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16/02/2021 | FRANCE | N°19/027751

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1b, 16 février 2021, 19/027751


COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2021

No RG 19/02775 - No Portalis DBV3-V-B7D-TEMM

AFFAIRE :

[C] [C]
...

C/
SA DIAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de puteaux
No chambre :
No Section :
No RG : 11/18/0006

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/02/21
à :

Me Stéphane
DUNIKOWSKI

Me Anne-laure WIART

RÉP

UBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [C]...

COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES

Code nac : 00A

1re chambre 2e section

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2021

No RG 19/02775 - No Portalis DBV3-V-B7D-TEMM

AFFAIRE :

[C] [C]
...

C/
SA DIAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2019 par le Tribunal d'Instance de puteaux
No chambre :
No Section :
No RG : 11/18/0006

Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/02/21
à :

Me Stéphane
DUNIKOWSKI

Me Anne-laure WIART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [C]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (94)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

APPELANTS ayant pour Représentant : Me Stéphane DUNIKOWSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 320 - No du dossier 19-026

****************

SA DIAC
No SIRET : 702 00 2 2 21
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentant : Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE et OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 - Représentant : Me Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - No du dossier 24703

INTIMEE
****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Janvier 2021,Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHTEXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2014, la SA DIAC a consenti à M. [E] [C] et à Mme [C] [C] une offre de contrat de crédit d'un montant de 16 946,50 euros au taux de 9,47% remboursable en 60 mensualités de 425,51 euros pour le financement de l'acquisition d'un véhicule Renault Captur DCI 90.

Par acte d'huissier de justice en date du 4 juillet 2018, la société DIAC a fait assigner les époux [C] à comparaître devant le tribunal d'instance de Puteaux aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- confirmer l'ordonnance d'injonction de restituer prononcée le 7 mars 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre,
- ordonner aux époux [C] de lui remettre le véhicule ainsi que les pièces administratives afférentes dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- autoriser la société DIAC, passé ce délai, à appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu'il se trouve, et même sur la voie publique si besoin est,
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 8 900,06 euros arrêtée au 6 juin 2018 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le tribunal d'instance de Puteaux a:
- déclaré recevable l'opposition des époux [C] à l'encontre de l'ordonnance du 7 mars 2018 d'injonction de restituer le véhicule Renault immatriculé DD 974 KF,
- déclaré la société DIAC recevable en son action,
- condamné solidairement les époux [C] à payer à la société DIAC la somme de 8 218,78 euros avec intérêts an taux contractuel à compter du 30 janvier 2018,
- rejeté l'opposition formée par les époux [C] à l'encontre de l'ordonnance datée du 7 mars 2018,
- ordonné la restitution du véhicule Renault Capture DCI 90, immatriculé DD 974 KF no de série VF12RFL1H5044l 802 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision et les pièces administratives afférentes et au besoin l'appréhension du véhicule selon les termes de 1'assignation,
- accordé aux époux [C] la possibilité de se libérer de leur dette solidaire par 24 versements mensuels de 342,45 euros, le premier devant intervenir dans la quinzaine suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut du versement d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- rejeté la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [C] à payer les entiers dépens, comprenant la somme de 107, 51 euros due au titre de l'assignation,
- débouté la société DIAC de toutes ses autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe en date du 15 avril 2019, les époux [C] ont relevé appel de ce jugement. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 juillet 2019, ils demandent à la cour de :
- accueillir leur opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction du 7 mars 2018,
- dire n'y avoir lieu au prononcé de la déchéance du terme et à la résiliation du contrat du 16 octobre 2014,
- confirmer la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 8 218,78 euros avec intérêts contractuels à compter du 30 janvier 2018,
- ordonner la remise par la société DIAC d'un RIB,
- condamner la société DIAC au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société DIAC aux dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2019, la société DIAC demande à la cour de :
- déclarer les époux [C] irrecevables et mal fondés en leur appel,
- déclarer les époux [C] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner solidairement les époux [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 décembre 2020.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Par message RPVA en date du 12 janvier 2020, il a été indiqué aux parties que la cour avait soulevé d'office à l'audience le caractère abusif des dispositions contractuelles relatives à la restitution du véhicule, et elles ont été invitées à faire parvenir à la cour une note en délibéré sur ce point.
Une note en délibéré a été adressée à la cour par les époux [C] le 18 janvier et par la société Diac le 25 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société Diac

M. et Mme [C] font valoir au soutien de leur appel qu'ils ne contestent pas leur dette mais que, compte tenu de leur situation personnelle difficile et de leur bonne foi, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du terme et la résiliation du crédit. Ils affirment avoir un besoin indispensable de leur voiture, notamment pour assurer leurs rendez-vous médicaux.

La société Diac fait valoir en réponse que :
- l'appel des époux [C] doit être déclaré irrecevable, les difficultés de santé ou l'exécution d'une partie du contrat ne justifiant pas que la déchéance du terme ne soit pas prononcée, et les époux [C] sollicitant en réalité la confirmation du contrat,
- sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement.

Sur ce,

La circonstance que les demandes des époux [C] soient partiellement contradictoires entre elles n'est pas de nature à rendre leur appel irrecevable, dès lors qu'ils forment des demandes au fond dont ils ont été déboutés par le premier juge.

Il convient de constater que la banque justifie avoir envoyé le 30 janvier 2018, par lettre recommandée, un courrier à chacun des codébiteurs, les mettant en demeure de payer sous 8 jours la somme de 936, 71 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.

En conséquence, la société Diac pouvait prononcer la déchéance du terme le 9 février 2018 et réclamer le paiement de l'intégralité de sa créance, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [C] et Mme [G] épouse [C] avaient, à cette date, plusieurs mois de retard dans leurs remboursements.

La société Diac tout comme les appelants sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C] à payer au prêteur la somme de 8 218,78 euros avec intérêts an taux contractuel à compter du 30 janvier 2018. De même, les délais de paiement octroyés par le premier juge ne sont pas contestés. Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un RIB par la société Diac, rien ne démontrant que les parties n'aient pas pu mettre en place des modalités de paiement de l'échéancier prévu.

Sur la restitution du véhicule

Par ordonnance en date du 7 mars 2018, 1e juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a sommé les époux [C] de restituer le véhicule, mais ces derniers ont formé opposition le 6 avril 2018 et n'ont pas restitué le véhicule.

En application de l'article R 222-14 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.

La société Diac fait valoir dans sa note en délibéré que : "S'agissant d'un crédit à la consommation la société DIAC n'entend pas maintenir sa demande de restitution du véhicule et y renonce. Il n'y a lieu en conséquence de statuer sur ce point".

Compte tenu de cette renonciation, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie succombant partiellement , chacune conservera à sa charge ses propres dépens d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule Renault Capture DCI 90 immatriculé DD 974 KF,

Statuant à nouveau sur ce seul point,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution du véhicule Renault Capture DCI 90 immatriculé DD 974 KF à la société Diac,

Y ajoutant,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Déboute M. [E] et Mme [C] [G] épouse [C] et la société Diac de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1b
Numéro d'arrêt : 19/027751
Date de la décision : 16/02/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2021-02-16;19.027751 ?
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