COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 21 AVRIL 2022
N° RG 21/05856 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3W
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
S.A. LOGIREP ANCIENNEMENT DENOMMÉE LOGISTART SA d'HLM
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Mai 2021 par le Juge des contentieux de la protection de PUTEAUX
N° RG : 12-20-571
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.04.2022
à :
Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [G]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
né le 06 Septembre 1983 à Colombes (92)
de nationalité Française
79 boulevard du Général Leclerc
92000 NANTERRE
Représentant : Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578 - N° du dossier [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010259 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. D'HLM LOGIREP
Anciennement denommée logistart, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 393 54 2 4 28
127 rue Gambetta
92150 SURESNES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant en date du 21 octobre 2019 au contrat de bail du 3 décembre 1997, la société d'H.L.M. Logirep a consenti à M. [G] un bail d'habitation portant sur un appartement situé 79 boulevard du Général Leclerc, Tour Noirmoutier, numéro 151, bâtiment N, huitième étage, à Nanterre (92000).
Les loyers étant impayés, la société d'H.L.M. Logirep a, par acte du 26 juin 2020, fait délivrer à M. [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire, afin d'obtenir le paiement de la somme de 954,88 euros correspondant à l'arriéré locatif, terme de mai 2020 inclus.
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 décembre 2020, la société d'H.L.M. Logirep a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection de Nanterre M. [G] aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers,
- l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, faute de quitter volontairement les lieux deux mois après la délivrance du commandement de payer,
- la séquestration des meubles,
- la condamnation de M. [G] au paiement d'une somme provisionnelle de 1 220,22 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtés au 14 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020,
- la fixation et la condamnation de M. [G] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant égal au loyer jusqu'à libération des lieux,
- la condamnation de M. [G] an paiement de la somme de 800 euros pour frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer et les frais d'exécution.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
cependant, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 26 août 2020,
- dit qu'à compter du 27 août 2020, M. [G] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés 79 boulevard du Général Leclerc, Tour Noirmoutier, numéro 151, bâtiment N, huitième étage à Nanterre (92000),
- ordonné l'expu1sion des lieux loués de M. [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [G], en garantie des indemnités mensuelles d'occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 27 août 2020 jusqu'à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné à titre provisionnel M. [G] à son paiement à la société d'H.L.M. Logirep,
- condamné M. [G] au paiement à titre provisionnel à la société d'H.L.M. Logirep de la somme de 252,55 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 30 mars 2021, terme de février 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020,
- condamné M. [G] au paiement de la somme de 200 euros à la société d'H.L.M. Logirep en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [G] aux dépens en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour, au visa de l'article 24 paragraphe V et VII de la loi du 6 juillet 1989, de :
- le dire recevable et bien-fondé dans ses demandes ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 31 mai 2021 dans son ensemble ;
en conséquence,
à titre principal,
- dire qu'il s'est acquitté de la totalité de sa dette ;
- débouter la société Logirep de l'ensemble de ses demandes ;
à titre subsidiaire :
- dire qu'il disposera un délai de six mois afin de lui permettre de s'acquitter du solde de l'arriéré locatif qu'il pourrait rester à devoir ;
- dire que pendant le cours du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
- dire qu'à l'issue des délais la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
à titre infiniment subsidiaire :
- dire qu'il disposera d'un délai de 36 mois pour quitter les lieux ;
en tout état de cause :
- débouter la société Logirep de toutes les demandes qu'elle pourrait formuler ;
- laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
La société Logirep à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 octobre 2021 à personne morale, et les conclusions signifiées le 19 novembre 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
M. [G] indique qu'il a été incarcéré quelques mois et n'a donc pu ni régler son loyer, ni se rendre devant le premier juge.
Il fait valoir qu'il a, depuis sa sortie, tout mis en oeuvre pour apurer sa dette et reprendre le paiement du loyer courant, ce qui établit sa bonne foi et justifie la suspension de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement.
Sur ce,
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'article 24 VII prévoit que pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
M. [G] ne verse aux débats aucun décompte de sa dette locative ou de ses paiements. Cependant, il ressort de l'ordonnance attaquée que, lors de l'assignation du 21 décembre 2020, la somme réclamée par la société Logirep à M. [G] était de 1 220, 22 euros et que la dette n'était plus que de 252,55 euros en février 2021, ce qui démontre les efforts faits par le locataire pour apurer son retard et sa bonne foi.
Compte tenu de ces éléments et de la qualité de l'intimé, bailleur institutionnel à vocation sociale, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à M. [G] des délais de paiement pour s'acquitter de sa dette locative en précisant que si le locataire se libère dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué. A l'inverse, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou de paiement du loyer courant, l'intégralité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra être ordonnée.
sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du 31 mai 2021 ;
Y ajoutant,
Autorise M. [N] [G] à se libérer de sa dette par 1 versement de l'intégralité de sa dette payable le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire et le loyer courant régulièrement payé, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'à défaut de paiement de cette mensualité ou du loyer et des charges courantes, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,