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12/05/2022 | FRANCE | N°21/03687

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 12 mai 2022, 21/03687


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2022



N° RG 21/03687 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4L



AFFAIRE :



[P] [D]





C/





[O] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 3

N° RG : 18/02637
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Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le : 12.05.2022



à :



- Me Franck LAFON



- Me Florence BENSAID



- TJ Nanterre













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2022

N° RG 21/03687 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UR4L

AFFAIRE :

[P] [D]

C/

[O] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 3

N° RG : 18/02637

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 12.05.2022

à :

- Me Franck LAFON

- Me Florence BENSAID

- TJ Nanterre

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P], [Y], [X] [D]

né le 1er Mars 1966 à ST CLOUD (92200)

26 rue Denfert Rochereau

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

APPELANT

****************

Madame [O], [H], [F] [W]

née le 26 Août 1966 à MULHOUSE (68100)

41 rue Aristide Briand

92300 LEVALLOIS PERRET

Représentée par Me Florence BENSAID, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 164

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [O] [W] et M. [P] [D] se sont mariés le 22 juillet 1994 à Paris (75), sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 09 juillet 1998, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, statuant sur la liquidation du régime matrimonial, par jugement du 31 octobre 2002, a notamment :

constaté que la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux avait déjà été ordonnée,

précisé que le juge commissaire était le président de la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Nanterre ou son délégataire,

reporté au 13 mai 1997 la date de dissolution de la communauté ayant existé entre les époux,

désigné M. [P] [T] en qualité d'expert pour donner tous les éléments de fait permettant d'apprécier :

la valeur vénale en vente de gré à gré ou de mise à prix en cas de licitation du bien commun sis à Boulogne-Billancourt (92),

la valeur locative du bien du 13 mai 1997 au 15 octobre 1998,

le compte d'administration de ce bien du 13 mai 1997 au jour de la clôture du rapport,

la ventilation entre les sommes figurant sur les comptes d'indivision du 22 juillet 1994 à l'exception des comptes BNP et Crédit Lyonnais,

les sommes prélevées sur les biens communs pour apurer les emprunts contractés par les époux avant leur mariage pour financer l'acquisition des biens immobiliers propres.

A la suite d'un appel formé par Mme [W], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 5 février 2004, a notamment :

dit que M. [D] sera redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité du fait de son occupation exclusive du bien indivis depuis le 13 mai 1997 jusqu'au 30 novembre 2000,

dit que l'expert devra donner son avis sur la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. [D],

dit que M. [D] devra représenter les meubles garnissant le domicile conjugal énumérés au procès-verbal de contrat du 14 mai 1997 à l'exception de ceux mentionnés à sa déclaration de main-courant du 1er septembre 1997,

confirmé le jugement pour le surplus,

débouté M. [D] de sa demande tendant à ce que l'intégralité de la charge du remboursement du prêt immobilier souscrit pour financer l'acquisition du bien immobilier indivis soit supportée uniquement par Mme [W].

Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 7 mai 2010, a notamment :

dit que l'appartement situé 4 ter passage Legrand à Boulogne-Billancourt était commun,

dit que la communauté sera redevable envers M. [D] d'une récompense d'un montant de 191 926, 28 euros au titre des fonds propres de ce dernier ayant servi à l'acquisition dudit bien,

dit que M. [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité de 62 484 euros pour son occupation privative dudit bien du 13 mai 1997 au 30 novembre 2000,

dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. [D], la somme de 62 542,83 euros correspondant aux loyers générés par la location dudit bien entre le 1er décembre 2000 et le 31 mai 2004 et perçus par lui,

dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. [D] la somme de 11 600 euros correspondant aux loyers générés par la location de deux emplacements de stationnement afférent audit bien entre le 01 décembre 2000 et le 29 septembre 2005 et perçus par lui,

dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de l'indivision et au passif du compte d'administration de M. [D] la somme de 380,58 euros correspondant au solde créditeur que l'étude notariale lui a versé après l'achat du bien de Boulogne-Billancourt,

dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme [W] la somme de 3 879,56 euros correspondant à la taxe foncière afférente au bien de Boulogne-Billancourt pour les années 1998, 1999, 2002, et 2003 qu'elle a réglée de ses deniers personnels,

dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme [W] la somme de 25 344,25 euros correspondant aux charges de copropriété afférentes au bien de Boulogne-Billancourt qu'elle a réglées de ses deniers personnels,

dit qu'il convient d'inscrire au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de Mme [W] la somme de 26 664 euros correspondant à l'indemnité due à Mme [W] au titre du remboursement de l'emprunt immobilier afférent au bien immobilier de Boulogne-Billancourt,

dit qu'il convient d'inscrire au passif de la communauté et à l'actif de M. [D] la somme de 1,58 euros correspondant à la consommation EDF du couple du 30 avril au 13 mai 1997 que M. [D] a réglée pour le compte de la communauté,

dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de la communauté et au passif de M. [D] la somme de 82,23 euros que celui-ci a reçu de la compagnie d'assurance GMF le 22 juillet 1997,

fixé la valeur des meubles meublant le bien de Boulogne-Billancourt à la somme de 44 765 euros que M. [D] se verra attribuer dans son lot,

ordonné à M. [D] de produire dans le mois suivant la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition des appartements lui appartenant en propre et situés à Toulouse et de justifier dans les mêmes conditions des modalités de paiement du capital,

s'est réservé compétence pour liquider l'astreinte,

dit que Mme [W] sera redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 21 061,98 euros correspondant aux mensualités de l'emprunt qu'elle a contracté pour l'acquisition du bien immobilier situé 37, rue de la Félicité à Paris 17ème qui lui est propre et qui ont été prélevées sur des fonds communs aux deux époux,

dit qu'il convient d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343,65 euros que Mme [W] a fait virer le 05 mai 1997 de son compte épargne salariale de la Société Générale sur un compte portant le n°10278-03057-00062244940-68 qui n'est pas répertorié dans les actifs communes ainsi que les 150 actions CGE-VIVENDI détenues à la BNP,

constaté l'accord des parties pour retenir au titre de l'actif de la communauté pour les comptes détenus au Crédit Mutuel les sommes suivantes :

* 24 048,75 francs : PEL de M. [D],

* 33 030,26 francs : PEL de Mme [W],

* 31 519,92 francs : compte chèque,

* 20 francs : les 2 CODEVI,

renvoyé les parties devant le notaire-liquidateur pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation, partage et l'établissement d'un état liquidatif.

A la suite d'un recours formé par M. [D], la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 27 novembre 2012, a notamment :

confirmé le jugement en date du 07 mai 2010 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'il convenait d'inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343,65 euros que Mme [W] a fait virer le 05 mai 1997 de son compte épargne salariale vers un compte non identifié,

Et, statuant à nouveau de ce chef,

dit n'y avoir lieu à inscrire à l'actif de la communauté la somme de 4 343,65 euros correspondant à un virement fait par Mme [W] de son compte d'épargne salariale vers un compte ouvert au Crédit Mutuel dont le solde est d'ores et déjà inclus dans l'actif de la communauté,

Y ajoutant,

débouté M. [D] de sa demande de versement immédiat d'une avance de 204 000 euros à partir du compte bloqué ouvert à la Caisse des dépôts et consignation,

l'a débouté de sa demande de nouvelle expertise,

dit qu'il lui appartiendra de produire entre les mains du notaire liquidateur chargé de la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, les factures des sommes qu'il aurait exposées, postérieurement à la dissolution du mariage pour assurer la conservation du bien indivis sis à Boulogne, tels charges de copropriété, remboursements d'emprunt, taxes foncières,

l'a débouté de toute demande en paiement formée à l'encontre de Mme [W],

débouté Mme [W] de ses demandes au titre de différents comptes bancaires sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer,

débouté Mme [W] de sa demande en paiement par M. [D] d'une somme de 47 990,62 euros au titre de la revente d'action CGE VIVENDI.

Par arrêt du 18 mars 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [D] contre l'arrêt du 27 novembre 2012 prononcé par la cour d'appel de Versailles.

Par jugement du 19 août 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment :

ordonné le renvoi de la procédure devant Maître [Z], notaire commis, pour établissement d'un acte liquidatif conforme aux décisions définitives prononcées entre les ex-conjoints,

rappelé que les co-partageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

dit qu'ils seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir.

A la suite d'une assignation délivrée le 07 mars 2018 par Mme [W], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2019, a notamment :

ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal aux termes du jugement du 07 mai 2010, tel que confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2012, pour la période comprise entre le 25 octobre 2013 et le 28 février 2018, au taux initialement fixé de 150 euros par jour de retard,

condamné M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 238 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

dit Mme [W] irrecevable en sa demande de déconsignation de fonds indivis déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignation, ainsi qu'en sa demande relative à l'assiette du droit de partage,

rejeté toute autre demande,

condamné M. [D] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [D] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

*

Par déclaration du 29 août 2019, M. [D] a fait appel de cette décision en ce

qu'elle :

a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal aux termes du jugement du 07 mai 2010, tel que confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2012, pour la période comprise entre le 25 octobre 2013 et le 28 février 2018, au taux initialement fixé de 150 euros par jour de retard,

l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 238 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

a dit Mme [W] irrecevable en sa demande de déconsignation de fonds indivis déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignation, ainsi qu'en sa demande relative à l'assiette du droit de partage,

a rejeté toute autre demande,

l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par ordonnance du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a :

ordonné la radiation de l'affaire,

ordonné sa suppression du rang des affaires en cours,

dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.

L'affaire a été réinscrite au rôle de la chambre le 9 juin 2021 à la demande de M. [D] après accomplissement des diligences attendues à savoir la production d'une copie lisible de la décision dont appel.

Dans ses dernières conclusions du 29 juillet 2021, M. [D] demande à la cour de :

'Déclarer Monsieur [P] [D] recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte et condamné Monsieur [P] [D] au paiement d'une somme de 238.050,00 € au titre de la liquidation d'astreinte outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

Déclarer la demande de liquidation d'astreinte de Madame [W] irrecevable,

Subsidiairement, la déclarer mal fondée,

En tout état de cause,

Dire n'y avoir lieu à la liquidation d'astreinte et décharger Monsieur [P] [D] de toute condamnation,

Très subsidiairement,

Liquider à une somme symbolique l'astreinte à la charge de Monsieur [P] [D],

Condamner Madame [W] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2021, Mme [W] demande à la cour de :

Déclarer Madame [W] recevable et bien fondée en ses conclusions d'intimée,

Confirmer le jugement du 28 juin 2019,

Condamner M. [D] à payer à Madame [W] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 décembre 2021.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité et le bien fondé de la liquidation d'astreinte

Il est constant que, par jugement du 7 mai 2010, le tribunal de grande instance de Nanterre a fait injonction à M. [D] de produire dans le mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 'les tableaux d'amortissement des prêts contractés pour l'acquisition des appartements lui appartenant en propre et situés à Toulouse et de justifier dans les mêmes conditions des modalités du paiement du capital'.

Le jugement déféré a liquidé cette astreinte provisoire en retenant une somme de 150 euros par jour et 1 587 jours de retard entre le 25 octobre 2013, date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 27 novembre 2012 ayant confirmé la disposition du jugement précité relative à l'astreinte a été signifié, et le 28 février 2018, date arrêtée par Mme [W]. Le tribunal indique que les pièces produites par cette dernière (mail du notaire liquidateur désigné, du 12 décembre 2017 adressé à M. [D] lui rappelant son obligation de communication les tableaux d'amortissement concernant ses biens propres situés à Toulouse et précisant demeurer dans l'attente de ces documents) permettent de conclure que M. [D] s'est volontairement abstenu d'exécuter les décisions de justice comportant cette obligation de communication et ce nonobstant leur caractère définitif et les demandes réitérées qui lui ont été adressées en ce sens, notamment par le notaire liquidateur désigné.

M. [D] demande à la cour de déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande de liquidation d'astreinte au motif qu'il a respecté la décision de justice notamment celle du 7 mai 2010 en communiquant à Mme [W] les pièces réclamées. Très subsidiairement, il demande de liquider l'astreinte à une somme symbolique.

Mme [W] oppose que l'intégralité des pièces communiquées concerne le bien commun situé à Boulogne et non les biens personnels de M. [D] situés à Toulouse et que ce dernier continue à user de toutes les stratégies possibles pour prolonger la liquidation du régime matrimonial et bloquer les opérations en cours.

M. [D] fait valoir que 'malgré les difficultés rencontrées pour se procurer les documents', il a satisfait aux obligations qui étaient les siennes.

Au soutien de cette dernière allégation, il verse aux débats :

un courrier de sa main portant date du 31 décembre 2001 adressé à Mme [W] mentionnant qu'il lui transmet en pièces jointes 'une offre d'achat pour Boulogne' ainsi que 'le justificatif (tableaux des prêts et syndic)' de ce qu'il 'a payé pour l'appartement', outre un avis de réception par Mme [W] d'un envoi recommandé présenté le 7 décembre 2001,

un courrier de 2003 de Maître [S] [N], notaire à Vernon (27), l'informant de l'envoi à Mme [W] de 'l'offre d'achat et des documents montrant ce que vous aviez payé : tableaux de prêts du CDE et de la Caisse d'épargne, attestation du syndic pour les charges de 1997, 1998 et 1999',

une attestation de Mme [E] [D] datée du 15 mars 2014, accompagnée de pièce d'identité de son auteur, mentionnant avoir transmis fin octobre 2013 en mains propres à Mme [W]-[D], son ex-belle fille, dans une enveloppe dont elle déclare avoir vu le contenu, des documents bancaires constitués : d'une attestation du comptoir des entrepreneurs datée du 23 novembre 1994, d'une lettre de la caisse d'épargne du 12 janvier 1999 du 12 janvier 1999, d'une autre du 3 juin 2010 et d'un tableau d'amortissement de la caisse d'épargne,

une attestation de M. [L] [J], non datée, par laquelle celui-ci indique :

avoir vu M. [D] le 5 mars 2013 confectionner une enveloppe avec des documents bancaires dont 'une attestation du comptoir des entrepreneurs datée du 23 novembre 1994', 'une lettre du 3 juin 2010 et un tableau d'amortissement de la Caisse d'Epargne de 4 pages faisant apparaître des mensualités de 3 830 F',

ce même jour, avoir ensuite accompagné M. [D] au bureau de poste et l'avoir vu envoyer cette enveloppe à Maître Bensaid en recommandé avec accusé de réception (n° 1A 082 450 5556 4),

un avis d'envoi recommandé avec avis de réception, du numéro précité, adressé par M. [D] à 'BENSAID Avocats', portant tampon du 5 mars 2013.

M. [D] verse également aux débats ce qu'il nomme dans ses conclusions : 'les différents tableaux d'amortissement' à savoir :

un tableau d'amortissement édité le 30 décembre 1992 portant mention 'agence Mozart à Paris 16ème arrondissement' concernant un prêt n° 89208813 au nom de M. [P] [D] pour un montant emprunté de 300 000 francs remboursable sur 146 mois par mensualités de 3 792,24 francs,

un autre tableau d'amortissement édité le 30 décembre 1992 par la Caisse d'Epargne concernant le même prêt. Une simple mention manuscrite indique sur le document : '50m² Toulouse rue Caraman',

un troisième tableau d'amortissement édité le 22 janvier 1996 par la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France concernant un prêt d'un même montant portant les mêmes références sauf le montant de l'échéance porté à 4 800 francs entre le 29 janvier 1996 et le 29 janvier 1999 (capital restant dû à cette date : 148 739,30 francs).

La production de ces trois tableaux concerne manifestement le même prêt, que Mme [W] dit affecté à l'ancien domicile conjugal, bien commun, situé à Boulogne (92), et non à l'acquisition des immeubles de M. [D] situés à Toulouse, ce qui ne peut se déduire, en effet, de l'analyse des pièces produites.

Or, la carence de M. [D] dans l'exécution de ses obligations sous astreinte est établie par le courriel de Maître [U] [Z], notaire à Suresnes, en date du 25 octobre 2017, adressé à Maître Florence Bensaid, dans lequel son auteur se plaint de n'être toujours pas en possession des tableaux d'amortissement des prêts contractés par M. [D] pour les appartements lui appartenant en propre et situés à Toulouse, ainsi que par le courriel daté du 12 décembre 2017 de ce même notaire, adressé à M. [D], lui rappelant ses obligations à cet égard et soulignant, à nouveau, n'avoir reçu 'aucun justificatif suffisant de sa part au sujet des prêts'.

Ces différentes réclamations faisaient suite une sommation délivrée le 3 mars 2015 par Mme [W] à M. [D] de communiquer à Maître [Z], une série de documents en vue de la liquidation du régime matrimonial, au rang desquels, 'les échéanciers d'amortissements d'emprunts bancaires'.

En conséquence, M. [D] ne justifie pas que les documents transmis concernaient ses immeubles à Toulouse et qu'il aurait exécuté les obligations visées par l'astreinte.

C'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a condamné M. [D] au titre de la liquidation de l'astreinte sur la période visée, à savoir entre le 25 octobre 2013 et le 28 février 2018.

Il est en revanche de principe que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

A cet égard, M. [D] verse aux débats un courrier du 3 juin 2010 par lequel la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France l'informait qu'elle n'était pas en capacité de répondre favorablement à sa demande de copie d'offres de ses prêts, ceux-ci étant trop anciens, et qu'aucun dossier n'avait été trouvé à son nom malgré des recherches approfondies.

Il se déduit de ce document que M. [D] a effectué une démarche auprès de l'établissement bancaire dans un délai proche suivant le prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 7 mai 2010, en vain.

Il convient d'en tenir compte, dans l'appréciation de la liquidation de l'astreinte.

Il reste que l'inaction de M. [D] à partir du jour de la notification de l'arrêt de la cour d'appel confirmant l'astreinte provisoire, soit le 25 octobre 2013, plus de trois ans après le jugement précité, lui est imputable, aucune explication n'étant fournie par l'intéressé sur son retard à s'exécuter ni sur une éventuelle impossibilité d'y parvenir, laquelle n'est nullement invoquée.

Compte tenu de ces éléments, la cour décide de liquider l'astreinte à la somme de 150 000 euros.

Sur les mesures accessoires

M. [D], qui succombe en appel, supportera la charge des dépens, ceux de première instance étant confirmés.

L'équité ne commande pas de faire droit à la nouvelle demande d'indemnité de Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement déféré étant par ailleurs confirmées sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine, par un arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles, en sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte liquidée,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE M. [P] [D] à payer à Mme [O] [W] la somme de 150 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 21/03687
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;21.03687 ?
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