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26/01/2021 | FRANCE | N°19/07324

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 janvier 2021, 19/07324


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z





DU 26 JANVIER 2021





N° RG 19/07324

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQKB





AFFAIRE :



Société SCI PINACLE

C/

SA LE PARC





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Sect

ion : 00

N° RG : 17/01091



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Franck LAFON,



-Me Mélina PEDROLETTI







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 35Z

DU 26 JANVIER 2021

N° RG 19/07324

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQKB

AFFAIRE :

Société SCI PINACLE

C/

SA LE PARC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 01

N° Section : 00

N° RG : 17/01091

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Franck LAFON,

-Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 19 janvier 2021, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

Société SCI PINACLE

agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [M] [X], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20190444

Me Sylvie DREYFUS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : A0365

APPELANTE

****************

SA LE PARC

Anciennement dénommée SACV DU VERT GALANT ET DES BETHUNES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24716

Me Véronique HAMAMOUCHE, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne LELIEVRE, Conseiller faisant fonction de président chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Coline LEGEAY

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement rendu le 10 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- déclaré recevables les demandes formées par la société Le Parc,

- condamné la SCI Pinacle à payer à la société Le Parc les sommes de :

·22 966,09 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année conformément à l'article 1343-2 de code civil,

·2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

- condamné la SCI Pinacle aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 17 octobre 2019 par la SCI Pinacle ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2019 par lesquelles la SCI Pinacle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes dispositions et statuant à nouveau,

Vu les articles 8 et 19 des statuts de l'association syndicale,

Vu la 2ème résolution de l'assemblée générale de la SACV du Vert Galant et des Béthunes en date du 18 avril 1974 qui reprend les obligations de l'association syndicale,

Vu l'article 25 des statuts de la société Le Parc (nouvelle dénomination de la SACV du Vert Galant et des Béthunes)

- juger inopposables à la SCI Pinacle les décisions votées aux assemblées générales approuvant les comptes de la SACV du Vert Galant et des Béthunes et de la société Le Parc auxquelles la SCI Pinacle n'avait jamais été convoquée, quelle qu'en soit la date,

- juger en conséquence irrecevables les demandes de la société Le Parc en paiement des factures, objet de la présente procédure,

- l'en débouter,

- condamner la Société Le Parc à lui rembourser la somme de 26 554,57 euros augmentée des intérêts de droit depuis le 4 décembre 2019 (date de réception du règlement),

- condamner la société Le Parc à payer à la SCI Pinacle 25 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir méconnu ses droits d'associé et lui avoir, ce faisant, fait grief,

A titre subsidiaire,

- juger, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 510-3 du code de commerce, et des dispositions de l'article 1315 du code civil, la seule production d'une facture ne saurait constituer à elle seule la preuve d'un accord contractuel,

A titre plus subsidiaire,

- juger, en tout état de cause, que

·en ce qui concerne la pièce n° 40 portant sur une somme de 126,15 euros ventilée comme suit :

- au titre du capital SAV : 15,24 euros,

- compte courant bloqué : 110,91 euros,

la demande n'est pas fondée, alors qu'il est rappelé dans les statuts de la société Le Parc que le capital de la société d'origine avait été intégralement libéré,

·en ce qui concerne les autres factures, les demandes ne sont pas fondées faute de ventilation entre les charges d'entretien seules prévues dans le cahier des charges et les charges de gardiennage,

- condamner la société Le Parc à payer à la SCI Pinacle au prorata de ses droits dans la société Le Parc à l'époque considérée 2,70% du montant des condamnations prononcées par la 11ème chambre du tribunal correctionnel de Paris selon jugement du 11 septembre 2019 au profit de ladite société dans le cadre de la procédure engagée par celle-ci à l'encontre de son ancien dirigeant M. [I] [T] soit la somme de 12 555 euros,

- condamner la société Le Parc à payer à la SCI Pinacle la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société Le Parc de toutes ses demandes contraires aux présentes,

- condamner la société Le Parc aux entiers dépens dont distraction au profit de M. Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2020 par lesquelles la société Le Parc demande à la cour de :

Vu l'article 1343-2 du code civil,

Vu l'acte notarié du 26 janvier 1984,

Vu le règlement de copropriété du 31 juillet 1973,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la sommation de communiquer,

- déclarer la SCI Pinacle mal fondée en son appel, l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 10 septembre 2019 en toutes ses dispositions,

- constater que la SCI Pinacle s'est libérée du montant de sa condamnation au titre des factures impayées, soit la somme de 22 966,06 euros en raison de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal,

- dire et juger que la société Le Parc est une société anonyme coopérative à capital et personnel variable régie par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947, modifiée par la loi du 31 juillet 2014, et non pas par le droit des sociétés commerciales,

- débouter la SCI Pinacle de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner la SCI Pinacle à verser la somme de 5 000 euros à la société Le Parc, anciennement dénommée SACV du Vert Galant et des Béthunes, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la SCI Pinacle au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont le montant sera recouvré par Mme Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 24 septembre 2020 par le magistrat chargé de la mise en état ;

FAITS ET PROCÉDURE

La société Le Parc, anciennement dénommée SACV du Vert Galant et des Béthunes, société anonyme coopérative de droit privé, a pour objet l'exploitation de services communs inter-entreprises sur les parcs d'activités du Vert Galant et des Béthunes à [Localité 6].

Elle a été constituée entre tous les propriétaires et utilisateurs de la zone d'activité et son adhésion est obligatoire tant pour les acquéreurs que pour les utilisateurs des lots.

Un cahier des charges précisant notamment la nature des prestations a été établi en 1972, aux termes duquel des obligations sont imposées aux acquéreurs ou utilisateurs des terrains. Parmi ces prestations, il existe un contrat de surveillance et de sécurité moyennant le recours à une société spécialisée, ainsi que l'obligation pour les acquéreurs de lots sis sur les parcs d'activités du Vert Galant et des Béthunes d'adhérer à l'association syndicale et de supporter les frais et charges de cette dernière.

Ce cahier des charges a un caractère réglementaire et s'impose tant aux propriétaires qu'aux utilisateurs des lots sur la zone des parcs d'activités.

La SCI Pinacle a acquis le 14 décembre 1983 différents biens dépendants d'un ensemble immobilier sis dans la zone industrielle « parc moderne d'entreprise » à Saint-Ouen-l'Aumône.

Les biens acquis constituaient les lots n°417 et 418 dans le groupe de bâtiments n°4.

Le lot n°417 comprenait la jouissance exclusive d'une parcelle de terrain, d'une superficie de 2 581 m² environ, attenant aux lots n° 418 et 419 et les 2581/190 102èmes de la propriété du sol et donc des parties communes générales.

Le lot n° 418 comprenant la propriété exclusive et particulière d'une cellule individuelle industrielle avec la possibilité d'aménagement intérieur, occupant au sol une superficie bâtie de 2209 m² environ avec possibilité d'extension et d'aménagement d'une superficie de 355 m² environ qui constituera le lot 419.

a) la jouissance exclusive et particulière de la parcelle de terrain servant d'assiette à la

construction de 2209 m² environ

b) et les 2209/190.102èmes de la propriété du sol, ce lot ne pouvant être cédé à un propriétaire différent du lot 419 ci-après :

- comprenant la propriété exclusive et particulière de 355 m² environ de construction éventuelle avec la possibilité d'aménagement intérieur ,

a) La jouissance exclusive et particulière de la parcelle de terrain servant d'assiette

à la construction d'une superficie de 355 m² environ

b) Et les 355/190.102èmes de la propriété du sol, ce lot ne pouvant être cédé à un

propriétaire différent du lot 418 .

Après avoir vainement mis en demeure la SCI Pinacle de lui régler la somme de 19 514,95 euros par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2017, la société Le Parc, anciennement dénommée SACV du Vert Galant et des Béthunes, a fait citer la SCI Pinacle par actes d'huissier en date des 26 janvier et 31 janvier 2017, devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins :

- qu'il soit constaté que la SCI Pinacle est propriétaire d'un local sis [Adresse 2] situé sur les zones d'activités Vert Galant Béthunes,

- de la voir condamnée à lui verser les sommes de :

·29 013,82 euros au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts,

·5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

·4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire et condamnation aux entiers dépens.

Le 27 janvier 2017, la SCI Pinacle a vendu à la société par actions simplifiée (SAS) Brennus Property les lots dont elle était propriétaire.

C'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré ayant condamné la SCI Pinacle à payer à la société Le Parc les sommes de 22 966,09 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, et capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année conformément à l'article 1343-2 de code civil, et de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE , LA COUR,

A titre liminaire sur la recevabilité de la note en délibéré de la société Le Parc

Par une note en délibéré du 6 janvier 2021, le conseil de la société Le Parc a adressé à la cour un arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles dans un litige de même nature, opposant la société Le Parc à une société tierce .

Par une note en réponse du 8 janvier 2021, le conseil de la SCI Pinacle a demandé à la cour de bien vouloir écarter des débats la note en délibéré ci-dessus mentionnée, sur le fondement de l'article 445 du code de procédure civile.

***

En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.

En l'espèce, aucune note n'a été sollicitée après les débats par le président ou la cour, notamment afin d'éclairer des explications de fait et de droit et aucune réouverture des débats n'a été ordonnée.

Il convient dans ces conditions, de faire application du texte susvisé, de déclarer irrecevable et d'écarter des débats la note en délibéré de la société Le Parc en date du 6 janvier 2021 et la pièce nouvelle qui lui est annexée.

Sur la non-convocation de la SCI Pinacle aux assemblées générales de la SACV du Vert Galant et des Béthunes et sur l'inopposabilité à la SCI Pinacle des résolutions votées lors des assemblées générales ordinaires et notamment l'approbation des comptes,

Moyens des parties

Au soutien de son appel, la SCI Pinacle fait valoir que la société Le Parc ne peut sans se contredire, soutenir dans ses écritures, que par application de l'acte notarié d'acquisition ,du règlement de copropriété de 1973 et du cahier des charges, elle est adhérente de plein droit de la société Le Parc, depuis son arrivée sur les parcs d'activités en janvier 1984, et lui reprocher d'avoir refusé, en toute connaissance de cause, d'acquérir une part sociale de la société Le Parc, pour justifier le fait qu'elle n'ait jamais été convoquée aux assemblées générales de la SACV du Vert Galant.

Elle fait valoir que dans le courrier du 6 janvier 2017 (pièce adverse n°29) que lui a fait adresser la société Le Parc, il lui a été rappelé qu'en application du cahier des charges de la ZAC, elle est adhérente de plein droit de la société Le Parc anciennement dénommée SACV du Vert galant et des Bethunes et en tant que telle débitrice des charges de fonctionnement.

Elle invoque l'article 6 des statuts de la société Le Parc, modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016 et la circonstance qu'elle soit adhérente de plein droit pour soutenir que le capital social ayant été entièrement libéré, il ne peut lui être fait obligation d'acquérir une part sociale, demande qui ne lui a jamais été faite avant l'émission de la facture du 3 février 2016.

Faisant valoir que n'ayant jamais été convoquée aux assemblées générales de la SACV du Vert galant et des Bethunes et de la société Le Parc, que ce soit avant ou après l'émission de la facture litigieuse, elle soutient que les résolutions votées lors desdites assemblées générales, et notamment celles approuvant les comptes, qui mentionnent de manière erronée que tous les associés ont été convoqués, lui sont inopposables.

Elle critique la décision entreprise qui, en rejetant ce moyen au motif que sa participation n'aurait pu influer sur le vote, a statué au mépris de ses droits d'associée minoritaire et a légitimé un procédé critiquable, rappelant que c'est par de tels procédés que le dirigeant unique de la société et président de la SACV du Vert galant et des Bethunes a profité de la situation et abusé la société Le Parc et ses associés, raison pour laquelle il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, qui par jugement du 11 septembre 2019 l'a déclaré coupable d'abus de confiance et l'a condamné à rembourser une somme de 465 000 euros à la société Le Parc.

Elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la facture litigieuse, et sollicite la condamnation de la société Le Parc à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 25 000 euros en réparation de la violation de ses droits d'associé minoritaire outre celle de 12 555 euros correspondant à ses droits d'associé rapportés à la condamnation prononcée à l'encontre du dirigeant de la SACV du Vert galant et des Bethunes.

La société Le Parc réplique que la SCI Pinacle invoque sa propre carence pour échapper à ses obligations. Elle affirme que l'appelante a refusé de souscrire une part du capital social de la société Le Parc, malgré les stipulations du cahier des charges. Elle ajoute que seuls les associés à jour de leurs obligations ont été convoqués aux assemblées générales.

Elle prétend que les convocations sont adressées par lettre simple ou recommandée à chaque associé ou par avis inséré dans un journal d'annonces légales.

Elle estime donc avoir respecté le cahier des charges, contrairement à la SCI Pinacle, de sorte que cette dernière ne peut invoquer les droits octroyés par le cahier des charges et notamment l'inopposabilité des décisions votées lors des assemblées générales.

Elle ajoute que l'appelante ne l'a jamais informée de son arrivée ni de son départ de la zone d'activités, ni de la surface des locaux occupés. Elle précise que, de ce fait, la surface occupée n'a été facturée que pour 1 261 m² alors que la SCI Pinacle occupait des lots s'étendant sur des surfaces respectives de 2 209 m² et de 355 m².

Par ailleurs, elle observe que la SCI Pinacle n'apporte pas la preuve d'une faute de sa part consistant en une méconnaissance de ses droits d'associée, ni les preuves d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Appréciation de la cour

L'article 6 des statuts de la société Le Parc, modifiés par l'assemblée générale extraordinaire du 18 février 2016 mentionne que le capital social d'origine est fixé à 128.500 F(19.589,70 euros) divisé en 1285 parts de 100 F(15,24 euros) chacune et qu'il a été entièrement souscrit, ce qui implique qu'en son temps la SCI Pinacle, ou son auteur, s'est acquittée de ses obligations d'associée.

L'acte d'acquisition de la SCI Pinacle, auquel étaient annexés les statuts de "l'association syndicale des propriétaires du secteur PME et de la zone d'activités" prévoyait le caractère obligatoire de l'adhésion à l'association syndicale pour les acquéreurs des lots "ci-dessus définis" qui résultera du seul fait de la signature de l'acte de vente et commencera à courir à cet instant.

Dès lors que la société Le Parc considère que la SCI Pinacle est redevable de charges de fonctionnement c'est qu'elle admet qu'elle est adhérente de plein droit. Elle ne peut lui dénier la qualité d'associée alors que le capital social d'origine était entièrement libéré lors de l'acquisition faite par la SCI Pinacle et qu'elle ne démontre pas lui avoir demandé avant 2016, alors que l'acte d'acquisition remonte à 1983, le paiement d'une part sociale.

Il résulte de l'article 25 des statuts de la société Le Parc que les associés sont réunis, chaque année, en assemblée générale ordinaire, dans les délais légaux et réglementaires en vigueur, pour statuer sur les comptes de l'exercice social précédent.

Les convocations sont faites, aux frais de la société par lettre simple ou recommandée adressée à chaque associé. Cette convocation peut également être faite par un avis inséré dans un journal d'annonces légales du département du siège social.

Au titre des sommes réclamées, la société Le Parc fait état de factures impayées à compter de l'année 2011 jusqu'à l'année 2017 incluse.

L'examen des pièces versées au débat par la société Le Parc révèle que ne sont versés aux débats, en ce qui concerne les années auxquelles les demandes de paiement de charges se rapportent, que les procès-verbaux d'assemblée générale des années 2013 à 2018 inclus.

Il résulte de la lecture des procès-verbaux des assemblées générales de la SACV du Vert galant et des Bethunes qui se sont respectivement tenues les 27 juin 2013, 27 juin 2014 et 29 juin 2015 que "chaque actionnaire a été convoqué par lettre adressée à chaque associé".

Cette affirmation est contestée par la SCI Pinacle. Il a été précédemment dit qu'elle devait être considérée comme associée. La société Le Parc n'établit pas la réalité de sa convocation à ces assemblées générales. Dès lors, les procès-verbaux desdites assemblées générales qui, notamment mentionnent l'adoption de la résolution relative à l'approbation des comptes, sont d'autant moins opposables à la SCI Pinacle que la cour n'est pas en mesure de vérifier, faute de justification de la réalité des convocations envoyées aux autres associés, faute de mention sur le procès-verbal du nombre total d'associés et si comme il l'est affirmé sur ce document, le quorum était atteint et la régularité de la tenue de ces assemblées générales, étant rappelé que des poursuites pénales sont en cours à l'encontre du président de la SACV du Vert galant et des Bethunes.

En conséquence, les assemblées générales tenues les 27 juin 2013, 27 juin 2014 et 29 juin 2015 doivent être déclarées inopposables à la SCI Pinacle.

Il ne saurait par suite, être réclamé une quelconque somme à la SCI Pinacle au titre des factures relatives aux années 2011 à 2014 dans la mesure où l'approbation des comptes lui est inopposable. L'inopposabilité relevée ne rend pas les demandes irrecevables mais seulement mal fondées.

Il en va différemment des assemblées générales qui se sont tenues les 23 juin 2016, 27 juin 2017 et 22 juin 2018 par la société Le Parc, dont les procès-verbaux mentionnent que "chaque associé a été convoqué par lettre adressée à chaque associé et par publication dans les annonces légales du journal le publicateur légal le 7 juin 2016, dans les annonces légales du journal Les échos du 31 mars 2017, dans les annonces légales du journal le publicateur du vendredi 25 et du samedi 26 mai 2018", ce dont il résulte que la SCI Pinacle a été valablement convoquée auxdites assemblées et que son moyen d'inopposabilité du vote intervenu sur l'approbation des comptes de la société Le Parc doit être écarté.

Sur les sommes dues par la SCI Pinacle au titre des années 2015, 2016 et 2017

Moyens des parties

La société Le Parc fonde ses demandes en paiement sur l'article 2 de ses statuts et sur le règlement intérieur pris en application du cahier des charges, voté par les sociétaires. Elle considère que les factures dont elle se prévaut sont justifiées tant dans leur quantum que dans leur objet par la réalité des prestations facturées. Elle ajoute d'une part que la surface facturée correspond aux surfaces indiquées dans le titre de propriété de la SCI Pinacle et, d'autre part qu' il résulte du règlement intérieur de la société Le Parc que les charges de fonctionnement et de structure sont réparties au prorata entre les associés. Ainsi, elle prétend que l'appelante est débitrice de la prestation de gardiennage, inhérente aux charges de fonctionnement, en tant qu'adhérente de plein droit de la société. De même, elle estime qu'elle est redevable des prestations de services de la zone, dont elle a bénéficié en tant qu'adhérente de plein droit.

Enfin, la société Le Parc estime que la facturation postérieure à l'année 2016 est justifiée, car si la SCI Pinacle indique avoir vendu les locaux qu'elle occupait en janvier 2017, elle n'a jamais versé aux débats l'acte de vente, de sorte qu'il n'a pu être vérifié que le cahier des charges avait été intégré à l'acte de vente. Elle fait donc valoir que la SCI Pinacle ne justifie pas avoir informé l'acquéreur de son obligation d'adhérer à la société Le Parc et de régler les charges afférentes à son fonctionnement et en déduit que l'appelante est tenue de régler lesdites charges postérieurement à la vente.

La SCI Pinacle conteste à titre subsidiaire la facture du 3 février 2016 d'un montant de 126,15 euros, ventilée comme suit " capital SACV : 15,24 euros, compte bloqué :110,91 euros , ainsi que les autres factures qui ne font aucune ventilation entre les sommes dues au titre de l'entretien et celles dues au titre du gardiennage alors que le cahier des charges ne mentionnait que des dépenses d'entretien.

Appréciation de la cour

En premier lieu, il est constaté que les demandes reposent sur des factures, des bilans comptables, des décomptes de charges certifiés pour les exercices 2015 et 2016 et sur les procès-verbaux des assemblées générales 2016 à 2018 ayant approuvé les comptes des années 2015 à 2017.

A l'exception de la facture contestée du 3 février 2016 de 126,15 euros dont l'intitulé "capital SACV, compte bloqué" est peu explicite, les factures émises en 2015, 2016 et 2017 se rapportent à des prestations de sécurité, sûreté et entretien.

Il résulte de l'article 2 des statuts de la société Le Parc que l'objet de la Coopérative consiste dans l'édification et l'exploitation de services-communs inter-entreprises entre les différentes entreprises associées. Selon l'article 3 du règlement intérieur financier de la la SACV du Vert galant et des Bethunes, intitulé "charges", pendant toute la durée de la société, les charges, tant de fonctionnement que de structure seront réparties au prorata entre les sociétaires et en fonction de leur utilisation respective des services.

Le tribunal a, par des motifs qui sont adoptés, retenus que les charges de fonctionnement incluent les charges de gardiennage et que par conséquent les frais de gardiennage, dont la cour ajoute qu'ils ont profité à la SCI Pinacle, font partie des charges dont celle-ci est redevable.

En revanche, contrairement à ce qu'affirme la société Le Parc, la SCI Pinacle a communiqué son acte de vente à la société Brennus property, en date du 27 janvier 2017. Il en résulte qu'elle lui a cédé ses trois lots 417,418 et 419 et que cet acte mentionne le fait que les biens vendus sont situés à l'intérieur d'une zone d'activités régie par un cahier des charges établi par l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de [Localité 5]. Il est précisé que le cahier des charges s'impose aux acquéreurs de terrain, que l'adhésion aux statuts de l'association syndicale des acquéreurs du secteur PME et de la zone d'activités de [Localité 6] est obligatoire et qu'une copie du cahier des charges tel que rappelé dans le titre de propriété du vendeur est annexée à l'acte de vente.

Il s'en déduit que la SCI Pinacle n'est pas redevable de charges de fonctionnement au-delà du mois de janvier 2017.

La facture de 126,15 euros est écartée du décompte des sommes réclamées par la société Le Parc, de même que les factures postérieures au 31 janvier 2017.

Par conséquent, au vu des factures produites et retenues, la SCI Pinacle reste redevable envers la société Le Parc des sommes suivantes :

- au titre de l'année 2015, de la somme de :5 367,87 euros,

- au titre de l'année 2016, de la somme de :7 853, 76 euros,

- au titre de l'année 2017 , de la somme de :516,90 euros,

------------

Soit au total de la somme de :13 738,53 euros.

La SCI Pinacle sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017, date de l'acte introductif d'instance.

Il est fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, sur le fondement et dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement entrepris sera infirmé sur le montant des sommes allouées à la société Le Parc.

Sur les demandes de la SCI Pinacle en remboursement et en dommages et intérêts

La SCI Pinacle demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 26 554,57 euros versée en vertu du jugement entrepris, assorti de l' exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal à compter du versement intervenu le 4 décembre 2019.

Cependant le présent arrêt partiellement infirmatif sur le montant des sommes dues en définitive par la SCI Pinacle, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes trop versées en exécution du jugement ; les sommes trop versées devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification du présent arrêt valant mise en demeure. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la SCI Pinacle.

Elle sollicite encore la condamnation de la société Le Parc à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir méconnu ses droits d'associé minoritaire.

Toutefois, dès lors que les assemblées générales auxquelles elle n'a pas été convoquée lui sont déclarées inopposables, la SCI Pinacle ne démontre l'existence d'aucun préjudice.

Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

La SCI Pinacle sollicite enfin la condamnation de la société Le Parc à lui payer la somme de 12 555 euros, correspondant à sa quote part de droits sur la somme de 465 000 euros allouée à la société Le Parc en sa qualité de partie civile suite à la condamnation du président de la la SACV du Vert galant et des Bethunes par le tribunal correctionnel de Paris le 11 septembre 2019 pour abus de confiance.

Il résulte cependant des pièces produites que la décision du tribunal correctionnel susvisée n'est pas définitive et que la SCI Pinacle ne rapporte en l'état la preuve d'aucun droit sur la somme allouée à la personne morale éventuellement victime des agissements délictueux reprochés à l'ancien président de la SACV du Vert galant et des Bethunes.

Elle doit être également déboutée de cette demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Le Parc

La société Le Parc sollicite la condamnation de la SCI Pinacle à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire.

Cependant, dès lors qu'il est partiellement fait droit aux moyens de défense de la SCI Pinacle son refus initial de payer les sommes demandées ne saurait caractériser un abus.

Sa mauvaise foi n'est pas démontrée, pas plus que le caractère dilatoire de l'appel.

Par conséquent, la société Le Parc est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a exactement statué sur les dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SCI Pinacle, débitrice d'une certaine somme envers la société Le Parc.

Toutefois, les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile n'étant pas réunies, le jugement sera infirmé en sa disposition qui lui est relative et la société Le Parc sera déboutée de ses demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et mis à disposition,

ÉCARTE des débats la note en délibéré de la société Le Parc en date du 6 janvier 2021 et la pièce nouvelle qui lui est annexée,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société Le Parc, en ce qu'il a débouté chacune des parties de ses demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il a statué sur les dépens,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

CONDAMNE la SCI Pinacle à payer à la société Le Parc la somme de 13 738,53 euros au titre de sa quote-part des factures de fonctionnement de la zone d'activités émises pour les années 2015 à 2017 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2017,

ORDONNE la capitalisation des intérêts mentionnés ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTE la SCI Pinacle de sa demande de dommages et intérêts de 12 555 euros,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

CONDAMNE la SCI Pinacle aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 19/07324
Date de la décision : 26/01/2021

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°19/07324 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2021-01-26;19.07324 ?
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