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30/11/2020 | FRANCE | N°18/07711

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 30 novembre 2020, 18/07711


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2020



N° RG 18/07711 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SYTS



AFFAIRE :



SAS BOUYGUES IMMOBILIER



C/

SA AXA FRANCE IARD....



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 14/01708



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Bertrand LEBAILLY Me Marie José DEVEMY

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-gaëlle LE ROY Me Tiphaine SERVAIS Me Mélina PEDROL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/07711 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SYTS

AFFAIRE :

SAS BOUYGUES IMMOBILIER

C/

SA AXA FRANCE IARD....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 14/01708

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Bertrand LEBAILLY Me Marie José DEVEMY

Me Christophe DEBRAY

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Anne-gaëlle LE ROY Me Tiphaine SERVAIS Me Mélina PEDROLETTI

Me Anne-Laure DUMEAU

Me Jean-christophe CARON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS BOUYGUES IMMOBILIER

[Adresse 10]

[Localité 22]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860625

Représentant : Me Joseph BENILLOUCHE de l'AARPI LMT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J100 -

APPELANTE

****************

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SERABA, assignée en appel provoqué

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 11]

[Localité 23]

Représentant : Me Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier OF.CO

SAMCV SMABTP

[Adresse 5]

[Localité 16]

Représentant : Me Marie José DEVEMY de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 - N° du dossier 28697

SARL EPC, assignée en appel provoqué

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC, assignée en appel provoqué

[Adresse 11]

[Localité 21]

défaillante

SDC DE LA RESIDENCE [27] prise en la personne de son syndic en exercice la société CITYA IMMOBILIRE CHAPET-FROMONT

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20190026

Représentant : Me Jean Paul GIBIER de la SCP GIBIER SOUCHON FESTIVI RIVIERE, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES -

S.A.S. SMAC

[Adresse 6]

[Localité 22]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 - N° du dossier 20180507

Représentant : Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

SA SERRURERIE RATIONNELLE DU BATIMENT SERABA

[Adresse 3]

[Localité 19]

Représentant : Me Anne-Gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

SASU GESOP

[Adresse 12]

[Localité 17]

Représentant : Me Cécile ROBERT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569

Représentant : Me Clotilde NORMAND de l'AARPI LOGELBACH ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042

SAS GROUPE VINET

[Adresse 13]

[Localité 20]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 24229

Représentant : Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, Plaidant, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 59

SCP JARD ARCHITECTE & ASSOCIES

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42490

Représentant : Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

SA SOCOTEC

[Adresse 26]

[Localité 18]

Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 - N° du dossier 518764

INTIMEES

****************

Société MAF

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42490

Représentant : Me Olivier DELAIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU-DURAND, conseillère chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La société Bouygues Immobilier a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, la Résidence [27] constituée de quatre bâtiments situés [Adresse 24] (Eure et Loir) qui ont été vendus en l'état futur d'achèvement.

Un syndicat des copropriétaires a été constitué et un syndic, la société Citya Fromont, a été désigné à l'occasion de la première assemblée générale.

Sont intervenues à cette opération de construction, en particulier :

- la société Jard Architecte et Associés (ci-après 'la société Jard Architecte'), assurée par la société Mutuelle des Architectes Français (ci-après 'la MAF'), en qualité de maître d'oeuvre, chargée d'une mission complète,

- la société EPC, sous-traitante de la société Jard Architecte, à qui, le 10 avril 2008, a été confiée cette mission, assurée en responsabilité civile décennale par la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après 'la SMABTP'),

- la société Serrurerie Rationnelle du Bâtiment (ci-après 'SERABA'), au titre du lot métallurgie, assurée par la société Axa France IARD,

- la société Groupe Vinet, au titre du lot 'sols souples', assurée par la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD,

- la société Gesop, au titre du lot 'portes coupe-feu',

- la société Socotec, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société Axa France IARD,

- la société SMAC, chargée du lot 'étanchéité', assurée par la SMABTP.

Les parties communes ont été réceptionnées en 2009.

Se plaignant de diverses non-conformités contractuelles, de réserves non levées, de désordres apparus dans l'année de la garantie de parfait achèvement, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] (autrement nommé, le 'syndicat des copropriétaires' ou 'le syndicat') a obtenu la désignation, en référé, d'un expert judiciaire en la personne de M. [P] le 25 juin 2010, l'expertise ayant été étendue à d'autres parties par ordonnances du 10 février 2012.

Le rapport d'expertise a été déposé le 6 décembre 2013.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, le 11 juin 2014 la société Bouygues Immobilier, devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins d'indemnisation des préjudices subis par la copropriété.

La société Bouygues Immobilier a ensuite appelé en garantie les intervenants à l'opération de construction avec lesquels elle avait contracté.

La société Jard Architecte et la MAF ont fait assigner la société EPC et son assureur, la SMABTP, par actes extrajudiciaires des 17 et 18 novembre 2015.

Les deux instances ont été jointes le 18 mai 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Chartres a :

- Condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] les sommes suivantes :

* 14.775 euros hors taxes,

* 1.518,90 euros hors taxes,

* 30 euros hors taxes,

* 11.355,75 euros hors taxes,

* 1.168 euros hors taxes,

* 178 euros hors taxes,

* 5.904 euros hors taxes,

* 500 euros hors taxes,

* 200 euros hors taxes,

* 509,30 euros hors taxes,

* 841,20 euros hors taxes,

* 1.404 euros hors taxes,

* 9.345,72 euros hors taxes,

* 17.367,13 euros hors taxes,

* 690,37 euros hors taxes,

* 80 euros hors taxes,

* 80 euros hors taxes,

* 1.168,36 euros hors taxes,

* 51,33 euros hors taxes,

* 1.168,36 euros hors taxes,

* 100 euros hors taxes,

* 27,56 euros hors taxes.

- Dit que ces sommes sont majorées de 10% au titre de la maîtrise d'oeuvre, et indexées sur l'indice du coût de la construction à dater du 6 décembre 2013,

- Condamné la société Bouygues immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [27] la somme de 5.699 euros toutes taxes comprises,

- Condamné la société Jard Architecte et Associés et la MAF solidairement avec la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires :

* 50% de la somme de 5.904 euros hors taxes outre 10% et l'indexation,

* 25% de la somme de 17.367,13 euros hors taxes outre 10% et l'indexation,

- Condamné la société EPC, solidairement avec la société Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires 20% des sommes de :

* 1.518,90 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 11.355,75 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 5.904 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 509,30 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 690,37 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

- Condamné la société EPC, solidairement avec la société Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires 50% de la somme de 17.367,13 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

- Condamné la société SERABA et la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires, solidairement avec la société Bouygues Immobilier, 20% de la somme de 5.904 euros hors taxes + 10% outre l'indexation et la somme de 385 euros toutes taxes comprises,

- Condamné la société Jard Architecte et Associés à garantir la société Bouygues Immobilier à hauteur de 50% de la somme de 5.904 euros hors taxes outre 10% et l'indexation et de 25% de la somme de 17.367,13 euros hors taxes outre 10% et l'indexation,

- Condamné la société SERABA à garantir la société Bouygues Immobilier à hauteur de 385 euros toutes taxes comprises, et à hauteur de 20% de la somme de 5.904 euros hors taxes outre 10% et l'indexation,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Bouygues Immobilier aux dépens qui comprendront en particulier les frais d'expertise judiciaire,

- Condamné la société Jard Architecte et Associés et la MAF à garantir la société Bouygues Immobilier pour un quart du chef des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Condamné la société EPC à garantir la société Bouygues Immobilier pour un quart du chef des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Condamné la société SERABA à garantir la société Bouygues Immobilier pour un dixième du chef des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- Rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les autres appels en garantie,

- Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2018, la société Bouygues Immobilier a interjeté appel de cette décision à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [27], de la société SMAC, de la société Rationnelle du Bâtiment (SERABA), de la société GESOP, de la société Groupe Vinet, de la société Jard Architecte & Associés et de la société SOCOTEC.

Par ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2019, la société Bouygues Immobilier invite cette cour, au fondement des articles 544, 564 et 565 du code de procédure civile,1642-1, 1648 alinéa 2, 1217 et 1231-1 du code civil, à :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel,

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] forclos en sa demande et en conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident,

- Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] irrecevable et mal fondé dans l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre,

A titre subsidiaire :

- Condamner la SCP Jard-Brychcy à le relever intégralement des condamnations au titre des désordres concernant :

o Les pieds de rampe

o La prise de courant manquante

o Les peintures des sols de certaines marches et des paliers inférieurs des cages

d'escalier menant au sous-sol

o Les peintures des sas des sols des bâtiments C et D

o Les plots supportant le dispositif d'éclairage

o La couverture en béton d'un édicule

o La commande d'ouverture du portillon du bâtiment donnant sur l'Avenue Coriolan

o L'enduit dégradé d'un poteau de portillon

o Les habillages des portes et bâtis des portes d'ascenseur traités en tôle peinte

o Les joints et l'ajustement des dispositifs d'éclairage latéraux des portes d'accès

o L'absence de baguettes d'angle

o Robinets d'ouverture et de fermeture des circuits

o Les traces subsistantes sur le carrelage du hall du Bâtiment A

o Les peintures des plinthes

o Les coulures de peinture sur le bâti de la porte palière de l'appartement B35

o Les défauts ponctuels de finition des peintures dans les cages d'escalier

o Le répartiteur TV non fixé

o La barre de seuil oxydée au niveau d'une porte séparant un hall et une cage

d'escalier,

- Condamner la société Gesop à la relever intégralement des condamnations au titre des désordres concernant :

o Le rideau coupe-feu

- Condamner les sociétés Gesop, SERABA, Socotec, Groupe Vinet, SMAC et Jard-Brychcy in solidum, et en toute hypothèse Groupe Vinet, à la relever intégralement des condamnations au titre des désordres concernant :

o Les moquettes tâchées

- Condamner in solidum les sociétés Jard-Brychcy et SMAC, à la relever intégralement des condamnations au titre des désordres concernant :

o Les appuis de dalles sur plots

- Condamner in solidum les sociétés Jard-Brychcy, SERABA et Socotec, à la relever intégralement des condamnations au titre des désordres concernant :

o Les garde-corps des trémies

- Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] de sa demande de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter la société Socotec de son appel incident et statuer comme précédemment requis ci-dessus sur sa responsabilité et sa garantie.

- Débouter la SCP Jard-Brychcy et son assureur la MAF de leur appel incident et statuer comme précédemment requis ci-dessus sur leur responsabilité et garantie.

- Débouter la société EPC de son appel incident en ce qu'il a sollicité le débouté de Bouygues Immobilier de sa demande de condamnation in solidum pour l'intégralité des désordres.

- Débouter la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société SERABA, de son appel incident en ce qu'il a sollicité son débouté au titre de sa demande de condamnation in solidum pour l'intégralité des désordres.

En tout état de cause :

- Condamner in solidum les sociétés Gesop, SERABA, Socotec, Groupe Vinet, SMAC et Jard-Brychcy ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] invite cette cour, au fondement des articles 1134, 1604, 1642-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, à :

Prendre acte qu'il s'en rapporte sur la demande de jonction formulée par la société MAF,

Infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de

Chartres en ce qu'il la déclare forclose en son action fondée sur les articles 1642-1 du code civil,

Et statuant à nouveau,

Dire que l'action entreprise sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil n'est pas forclose à raison de la renonciation non équivoque de la société Bouygues à s'en prévaloir, et en conséquence,

Condamner la société Bouygues Immobilier ou tout succombant à lui payer la somme de 146.418,49 €, valeur indexée sur l'indice du coût de la construction au 6 décembre 2013,

En tout état de cause,

Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Chartres pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamner la société Bouygues Immobilier ou tout succombant aux entiers dépens de la première instance et de la procédure d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2019, la société SERABA demande à cette cour de :

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 septembre 2018 en ce qu'il la condamne :

* à payer au syndicat des copropriétaires solidairement avec la société Bouygues Immobilier à 20 % de la somme de 5 904 € H.T. + 10 %, outre indexation et la somme de 385 euros TTC,

* à garantir la société Bouygues Immobilier à hauteur de 385 € TTC et à hauteur de 20 % de la somme de 5 904 € H.T. + 10 % outre indexation,

* à garantir la société Bouygues Immobilier pour 1/10 ème du chef des indemnités allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Devant la Cour,

- Débouter la société Bouygues Immobilier de toutes ses demandes formulées à son encontre tant au titre de son appel en garantie qu'au titre de l'indemnité article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- Débouter la Société Bouygues Immobilier, la société EPC, et la société Jard Architecte & Associés ainsi que son assureur la MAF de toutes leurs demandes formulées à son encontre

tant au titre de leur appel en garantie, qu'au titre de l'indemnité article 700 et des dépens.

- Prononcer sa mise hors de cause.

- Condamner la société Bouygues Immobilier, appelante, à lui payer une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par d'uniques conclusions signifiées le 3 juillet 2019, la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de la société SERABA, invite cette cour à :

La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident.

Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Chartres du 19 septembre 2018 en ce qu'il l'a condamnée :

* solidairement avec la SERABA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [27] solidairement avec la société Bouygues Immobilier 20 % de la somme de 5 904 € H.T. + 10 %, outre indexation et la somme de 385 € TTC

* à garantir la société Bouygues Immobilier à hauteur de 385 € TTC et à hauteur de 20 % de la somme de 5 904 € H.T. + 10 % outre indexation,

* avec son assurée la société SERABA à garantir la société Bouygues Immobilier à concurrence d'1/10 ème du chef des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Débouter la société Jard Architecte, la MAF, la société Bouygues Immobilier, et la société EPC de leurs demandes en garantie formulées à l'encontre de la société SERABA et de la société Axa France IARD.

Prononcer la mise hors de cause de la société SERABA et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de SERABA.

Condamner Bouygues Immobilier et la société Jard Architecte, ainsi que la MAF à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 23 août 2019, la société EPC demande à la cour de :

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il :

1) Condamne la société Bouygues Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] les sommes suivantes :

* 1.518,90 euros hors taxes (au titre des caniveaux en pied de rampe)

* 11.355,75 euros hors taxes (au titre des paliers des cages d'ascenseur d'accès au sous-sol),

* 5.904 euros hors taxes (au titre des gardes corps des trémies vers le parking),

* 509,30 euros hors taxes (au titre des réglages des appuis de dalles sur plots), * 17.367,13 euros hors taxes (au titre des portes des ascenseurs),

* 690,37 euros hors taxes (au titre de l'ajout de baguettes d'angles),

2) La condamne, solidairement avec la société Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires 20% des sommes de :

* 1.518,90 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 11.355,75 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 5.904 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 509,30 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

* 690,37 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

3) La condamne, solidairement avec la société Bouygues Immobilier, à payer au syndicat des copropriétaires 50% de la somme de 17.367,13 euros hors taxes + 10% outre l'indexation,

4) Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

5) La condamne à garantir la société Bouygues Immobilier pour un quart du chef des indemnités allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

6) Rejette les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

A titre principal

- Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires Le [27] irrecevable faute de mandat d'agir en justice dûment conféré au syndic.

En conséquence,

- Dire et Juger sans objet les demandes en intervention et garanties formées par la société Bouygues Immobilier.

- Débouter la société Bouygues Immobilier de sa demande de condamnation in solidum pour l'intégralité des désordres dès lors que plusieurs désordres ne lui sont pas imputables.

- La mettre hors de cause.

- Rejeter toutes demandes formées à son encontre.

De façon plus particulière

S'agissant des portes des ascenseurs

- Dire et juger que :

* aucune faute ne peut être imputée à la maîtrise d''uvre.

* seule la société Bouygues Immobilier est responsable de la non-conformité des engagements du promoteur vis-à-vis des acquéreurs.

* en toute hypothèse qu'à supposer même qu'une faute soit imputable à la maîtrise d''uvre, aucune faute ne peut être reprochée à la société EPC qui, contrairement à la société Laroche Jard, n'était pas en charge de la rédaction des CCTP et de la notice de vente.

S'agissant des paliers des cages d'ascenseurs d'accès au sous-sol

- Dire et juger que le maître d''uvre ne pouvait constater lors des opérations de réception que les peintures s'écailleraient de façon anormale.

- Mettre hors de cause la société EPC pour ce désordre.

S'agissant des enrobés en sous-sol

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires qui a été intégralement indemnisée par la société [Adresse 25] de ce désordre.

- Déclarer sans objet les appels en garantie ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une condamnation serait prononcée à son encontre,

Vu l'article 1240 du code civil s'agissant des Entreprises

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 s'agissant de la Scp Jard-Brychcy

Vu l'article L124-3 du code des assurances, s'agissant des assureurs

Condamner in solidum les sociétés désignées ci-après à la relever indemne et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre

au titre des garde-corps des trémies

- la SCP Jard-Brychcy et son assureur, la MAF,

- la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur des sociétés SERABA et Socotec,

au titre des portes des ascenseurs

- la SCP Jard-Brychcy et son assureur, la MAF, et

- la société Bouygues Immobilier

au titre des appuis de dalles sur plots

- la société SMAC

A titre plus subsidiaire,

- Condamner la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,

Subsidiairement, condamner la SMABTP à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au titre du garde-corps des trémies vers le parking dès lors qu'il s'agit d'une non-conformité décennale.

Y ajoutant

- Débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner toute société succombante à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner toute société succombante aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2019, la société Jard Architectes & Associés et la MAF demandent à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées en particulier au titre des garde-corps et des portes d'ascenseurs, de leurs accessoires et des condamnations accessoires, aux dépens et à indemnité de l'article 700 code de procédure civile.

Débouter Bouygues de ses demandes au titre des garde-corps et des portes d'ascenseurs.

Vu l'article 1792-3 code civil,

Dire et Juger irrecevables les demandes de Bouygues au titre des éléments d'équipements en raison de l'acquisition de la forclusion biennale.

Débouter Bouygues et tous autres de toutes demandes formées à leur encontre.

Débouter EPC de ses demandes en garantie.

Les mettre hors de cause.

Plus subsidiairement, si une quelconque condamnation devait peser à leur encontre :

Condamner in solidum EPC et SMABTP, SMAC, SERABA et Axa, Socotec et Axa, la société Vinet, la société Gesop à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées leur encontre.

Vu l'article L 113-17 code des assurances

Dire et juger que la SMABTP a renoncé à faire état de non garanties en prenant la direction du procès,

Vu l'article L 113-1 du code des assurances

Dire et Juger que SMABTP ne justifie ni de la réalité ni des dates des mises en demeure suspension et résiliation de la police souscrite auprès d'elle par EPC,

En conséquence,

- Rejeter les moyens de non garantie de SMABTP en qualité d'assureur d'EPC.

Subsidiairement,

Dire et Juger acquises les garanties de la SMABTP si la Cour devait juger que désordre allégué au titre des garde-corps devait être retenu, en raison de l'application de la garantie décennale, et vu l'article 5-2-2 de la convention spéciale versée aux débats par SMABTP,

Rejeter la demande d'opposabilité de la franchise au titre de cette réclamation.

Dire et juger la MAF recevable et bien fondée à opposer la franchise dans les conditions de sa police d'assurance.

Condamner in solidum Bouygues, EPC, SMABTP, Socotec, SERABA, Axa, Vinet et Gesop et tout succombant à payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

Condamner in solidum Bouygues, EPC, SMABTP, Socotec, SERABA, Axa, Vinet et Gesop et tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Par ses dernières conclusions signifiées le 27 juin 2019, la société SMAC demande à la cour de :

Dire et juger que si la société Bouygues Immobilier prospère en son appel principal, les appels en garantie seront sans objet.

En tout état de cause,

- Déclarer irrecevable et mal fondée la société Bouygues Immobilier en son appel en garantie.

Constater qu'en première instance, la société Bouygues Immobilier ne l'a pas sollicitée en garantie au titre de la réclamation C. 13 ' moquette tâchée.

En tout état de cause,

Déclarer mal fondé l'appel en garantie de la société Bouygues Immobilier au titre des désordres C. 10 ' appuis des dalles sur plot et C.13 ' moquette tâchée, aucune faute n'étant démontrée à son encontre.

Confirmer le jugement et la déclarer hors de cause.

Déclarer irrecevable et mal fondée la société Jard en sa demande de condamnation à garantie présentée à son encontre.

L'en débouter.

A titre très subsidiaire,

Condamner la société EPC à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

A titre reconventionnel, vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser la somme de 5.000 euros et la condamner aux dépens qui seront recouvrés par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 24 mai 2019, la société Groupe Vinet demande à la cour, au fondement des articles 1642-1, 1648, 1231-1 du code civil, de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] sur le fondement des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil, comme étant forclose.

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité à son encontre et n'a prononcé aucune condamnation à son encontre.

- Débouter la société Bouygues Immobilier, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

- Débouter les sociétés Jard Architectes et Associés et MAF de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.

- Condamner, in solidum, la Société Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27], ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 20 mai 2019, la société Gesop invite cette cour à :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chartres le 19 septembre 2018 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

Débouter la société Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27] de leurs demandes dirigées à son encontre,

Débouter les sociétés Jard Architectes et Associes et MAF de leur appel en garantie général en ce qu'il est dirigé à son encontre,

Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] à payer à la société Gesop la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum la société Bouygues Immobilier, le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] et toutes parties succombantes aux entiers dépens d'instance, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par d'uniques conclusions signifiées le 26 avril 2019, la société Socotec Construction invite cette cour à :

1. Vu les articles 901, 908, 909, 367 du code de procédure civile,

Statuer comme de droit sur la recevabilité formelle de l'appel principal de la Société Bouygues Immobilier et de l'appel incident du syndicat des copropriétaires de la Résidence de même sur la demande de jonction de la Mutuelle des Architectes.

Juger recevables ses présentes écritures d'intimée

2. Vu l'article 132 du code de procédure civile,

La juger disposant des documents nécessaires à sa défense et qu'elle énumère sa production au cours des présentes, la liste ensuite selon bordereau.

3. Vu notamment les articles L111-23 à L111-26 du code de la construction et de

l'habitation,

Ensemble les écritures des appelants principal et incident,

De même les pièces au soutien des présentes conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause pour des motifs non critiqués par les appelants,

4. Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la société Bouygues Immobilier et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [27], tous deux pris à la personne de leur représentant légal, à lui payer une indemnité de 3.564,00 € en réparation de ses frais de représentation.

5. Vu les articles 695, 696, 699 du 'code civil' (sic),

Statuer quant aux dépens taxables sans frais ni charge pour elle.

6. Débouter tout contestant.

Par d'uniques conclusions signifiées le 15 juillet 2019, la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société EPC, demande à cette cour, au visa des articles 1147, 1792, 1792-1 du code civil, L.113-3 et L.113-17 du code des assurances, de :

- S'entendre dire la société EPC, la société Jard Architectes & Associés et la MAF fondées en leurs appels en intervention forcée et en garantie à son encontre,

- S'entendre en conséquence confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause et subsidiairement dit que les désordres allégués ne présentent pas le caractère décennal,

Très subsidiairement, en tout état de cause,

- S'entendre dire recevable et fondée à opposer les limites de garanties et franchises prévues à la police d'assurance souscrite par la société EPC applicable au marché litigieux tant à son assurée qu'à toute autre partie au profit de laquelle serait par impossible prononcée une condamnation à son encontre.

- S'entendre condamner in solidum la société Jard Architectes & Associés, la MAF et la société EPC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société EPC a fait assigner en appel provoqué la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec, par exploit d'huissier de justice délivré le 1er juillet 2019 selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile (à personne habilitée à recevoir l'acte).

La société Jard Architecte et la MAF ont fait assigner en appel provoqué la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec, par exploit d'huissier de justice délivré le 9 mai 2019 selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile (à personne habilitée à recevoir l'acte).

La société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec, n'a pas constitué avocat.

Compte tenu des modalités de délivrance de ces actes à la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 juin 2020.

SUR CE,

A titre liminaire,

* Les points omis du dispositif du jugement

La cour constate que le tribunal tranche les points relatifs à la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires et à la forclusion de l'action du syndicat fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil pour y apporter des réponses affirmatives, mais ne reprend pas ces décisions dans le dispositif de son jugement.

La cour est cependant saisie de nouveau de ces demandes puisque la société Bouygues Immobilier sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il déclare le syndicat forclos en ses demandes fondées sur l'article 1642-1 du code civil, ce que combat le syndicat, et que la société EPC invite cette cour à déclarer irrecevable le syndicat en son action faute de mandat d'agir en justice, ce que combat également le syndicat des copropriétaires.

* L'absence de demande de jonction

Le syndicat des copropriétaires dit s'en rapporter relativement à la demande de jonction formée par la MAF.

La cour constate cependant qu'aucune demande de jonction n'est formée par la MAF de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une telle demande.

Sur les limites de l'appel

La société Bouygues Immobilier poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.

La demande de la société EPC sera examinée en premier puisque l'examen de l'ensemble des demandes dépend de la réponse à cette prétention.

Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires qui est préalable

Au soutien de cette prétention, la société EPC se borne à avancer ce qui suit :

'Le syndicat des copropriétaires de la Résidence[27]i ne justifie pas de l'habilitation donnée au syndicat pour engager l'instance principale conformément à l'article 55 du décret du 17 mars 1967.

Faute de mandat, l'action principale engagée par le syndicat sera déclarée irrecevable et par conséquent, les appels en garantie de la société Bouygues Immobilier dépourvus d'objet.'

Le syndicat s'oppose à cette prétention et produit le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 décembre 2014 qui, en sa résolution numéro 3 (souligné par la cour), 'autorise le syndic à entamer toutes les actions judiciaires qui s'imposent contre la société Bouygues Immobilier au regard des non-conformités contractuelles, des réserves à la livraison non levées à ce jour et des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement'.

Il résulte clairement de cette résolution que le syndic a été habilité à engager l'action pour laquelle le syndicat des copropriétaires demande réparation à la seule société Bouygues Immobilier des préjudices subis par la copropriété en raison des non-conformités contractuelles, des réserves de livraison non levées et des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement, objet du présent litigieux.

Il découle de ce qui précède que le syndicat sera déclaré recevable en son action dirigée contre la société Bouygues Immobilier.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat fondées sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir introduit son action fondée sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, après le délai de forclusion édictée par l'article 1648, alinéa 2, du même code.

Cependant, se fondant sur les arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 novembre 2009, le 15 février 2007 et le 3 mai 2001 (dont les références respectives sont : 2e Civ., 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-22.056, 2e Civ., 15 février 2007, pourvoi n° 05-21.362 et 3e Civ., 3 mai 2001, pourvoi n° 99-19.241, Bull. 2001, III, n° 53), il prétend que le fait pour la société Bouygues Immobilier de proposer devant le juge de première instance de fixer à la date du 25 juin 2011 l'acquisition du délai de forclusion dans ses rapports avec le syndicat et, postérieurement à cette date, de continuer à participer activement aux opérations d'expertise ainsi que, singulièrement, par son dire du 5 août 2013 annexé au rapport de l'expert, de proposer de chiffrer poste par poste des travaux à entreprendre en reprise et une clé de répartition et d'imputabilité des différents postes aux entreprises intervenantes, traduit de sa part une volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de l'expiration du délai de forclusion.

Pour justifier du bien-fondé de sa prétention, le syndicat se prévaut uniquement de la pièce 7 constituée d'un dire du 5 août 2013 de l'avocat de la société Bouygues Immobilier à l'expert judiciaire.

La société Bouygues Immobilier demande la confirmation du jugement de ce chef et soutient que les arrêts cités par le syndicat ne sont pas pertinents.

***

C'est exactement que le syndicat fait valoir que la reconnaissance expresse de la part d'un débiteur de sa responsabilité, de sa garantie ou des droits d'un créancier postérieurement à l'expiration d'un délai de forclusion s'analyse en une renonciation non équivoque de sa part à se prévaloir d'une forclusion acquise.

Cependant, lorsque n'existe aucune reconnaissance expresse de la volonté de renoncer à un droit, la renonciation à se prévaloir de ce droit suppose que soit caractérisée de la part du débiteur une volonté non équivoque de reconnaissance du bien fondé de la réclamation et du droit dont se prévaut son adversaire, créancier de celui-ci.

A cet égard, la cour constate que l'affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle la société Bouygues Immobilier aurait proposé devant le juge de première instance, donc du juge du fond, de fixer à la date du 25 juin 2011 l'acquisition du délai de forclusion dans ses rapports avec le syndicat, puis aurait continué à participer aux opérations d'expertise n'est étayé par aucun élément de preuve.

Au contraire, il résulte de la procédure tel qu'énoncée par le jugement déféré, ce qui n'est pas démenti par les pièces produites en cause d'appel, que ce n'est qu'à l'issue des opérations d'expertise judiciaire que le juge du fond a été saisi.

En outre, la participation du vendeur d'un immeuble à construire à une expertise judiciaire, sollicitée par un syndicat des copropriétaires et ordonnée en référé avant l'expiration du délai de forclusion de l'action fondée sur la garantie des vices de construction et des défauts de conformité apparents, et le fait pour ce vendeur d'immeuble d'assigner des constructeurs à seule fin de leur rendre opposables ces opérations d'expertise ne caractérise pas, à eux seuls, la volonté non équivoque de renoncer à se prévaloir de la forclusion qui interviendra ultérieurement.

Le 'Dire' invoqué à l'appui de la prétention du syndicat des copropriétaires indique ce qui suit (souligné par la cour) :

'Afin de vous permettre, dans le rapport définitif, de mettre en regard des différents postes que vous prenez en considération l'entité ou les entités responsables selon ma cliente, cette dernière a établi un tableau que je vous soumets.

Vous noterez donc que face aux différents désordres objet de votre expertise, ma cliente en a précisé le montant puis la ou les entreprise(s) concernée(s).

Je vous remercie en conséquence de bien vouloir donner votre avis sur cette imputation eu égard aux pièces qui vous ont été transmises et j'adresse bien entendu copie de la présente et du tableau, qui n'est pas à proprement parler une pièce, mais qui fait partie intégrante du présent Dire, à mes contradicteurs liste jointe.'

La liste jointe ne mentionne nullement la société Bouygues Immobilier au titre des entreprises concernées par l'imputabilité des désordres et du coût des travaux réparatoires proposé.

Il est manifeste que le dire du conseil de la société Bouygues Immobilier ne contient aucune mention permettant de retenir que cette dernière reconnaissait le bien fondé des demandes qui seraient formées contre elle à l'occasion de la procédure au fond, ou qu'elle admettait sa garantie ou encore qu'elle renonçait à se prévaloir de l'expiration du délai de forclusion qui était acquis.

Enfin, s'agissant des arrêts invoqués par le syndicat des copropriétaires à l'appui de sa prétention, force est de constater que les deux premiers arrêts concernent la fin de non recevoir tiré de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, hypothèse radicalement différente de celle soumise à l'appréciation de la cour actuellement. En outre, les faits des espèces soumises à la haute juridiction ne sont pas comparables aux faits dont a à connaître cette cour à l'occasion de la présente affaire.

La solution retenue par la Cour de cassation à l'occasion du troisième arrêt n'apparaît pas plus transposable ici. En effet, dans l'espèce soumise à la censure de la Cour de cassation, avait été retenu ce qui suit (souligné par la cour) :

'Ayant constaté que l'assureur d'un architecte avait désigné un expert qui, loin de contester la nature décennale des désordres et leur imputabilité à l'architecte, avait décrit ces désordres en préconisant des reprises et avait fait procéder à une coûteuse étude de sols avec l'approbation préalable de l'assureur, une cour d'appel a pu en déduire que les correspondances explicites, incompatibles avec un refus de garantie, et les engagements de dépenses importantes près de deux ans après l'expiration du délai décennal s'analysaient en une renonciation non équivoque de l'assureur à se prévaloir de la forclusion acquise.'

Dans la présente affaire, la société Bouygues Immobilier n'est pas à l'instigation de l'expertise judiciaire, n'a pas rédigé des correspondances explicites, incompatibles avec un refus de garantie, n'a pas engagé des dépenses coûteuses dans le cadre de cette expertise judiciaire après l'expiration du délai de forclusion.

C'est donc exactement que le premier juge a déclaré, en application des dispositions de l'article 1648, alinéa 2, du code civil, le syndicat des copropriétaires forclos en ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes dirigées contre la société Bouygues Immobilier au fondement de responsabilité contractuelle de droit commun

La société Bouygues Immobilier reproche au jugement de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun alors que les dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur.

Elle rappelle en effet être un professionnel de l'immobilier, pas de la construction, et qu'aucune faute dans l'accomplissement de son rôle de maître d'ouvrage n'a été caractérisée de sorte qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée contre elle au fondement de sa responsabilité contractuelle.

Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement qui condamne la société Bouygues Immobilier en application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil.

Il fait d'abord valoir ne pas être forclos au regard des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil ; ensuite que c'est à tort que la société Bouygues Immobilier prétend qu'en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelles et légales, il ne pourrait pas invoquer les dispositions de l'article 1134 ancien du code civil ; enfin, se fondant sur un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la Cour de cassation (3e Civ., 13 décembre 1995, pourvoi n° 92-11.637, Bulletin 1995 III N° 255), il soutient que les désordres liés aux dysfonctionnements du rideau coupe feu (1), des trémies de ventilations (2) et d'éclairement du sous-sol (3), réservés et non réparés, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement de sorte que c'est à bon droit, selon lui, que le premier juge a condamné la société Bouygues Immobilier.

* Les vices apparents et les défauts de conformité apparents à la réception

Forclos au titre des vices apparents et des défauts de conformité apparents à la réception, le syndicat des copropriétaires sollicite néanmoins la condamnation de la société Bouygues Immobilier au fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cependant, comme le soutient exactement la société Bouygues Immobilier, dans la vente en l'état futur d'achèvement, ce qui est le cas en l'espèce, les défauts de conformité apparents sont soumis au même régime que les vices apparents et relèvent donc des dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil qui sont exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur (voir par exemple, 3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55).

Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a condamné, au fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, la société Bouygues Immobilier au titre des vices apparents et les défauts de conformité apparents à la réception relevant du régime instauré par les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

* Les désordres réservés exclus des garanties légales

Le syndicat des copropriétaires fait valoir en outre que l'expert a relevé trois autres désordres relevant de la garantie décennale à savoir les dysfonctionnements du rideau coupe feu (1), des trémies de ventilations (2) et d'éclairement du sous-sol (3) (page 16 des écritures du syndicat).

Selon lui, la Cour de cassation juge, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que les désordres réservés et non réparés, relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun.

La société Bouygues Immobilier soutient que les demandes du syndicat sont infondées et devront être rejetées.

La cour observe que les deux derniers désordres énoncés par le syndicat à savoir les dysfonctionnements des trémies de ventilation et d'éclairement du sous-sol n'ont pas été constatés par l'expert judiciaire. En effet, au titre des désordres dans les parkings, les locaux en sous-sol et les accès en sous-sol, s'agissant de l'éclairement, l'expert judiciaire indique que l'intervention de la société SERABA pour résoudre le problème le 20 août 2012 n'a pas été démentie par le syndicat des copropriétaires. En outre, l'expert ne signale pas le dysfonctionnement des trémies de ventilation (page 24 à 26 de l'expertise).

Il est clair qu'en dehors de l'expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément de preuve supplémentaire de l'existence du dysfonctionnement de ces équipements dans le sous-sol.

Les demandes du syndicat portant sur ces deux désordres sont dès lors injustifiées et seront rejetées.

S'agissant du dysfonctionnement du rideau coupe feu, réservé à la réception (page 25 du rapport d'expertise), c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires soutient que la garantie de parfait achèvement se combine avec la responsabilité contractuelle de droit commun pour les désordres réservés, exclus du champ d'application des garanties légales, et qu'après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs subsiste et peut être engagée pour faute prouvée (voir par exemple 3e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 18-11.583).

S'agissant de ce désordre, le tribunal a retenu que le dispositif de sécurité du rideau coupe feu ne fonctionnait pas en raison d'un vice d'exécution imputable à une entreprise qui n'avait pas été mise en cause et que la société Bouygues Immobilier, en sa qualité d'entrepreneur, débitrice d'une obligation de résultat à l'égard du syndicat, maître d'ouvrage, ne pourrait qu'être condamnée à l'indemniser au titre des travaux de reprise de ce désordre au fondement de sa responsabilité contractuelle.

De tels motifs, erronés, ne sont pas de nature à justifier la condamnation de la société Bouygues Immobilier, professionnel de l'immobilier, non de la construction, en raison d'un vice de construction qui ne lui est pas imputable.

En cause d'appel, le syndicat soutient que les fautes de la société Bouygues Immobilier consistent en premier lieu à avoir livré un programme immobilier comportant de multiples finitions non réalisées et de ne pas avoir veillé à ce que les entreprises procèdent à la levée des réserves dans son propre délai de réception (page 16 des écritures du syndicat). En second lieu, selon le syndicat, la société Bouygues Immobilier aurait agi de mauvaise foi en livrant un programme qui n'aurait pas dû l'être (page 17 des écritures du syndicat des copropriétaires).

La mauvaise foi de la société Bouygues Immobilier n'est pas justifiée par les productions du syndicat des copropriétaires, ce dernier se bornant à l'affirmer.

Quant à la première faute dénoncée par le syndicat des copropriétaires, elle n'apparaît pas concerner le dysfonctionnement du rideau coupe-feu, mais plutôt les multiples vices apparents et des défauts de conformité apparents à la réception, relevant des dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil de sorte que le moyen est inopérant.

En tout état de cause, les moyens développés par le syndicat des copropriétaires et les preuves produites en soutien de ses prétentions ne sont pas de nature à caractériser la faute d'un professionnel de l'immobilier en lien direct de causalité avec le préjudice matériel allégué.

La demande de condamnation de la société Bouygues Immobilier sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée au titre de la non-réalisation d'une prestation ne relevant pas de sa sphère d'intervention, donc de ses obligations contractuelles, ne saurait dès lors prospérer.

Il découle de ce qui précède que les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Bouygues Immobilier seront rejetées.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la société Bouygues Immobilier à verser diverses sommes au syndicat des copropriétaires et, par voie de conséquence, les recours en garanties de la société Bouygues Immobilier et les demandes des constructeurs deviennent sans portée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) en son action dirigée contre la société Bouygues Immobilier.

Déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) en ses demandes fondées sur les dispositions des articles 1648, alinéa 2, et 1642-1 du code civil.

Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) dirigées contre la société Bouygues Immobilier au fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des vices apparents et des défauts de conformité apparents à la réception relevant du régime instauré par les articles 1642-1 et 1648, alinéa 2, du code civil.

Déclare recevable le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) en ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée au titre du dysfonctionnement des trémies de ventilation et d'éclairement du sous-sol et au titre du dysfonctionnement du rideau coupe-feu.

Rejette les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) au titre des dysfonctionnements des trémies de ventilations et d'éclairement du sous-sol.

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) en sa demande au titre du dysfonctionnement du rideau coupe feu.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie de la société Bouygues Immobilier.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [27] [Adresse 24] (Eure et Loir) aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 18/07711
Date de la décision : 30/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°18/07711 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-30;18.07711 ?
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