La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2020 | FRANCE | N°19/05518

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 1re section, 19 novembre 2020, 19/05518


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



2e chambre 1re section



ARRET N°.



CONTRADICTOIRE



DU 19 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/05518 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLSJ



AFFAIRE :



[P], [Z], [I] [F]





C/





[U], [M] [T]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre : 5

N° Cabinet :

N

° RG : 17/01422



Expéditions exécutoires

Expéditions



délivrées le : 19.11.2020



à :



- Me Stéphanie FOULON BELLONY



- Me Lénaïck BERTHEVAS













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 1re section

ARRET N°.

CONTRADICTOIRE

DU 19 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/05518 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TLSJ

AFFAIRE :

[P], [Z], [I] [F]

C/

[U], [M] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juin 2019 par le Juge aux affaires familiales de Versailles

N° Chambre : 5

N° Cabinet :

N° RG : 17/01422

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 19.11.2020

à :

- Me Stéphanie FOULON BELLONY

- Me Lénaïck BERTHEVAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P], [Z], [I] [F]

né le [Date naissance 3] 1945 à [Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Stéphanie FOULON BELLONY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 673

Me RIVIERE, avocat plaidant - barreau d'Avignon

APPELANT

****************

Madame [U], [M] [T]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Adresse 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Lénaïck BERTHEVAS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 466

Me COSTE, avocat plaidant - barreau d'Avignon

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SALVARY, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique SALVARY, Président,

Madame Florence VIGIER, Conseiller,

Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Maëlle LE DEVEDEC,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [P] [F] et Mme [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 12] 1993, suivant contrat préalable de la séparations de biens reçu le 17 juin 1993 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 8] (84).

Par jugement du 13 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon a notamment :

prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux s'il y a lieu le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation ou tel notaire sur lequel les parties s'accorderont,

fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de l'assignation soit le 8 juillet 2004,

débouté Mme [U] [T] de sa demande de prestation compensatoire et de remboursement d'une somme de 10 000 euros par son époux,

débouté Mme [U] [T] et M. [P] [F] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

rejeté le surplus des demandes,

débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 7 janvier 2009, la cour d'appel de Nimes a confirmé le jugement du 13 septembre 2007 et débouté les parties de leurs autres demandes.

Par décision du 17 mars 2010, le pourvoi formé par Mme [U] [T] contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2009 a été déclaré non admis.

Maître [B] [G], notaire à [Localité 8] (84), a dressé un procès-verbal de difficultés le 16 janvier 2012.

A la suite de l'assignation délivrée par M. [P] [F] à Mme [U] [T] le 4 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avignon, par jugement du 18 août 2014 a :

ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [F],

dit que M. [P] [F] est propriétaire exclusif de l'ensemble immobilier sis sur la pareclle cadastrée section BK n°[Cadastre 4] [Adresse 13],

dit que M. [P] [F] est également propriétaire exclusif du fonds agricole exploité au [Adresse 11], ledit fonds étant composé des terres, des bâtiments, du matériel, véhicules et chevaux,

débouté Mme [U] [T] de ses demandes d'expertises,

débouté Mme [U] [T] de ses demandes de récompenses portant sur les sommes de 24 317 euros au titre du matériel professionnel agricole et de 158 393 euros au titre des dépenses de constructions réalisées sur les propriétés de l'époux,

dit que le partage du reste des meubles meublants interviendra, conformément aux stipulations conventionnelles du contrat de mariage du 17 juin 1993, avec application de la présomption d'indivision sur les objets pour lequel aucun droit de propriété ne pourrait être justifié,

dit que le solde (411,53 euros) du compte joint des ex-époux [F] sera partagé par moitié entre M. [P] [F] et Mme [U] [T] , chacun recevant la somme de 211,76 euros,

dit que la condamnation solidaire des époux [F]-[T] par arrêt définitif de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes du 27 juillet 2010 incombe à chacune des parties à hauteur de la moitié chacune,

condamné Mme [U] [T] à payer à M. [P] [F] la somme de 1 931 euros au titre des impôts et taxes 2003-2004 (IRPP de 2003, prélèvements sociaux de 2003 et taxe d'habitation de 2004),

condamné M. [P] [F] à payer à Mme [U] [T] la somme de 4 713,64 euros, solde de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours jusqu'au 9 avril 2009,

constate que Mme [U] [T] est redevable envers M. [P] [F] de la somme de 1 000 euros et des dépens de l'instance d'appel en vertu de l'arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la cour d'appel de Nîmes,

désigné Maître [B] [G] aux fins d'établir l'acte de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

désigné M. le vice-président de la chambre du conseil pour surveiller les opérations de liquidation-partage,

ordonné l'exécution provisoire,

rejeté les autres prétentions.

A la suite de l'appel interjeté par Mme [U] [T] contre le jugement du tribunal de grande instance d'Avignon le 18 août 2014, par arrêt du 18 novembre 2015, la cour d'appel de Nimes a notamment :

confirmé le jugement en ce qu'il a :

* ordonné la liquidation et le panage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,

* désigné Maitre [G] aux fins d'établir l'acte de partage des intéréts patrimoniaux des ex-époux,

* dit que M. [F] est propriétaire exclusif de l'ensemble immobilier sis sur la parcelle cadastrée section BK [Adresse 13],

*débouté Mme [U] [T] de sa demande de créance portant sur la somme de 158 393 euros au titre des dépenses de constructions réalisées sur les propriétés de l'époux,

* dit que la condamnation solidaire des époux par l'arrét définitif du 27 juillet 2010 de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes incombe pour moitié à chacune des parties,

* constaté que Mme [U] [T] était redevable envers M. [P] [F] de la somme de 1.000 euros et des depens de l'instance d"appel en vertu de l'arrêt rendu le 7 janvier 2009 par la cour d'appel de Nîmes,

* débouté Mme [U] [T] de sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de la plus-value subsistante de l'immeuble, bien propre de l'époux,

* désigné le vice-président de la chambre du conseil pour surveiller les opérations de liquidation et partage,

* dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens de l'instance en frais privilégiés de liquidation,

Y ajoutant,

constaté que M. [P] [F] a versé en exécution des causes de l'arrêt précité du 27 juillet 2010, la somme de 16 902,46 euros et dit que le montant de sa créance à l'encontre de Mme [U] [T] à cet égard est égal à la moitié de cette somme,

infirmé pour le surplus et statuant à nouveau,

* dit que Mme [U] [T] est propriétaire du matériel de l'exploitation agricole,

* constaté que M. [P] [F] a conservé l'intégralité de ce matériel à l'exception du véhicule 4X4 Terrano,

* fixé la créance de Mme [U] [T] à l'encontre de M. [P] [F] à ce titre à la somme de 24 317 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2004,

* dit que Mme [U] [T] devra remettre à M. [P] [F] les cartes d'immatriculation du camion Iveco et du tracteur Massey Ferguson,

* dit que Mme [U] [T] est propriétaire des 5 chevaux dénommés [Adresse 14],

* débouté M. [P] [F] de sa demande de remboursement des frais et soins exposés pour ces chevaux,

* ordonné une expertise confiée à M. [K] avec mission notamment de donner son avis sur la valeur, en juillet 2004, des cinq chevaux précités,

* constaté que la demande tendant à être autorisé à vendre les chevaux présentée par M. [P] [F] est prématurée eu égard à l'expertise ordonnée,

* fixé la créance de M. [P] [F] à l'encontre de Mme [U] [T] au titre de la taxe d'habitation à la somme de 64,62 euros,

* débouté M. [P] [F] de ses autres demandes de créances au titre des diverses impositions,

* débouté M. [P] [F] de sa demande de créance au titre du compte joint des ex-époux,

* fixé la créance de Mme [U] [T] à l'encontre de M. [P] [F] à la somme de 10.000 euros correspondant à la somme équivalente par lui détournée, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2004,

dit que l'arriéré de pensions alimentaire dû par M. [P] [F] à Mme [U] [T] s'élevant à la somme de 8 607,22 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter du 14 janvier 2014, viendra en déduction des éventuelles créances de M. [P] [F],

* débouté M. [P] [F] de sa demande de dommages et intérêts,

* ordonné la réouverture des débats sur le point litigieux des meubles meublants et susis à statuer sur la demande de Mme [U] [T] à ce titre,

enjoint à Mme [U] [T] de produire à l'annexe du procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 16 janvier 2011, à savoir le courrier de Me Coste du 19 mai 2011 portant la liste des meubles qu'elle prétend indivis,

dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 février 2016 à 14h.

Par arrêt du 13 avril 2016, la cour d'appel de Nimes a notamment :

rappelé que la cour a ordonné la réouverture des débats sur le seul point litigieux des meubles meublants,

déclaré en conséquence irrecevables les demandes de M. [P] [F] formées dans ses conclusions du 22 janvier 2016,

infirmé le jugement rendu le 18 août 2014 en ses dispositions relatives aux meubles meublants indivis,

Et statuant à nouveau :

déclaré indivis les meubles meublants suivants le réfrégirateur américain, le lave vaisselle, le lave linge, le lit à baldaquin, deux chaises en fer, un salon de jardin en teck, la vaisselle, les ustensiles, le linge de maison,

ordonné le partage sous l'égide du notaire chargé des opérations de liquidation.

Le 3 août 2016, l'expert a rendu son rapport au terme duquel il fixe la valeur globale des chevaux à 33 000 euros.

A la suite d'une assignation délivrée le 2 février 2017 par M. [P] [F] à Mme [U] [T], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 12 juin 2019, a notamment :

déclaré irrecevables les conclusions n°3 ainsi que les pièces n°100 à 105 notifiées par Mme [U] [T] le 12 mars 2019,

déclaré M. [P] [F] irrecevables en ses demandes,

condamné M. [P] [F] aux dépens de la présente instance,

condamné M. [P] [F] à payer Mme [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

*

Par déclaration du 24 juillet 2019, M. [P] [F] a formé appel de cette décision en ce qu'elle :

a déclaré irrecevables les conclusions n°3 ainsi que les pièces n°100 à 105 notifiées par Mme [U] [T] le 12 mars 2019,

l'a déclaré irrecevable en ses demandes,

l'a condamné aux dépens de l'instance,

l'a condamné à payer Mme [U] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions du 10 février 2020, M. [P] [F] demande à la cour de :

accueillir son appel interjeté à l'encontre du jugement du 12 juin 2019 et le dire recevable ;

infirmer le jugement du 12 juin 2019 en toutes ses dispositions,

Par conséquent, statuant à nouveau :

dire et juger recevables son action et ses demandes formulées et écarter l'autorité de la chose jugée et la prescription,

constater que Mme [U] [T] ne lui a jamais remis les certifications d'immatriculations des chevaux Poseidon, [Adresse 15] ni pris possession des chevaux suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 18 Novembre 2015 qui a attribué à Mme [U] [T] la propriété des chevaux,

constater qu'en l'état de l'inertie et de la réticence de Mme [U] [T], il entretient et nourrit les cinq équidés appartenant à Mme [U] [T] sans contrepartie et malgré les sommations restées infructueuses,

par conséquent, condamner Mme [U] [T] à supporter les frais d'entretien et de soins des équidés sur la base de 300 €/ mois X 5 chevaux = 1.500 euros depuis le 18 novembre 2015, soit, sur 52 mois, la somme de 78.000 euros arrêtée au 18 mars 2020, à parfaire,

constater qu'il dispose de créances à l'encontre de Mme [U] [T] au titre des créances entre époux,

par conséquent, dire qu'il a une créance entre époux sur les cinq équidés d'un montant de 19 959, 36 euros, à l'égard de Mme [U] [T],

condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 19 959, 36 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2004 (date des effets du divorce entre époux),

dire qu'il a une créance entre époux sur le matériel en ce compris les véhicules et l'outillage d'un montant de 32 601 euros, à l'égard de Mme [U] [T],

condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme de 32 601 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2004, date des effets du divorce entre époux,

ordonner la compensation des sommes qui lui sont allouées aux titres des créances entre époux avec toutes sommes qu'il pourrait devoir à Mme [U] [T] au titre de la liquidation du régime matrimonial,

condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

condamner Mme [U] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

condamner Mme [U] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

rejeter toutes demandes de Mme [U] [T].

Dans ses dernières conclusions du 26 août 2020, Mme [U] [T] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré,

dire les prétentions de M. [P] [F] irrecevables et subsidiairement infondées,

condamner M. [P] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

le condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2020.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées.

SUR CE, LA COUR

Sur les demandes de constat

Considérant que les demandes de M. [P] [F] tendant à voir la cour "constater" la non remise par Mme [U] [T] des certifications d'immatriculations des chevaux Poseidon, Rewa Blue, Kendor de la Roque, Poesie de Vaucroze, Conception de Romance, constater qu'il nourrit ces cinq équidés sans contre partie et qu'il dispose de créances à l'encontre de Mme [U] [T] ne constituent pas des prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile,

Qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs ;

Sur la demande de créance de M. [P] [F] à l'encontre de Mme [U] [T] sur le matériel en ce compris les véhicules et l'outillage

Considérant que selon acte authentique du 12 juillet 1994, Mme [U] [T] a acquis sur la [Adresse 10], une parcelle de terre cadastrée BK n°[Cadastre 4] pour 2 hectares 64 ares 90 centiares et qu'ont été édifiées sur ce terrain, propre de l'époux, plusieurs constructions, à savoir des écuries, un manège à chevaux et une maison ;

Considérant qu'à la suite du divorce des époux, un litige est né des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et notamment s'agissant de la propriété du matériel professionnel d'exploitation dont il n'est pas contesté qu'il a été conservé par M. [P] [F] après le départ des lieux de Mme [U] [T] ;

Considérant qu'il est constant qu'aux termes de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 18 novembre 2015, Mme [U] [T] a été reconnue propriétaire du matériel de l'exploitation agricole ; que l'arrêt relève que M. [P] [F] n'a formé aucune demande de créance au titre de son financement ;

Considérant que M. [P] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles le 12 juin 2019 l'ayant dit irrecevable en sa demande de condamnation de Mme [U] [T] à lui payer la somme de 32 601 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2004, date des effets du divorce entre les époux, au titre du financement de ce matériel ;

Qu'au soutien de cette prétention, il fait valoir que son absence de demande de créance devant la cour d'appel de Nîmes s'explique par l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé à l'époque de concevoir que le jugement déféré l'ayant dit propriétaire de ce matériel pouvait être infirmé de ce chef en cause d'appel ; qu'il soutient qu'aucune juridiction n'ayant statué sur sa créance au titre du financement dudit matériel, sa demande est recevable ;

Considérant que Mme [U] [T] oppose l'irrecevabilité de cette demande aux motifs, d'une part, de l'unicité de l'instance en partage judiciaire, d'autre part, de l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Nîmes, enfin de la prescription quinquennale ;

Considérant qu'il incombe à une partie de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estime de nature à fonder ses demandes ; qu'il est par ailleurs constant qu'entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, toutes les demandes relatives aux désaccords des copartageants ne constituent qu'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou se soit révélé

postérieurement ;

Considérant qu'il est constant que M. [P] [F], qui réclamait la propriété du matériel d'exploitation agricole au motif de son financement, n'a sollicité aucune créance à ce titre, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, avant que la cour d'appel de Nîmes ne statue définitivement le 18 novembre 2015 ;

Qu'il n'est donc plus recevable à former cette demande ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur la demande de créance de M. [P] [F] au titre de l'entretien des chevaux

Considérant que selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;

Considérant que M. [P] [F] demande à la cour de condamner Mme [U] [T] à lui payer la somme 78 000 euros, somme à parfaire, au titre des frais d'entretien et de nourriture de cinq chevaux qu'il assume sans contrepartie de la part de Mme [U] [T] depuis le 18 novembre 2015 ;

Que Mme [U] [T] conclut à la confirmation du jugement ayant déclaré cette demande irrecevable et subsidiairement à son mal fondé ;

Considérant qu'il est constant que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 18 novembre 2015 a déclaré Mme [U] [T] propriétaire des cinq équidés dénommés Poséidon, Kendor de la Roque, Rewae Blue, Poésie de Vaucroze et Romance de

Vaucroze ;

Que le même arrêt a débouté M. [P] [F] de sa demande en remboursement des divers frais et soins exposés pour ces chevaux aux motifs que la preuve était rapportée du refus de l'intéressé d'effectuer une quelconque restitution à Mme [U] [T] des éléments attachés à l'exploitation agricole, y compris les chevaux et que les frais d'entretien et de soins des animaux n'étant que la conséquence de ce refus, il appartenait à M. [P] [F] d'en assumer toute la charge ;

Considérant qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis cette décision, M. [P] [F] se reconnaissant toujours en possession des animaux et la simple sommation faite à Madame [U] [T] en décembre 2015 en vue de leur restitution étant à cet égard inopérante ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré M. [P] [F] irrecevable en sa demande concernant ces frais, au motif de l'autorité de la chose jugée ;

Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Considérant que M. [P] [F] succombant en cause d'appel, il sera condamné aux dépens, ceux de première instance étant confirmés ;

Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de Mme [U] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions s'agissant des frais de première instance ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [P] [F] à payer à Mme [U] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] [F] aux dépens en cause d'appel.

arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique SALVARY, Président, et par Mme Maëlle LE DEVEDEC, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 19/05518
Date de la décision : 19/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 02, arrêt n°19/05518 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-19;19.05518 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award