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20/04/2022 | FRANCE | N°19/07478

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 20 avril 2022, 19/07478


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 72A



4e chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 20 AVRIL 2022



N° RG 19/07478 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQWZ



AFFAIRE :



SDC DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 4]



C/



SCI CALIXEL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° R

G : 19/02037



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marine GORRE-DUTEIL



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 72A

4e chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 20 AVRIL 2022

N° RG 19/07478 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TQWZ

AFFAIRE :

SDC DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 4]

C/

SCI CALIXEL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° Section :

N° RG : 19/02037

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Marine GORRE-DUTEIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SDC DE LA RÉSIDENCE SISE [Adresse 4] agissant par son syndic en exercice, SAS SYNDIC AVENIR, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Marine GORRE-DUTEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882

APPELANT

****************

SCI CALIXEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillante

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, entendue en son rapport et Madame Valentine BUCK, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Valentine BUCK, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,

****************

Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

- condamné la société Calixel à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) les sommes de :

* 18.043,86 euros au titre des charges impayées selon décompte arrêté au 8 janvier 2019, appel provisionnel pour le premier trimestre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 ;

* 124,12 euros au titre des frais nécessaires visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

* 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;

- condamné la société Calixel aux entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 23 octobre 2019 à l'encontre de la société Calixel. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2020, au visa des dispositions des articles 10, 20, 29-1 et suivants de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 9, 515, 696 et 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au regard des pièces produites, de :

- condamner la société Calixel à lui payer la somme de 32.056,75 euros au titre des arriérés de charges de copropriété augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2019 ;

- condamner, en cause d'appel, la société Calixel à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Calixel est défaillante. La déclaration d'appel lui a été signifiée suivant acte du 24 décembre 2019 par remise à l'étude et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées suivant acte du 24 février 2020 et un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé par l'huissier de justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juin 2021.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Sur les limites de la saisine,

La cour n'est saisie que du chef des charges impayées.

Sur les charges impayées

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote part de charges correspondante.

Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les pièces suivantes :

- Le justificatif de copropriété de la société Calixel (pièces 20),

- La situation comptable de la SCI CALIXEL arrêtée au 1er trimestre 2019 (Pièce n°6),

- La totalité des appels de fonds de mai 2016 au 1er trimestre 2019 inclus (Pièces n°9 à 12),

- Les grands livres de comptes pour les exercices 2015, 2016 et 2017 inclus (Pièces n°13, 14 et 22),

- Le relevé général de dépenses de 2015, 2016 et 2017 inclus (Pièces n°15, 16 et 23),

- Les procès-verbaux d'approbation des comptes pour les exercices 2015, 2016 à 2017 (Pièces n°17, 18 et 24),

Au vu de ces justificatifs, sa créance s'élève à la somme de 29.876,69 euros arrêtée au 1er octobre 2018, le syndicat des copropriétaires ne s'expliquant pas sur la différence entre cette somme portée au début de son décompte (pièce 6) et la somme de 32.056,75 euros qu'il demande, dont sa lettre de mise en demeure du 8 janvier 2019 ( pièce 5) n'est pas de nature à établir le bien-fondé.

La SCI Calixel doit donc être condamnée à lui payer cette somme de 29.876,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019, date de l'assignation, faute de preuve de notification d'une mise en demeure antérieure.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en conséquence.

Sur les demandes accessoires

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile et fait une juste appréciation de l'article 700 de ce code.

Le syndicat des copropriétaires, dont l'appel n'est dû qu'à sa carence probatoire quant au surplus des sommes allouées, doit supporter les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Dans les limites de la saisine,

Infirme le jugement entrepris du chef des charges impayées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SCI CALIXEL à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4]) la somme de 29.876,69 euros arrêtée au 1er octobre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/07478
Date de la décision : 20/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-20;19.07478 ?
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