COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2022
N° RG 19/03958 - N° Portalis DBV3-V-B7D-THPN
AFFAIRE :
SDC [Adresse 2]
[Localité 8]
C/
SCI DU [Adresse 4]
SCI DU [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 15/13729, 17/01390
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Alain CLAVIER
Me Jean-marc GRUNBERG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SDC [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le Cabinet [D], ayant son siège social [Adresse 6], représenté en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240 et Me Christian MAXIMILIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0710
APPELANT
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SCI DU [Adresse 4]
N° SIRET : 415 027 689
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-marc GRUNBERG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0949
SCI DU [Adresse 1]
N° SIRET : 417 734 332
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Jean-marc GRUNBERG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0949
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,entendue en son rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
- débouté la société Schumacher et associés de sa demande d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation conjointement et solidairement des SCI, au paiement des arriérés de charges et des frais de recouvrement ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2019 ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité le syndicat des copropriétaires à conclure sur :
* le fondement de sa demande de voir la responsabilité professionnelle de la société Schumacher et associés engagée ;
* l'éventuelle application de l'article 1992 du code civil ;
- ordonné le renvoi de la procédure à l'audience de mise en état du 11 juillet 2019 pour conclusions du syndicat des copropriétaires ;
- sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
- réservé les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 29 mai 2019 à l'encontre de la SCI du [Adresse 4] et la SCI du [Adresse 1].
Vu ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2019,
Vu les dernières conclusions des SCI signifiées le 4 octobre 2019,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
Les parties s'étant rapprochées, elles sollicitent à l'audience l'homologation du protocole d'accord transactionnel qu'elles ont signé le 21 mars 2022 et se désistent, en conséquence, d'instance et d'action.
SUR CE LA COUR
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Vu les articles 384, 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,
Vu le protocole transactionnel signé des parties le 21 mars 2022, aux termes duquel les parties renoncent au bénéfice du jugement entrepris , conservent la charge de leur dépens et s'interdisent toute action en justice de ces chefs.
Vu les concessions réciproques qu'il énonce expressément en ses articles 1 à 5.
Il convient de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'article 384 du code de procédure civile,
Homologue et donne force exécutoire au protocole transactionnel signé des parties le 21 mars 2022 joint en original au présent arrêt ;
Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,