La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2020 | FRANCE | N°18/06716

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e chambre, 30 novembre 2020, 18/06716


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 54G



4e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 NOVEMBRE 2020



N° RG 18/06716 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVTT



AFFAIRE :



M. [C] [P]





C/



Fondation L'INSTITUT CURIE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème



N° RG : 16/10923



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Julie GOURION



Me Michèle DE KERCKHOVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/06716 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SVTT

AFFAIRE :

M. [C] [P]

C/

Fondation L'INSTITUT CURIE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 7ème

N° RG : 16/10923

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Julie GOURION

Me Michèle DE KERCKHOVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C], [N], [X], [P]

né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 6] (93)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître Julie GOURION, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - vestiaire : 51

Représentant : Maître David DREUX de la SELARL HELLEBOID - OLLIVIER - DREUX, avocat plaidant, au barreau de CAEN, vestiaire 33

APPELANT

****************

Fondation L'INSTITUT CURIE

Ayant son siège [Adresse 4]

Paris 5

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 18918591 - vestiaire : C.26

Représentant : Maître Simon IZARET de l'AARPI RIVEDROIT, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0158

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente, et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Président,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Pascale CARIOU-DURAND, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [P] a exercé une activité de conseil spécialisé en électricité et sécurité incendie. En août 2008, il a signé avec l'hôpital [B] [E] un contrat de maîtrise d'oeuvre pour l'installation d'un nouveau système de sécurité incendie et travaux annexes.

Les travaux de sécurité incendie ont été confiés à la société UTC Fire and Security - CHUBB

En janvier 2010, la fondation Institut Curie a absorbé l'hôpital [B] [E].

En novembre 2010, la fondation a résilié le contrat signé avec la société CHUBB avant de signer avec elle un protocole d'accord.

Un second contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu par la fondation Institut Curie avec M. [P] le 17 janvier 2011, pour la restructuration des installations électriques basse tension.

Ces travaux ont été confiés à la société AMICA selon une commande du 22 janvier 2011 pour un montant de 1.750.000 euros HT, soit 2.093.000 euros TTC.

Des avenants ont été régularisés pour chacun de ces deux contrats.

Le montant des travaux et les délais d'exécution des deux chantiers ont été dépassés. Des tensions sont apparues sur le chantier en lien avec d'importantes difficultés de communication entre la fondation Institut Curie et M. [P].

Par courrier du 30 janvier 2013, l'institut Curie a ordonné la suspension du chantier pour une durée prévisionnelle de deux mois, avant d'interdire l'accès du chantier à M. [P] par lettre du 31 mai 2013 puis de résilier les contrats signés avec ce dernier en juillet 2013.

Par ordonnance du 5 juillet 2013, le juge des référés, saisi par la fondation Institut Curie, a ordonné une expertise confiée à M. [L], ultérieurement remplacé par remplacé par M. [T], et condamné le requérant à verser à M. [P] une somme provisionnelle de 87.735,52 euros.

Par arrêt du 5 mars 2014, cette cour a ramené la, provision à la somme de 14.340,82 euros.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise le 7 novembre 2015, la fondation Institut Curie a fait assigner M. [P] et la société AMICA en indemnisation.

Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a :

Vu les articles 771 et 9 du code de procédure civile,

-Débouté la fondation Institut Curie de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [P] de produire les pièces listées dans son mémoire de réclamation du 17 décembre 2017,

Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,

Vu l'article 1240 nouveau du code civil,

-Dit la fondation Institut Curie seule responsable des retards des chantiers relatifs au système de sécurité incendie et à l'électricité basse tension engagés en 2008/2011 au sein du centre [B] [E],

-Condamné M. [P] à payer à la fondation Institut Curie la somme de 173.259,95 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts à compter du 14 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement du trop-perçu,

-Condamné la société AMICA à payer à la fondation Institut Curie la somme de 708.510,74 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement du trop-perçu,

-Débouté la fondation Institut Curie de sa demande de dommages et intérêts,

-Condamné la fondation Institut Curie à payer à M. [P] la somme de 28.315,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation de ses contrats,

-Débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de pension de retraite, en réparation d'un préjudice moral et du préjudice subi du fait du temps consacrés aux opérations d'expertise,

-Condamné la fondation Institut Curie à payer à la société AMICA les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, de :

-59.771,25 euros en réparation du préjudice subi du fait du maintien d'un chargé d'affaire sur le chantier,

-37.260 euros en réparation du préjudice subi du fait du maintien du chef de chantier sur le chantier,

-29.929,02 euros en réparation de sa perte de marge,

-50.000 euros en indemnisation des préjudices subis du fait d'une résiliation du marché,

-Débouté la société AMICA de ses demandes d'indemnisation du chef de la prolongation du délai global du chantier, de la perte de production des équipes, du personnel prévu mais non affecté, des frais engagés au titre des opérations d'expertise,

Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,

-Condamné la fondation Institut Curie aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

-Condamné la fondation Institut Curie à payer à M. [P] d'une part, et à la société AMICA, d'autre part, la somme de 20.000 euros, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles,

-Ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe enregistrée le 1er octobre 2018, M. [P] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la fondation Institut Curie exclusivement.

Dans ses dernières conclusions du 8 septembre 2020, M. [P] demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

-Déclarer son appel recevable et fondé,

Y faisant droit,

-Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 30 juin 2020,

-Admettre au débat les dernières conclusions,

-Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 3 juillet 2018 en ce qu'il :

-l'a condamné à payer à la fondation Institut Curie la somme de 173.259,95 euro HT outre la TVA au taux applicable au jour du jugement avec intérêts à compter du 14 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement du trop perçu

-a condamné la fondation Institut Curie à lui payer la somme de 28.315,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation des contrats,

-l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de pension de retraite, en réparation d'un préjudice moral, et du préjudice subi du fait du temps consacrés aux opérations d'expertise,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

-Débouter la fondation Institut Curie de l'intégralité de ses demandes,

-Condamner la fondation Institut Curie à lui payer la somme globale de 483.577,23 euros H.T. outre la TVA applicable, au titre de la rémunération due,

-Condamner la fondation Institut Curie à lui payer la somme globale de 288.850 euros, à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive des contrats,

-Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,

A titre subsidiaire :

-Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

' Prendre connaissance des pièces du dossier notamment le rapport de M. [H] ainsi que celui de M. [F],

' Se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission notamment le contrat de maîtrise d''uvre du successeur de M. [P], le DGD définitif et le procès-verbal de réception de travaux SSI,

' Proposer un apurement des comptes entre les parties.

En tout état de cause,

-Condamner la fondation Institut Curie à lui payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la fondation Institut Curie aux dépens d'appel.

-Dire qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 20 juillet 2020, la fondation Institut Curie demande à la cour de :

-Dire et juger qu'elle est recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

-Débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes principales comme étant mal fondées ;

-Déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par M. [P] celle-ci constituant une nouvelle prétention formulée pour la première fois en cause d'appel ;

-Confirmer le jugement entrepris ;

-Condamner M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel

-Dire que ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est précisé que par conclusions du même jour, la fondation Institut Curie avait sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 30 juin 2020.

M. [P] a indiqué dans ses dernières conclusions qu'il se joignait à cette demande.

Compte tenu de l'accord des deux parties, il a été fait droit à cette demande.

La procédure a été de nouveau clôturée par ordonnance du 5 octobre 2020.

SUR CE

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, et non dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Sur les limites de l'appel

M. [P] n'a interjeté appel qu'à l'encontre de la fondation Institut Curie.

La société AMICA s'est désistée de son appel.

Les dispositions du jugement concernant la société AMICA, qui n'a pas été intimée, ne sont pas critiquées et sont devenues irrévocables.

Par ailleurs, M. [P] poursuit l'infirmation du jugement uniquement sur :

-le quantum des sommes au paiement desquelles il a été condamné au profit de la fondation Institut Curie,

- le quantum des sommes qui lui ont été allouées en réparation du préjudice découlant de la résiliation des contrats,

- le rejet des ses demandes au titre de la perte de pension de retraite, du préjudice moral et du préjudice découlant du temps consacré aux opérations d'expertise.

La fondation Institut Curie n'a pas formé d'appel incident.

Par conséquent, les dispositions du jugement :

-ayant débouté la fondation Institut Curie de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [P] de produire les pièces listées dans son mémoire de réclamation du 17 décembre 2017,

-ayant déclaré la fondation Institut Curie seule responsable des retards des chantiers relatifs au système de sécurité incendie et à l'électricité basse tension engagés 2008/2011 au sein du centre [B] [E],

-ayant débouté la fondation institut Curie de sa demande de dommages et intérêts qui ne sont pas critiquées, sont devenues irrévocables.

Sur les comptes entre les parties

Se fondant sur les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, et soulignant une carence dans l'administration de la preuve par M. [P], le tribunal a fixé à la somme de 173 259,95 euros le montant du trop perçu par celui-ci et l'a condamné à rembourser cette somme à la fondation Institut Curie, outre les intérêts légaux.

Pour répondre au reproche fait par le tribunal quant à l'insuffisance des preuves apportées au soutien de ses prétentions, M. [P] produit devant la cour un rapport rédigé en juin 2020 par M. [F], expert inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Caen.

Le rapport établi par M. [F] contredit totalement celui de l'expert judiciaire et conclut que la fondation Institut Curie devrait à M. [P] la somme de 695 960,37 euros au titre de l'exécution des contrats incluant les indemnités de résiliation anticipée.

Toutefois, il convient de souligner que ce rapport a été rédigé à la demande unilatérale de M. [P] et que la fondation Institut Curie n'a pas été appelée par M. [F] à faire valoir ses observations.

Ce rapport est versé au débat pour y être débattu. Il est recevable en tant qu'élément de preuve mais il doit être confronté aux autres éléments du dossiers. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans la mesure où il n'a pas établi de façon contradictoire, il ne peut pas servir à lui seul de preuve au profit de M. [P] s'il n'est pas corroboré par d'autres éléments.

M. [P] produit devant la cour, hormis le rapport de M. [F], exactement les mêmes pièces que celles versées devant le tribunal. Or celui-ci a relevé à juste titre que ces pièces étaient dépourvues de force probante dans la mesure où elles émanaient de M. [P] lui-même, à savoir :

-la liste de ses préjudices (tableau dressé de la main de M. [P]),

-un mémoire de réclamation pareillement rédigé de sa main,

-un arrêt de la cour de discipline budgétaire et une lettre de la CIPAV. -

Par ailleurs, c'est en vain que M. [P] reproche au tribunal de n'avoir pris en compte, à l'instar de l'expert judiciaire, que les avenants signés par la fondation. Un avenant non signé par la fondation, et que celle-ci conteste, ne peut avoir à son encontre aucune force contraignante

En définitive, ni le rapport de M. [F], dont les conclusions ne sont corroborées par aucun élément probant, ni les arguments avancés devant la cour, ne sont de nature à infirmer l'appréciation du tribunal qui, à juste titre a suivi les conclusions de l'expert judiciaire.

Dans ces conditions, la cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à payer à la fondation Institut Curie la somme de 173.259,95 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts à compter du 14 septembre 2016 et capitalisation des intérêts, en remboursement du trop-perçu,

Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [P]

Le tribunal, estimant que le retard pris par le chantier n'était pas, même en partie, imputable à M. [P], lui a alloué l'indemnité contractuelle de 25 % des prestations réalisées, sur la base de la valorisation opérée dans le jugement, en raison de la rupture unilatérale de contrats par la fondation.

Dés lors que la cour confirme le compte entre les parties retenu par le tribunal, l'indemnité allouée à M. [P] sur la base des prévisions contractuelles, soit la somme de 28 315,21 euros, doit être également confirmée.

Par ailleurs, les arguments avancés par M. [P] devant la cour au soutien d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive et préjudice moral sont les mêmes sont les mêmes que ceux invoqués en première instance.

Or le tribunal ayant répondu aux moyens de M. [P] de façon pertinente et complète, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre du préjudice moral, pour rupture abusive et perte des droits à la retraite.

Sur la demande d'expertise judiciaire

M. [P] sollicite à titre subsidiaire une expertise aux fins de faire les comptes entre les parties.

Contrairement à ce qu'affirme la fondation Institut Curie, une telle demande est recevable devant la cour d'appel, quand bien même elle n'aurait pas été présentée devant les premiers juges, puisqu'elle tend à écarter les prétentions adverses.

En revanche, sur le fond, la cour constate que l'expert judiciaire a établi un compte entre les parties, en ayant recours à un sapiteur, et que M. [P] ne poursuit pas la nullité des conclusions du rapport d'expertise judiciaire.

Il importe peu que cette mission n'a pas été expressément confiée à l'expert dans la mission fixée par le tribunal.

Par ailleurs, les sommes dues à M. [P] ont été calculées en fonction du taux d'avancement des marchés. Il ne ressort nullement du rapport d'expertise que la part de responsabilité dans la rupture des contrats imputée par l'expert à M. [P] à hauteur de 50% ait été prise en compte pour établir le compte entre les parties.

Dans ces conditions, la décision du tribunal de ne pas suivre entièrement les conclusions du rapport d'expertise et de ne retenir aucune faute à la charge de M. [P] dans la rupture des contrats n'est pas de nature à remettre en cause le compte entre les parties établi par l'expert.

La demande d'expertise sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 au titre de la procédure d'appel.

En revanche, M. [P] supportera les dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Rejette la demande d'expertise judiciaire,

Condamne M. [P] aux dépens, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 18/06716
Date de la décision : 30/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°18/06716 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-30;18.06716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award