COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2022
N° RG 19/03311 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TF2U
AFFAIRE :
[Z] [M]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HORA, représenté par son syndic en exercice LA GESTION FAMILIALE ayant son siège social [Adresse 3])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 14 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE
N° RG : 11-18-000748
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 et Me Marie-Yvonne LAFAIX-GUYODO, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 62, substitué à l'audience par Me Mélanie GUYODO, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANT
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SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE HORA, représenté par son syndic en exercice LA GESTION FAMILIALE ayant son siège social [Adresse 3])
[Adresse 2] et [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Florence GENET-SAINTE ROSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0187
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
***
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a :
- déclaré irrecevable la demande formée par M. [M] aux fins de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Hora à [Adresse 1] et [Adresse 1] au paiement de la somme de 4.204,40 euros au titre d'un remboursement de charges indues ;
- débouté M. [M] de ses autres demandes ;
- condamné M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Hora » la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] aux dépens prévus par l'article 696 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande.
M. [M] a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2019 à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2021, au visa des dispositions des articles 18 du décret du 11 mars 2015, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 2224 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile et 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi 2014-366 du 24 mars 2014, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Par conséquent,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées.
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 4.204,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ayant saisi le tribunal d'instance de Pontoise, soit du 19 mars 2018 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel de Versailles ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, avocat au Barreau de Versailles et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2019, au visa des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu'au regard de l'absence de contestation sur l'opposition du syndicat des copropriétaires par M. [M], de la contestation de charges remontant à 2008, de l'assignation du 19 mars 2018, de la prescription des demandes du 1er janvier au 18 mars 2008 soit 78 jours, de l'absence de preuve de la mauvaise affectation de l'eau en 2008, de la tardiveté de l'action de M. [M] ne permettant plus d'expertise et des frais de relance datant de 2013, de :
- confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
Par conséquent,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
Subsidiairement ;
- dire et juger prescrite toute demande au titre de charges antérieure au 19 mars 2008 ;
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement M. [M] sur sa demande d'eau ;
- dire et juger prescrite toute demande liée à ces frais de relance de 2013 ;
En conséquence,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2021.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Le jugement entrepris déclare irrecevable comme tardive, au visa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de M. [M] en remboursement d'une reprise de solde de 4.169,40 euros imputée sur son compte en 2014 et payées le 23 mai 2016 en exécution de l'opposition au prix de vente de ses lots formée le 6 novembre 2015 par le syndicat des copropriétaires entre les mains du notaire instrumentaire pour obtenir paiement de la somme de 8.308,25 euros (pièces SDC 3).
M. [M] ne soutient pas utilement au visa de jurisprudences inopérantes que l'absence de contestation judiciaire dans le délai de trois mois de ce texte ne le prive pas de la possibilité de demander la restitution des charges indues que le syndicat des copropriétaires représenté par son ancien syndic avait considéré comme telles en 2013 en raison d'une erreur d'imputation.
En tout état de cause, M. [M] a approuvé les comptes de l'exercice 2014 lors du vote de la résolution 4 de l'assemblée générale du 10 juin 2015, le procès verbal ne le mentionnant pas parmi les absents et aucune abstention ni aucun vote contre n'étant relevé(pièce SDC 2).
Il n'est donc pas fondé à invoquer le caractère indu de cette reprise de solde de 4.169,40 euros et, en conséquence, des frais de relance de 35 euros, dont il ne précise d'ailleurs pas la date d'imputation, dès lors au surplus qu'il se borne à affirmer que ces frais ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sans expliquer en quoi.
Le sens de l'arrêt rend sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sans objet.
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.
M. [M] dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Rejette, en tant que de besoin, la demande de remboursement de M. [M] ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Hora à [Adresse 1] et [Adresse 1] une indemnité de procédure de 2.300 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,