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10/12/2020 | FRANCE | N°20/01382

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 10 décembre 2020, 20/01382


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 14A



14e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 10 DECEMBRE 2020



N° RG 20/01382 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZFV



AFFAIRE :



[L] [U]



C/

[T] [C]

...













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

NN° RG : 19/02492










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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Franck LAFON



Me Dan ZERHAT



TGI de NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 14A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 DECEMBRE 2020

N° RG 20/01382 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZFV

AFFAIRE :

[L] [U]

C/

[T] [C]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 27 Février 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

NN° RG : 19/02492

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Dan ZERHAT

TGI de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [U]

né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 9] (LIBAN)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200068

assisté de Me Jean PATRIMONIO de la C.E.J. Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [T] [C]

né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 12] (75)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078054

assisté de Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : P484

Madame [X] [N] épouse [C]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078054

assistée de Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : P484

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 13], agissant par son syndic non-professionnel Mme [J] [I], demeurant au [Adresse 5].

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078054

assisté de Me Solal GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, Vestiaire : P484

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LE BRAS, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, président,

Madame Marie LE BRAS, conseiller,

Madame Marina IGELMAN, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,

***************

EXPOSÉ DU LITIGE,

M. [T] [C] et son épouse Mme [X] [C] (M. et Mme [C]) d'une part, et M. [L] [U] d'autre part, sont propriétaires de maisons au sein de la Résidence des [10] située [Adresse 8].

Dénonçant le fait que des caméras de vidéosurveillance installées par M. [U] seraient orientées vers sa propriété, M. [C] a une première fois saisi le tribunal d'instance de Puteaux qui, par jugement du 3 décembre 2018, a constaté son désistement.

Par acte d'huissier de justice délivré le 17 juillet 2019, M. et Mme [C] ont ensuite fait assigner en référé M. [U] devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'obtenir sous astreinte la dépose ou la réorientation desdites caméras. Le [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires) est intervenu volontairement à l'instance.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

par provision, tous moyens des parties étant réservés,

- déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ;

- ordonné à M. [U] de retirer ou réorienter les caméras de vidéosurveillance mentionnées dans le constat d'huissier en date du 14 juin 2019 de manière à ce qu'elles ne filment plus la propriété de M. et Mme [C] et les parties communes de la copropriété ;

- assorti l'obligation de retrait ou de réorientation des caméras mentionnées par le constat d'huissier en date du 14 juin 2019 d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de l'ordonnance pour une durée de 3 mois ;

- dit que M. [U] devra justifier dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du retrait ou de la réorientation des caméras par un constat d'huissier établi à ses frais ;

- condamné M. [U] à payer à M. et Mme [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [U] à payer au [Adresse 14] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [C] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2020, M. [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition à l'exception de celles renvoyant les parties à se pourvoir sur le fond du litige et condamnant M. et Mme [C] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 750-1, 827 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 1355 du code civil ainsi que des articles 3 et 4 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [C] ;

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire du syndicat des copropriétaires ;

subsidiairement,

- la déclarer mal fondée ;

plus subsidiairement,

- désigner tel médiateur qu'il plaira à la cour, avec pour mission de trouver une solution amiable au litige ;

- débouter M. et Mme [C] de l'ensemble de leurs demandes ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

- le recevoir en sa demande de frais irrépétibles ;

y faisant droit,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. et Mme [C] et le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [C] demandent à la cour, au visa des articles 394, 395, 827 et 834 du code de procédure civile, de l'article 9 du code civil, de la loi n°2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la Justice et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

y ajoutant,

- condamner M. [U] à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;

- condamner M. [U] à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires, agissant en la personne de son syndic non-professionnel Mme [J] [I], demande à la cour, au visa des articles 9 du code civil, 834 du code de procédure civile, du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2020 en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusives ;

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

- observations liminaires :

Il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte que la cour n'est pas saisie de la demande de M. [U] tendant à déclarer irrecevables au visa de l'article 960 du code de procédure civile les conclusions de M. et Mme [C], cette demande ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Au surplus, il sera relevé que l'état civil complet de M. et Mme [C] ainsi que leur domicile figurent dans leur acte de constitution devant cette cour. Les intimés ayant donc communiqué les éléments d'information exigés par l'article 960 du code de procédure civile avant que la cour ne statue, la cause de l'irrecevabilité a disparu.

- sur la recevabilité des demandes des intimés :

M. [U] soulève l'irrecevabilité des demandes des parties adverses d'une part en raison de l'absence de tentative de conciliation préalablement à la saisine du juge des référés et d'autre part, s'agissant plus particulièrement de M. et Mme [C], eu égard à leur désistement devant le tribunal d'instance de Puteaux lors de la première procédure initiée par M. [C] .

Sur ce dernier point, il fait observer que M. [C] avait saisi cette juridiction des mêmes demandes avant de s'en désister sans en limiter les effets à un simple désistement d'instance.

Concernant l'absence de tentative préalable de conciliation, il invoque les dispositions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2019 ainsi que celles de l'article 750-1 du code de procédure civile qui toutes deux imposent une telle mesure, à peine d'irrecevabilité de l'action, lorsque celle-ci concerne notamment un conflit de voisinage.

Il reproche également au premier juge d'avoir refusé de faire droit à sa demande de désignation d'un conciliateur ou d'un médiateur.

M. et Mme [C] lui répondent qu'en se désistant de leurs demandes devant le tribunal d'instance sur la suggestion du juge qui envisageait de se déclarer incompétent, ils n'ont nullement renoncé à leur action, conformément aux dispositions de l'article 398 du code de procédure civile.

Ils font également valoir que l'application de l'article 4 de la loi du 23 mars 2019 a été différée à la publication d'un décret devant notamment déterminer les types de litige entrant dans le champ des conflits de voisinage concernés, et que ce texte réglementaire, à savoir le décret n°2019-1333 en date du 11 décembre 2019 dont est issu l'article 750-1 du code de procédure civile, n'est applicable qu'aux actions introduites après le 1er janvier 2020, date à laquelle ils avaient déjà saisi le juge des référés.

Selon eux, l'obligation de faire précéder la saisine du juge d'une tentative de conciliation ne leur était donc pas applicable.

Ils ajoutent qu'en tout état de cause, ils avaient tenté de trouver une solution amiable au litige en saisissant dès le 15 novembre 2017 un conciliateur de justice devant lequel M. [U] ne s'est pas présenté, le premier juge ayant lui aussi enjoint en vain les parties à rencontrer un médiateur en la personne de M. [B].

Le syndicat des copropriétaires qui développe en réponse des moyens similaires, précise qu'il est intervenu à la première instance par ses conclusions datées du 22 novembre 2019, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des textes précités.

Sur ce,

L'article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance.

C'est donc à raison que le premier juge a écarté le moyen d'irrecevabilité tiré du désistement de M. [C] devant le tribunal d'instance de Puteaux, le juge, dans son ordonnance du 3 décembre 2018 ayant constaté 'que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance', ce dont il se déduit de manière claire et non équivoque qu'il n'a pas renoncé à son action.

Par ailleurs, par des motifs qu'il convient d'adopter, le premier juge a justement retenu que l'obligation de faire précéder la saisine du juge d'une tentative de conciliation dans certains conflits de voisinage, issue de l'article 4 de la loi du 23 mars 2019 et de l'article 4 de son décret d'application n°2019-1333 en date du 11 décembre 2019 n'est pas applicable au cas d'espèce.

Il sera ajouté que l'article 55 dudit décret prévoit de surcroît qu'une telle obligation ne concerne que les actions introduites à partir du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'assignation en référé datant du 17 juillet 2019 et le syndicat des copropriétaires justifiant de son intervention en première instance dès le 22 novembre 2019.

Enfin, le fait que soit restée vaine l'injonction faite aux parties par le juge des référés de rencontrer un médiateur est sans incidence sur la recevabilité des demandes des intimés.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [U].

Au vu des tentatives de conciliation qui ont déjà échoué en 2017 puis 2019, il n'apparaît en outre pas opportun de faire droit à la demande de M. [U] tendant à la désignation d'un médiateur.

- sur le trouble manifestement illicite allégué par les intimés :

M. [U] soutient que le trouble manifestement illicite dénoncé par les intimés n'est nullement caractérisé, affirmant que les caméras de vidéosurveillance qu'il a fait installer pour prévenir toute intrusion et actes d'incivilité sur sa propriété ne filment pas celle de M. et Mme [C].

Il précise que seul le toit de la maison de ces derniers peut être vu par les caméras mais qu'il est toujours masqué sur les images.

L'appelant précise qu'il a fait constater par un procès-verbal d'huissier de justice établi le 24 juin 2020 que ses caméras, au paramétrage desquelles il n'a pas accès, avaient été réorientées de façon à rendre impossible la visualisation de la propriété de M. et Mme [C] ou des parties communes de la résidence, écartant tout risque d'atteinte à la vie privée.

Il fait également valoir, s'agissant du syndicat des copropriétaires, que celui-ci ne soutient même pas qu'il aurait violé le règlement de copropriété et ne peut par ailleurs en tant que personne morale, se prévaloir d'une atteinte à la vie privée pour caractériser un trouble manifestement illicite.

En réponse, M. et Mme [C] affirment que les procès-verbaux de constat qu'ils ont fait établir le 27 juillet 2017 puis le 14 juin 2019 suffisent à établir que les caméras installées par M. [U] sans avoir obtenu l'autorisation de la copropriété portent atteinte à leur vie privée, et ce peu importe qu'elles soient en train ou non de filmer.

Ils précisent que jusqu'au 24 juin 2020, 2 caméras étaient dirigées vers leur jardin et 2 autres vers les parties communes de la copropriété.

Pour sa part, le syndicat des copropriétaires souligne que M. [U] ne conteste pas que ses caméras filment les parties communes de la copropriété, ceci étant également établi par un cliché photographique pris en début d'année 2019.

Il y a selon lui atteinte à la vie privée et au libre exercice des droits des copropriétaires, le système de vidéosurveillance ayant été installé sans son autorisation.

L'intimé ajoute enfin qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu 3 ans pour agir contre M. [U], expliquant avoir fait le choix d'attendre d'être officiellement saisi et mis en demeure d'agir par un des copropriétaires de la résidence.

Sur ce,

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit' dont la preuve incombe à celui qui le dénonce.

Il est en l'espèce constant que M. [U] a fait installer 4 caméras de vidéosurveillance sur sa propriété. Il sera relevé qu'il ne prétend pas avoir sollicité l'autorisation de la copropriété avant d'y procéder, ce qui est d'ailleurs confirmé par le syndicat des copropriétaires dans une attestation du 4 juin 2018, antérieure à son intervention à la cause.

Par un procès-verbal de constat établi le 14 juin 2019 auquel sont annexés des clichés photographiques, les intimés rapportent la preuve non sérieusement contestable que 2 caméras étaient alors directement dirigées vers la propriété de M. et Mme [C] (photographies pages 5, 6, 7, 8, 9), les 2 autres étant orientées vers une rue de la résidence (photographies pages 3, 10, 11).

M. [U] ne conteste d'ailleurs pas l'orientation de ces 4 caméras faisant principalement valoir, en s'appuyant sur des clichés photographiques et le procès-verbal de constat établi à sa demande le 24 juin 2020, que la propriété de M. et Mme [C] et les parties communes susceptibles d'apparaître sur les images issues des caméras étaient jusqu'à cette date automatiquement masquées.

Toutefois, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'un tel cache est insuffisant à supprimer l'atteinte que la présence de ces caméras suffit à porter à la vie privée de M. et Mme [C] et aux libres droits des autres copropriétaires sur les parties communes de la copropriété dans la mesure où ces derniers ignorent ce qui est réellement filmé et que le cache noir dont M. [U] se prévaut résulte d'un réglage technique que lui seul a la possibilité de faire modifier en faisant intervenir un technicien.

L'atteinte ainsi portée aux droits des copropriétaires et de M. et Mme [C] apparaît en outre disproportionnée par rapport aux attentes légitimes de M. [U] concernant la sécurité de sa propriété.

Il sera également relevé que M. [U] a attendu le 24 juin 2020, soit après le prononcé de l'ordonnance entreprise, pour procéder à la réorientation des 4 caméras.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le trouble manifestement illicite résultant de l'orientation de ces caméras étant caractérisé au jour où le premier juge a statué, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint à M. [U] de les retirer ou les réorienter et a assorti cette injonction d'une astreinte, sachant que seule l'exécution de la décision de première instance a pu permettre qu'il soit mis fin à ce trouble.

- sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [C] et du syndicat des copropriétaires pour résistance abusive :

Les intimés dénoncent l'intention de nuire de M. [U] ainsi que son attitude dilatoire, en ce qu'il a attendu 4 mois pour exécuter la décision de première instance et n'a fait appel que pour pouvoir continuer à maintenir ses caméras 'braquées sur ses voisins'.

M. [U] leur répond que l'ordonnance lui ayant été signifiée pendant le premier confinement, il lui était impossible de l'exécuter avant le mois de juin 2020.

Sur ce,

Il sera rappelé que le fait d'exercer un recours ne peut constituer en soi une résistance abusive.

En outre, il sera relevé que le premier juge a accordé à M. [U] un délai d'un mois après la signification de l'ordonnance entreprise pour se soumettre à l'injonction, le terme de ce délai étant intervenu pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en mars 2020 et le premier confinement.

Au regard de ce contexte, sachant que M. [U] justifie qu'il a fait procéder à la réorientation de ses caméras le 24 juin 2020, il n'est pas établi par les intimés qu'il aurait fait preuve d'une résistance fautive.

Il convient dès lors de les débouter de leur demande respective de dommages et intérêts.

- sur les demandes accessoires :

L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [U] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Il est en outre inéquitable de laisser à M. et Mme [C] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance entreprise en date du 27 février 2020 en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

REJETTE la demande subsidiaire de M. [U] tendant à la désignation d'un médiateur ;

CONDAMNE M. [L] [U] à payer à M. et Mme [T] et [X] [C] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que M. [L] [U] supportera les dépens d'appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Sophie CHERCHEVE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01382
Date de la décision : 10/12/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 14, arrêt n°20/01382 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-10;20.01382 ?
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