cadre de cette garantie limitée, vous devez présenter le véhicule ou le composant défectueux avec une preuve de la date d'achat et le nombre d'ampères-heures (si nécessaire) à un revendeur Club car agréé'.

Ainsi, le manuel de garantie ne prévoit aucun délai particulier pour déclarer le sinistre, indépendamment du délai de garantie de quatre ans lié à la durée de vie des batteries de sorte que la société Solvert n'était pas fondée à opposer à la société appelante le défaut de demande de prise en charge dans un délai de trente jours à compter de la réparation des batteries, étant observé qu'en tout état de cause une partie des demandes de garantie formulées par la société Ora e car a été acceptée par la société Solvert, à titre commercial, quand bien même elles n'ont pas été présentées dans les délais souhaités par l'intimée.

De même, s'agissant de la nécessité d'une réparation préalable du matériel défectueux pour pouvoir bénéficier de la garantie évoquée par la société Solvert, l'absence d'une telle réparation ayant été effectivement opposée dès les 166 premières demandes de garantie de la société Ora e-car, aucune disposition du manuel précité ne mentionne une telle exigence, ce dernier indiquant simplement les personnes habilitées à effectuer les travaux de réparation.

S'agissant de la durée de garantie contractuellement prévue, il est exact que le fait que la société Ora-e car démontre qu'elle a acquis la propriété des véhicules en juillet 2017 ne peut suffire à prouver que ces véhicules avaient moins de quatre ans lorsqu'elle a sollicité la mise en oeuvre de la garantie.

Il conviendra, pour les demandes de garantie non acceptées par la société Solvert soit du fait d'un refus, soit du fait d'une absence de réponse, d'examiner si l'appelante justifie suffisamment que les conditions relatives à sa durée sont remplies.

Il convient de relever également que la société Solvert, au regard des exclusions de garantie, était fondée à solliciter les fiches de test établies par la société Ora e-car ; la communication de ces pièces sera examinée dans le cadre des demandes chiffrées de la société appelante qui seront appréciées au regard des conditions du manuel du propriétaire.

Sur les demandes en paiement en lien avec la garantie :

Sur les demandes de garantie acceptées :

La société Ora e-car, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, expose que sa demande à hauteur de la somme de 128 805,72 euros a été intégrée aux débats suite au règlement en mai 2019 par la société Solvert de l'avoir dont elle bénéficiait, fait nouveau intervenu postérieurement à ses premières conclusions en date du 18 février 2019, observant que ces demandes tendent comme celles soutenues en première instance à l'application pure et simple de la garantie sans frais à son bénéfice.

Elle explique qu'après avoir sollicité de la société Solvert, par courrier du 13 décembre 2018, qu'elle lui fournisse les 243 batteries dont la garantie avait été acceptée conformément aux avoirs émis par cette dernière, celle-ci lui a transmis un devis mentionnant un prix unitaire trois fois supérieur au prix unitaire indiqué sur les avoirs de sorte que le montant de ces avoirs que la société Solvert a fini par lui régler à hauteur de 64 402,86 euros ne lui permet pas d'obtenir le remplacement des pièces défectueuses dont la garantie a pourtant été acceptée et dont elle détaille la liste dans ses écritures ; la somme à laquelle elle sollicite la condamnation de l'intimée représente la différence entre la somme de 193 208,56 euros à laquelle elle évalue le coût des pièces de remplacement (64 402,86 euros x 3) et le montant des avoirs émis par la société Solvert et qui lui ont été finalement réglés.

La société Solvert soutient en préalable que cette demande qui n'a pas été formée en première instance et qui n'a pas fait l'objet de l'appel, est nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur le fond, elle soutient que cette demande doit être rejetée dans la mesure où dans le cadre de la garantie Ingersoll, la société appelante peut obtenir remboursement de la batterie défectueuse remplacée mais non le prix de la batterie remplaçante si la société Ora e-car justifie de la facture Ingersoll avec la date d'achat du véhicule ou de la batterie défectueuse, celle-ci ne pouvant se contenter de dire qu'elle a racheté les véhicules et le stock de la société Ora VE.

Après avoir relaté dans quelles conditions elle a réglé à la société Ora e-car le montant des avoirs que celle-ci détenait sur son compte client à hauteur de 64 402,86 euros, elle conclut au rejet de la demande de la société appelante en soulignant notamment que la multiplication par trois du montant de l'avoir déjà restitué le 17 avril 2019 est une demande 'fantaisiste'.

D'après le jugement de première instance, la société Ora e-car a sollicité la condamnation de la société Solvert à lui verser la somme de 89 714,80 euros en remboursement des batteries défectueuses outre 28 568,40 euros au titre de la main d'oeuvre, soit une somme totale de 118 283,20 euros HT.

Si la demande correspondant aux demandes de garantie acceptées par la société Solvert est nouvelle, elle est cependant liée au règlement, intervenu par chèque du 17 avril 2019, de la somme de 64 402,86 euros correspondant au montant des avoirs auquel elle a limité la prise en charge de sa garantie, celle-ci soutenant qu'elle n'a pas à régler le coût des batteries remplaçantes au montant actualisé, selon devis daté du 21 novembre 2018, au prix unitaire de 367,05 euros HT, étant précisé que le coût unitaire des batteries faisant l'objet des 85 avoirs émis entre le 31 mai 2018 et le 23 novembre 2018 est inférieur à 130 euros à l'exception d'un seul devis.

Ainsi si cette demande est nouvelle, elle est néanmoins recevable conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que la société Ora e-car demande à la cour de juger une question née de la survenance d'un fait.

Il sera précisé en préalable que pour les garanties qui ont été acceptées par la société Solvert et pour lesquelles l'appelante discute du montant versé, la cour a uniquement à apprécier si le montant réglé par la société Solvert est conforme à la clause 'unique compensation' précitée à propos des conditions de garantie.

Cette clause 'unique compensation' garantit le remplacement de la pièce, par un 'composant identique ou raisonnablement équivalent au produit ou composant garanti, à titre gratuit pour l'acheteur' de sorte que la société Ora e-car est fondée à solliciter le paiement des pièces que la société Solvert a accepté de garantir au prix actuel de celles-ci, c'est-à-dire le prix de la batterie remplaçante et non le prix de la batterie remplacée comme le prétend l'intimée.

La société Ora e-car liste dans ses conclusions les pièces dont le règlement de la somme de 64 402,86 euros ne lui permet pas d'obtenir le remplacement, à savoir 328 batteries, 3 chargeurs, 8 dossiers banquette, 5 capteurs tachymétriques, 2 solénoïdes, 1 variateur, 1 silent bloc, 5 colonnes de direction, 1 moteur et 1 enrouleur, en affirmant que la garantie en a été expressément acceptée.

Cependant, alors même que la société Solvert considère sa demande fantaisiste, la société Ora e-car ne justifie de cette acceptation que pour une partie de ces pièces puisque les 85 avoirs qu'elle communique sous sa pièce 33 correspondent, au total, à 240 batteries, 1 chargeur, 5 dossiers banquette, 4 capteurs tachymétriques, 1 solénoïde, 1 silent bloc, 1 colonne de direction, 1 moteur et 1 enrouleur.

De plus, l'appelante n'apporte la preuve que du prix des batteries 'remplaçantes', établi selon le devis précité de l'intimée, à hauteur de 367,05 euros HT l'unité.

Par conséquent, sa demande ne peut être accueillie qu'à hauteur du différentiel entre le coût actualisé de 240 batteries (240 x 367,05, soit 88 092 euros HT) et le prix des batteries ayant fait l'objet d'un avoir (1x 367,05 euros+ 1x123,97 euros + 33 x 129,07 euros + 205 x 125,30 euros, soit 30 436,83 euros HT), soit la somme de 57 655,17 euros HT, le jugement étant infirmé de ce chef et la société Ora e-car déboutée du surplus de sa demande.

Sur les demandes de garantie refusées :

La société Ora e-car fait valoir en préalable, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile que sa demande qui correspond au remboursement des 1 005 pièces défectueuses (dont 997 batteries) qu'elle a dû remplacer pour pallier la carence de la société Solvert, est recevable dans la mesure où devant le tribunal elle avait soutenu une demande de remboursement des pièces défectueuses remplacées en urgence, ajoutant que la Cour de cassation considère que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu'elles tendent à la même fin d'indemnisation du préjudice subi. Elle précise que le litige étant pendant en appel depuis 2018, elle a dû nécessairement et progressivement remplacer, à ses frais, toutes les pièces défectueuses soumises à garantie de sorte que les modifications de ses demandes ont été nécessitées par la survenance de faits nouveaux liés à l'accroissement des pièces défectueuses, celles-ci n'étant en toute hypothèse que le complément et la conséquence des demandes soumises au premier juge et tendent aux mêmes fins.

Au fond, elle reproche à la société Solvert d'abusivement refuser sa garantie au motif qu'elle n'aurait pas procédé, préalablement, aux réparations des véhicules concernés et d'invoquer, pour la première fois en appel, la clause relative aux travaux de réparation en page 75 du manuel de réparation, comme rappelé à propos des conditions de la garantie. Elle ajoute que face à la carence de l'intimée, elle a été contrainte d'acheter des pièces de remplacement à ses frais pour un prix moyen unitaire de 148 euros HT, ce qui explique qu'elle ne sollicite plus la fourniture des pièces de rechange comme elle le demandait dans ses premières conclusions en appel.

La société Solvert qui relève que la demande de l'appelante à hauteur de 148 740 euros en première instance portait sur 716 batteries hors service dont les dates de diagnostic des désordres allaient du 2 octobre 2017 au 6 juin 2018 porte désormais sur 1 005 pièces défectueuses dont 997 batteries dont les dates de diagnostic vont du 25 juillet 2018 au 15 novembre 2019 et sont donc toutes postérieures à l'assignation, soutient que cette demande nouvelle doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Au fond, la société Solvert, après avoir repris l'analyse du tableau établi par l'appelante sous sa pièce 22 et rappelé que les batteries acceptées en garantie ont fait l'objet d'avoirs dont le montant a été remboursé à l'appelante lors de la restitution de son compte client le 17 avril 2019, soutient que la société Ora e-car a été entièrement remplie de ses droits par ce règlement et aurait dû être déboutée de sa demande soutenue en première instance à hauteur de 118 283,20 euros HT si elle l'avait maintenue.

Elle ajoute que les factures de batteries que la société Ora e-car affirme avoir produites dans son tableau communiqué en pièce 53 ne le sont toujours pas dans les justificatifs de la pièce 54 et que le calcul du prix moyen d'une batterie présenté par l'appelante en page 19 de ses dernières conclusions est totalement 'fantaisiste' et ne peut être retenu.

Il est exact qu'en première instance la demande de la société Ora e-car, à hauteur de la somme de 118 283,20 euros HT, correspondait, d'après le tableau détaillé des demandes de garantie sous sa pièce 22, à des désordres diagnostiqués entre la fin du mois d'octobre 2017 et le mois de juin 2018 et qu'en appel, au vu du tableau en pièce 53 récapitulant l'ensemble des demandes de garantie refusées par la société Solvert, les 1 005 pièces défectueuses, dont 997 batteries, correspondent à une date de diagnostic postérieure à juin 2018 et, comme l'a expliqué l'appelante, à des nouveaux désordres, lesquels sont survenus postérieurement à l'audience qui s'est tenue devant le tribunal le 6 juillet 2018. Ces nouvelles demandes sont nées de la survenance ou de la révélation d'un fait de sorte que sur le fondement de l'article 564 précité, elles sont recevables ; la société Solvert est déboutée par conséquent de ses fins de non-recevoir.

Il ressort du tableau établi sur six pages, sous la pièce 53 de la société Ora e-car, dont la teneur n'est pas discutée la société Solvert et dans lequel elle a répertorié les 1 005 pièces dont 997 batteries, pour lesquelles lui a opposé un refus de garantie, que :

- la société Ora e-car a admis le rejet de garantie que l'intimée lui a opposée pour 33 batteries et 5 autres pièces, certains de ces rejets étant motivés par l'expiration de la durée de la garantie ;

- pour de nombreux désordres, la société Solvert a refusé sa garantie au motif que le véhicule n'avait pas été réparé par la société Ora e-car préalablement à sa demande de garantie de sorte que celle-ci étant hors du délai de trente jours précédemment évoqué, elle n'était tenue contractuellement par aucune obligation de réparation préalable des véhicules ;

- pour d'autres, la société Solvert a refusé sa garantie car la facture du véhicule concerné et/ou des batteries n'était pas communiquée, la société Ora e-car mentionnant en commentaires selon les cas la référence de la facture du véhicule de la société Ingersoll ou que la facture des batteries était déjà fournie ou qu'il lui était impossible de fournir la facture de la pièce dès lors qu'elle n'avait pas été réparée ;

- pour d'autres, la société Solvert a relevé une 'tension trop basse', la société appelante indiquant alors 'test réalisé après une charge complète'.

Il en ressort ainsi que ce n'est que pour quelques dossiers parmi ces 1 005 pièces que la société Solvert a demandé à la société Ora e-car de justifier de la facture du véhicule.

En l'absence d'observations de la société Solvert sur ce tableau, il s'en déduit que pour l'essentiel des refus de garantie, les conditions liées à sa durée n'étaient pas en débat. Il est en outre mentionné au tableau le numéro des factures de la société Ingersoll sollicitées par la société Solvert, lesquelles sont communiquées sous la pièce 55 de l'appelante ; il s'agit de factures émises par la société Ingersoll entre 2014 et 2016 et sur lesquelles figurent aussi les numéros de série des véhicules vendus. Si la société Solvert prétend, dans la partie de ses conclusions relatives aux motifs de sa demande de sursis à statuer, que la 'production volumineuse et en vrac de pièces en fin de procédure (...) permet de suspecter que la majeure partie des pièces' produites sous plusieurs numéros dont la pièce 55, 'sont des faux créés récemment', elle n'en apporte aucune preuve alors que la société Ingersoll pouvait ou non confirmer la réalité et la sincérité de ces factures versées aux débats plus d'un an avant la clôture, initialement fixée au premier trimestre 2020 puis reportée en septembre 2021 avant d'être finalement prononcée le 20 janvier dernier.

Pour ces demandes de garantie refusées, il est ainsi suffisamment établi que les véhicules ont moins de quatre ans de sorte que la condition de temps exigée par la garantie est remplie.

Si la société Solvert affirme que les factures de batteries ne sont toujours pas produites dans les justificatifs de la pièce 54, la cour ne peut que constater que cette pièce correspond non pas à des factures mais aux fiches d'intervention et aux tests afférents à la pièce 53 et que les factures de batteries dont elle soutient avoir avancé le coût sont communiquées, comme elle le confirme en page 25 de ses écritures, sous sa pièce 50 qui correspond, sur 41 pages, à des factures de batteries établies par les sociétés Accus plus et Wetac en 2018 et 2019 ; aucun élément de ces factures ne permet de confirmer comme l'affirme péremptoirement la société Solvert et comme indiqué à propos de la pièce 55, que ces pièces seraient des faux, celles-ci n'ayant pas été au demeurant visées dans la plainte qu'elle a déposée avec constitution de partie civile.

Par ailleurs sous la pièce 54, l'appelante communique, sur 88 pages, les fiches d'intervention réalisées au sein des différents golfs utilisant les voitures incriminées ainsi que les fiches de test des batteries, permettant à la société Solvert de s'assurer que les conditions techniques de la garantie, s'agissant notamment de l'état de ces matériels, sont remplies ; pas plus que pour les pièces 50 et 55, il n'est fourni d'éléments par la société Solvert pour affirmer qu'il s'agirait de faux. La société Solvert ne formulant aucune autre observation sur ces pièces qui lui ont été régulièrement communiquées, il doit être considéré que les fiches de test ainsi versées aux débats ne contiennent pas d'éléments permettant d'écarter la garantie.

Il convient en outre d'observer qu'il n'est pas fourni d'autres précisions sur le devenir de la plainte avec constitution de partie civile, déposée depuis plus de deux ans désormais et dont la consignation a été versée en février 2020 ; celle-ci qui ne concerne au demeurant que 13 véhicules ne permet pas d'écarter la présente demande relative à 308 déclarations de sinistres.

Il a été répondu lors de l'examen des conditions de la garantie à l'argument opposé par la société Solvert, tenant à l'absence de réparation préalable à la demande de garantie, la cour ayant considéré que ce motif ne peut être valablement invoqué à l'appui du refus de la garantie de sorte que la société Solvert n'était pas alors fondée à reprocher dans ce cas à la société appelante de ne pas produire de facture de réparation ; comme il l'a déjà été précédemment rappelé à propos des conditions de garantie, aucun délai autre que le délai de garantie n'est opposable à l'appelante.

La société Ora e-car a établi le montant de sa demande en faisant la moyenne du prix exposé pour les batteries de remplacement en 6, 8 ou 12 volts qu'elle justifie avoir achetées d'après ses factures en pièces 50 ; s'il ne peut être valablement soutenu que sa demande est fantaisiste, la cour observe cependant que les montants retenus pour calculer ce prix moyen sont ceux des factures de la société Accus plus, lesquels sont plus élevés que ceux figurant sous les factures de la société Wetac ; il sera opéré une moyenne entre les deux à hauteur de la somme unitaire de 143 euros HT au lieu de 148 euros, de sorte que sa demande sera accueillie, compte tenu du nombre de batteries pour lesquelles la garantie a été indûment refusée (997), à hauteur de 142 571 euros HT.

Sur les demandes de garantie restées sans réponse :

La société Ora e-car prétend que la société Solvert n'a apporté aucune réponse à ses demandes de garanties portant sur 128 pièces défectueuses (dont 114 batteries) qu'elle a adressées via le logiciel 'Tavant' avant que l'accès n'en soit interrompu et qu'en outre celle-ci a aussi laissé sans réponse ses demandes de garantie concernant 538 pièces défectueuses dont 529 batteries, précisant que pour certaines de ces demandes elle n'a pas gardé la trace de leur date d'envoi ce qui explique que sous sa pièce 56, elle a mentionné l'abréviation 'NC' pour non connu, affirmant qu'elle a bien transmis toutes ces demandes à la société Solvert tant amiablement que par l'intermédiaire de son conseil mais que celle-ci, avec une mauvaise foi et une déloyauté évidentes, persiste à les ignorer en invoquant une prétendue escroquerie. Elle ajoute que les courriers que l'intimée communique ne concerne pas, contrairement à ce qu'elle prétend, la présente demande mais des demandes de garantie refusées. Elle sollicite par conséquent le remboursement des coûts des pièces de remplacement, soit la somme de 98 568 euros (148 euros x 666).

La société Solvert observe que cette demande qui n'a jamais été formulée au cours de la procédure s'appuie sur un tableau communiqué par l'appelante le 26 février 2020 en pièce 56. Prétendant que la mention 'nc' dans la colonne des demandes en garantie démontre que celles-ci n'ont jamais été produites et ne lui ont pas été adressées jusqu'alors, ce qui est d'ailleurs conforté par la formulation employée par l'appelante dans ses écritures, elle fait valoir que la société Ora e-car n'est pas fondée à engager cette action en garantie, que 'la communication bien tardive de ces pièces apparaît relever d'une escroquerie au jugement' et que 'la majeure partie des pièces volumineuses produites, notamment les pièces 38,39,45,46, 50, 52, 54 et 55' sont des faux créés récemment et participent à l'escroquerie dénoncée dans la plainte avec constitution de partie civile en date du 9 octobre 2019.

Elle ajoute enfin que contrairement à ce qui est indiqué en fin de tableau sous la pièce 56, elle a répondu aux demandes incomplètes par les courriers énumérés en page 21 de ses écritures de sorte que ce tableau étant un faux, la demande fondée sur celui-ci doit être rejetée.

La société Ora e-car s'appuie sur le tableau qu'elle communique en pièce 56 et dans lequel elle a mis à jour ses prétentions formulées à ce titre et sur sa pièce 48 ( a à d) dans laquelle elle a compilé, sur 607 pages, les nombreuses interventions et fiches de test correspondant à ces demandes de garanties.

Dans ce tableau qui récapitule 212 demandes, elle n'a pas mentionné la date à laquelle elle a adressé les 165 premières à la société Solvert, indiquant à ce propos qu'avant que se 'cristallise le litige entre les parties' elle n'adressait pas ses demandes de garantie en recommandé ; il ne peut pour autant s'en déduire, comme prétendu par l'intimée, que la communication de ce tableau et des pièces à l'appui relève d'une escroquerie.

La société Solvert qui ne démontre pas que les sept courriers qu'elle communique dans le cadre de la procédure, datés entre le 18 juin 2018 et le 14 juin 2019, ont été adressés à propos des présentes demandes de la société Ora e-car en l'absence d'éléments en permettant l'identification, l'appelante affirmant qu'il s'agit d'une réponse à des demandes de garantie finalement refusées, ne s'explique pas sur son absence de réponse aux demandes dont la date d'envoi est précisée par la société Ora e-car et qu'elle ne dénie pas avoir reçues.

La société Solvert ne s'explique pas davantage, au vu des éléments désormais communiqués et dont elle a pu prendre largement connaissance compte tenu du délai écoulé entre leur communication et la clôture de la procédure, sur le bien fondé des prétentions de la société Ora e-car et n'y oppose pas de motif valable, tenant notamment à la durée de la garantie, permettant de les exclure, quand bien même toutes ne lui seraient pas parvenues avant la communication de ces pièces dans le cadre de la présente instance.

Par conséquent, au regard du principe de remplacement à l'identique et à titre gratuit pour le client des pièces bénéficiant de la garantie, il convient d'accueillir partiellement la demande de la société Ora e-car sur la base des éléments récapitulés dans le tableau en pièce 56 et du coût unitaire retenu par la cour pour le remplacement des batteries défectueuses, soit 529 batteries à 143 euros HT, soit 75 647 euros HT, l'appelante ne fournissant pas de justificatifs permettant d'évaluer le coût des 9 autres pièces évoquées dans ce tableau.

Sur les demandes en dommages-intérêts :

La société Ora e-car, sur le fondement des dispositions des articles 1991, 1240,1241, 1231 et 1231-2 du code civil et après avoir observé que la société Ingersoll a donné mandat à la société Solvert, en sa qualité de revendeur agréé, de prendre en charge les demandes de garantie Club car sur le territoire français, reproche à la société Solvert, malgré ses obligations de mandataire de la société Ingersoll, d'avoir refusé la garantie pour des motifs dont elle n'a pas justifié qu'ils étaient contractuellement prévus par le manuel de garantie Club car, estimant qu'elle a démontré précisément être devenue propriétaire des véhicules qui avaient été acquis depuis moins de quatre ans. Elle ajoute que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle a justifié, par sa pièce 19 communiquée en première instance, des factures d'achat des batteries de remplacement, que le manuel de garantie ne prévoit nullement l'établissement d'avoirs mais uniquement le remplacement pur et simple du composant défectueux, gratuitement pour l'acheteur et que contrairement à ce que soutient l'intimée, elle a bien transmis l'intégralité des demandes de garantie.

Elle sollicite tout d'abord la condamnation de la société Solvert à lui payer la somme de 84 776,24 euros au titre des frais qu'elle soutient avoir indûment supportés, cette somme correspondant d'une part, à hauteur de 66 672,90 euros, à la main d'oeuvre nécessaire pour procéder au remplacement des 1 671 pièces dont elle a sollicité le paiement et calculée au coût unitaire moyen de 39,90 euros selon le tarif Club car et d'autre part, à hauteur de 18 103,34 euros, aux frais de livraison des pièces commandées pour pallier la carence de l'intimée.

Au regard des pertes qu'elle affirme avoir subies sur le plan commercial, elle sollicite ensuite la condamnation de la société Solvert à lui verser la somme de 266 991,40 euros. Elle souligne que la résistance opposée à ses demandes de garantie par l'intimée à laquelle elle reproche également son refus initial d'ouverture d'un compte client et sa proposition de lui vendre des pièces de rechange à trois fois le prix de ses pièces, a eu pour conséquence qu'elle a été dans l'impossibilité d'effectuer la maintenance sur les véhicules défectueux sans l'intervention de la société Solvert, seul revendeur agréé en France, sauf à perdre la garantie Club car afférente à ces véhicules ; que de plus après avoir épuisé le stock de batteries Club car qui lui restait, elle a été contrainte de commander 1 700 pièces auprès d'autres fournisseurs afin de tenter d'endiguer la perte de clientèle subie et le mécontentement de ses clients qui l'ont notamment exposée à des impayés de loyers, voire à la dénonciation de certains contrats ce qui est à l'origine d'un manque à gagner, préjudices qu'elle considère en lien direct avec le défaut d'exécution de l'intimée et non un prétendu défaut de diligence.

Invoquant le préjudice d'image qu'elle subit eu égard au nombre de ses clients mécontents et insatisfaits de l'exécution de la garantie, elle sollicite la réparation du préjudice subi de ce chef à hauteur de 50 000 euros.

La société Solvert conclut au débouté de toutes les demandes indemnitaires de l'appelante.

Elle expose d'une part que si dans un courriel du 6 mars 2018, elle a émis des réserves quant à l'ouverture du compte client de la société Ora e-car dont elle préférait un paiement comptant, elle a toutefois procédé à l'ouverture de ce compte dès le 16 mars 2018 de sorte que l'appelante n'a subi aucun préjudice de ce chef ; qu'en tout état de cause la société Ora e-car qui pouvait toujours acheter des pièces détachées pour ses réparations n'a jamais été dans l'impossibilité d'effectuer la maintenance sur ses véhicules défectueux du fait d'une quelconque résistance abusive, observant qu'elle n'a pas commandé de pièces Club car auprès d'elle et qu'elle a préféré passer commande dès le mois d'avril 2018 auprès de la société Wetac.

Elle analyse ensuite les plaintes des différents golfs sur lesquelles la société appelante fonde sa demande indemnitaire pour observer pour l'essentiel que celle-ci ne peut lui imputer sa propre défaillance dans ses relations avec ses clients qui lui louaient les véhicules de golf, relevant que 'de toute évidence' la mise en liquidation judiciaire de la société Ora VE a contribué à une baisse de qualité de l'intervention auprès des clients. Elle en conclut que la société Ora e-car est particulièrement mal venue de la rendre responsable, en sa qualité de distributeur officiel de Club car, de ses déboires commerciaux et de l'atteinte à son image dans 'le monde sélectif et exigeant de la pratique du golf'.

Si au jour où elle agit en responsabilité la société Ora e-car n'est plus liée par un contrat de distributeur avec la société Ingersoll, il n'en demeure pas moins qu'elle agit à l'encontre de la société Solvert dans le cadre de ses relations contractuelles de cliente du fournisseur du matériel dont elle est propriétaire et dont l'intimée ne conteste pas être la mandataire.

Elle est dès lors fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'intimée qu'elle invoque également en visant les articles 1231 et 1231-2 relatifs à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat ; il lui incombe de faire la preuve de la faute dans l'exécution du contrat et du préjudice qu'elle a subi en conséquence, étant rappelé que conformément à l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé et qu'en tout état de cause, ne peuvent être indemnisés que les préjudices qui résultent directement des manquements fautifs.

Les éléments précédemment détaillés à propos des demandes de garantie soutenues par la société Ora e-car démontrent que la société Solvert n'a accédé que partiellement aux demandes de cette dernière sans opposer de motif valable à l'appui notamment de ses refus au regard des conditions contractuelles de garantie examinées par la cour, de sorte que ce refus de garantie est fautif à tout le moins pour les demandes dont l'intimée ne discute pas la réception.

S'agissant des demandes de garantie restées sans réponse, la société Ora e-car admet ne pas pouvoir justifier, pour nombre d'entre elles, de la date à laquelle elle les a adressées, la société Solvert contestant avoir été informée des demandes dont la date n'a pas pu être précisée. Selon le tableau de l'appelante en pièce 56, les dates d'envoi sont mentionnées uniquement pour 162 batteries hors service de sorte que pour les 367 autres batteries (529-162), aucune faute ne peut être imputée à la société Solvert dans la mesure où il n'est pas démontré qu'elle en a été informée.

La société Ora e-car qui justifie, d'après les factures d'achat communiquées sous sa pièce 50, des frais de transport exposés pour la livraison des batteries qu'elle a dû remplacer à hauteur de la somme de 18 103,34 euros qu'elle réclame, est fondée également à solliciter le paiement du coût de la main d'oeuvre afférente au remplacement des batteries défectueuses. Toutefois, si l'appelante précise en avoir évalué le coût unitaire 'conformément' au tarif 'Club car', la société Solvert a relevé, en page 16 de ses écritures, que le coût de la main d'oeuvre était variable en fonction des prestations qui ne sont pas toutes identiques, évoquant un forfait plancher de 24,70 euros pouvant être porté jusqu'à 129,20 euros selon le nombre et la durée des tests. A l'examen des avoirs émis au bénéfice de l'appelante, le coût de la main d'oeuvre est effectivement variable et il ne peut donc être retenu le coût unitaire moyen de 39,90 euros proposé par l'appelante qui ne justifie pas du tarif club car. Il convient, au regard des éléments du dossier, de fixer ce coût unitaire à la somme de 30 euros par pièce défectueuse.

L'appelante ayant calculé sa demande à ce titre sur le nombre de batteries qui ont fait l'objet d'un refus ou d'une absence de réponse de la société Solvert, celle-ci ne peut cependant être accueillie en totalité dans la mesure où la faute de la société Solvert a été écartée pour les demandes de garantie restées sans réponse et dont la date d'envoi n'est pas justifié.

La demande de la société Ora e-car à cet égard sera par conséquent accueillie, sur la base du nombre de batteries retenu par la cour au vu des pièces communiquées (997 +162, soit 1 159 batteries), à hauteur de la somme de 34 770 euros.

Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de condamner la société Solvert au paiement de la somme de 52 873,34 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais qu'elle a indûment supportés.

S'agissant du préjudice économique et du préjudice d'image allégués, la société Ora e-car communique des mails et des courriers, reçus au cours du premier semestre 2018, de nombreux exploitants de terrains de golfs mécontents de ses prestations dans le cadre des contrats de location et d'entretien s'exécutant entre eux, ces écrits se rapportant pour l'essentiel à des difficultés liées à l'autonomie des voiturettes de golf et à la charge des batteries. Ils y évoquent des problèmes récurrents à compter du dernier trimestre 2017 ou au cours du premier trimestre 2018.

L'appelante justifie que pour plusieurs d'entre eux (les golfs de [Localité 7], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 6] [Localité 9], [Localité 12], [Localité 14]), des désordres se sont renouvelés puisque ces clients figurent dans le tableau en pièce 53 des garanties refusées postérieurement à juin 2018 ; l'appelante a également mentionné les golfs de [Localité 7], [Localité 13], [Localité 5], [Localité 6] [Localité 9] dans le tableau en pièce 56 des demandes de garanties dont elle précise bien la date de l'envoi à la société Solvert à compter du mois de juin 2018 et auxquelles il n'est pas établi que celle-ci a répondu. Elle justifie que le golf de [Localité 5] l'a assignée pour obtenir notamment la résiliation de son contrat.

Si la société Ora e-car justifie que plusieurs de ses clients lui ont demandé de suspendre le paiement des loyers ou le versement d'avoirs, elle n'établit pas cependant, pour les clients dont le contrat est toujours en cours, que ces loyers sont finalement demeurés impayés après le remplacement des batteries dès lors que les documents comptables qu'elle fournit datent du mois de juin 2018.

Elle ne justifie que du versement, le 28 mai 2018, d'un avoir de 6 300 euros sur les loyers dus par le golf de [Localité 5] ; cependant, outre qu'elle ne discute pas que comme le soutient la société Solvert les deux demandes de garantie qu'elle lui a adressées le 9 mars 2018 ont été prises en charge, elle ne justifie pas avoir informé la société Solvert avant le mois de juin 2018 des autres difficultés alléguées par ce client de sorte que le versement de cet acompte ne peut être imputé à l'intimée qui conteste avoir antérieurement reçu toute autre information ; la seule affirmation de la société Ora e-car sur son tableau produit en pièce 45 qu'elle aurait déclaré ce sinistre sur le logiciel en cours avant le terme du contrat de distribution ne peut suffire à en faire la preuve. Il n'est pas justifié des autres avoirs allégués.

De même, l'appelante qui affirme que le golf de [Localité 11] refuse de lui régler la somme de 31 812 euros HT n'en justifie pas, celle-ci communiquant, sous sa pièce 14 visée à l'appui, uniquement le contrat de location qui a pris effet le 1er avril 2015.

Si la société Ora e-car justifie que les golfs de [Localité 10], [Localité 12] et [Localité 11] n'ont pas entendu renouveler, à son échéance, le contrat de location et d'entretien dont chacun était titulaire, il ressort cependant du courrier de 'résiliation' du golf de [Localité 11] en date du 21 mars 2018 que celui-ci ne donne aucun motif au fait que leur collaboration prendra fin à l'issue de la durée contractuelle de 48 mois de sorte qu'elle n'est pas fondée à imputer à la société Solvert 'le manque à gagner' de 127 248 euros lié à la non-reconduction du contrat pour 48 mensualités.

S'agissant du golf de [Localité 10], la société Ora e-car justifie qu'il a décidé, par courrier du 30 avril 2018, de 'la résiliation' des contrats de location à 'fin avril 2018' et qu'il a demandé, par courrier du 31 mai 2018, l'annulation des factures de location en laissant un solde débiteur de 9 954 euros au terme du contrat. Pour autant ce préjudice ne peut être imputé à la société Solvert dès lors qu'il ressort notamment du courrier du 30 mars 2018 de ce client que celui-ci déplore que 'depuis plus d'un an, les voiturettes ne fonctionnent plus normalement', la société Ora e-car ne justifiant pas dans le même temps avoir informé la société Solvert des désordres relatifs aux batteries avant le 9 mars 2018, celle-ci ne prouvant pas la réception par cette dernière des demandes qu'elle indique lui avoir précédemment adressées.

S'agissant enfin du golf de [Localité 12] qui a effectivement indiqué à l'appelante, par courrier du 20 mars 2018, que le contrat de location et d'entretien en cours depuis le 1er février 2016, 'ne sera pas renouvelé à son terme', il ressort de ce même courrier que celui-ci déplore depuis la reprise du contrat par la société Ora e-car 'l'absence d'intervention (des) techniciens en temps et en heure lorsqu'un problème est décelé sur une voiturette' ; dans le même temps, l'appelante ne justifie pas avoir avisé la société Solvert avant le 5 juin 2018, date à laquelle celle-ci confirme avoir reçu les

deux demandes concernant quatre batteries défectueuses dont les constats techniques sont datés du 8 mars 2018, ce qui démontre une réactivité insuffisante de la société Ora e-car dans le suivi des désordres affectant le matériel loué à ce client ; elle ne peut dès lors valablement imputer à l'intimée tant les loyers non réglés à compter d'avril 2018 (13 560 euros) que la perte alléguée des loyers à hauteur de 73 200 euros du fait du non renouvellement.

Par conséquent, la société Ora e-car sera déboutée de ses demandes au titre du préjudice commercial invoqué.

Pour autant, les pannes récurrentes subies, non seulement par les clients qui ont exprimé leur mécontentement mais aussi par tous les autres clients pour lesquels l'appelante justifie de ses interventions en lien avec le caractère défectueux des batteries, ont nécessairement causé un préjudice d'image auprès de la clientèle de la société Ora e-car, les refus de prise en charge de la garantie des batteries par la société Solvert ayant complexifié et retardé la réparation du matériel.

Il lui sera alloué la somme de 20 000 euros à ce titre.

La solution apportée à la cour au litige démontre que l'action de la société Ora e-car n'est pas abusive de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Solvert de sa demande de dommages et intérêts.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du 28 septembre 2018 sauf en ce qu'il a débouté la société Solvert de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau,

Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société Solvert ;

Dit que la société Solvert a fait preuve d'une résistance abusive dans la prise en charge des garanties ;

Condamne la société Solvert à payer à la société Ora e-car au titre des garanties les sommes suivantes :

- 57 655,17 euros HT au titre des garanties acceptées, déduction faite du règlement de l'avoir ;

- 142 571 euros HT en remboursement des pièces qu'elle a acquises au titre des garanties refusées;

- 75 647 euros HT au titre des garanties restées sans réponse ;

Condamne la société Solvert à verser à la société Ora e-car la somme de 52 873,34 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais qu'elle a indûment supportés et celle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et atteinte à son image ;

Déboute la société Ora e-car de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique ;

Condamne la société Solvert à verser à la société Ora e-car la somme de 18 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Solvert à verser à la société Ora e-car les dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 18/07831
Date de la décision : 17/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-17;18.07831 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award