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12/05/2022 | FRANCE | N°19/07111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 12 mai 2022, 19/07111


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 20J



2e chambre 1re section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 MAI 2022



N° RG 19/07111 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPYW



AFFAIRE :



[R] [U]





C/





[K] [E]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 8

N° RG : 15/10531
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Expéditions exécutoires en LRAR à :



-Monsieur [R] [U]



[K] [E]



Expéditions



délivrées le : 12.05.2022



à :



- Me Ondine CARRO



- SARL AVOCATS SC2 SARL



- TJ Versailles

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 20J

2e chambre 1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 MAI 2022

N° RG 19/07111 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPYW

AFFAIRE :

[R] [U]

C/

[K] [E]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2019 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre : JAF

N° Cabinet : 8

N° RG : 15/10531

Expéditions exécutoires en LRAR à :

-Monsieur [R] [U]

[K] [E]

Expéditions

délivrées le : 12.05.2022

à :

- Me Ondine CARRO

- SARL AVOCATS SC2 SARL

- TJ Versailles

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de VERSAILLES a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le

31 mars 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [U]

né le 9 Novembre 1967 à MAGHNIA (ALGÉRIE)

14 rue de Liège

78990 ELANCOURT

Représenté par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/016932 du 02/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Madame [K] [E]

née le 14 Juin 1974 à GHAZAOUET (ALGÉRIE)

27 avenue Pierre-Point

Bât B, étage 1, porte droite

77127 LIEUSAINT

Représentée par Me Ludivine CHOUCOUTOU de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 692

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/017888 du 16/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Février 2022 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

[...]

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort, après débats en chambre du conseil

CONFIRME le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 27 septembre 2019 sauf en ce qui concerne la recevabilité de la pièce 107 devenue 102 produite par Mme [E], le fondement du divorce, les dommages et intérêts, le montant et les modalités de paiement de la prestation compensatoire au profit de Mme [E],

Statuant à nouveau de ces chefs :

DECLARE recevable la pièce 102 (107 devant le premier juge) produite en appel par Mme [E],

REJETTE la demande en divorce formée par Mme [E] sur le fondement de l'article 242 du code civil,

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

REJETTE la demande de Mme [E] au titre des dommages et intérêts,

FIXE le montant de la prestation compensatoire due par M. [R] [U] à Mme [K] [E] en capital à la somme de 25 000 euros,

REJETTE les autres demandes,

Y ajoutant,

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [F] [U] fixée par la présente décision sera versée par M. [R] [U] à Mme [K] [E] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

RAPPELLE que M. [R] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [K] [E] jusqu'à la date de mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil,

CONDAMNE à la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle dont bénéficient Mme [E] et M. [U].

arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 19/07111
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.07111 ?
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