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17/11/2020 | FRANCE | N°19/08699

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 17 novembre 2020, 19/08699


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53I



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2020



N° RG 19/08699 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TURG



AFFAIRE :



CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE





C/

[G] [E] épouse [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :



N° RG : 2016F02255







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.11.2020



à :



Me Emmanuel MOREAU



Me Franck LAFON



TC de NANTERRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53I

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/08699 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TURG

AFFAIRE :

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

C/

[G] [E] épouse [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2016F02255

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.11.2020

à :

Me Emmanuel MOREAU

Me Franck LAFON

TC de NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20198468 et par Maître Michèle SOLA, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Maître Carole BRUGUIERE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [G] [E] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés par Maître Franck LAFON, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20200028 et par Maître Hélène CARPENTIER-PERON, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

En 2008, M. [O] [B] et Mme [G] [E] épouse [B] ont créé la SAS Hôtelière 18 [Adresse 4] pour acquérir 100 % du capital de la société Caroff dénommée par la suite Carofftel [Adresse 4], propriétaire d'un hôtel exploité au [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte sous seing privé du 7 janvier 2009, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (la Caisse d'épargne) a consenti à la société Hôtelière 18 [Adresse 4] un prêt n° 8516289 d'un montant de 1 049 000 euros au taux annuel de 5,10 % d'une durée de 125 mois avec un différé d'amortissement de 5 mois, destiné à financer en partie l'acquisition des titres de la société Caroff [Adresse 4].

Par actes séparés du même jour, M. [O] [B], président, et Mme [B], directrice générale, se sont portés caution solidaire de la société en faveur de la Caisse d'épargne en garantie du remboursement de ce prêt dans la limite chacun de 681 850 euros pour une durée de 153 mois.

Par jugement du 22 mars 2016, la société Hôtelière 18 [Adresse 4] a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2016, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance au titre du prêt entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 456 434,15 euros outre intérêts, à titre privilégié. Et, par lettres recommandées avec accusé de réception du 19 mai 2016, elle a mis en demeure M. et Mme [B], en leur qualité de cautions, de lui payer chacun la somme de 228 217,07 euros en principal, outre les intérêts, pénalités et indemnité à parfaire, à l'issue de la période d'observation.

Par ordonnance du 1er septembre 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé la Caisse d'épargne à inscrire provisoirement une hypothèque sur les parts et portions divises du bien immobilier situé à [Localité 6] appartenant tant à M. [O] [B] qu'à Mme [G] [B].

Par acte du 25 octobre 2016, la Caisse d'épargne a assigné M. et Mme [B] en paiement devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Le plan de redressement de la société Hôtelière 18 [Adresse 4] a été arrêté par jugement du 18 octobre 2017.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- déchargé Mme [B] de son engagement de caution en faveur de la Caisse d'épargne pour cause de disproportion et débouté la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation de Mme [B],

- dit que M. [B] ne peut se prévaloir de la remise consentie par la Caisse d'épargne à la société Hôtelière 18 [Adresse 4],

- dit que M. [B] devra s'acquitter de sa dette envers la Caisse d'épargne selon l'échéancier original du prêt consenti par celle-ci à la société Hôtelière 18 [Adresse 4],

- dit que le défaut d'accomplissement par la Caisse d'épargne de la formalité prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier emporte, dans les rapports entre elle et M. [B], la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus depuis le 31 mars 2010 jusqu'au 31 mars 2018 et que le montant desdits intérêts et pénalités échus sera affecté au remboursement du principal de la dette dans les rapports entre la Caisse d'épargne et M. [B], qui se trouve ainsi remboursé à l'échéance du 5 mai 2017,

- débouté la Caisse d'épargne de sa demande envers M. [B] au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°8516289, consenti par la Caisse d'épargne à la société Hôtelière 18 [Adresse 4],

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Caisse d'épargne aux dépens.

La Caisse d'épargne a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juillet 2020, elle demande à la cour de :

- la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence, statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] en leur qualité de caution, à lui payer au titre du prêt n°8516289, la somme de 374 276 euros, chacun dans la limite de 'son' engagement de caution, outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % majoré des pénalités de trois points, soit 8,10 % à compter du 19 février 2019, date du décompte,

- dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l'article 1154 du code civil,

- débouter M. [B] et Mme [B] de leurs demandes,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [B] aux entiers dépens et autoriser maître [U] à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2020, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a déchargé Mme [B] de son engagement de caution à l'égard de la Caisse d'épargne pour cause de disproportion et débouté cette dernière de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°8516289,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation au titre de la formalité prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ceci ayant emporté entre elle et M. [B] la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus et ainsi, débouté la Caisse d'épargne de sa demande envers M. [B] au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°8516289, lequel se trouve en l'espèce remboursé dans les rapports entre la banque et la caution en raison de la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus,

- débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [B] et de M. [B],

- condamner la Caisse d'épargne au paiement à leur égard de la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire s'agissant de Mme [B],

- dire que la Caisse d'épargne a manqué à son obligation au titre de la formalité prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier, ceci ayant emporté entre elle et Mme [B] la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus et ainsi, débouter la Caisse d'épargne de sa demande envers Mme [B] au titre de son engagement de caution relatif au prêt n°8516289, lequel se trouve en l'espèce remboursé dans les rapports entre la banque et la caution en raison de la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités échus, - débouter par conséquent la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mme [B],

- condamner la Caisse d'épargne au paiement à son égard de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

à titre subsidiaire s'agissant de M. [B] et à titre très subsidiaire s'agissant de Mme [B],

- constater l'accord particulier intervenu entre la Caisse d'épargne et la société Hôtelière 18 [Adresse 4] aux fins de réaménagement de sa dette principale au titre du prêt n°8516289, en marge du plan de redressement, lequel bénéficie aux cautions,

- dire que les engagements de caution des intimés ne peuvent excéder ce qui est dû par la société Hôtelière 18 [Adresse 4],

- constater qu'en l'espèce, à ce jour, la société Hôtelière 18 [Adresse 4] n'est pas défaillante en sa qualité de débiteur principal,

- débouter en conséquence la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre des intimés,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement à leur égard de la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour refuserait de considérer qu'il existe en l'espèce un accord particulier entre la Caisse d'épargne et les cautions, en marge du plan de redressement :

- dire que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Hôtelière 18 [Adresse 4] n'a pas rendu exigibles à la date de son prononcé les créances non échues de la banque sur son débiteur principal au titre du prêt n°8516289,

- constater qu'en l'espèce, le montant total des créances échues de la banque sur son débiteur principal au titre du prêt n°8516289 à la date du 22 mars 2016 s'élevait à 9 329,35 euros,

- limiter en conséquence le montant de la condamnation à leur encontre à la seule somme qui était exigible à la date du jugement d'ouverture soit la somme de 9 329,35 euros,

- leur accorder, dans l'hypothèse d'une condamnation en paiement en leur qualité de caution, un différé de paiement de deux années,

- condamner la Caisse d'épargne au paiement à leur égard de la somme de 10 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2020.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de la Caisse d'épargne recevable.

1) sur la disproportion de l'engagement de caution de Mme [B]

Après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, la Caisse d'épargne précise qu'elle verse aux débats une fiche de patrimoine établie par les époux [B], « certifiée sincère et véritable » de leurs mains et signée par leurs soins, dont il résulte qu'au jour de leur engagement leur patrimoine immobilier net était évalué à 2 181 000 euros, que ceux-ci détenaient 200 000 euros de valeurs mobilières, qu'il restait pour vivre « après IRPP » à M. [B] une somme de 104 032,52 euros et à Mme [B] une somme de 75 474,52 euros. La banque indique qu'elle verse une fiche de patrimoine établie le 18 juillet 2014 par Mme [B] également « certifiée sincère et véritable » de sa main et signée par ses soins, aux termes de laquelle elle a déclaré être propriétaire d'une maison d'une valeur de 1 000 000 euros à [Localité 6], d'un appartement d'une valeur de 350 000 euros à Méribel et d'un fonds de commerce d'une valeur de 2 500 000 euros, et qu'elle restait devoir 127 000 euros à la BNP et n'avait aucune autre dette. La banque estime en conséquence que le patrimoine tant de M. [B] que de Mme [B] était parfaitement suffisant pour leur permettre de se porter caution en sa faveur en sorte que la demande de décharge formulée uniquement par Mme [B] ne peut prospérer.

Elle souligne que le prêt bancaire souscrit par les époux [B] afin d'acquérir leur bien situé à [Localité 6] est intégralement remboursé.

Enfin, elle affirme que le patrimoine actuel des cautions leur permet également d'honorer les sommes lui restant dues au titre des concours litigieux.

M. et Mme [B], après avoir rappelé la jurisprudence relative au caractère disproportionné d'un engagement de caution, font valoir que les engagements de caution de Mme [B] souscrits le 7 janvier 2009 en faveur de la Caisse d'épargne s'élevaient à un montant global de 1 403 350 euros, soit 681 850 euros au titre du prêt consenti par la Caisse d'épargne à la société Hôtelière 18 [Adresse 4] et 721 500 euros au titre de deux prêts consentis à la société Carofftel [Adresse 4], alors qu'à cette même date, la valeur nette du patrimoine de Mme [B], mariée sous le régime de la séparation de biens, s'élevait seulement à la somme de 117 021 euros. Puis, ils détaillent la teneur de ce patrimoine immobilier et le montant des prêts restant dus.

Ils relèvent que la fiche de renseignements produite par la Caisse d'épargne n'est pas datée et qu'il n'est pas prouvé qu'elle ait été établie à la date à laquelle l'engagement de caution a été effectivement souscrit par Mme [B]. Ils font valoir par ailleurs qu'au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation, la banque apprécie globalement leur situation alors que, s'agissant d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens, la disproportion éventuelle de son engagement doit s'apprécier au regard de ses seuls biens et revenus personnels en sorte que cette fiche d'information conjointe et globale ne peut être prise en compte dans l'analyse de la disproportion soulevée par Mme [B].

S'agissant de la fiche patrimoniale du 18 juillet 2014, M. et Mme [B], après avoir souligné qu'elle a été produite par la Caisse d'épargne pour la première fois en cause d'appel, soutiennent que la banque aurait dû alerter Mme [B] sur les imprécisions de ses déclarations puisque, mariée sous le régime de la séparation de biens, elle a omis de distinguer pour chaque bien immobilier la quote-part de sa détention propre, sans toutefois avoir eu pour volonté de tromper la religion de la banque, ce d'autant que l'autre fiche de renseignements remise à la banque, cosignée par eux contenait des informations différentes s'agissant de ce même patrimoine immobilier dont ils donnent le détail.

Puis, ils soutiennent que la valeur du patrimoine de Mme [B] à ce jour s'élève à la somme de 423 200 euros en contestant la valorisation de leur bien de [Localité 6] faite par la banque, alors que la Caisse d'épargne demande sa condamnation à hauteur d'un montant total de 228 217,07 euros auquel il convient d'ajouter les cautionnements donnés en garantie des dettes bancaires contractées par la société Carofftel [Adresse 4] s'élevant à ce jour à la somme en principal de 1 186 259 euros.

Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la disproportion manifeste des engagements de caution de Mme [B] et l'impossibilité pour la Caisse d'épargne de s'en prévaloir.

Il résulte des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation reprises aux articles L. 332-1 et L. 343-4 du même code qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il appartient à la caution qui invoque la disproportion de son engagement d'en apporter la preuve ; celle-ci s'apprécie à la date de la conclusion du cautionnement sur la base des éléments alors connus au vu des déclarations de la caution concernant ses biens et revenus que le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier. La caution n'est alors pas admise à établir devant le juge que sa situation financière était en réalité moins favorable sauf si le créancier professionnel a eu connaissance de l'existence d'autres charges pesant sur la caution ou si la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne.

La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.

En l'espèce, le 7 janvier 2009, soit le même jour que l'engagement de caution relatif au prêt n° 8516289 consenti par la Caisse d'épargne à la société Hôtelière 18 [Adresse 4], Mme [B] s'est également portée caution à l'égard de la même banque pour deux prêts de 375 000 et 735 000 euros consentis à la société Carofftel [Adresse 4] dans la limite de 243 750 euros pour le premier et de 477 750 euros pour le second, soit des engagements de caution d'un montant global de 1 403 350 euros.

La Caisse d'épargne verse aux débats une fiche d'information 'personnes physiques' relative à l'état civil et au patrimoine de M. et Mme [B]. Outre le fait que cette fiche n'est pas datée et ne peut donc être rattachée à aucun des engagements de caution souscrits par M. et Mme [B], il y est mentionné un patrimoine net global pour les deux époux de 2 181 000 euros alors que les époux [B] y ont précisé être mariés sous le régime de la séparation de biens en sorte qu'il appartenait à la Caisse d'épargne de demander à chacun des époux des précisions sur son propre patrimoine. Compte tenu de l'absence de date certaine de cette fiche ainsi que des anomalies apparentes y figurant, Mme [B] peut établir qu'elle était sa situation patrimoniale au 7 janvier 2009.

À cette date, son patrimoine immobilier était composé de :

* sa part indivise du bien immobilier acquis le 19 juillet 2002 en indivision avec M. [B] dont elle détient 1 500/4833èmes ; ce bien est évalué dans la fiche de renseignements non datée à 1 000 000 euros, montant retenu par chacune des parties dans leurs conclusions ; comme le souligne à juste titre la banque, Mme [B] se contente de produire une page d'un plan de remboursement de la BNP daté du 18 juillet 2002 dont rien ne permet d'établir qu'il est afférent à l'acquisition de ce bien et que le prêt dont il s'agit était toujours en cours au jour de l'engagement litigieux ; la part indivise de Mme [B] doit donc être valorisée 310 366 euros (1 000 000 x 1 500/4833èmes) ;

*les 75 parts en nue-propriété sur les 662 parts de la SCI du Mas Cassiro propriétaire d'un mas provençal ; les parties valorisent ces parts à 113 200 euros.

L'appartement de [Localité 5] figurant sur la fiche d'information non datée produite par la Caisse d'épargne était la propriété de M. [B] seul, tel que cela résulte de l'acte de vente en date du 6 février 2017 produit par les intimés. Il ne peut donc être pris en considération.

S'agissant des revenus de Mme [B], l'avis d'imposition 2009 du couple sur les revenus 2008 montre que pour cette année Mme [B] n'a perçu aucun revenu de même qu'en 2009, contrairement d'ailleurs à ce qui figure dans la fiche d'information produite par la banque.

Ainsi, même en tenant compte de la propriété de biens immobiliers situés à [Localité 7] valorisés dans la fiche litigieuse à 158 000 euros et pour laquelle Mme [B] ne fournit aucune explication ni aucun document, l'engagement de caution souscrit le 7 janvier 2009 à hauteur de 681 850 euros auquel s'ajoutent les cautionnements souscrits le même jour par Mme [B] à hauteur de 243 750 et de 477 750 euros au titre des deux prêts consentis par la Caisse d'épargne à la société Carofftel [Adresse 4], soit un total d'engagements de 1 403 350 euros, est manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [B].

S'agissant du patrimoine de Mme [B] au jour où elle est appelée par la banque, le 25 octobre 2016 pour un montant de 456 434 euros, l'estimation produite par la Caisse d'épargne résultant du site internet meilleursagents.com qui fait état d'un prix moyen au m² de 9 094 euros pour les maisons situées [Adresse 1] à [Localité 6], soit une valorisation actuelle selon l'appelante de la maison des époux [B] d'au moins 3 382 968 euros, n'apparaît pas sérieuse et se trouve contredite par le tableau détaillant les prix de 20 ventes de maisons situées à [Localité 6] sur la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019 issu du site internet Notaires de France portant sur des maisons aux caractéristiques similaires à celle de M. et Mme [B]. Précision étant faite que la maison a été acquise par les époux [B] en juillet 2002 au prix de 693 643 euros, en retenant le prix le plus haut figurant sur ce tableau, 1 757 800 euros, étant observé qu'entre 2016 et 2019 le marché immobilier en Ile de France n'a pas baissé, la part indivise de Mme [B] peut être évaluée au plus à 545 560 euros, montant auquel il convient d'ajouter la valeur de sa participation dans la SCI du Mas Cassiro, soit 113 200 euros. Ainsi, la Caisse d'épargne, qui ne se prévaut d'aucun autre patrimoine détenu par Mme [B], ne rapporte pas la preuve que celle-ci, au jour où elle a été appelée, peut faire face à ses obligations, puisqu'il doit être tenu compte de l'ensemble de ses autres engagements donnés en garantie des prêts consentis à la société Carofftel [Adresse 4] pour un montant total de 721 500 euros.

C'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le cautionnement souscrit par Mme [B] était manifestement disproportionné et a débouté la banque de ses demandes formulées à l'encontre de celle-ci.

2) sur l'information annuelle de la caution

La Caisse d'épargne rappelle que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'impose aucune forme particulière pour porter à la connaissance de la caution les informations qu'il mentionne et que s'agissant d'un fait juridique, l'envoi de l'information peut être prouvé par tous moyens. Elle prétend que M. et Mme [B] ont été avisés chaque année des sommes dues par la débitrice principale et précise que la preuve de l'information annuelle des cautions est établie par la production des lettres qui leur ont été adressées les 15 mars 2016 et 13 mars 2018 et par la production des relevés de compte de la société mentionnant les prélèvements effectués à cet effet, relevés qui ont été reçus sans protestation ni réserve de sorte que les opérations qui y sont mentionnées ont été définitivement approuvées. Elle soutient qu'en tout état de cause la demande de décharge des intérêts ayant couru depuis l'origine des prêts est prescrite au-delà des cinq dernières années. Elle estime en conséquence qu'elle ne saurait être déchue de son droit aux intérêts.

M. et Mme [B], après avoir rappelé la jurisprudence relative à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, prétendent ne jamais avoir été destinataires de l'information annuelle prévue à cet article, rappelant qu'il appartient à l'établissement de crédit de justifier qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise et que la seule production d'un relevé informatique ou bien de la copie de la lettre prétendument envoyée à la caution ne suffit pas. Ils indiquent que les paiements effectués par la société Hôtelière 18 [Adresse 4] au titre du prêt n° 8516289 sont réputés affectés au principal de la dette précisant que ceux-ci se sont élevés à la somme totale de 971 383,31 euros. Ils estiment qu'il en résulte que dans leur rapport avec la Caisse d'épargne, chacun pour ce qui le concerne en sa qualité de caution à hauteur de 50 % de l'encours du prêt et dans la limite pour chacun d'eux de 681 850 euros, le prêt consenti à la société Hôtelière 18 [Adresse 4] est considéré comme entièrement remboursé.

L'article L 313-22 du code monétaire et financier dispose que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement et que le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.

Cette obligation d'information doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette cautionnée, même après l'assignation de la caution. Elle doit être adressée à la caution en cette qualité, y compris lorsque celle-ci est également le dirigeant de la société cautionnée.

Pour justifier avoir rempli son obligation à ce titre, la Caisse d'épargne verse aux débats les relevés de compte bancaire de la société Hôtelière 18 [Adresse 4] pour les périodes du 1er mai au 1er juin 2010, 1er mai au 1er juin 2011, 1er juin au 1er juillet 2012, 1er avril au 1er mai 2013, 1er avril au 1er mai 2014 et 1er au 30 avril 2015 faisant apparaître un prélèvement chaque année de 100 euros au titre de l'information annuelle des cautions. Ces prélèvements ne permettent en aucun cas de démontrer que la banque a satisfait à l'obligation légale d'information, peu important que les relevés de compte aient été reçus sans protestation ni réserve par la débitrice principale.

La Caisse d'épargne produit par ailleurs la copie d'une lettre simple d'information adressée à M. [B] le 15 mars 2016 ainsi que la copie d'une lettre adressée le 13 mars 2018 portant la mention 'objet : information annuelle aux cautions - lettre recommandée avec AR' sans joindre l'accusé de réception. Ces documents ne permettent pas à la banque de rapporter la preuve de leur envoi.

La banque est donc déchue de son droit aux intérêts s'agissant d'un prêt en date du 7 janvier 2009 depuis le 31 mars 2010, date à laquelle la première information aurait dû être délivrée, et ce jusqu'à ce jour, en l'absence d'information annuelle délivrée à la caution conforme au texte susvisé. C'est donc à bon droit que le tribunal a dit que la banque était déchu des intérêts contractuels, la décision devant être infirmée en ce que la déchéance ne porte pas sur les pénalités. Les paiements opérés par la société Hôtelière 18 [Adresse 4] sont donc réputés affectés sur le capital, aucune prescription ne pouvant être opposée par l'appelante s'agissant d'une exception soulevée par la caution à la demande en paiement formée par la banque à son encontre.

3) sur l'exigibilité de la dette et les montants dus par la caution

La Caisse d'épargne fait valoir que le prêt est arrivé à échéance depuis le 5 juillet 2019 de sorte qu'il est intégralement exigible à l'égard des cautions. Elle souligne que M. et Mme [B] se sont portés caution en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, qu'ils ne bénéficient pas des remises et des délais consentis au débiteur principal en faveur duquel un plan de redressement a été adopté, que, bénéficiaire d'une mesure conservatoire à l'égard des cautions, elle est fondée à obtenir un titre exécutoire à leur encontre alors même qu'un plan de redressement du débiteur principal a été arrêté.

Après avoir invoqué les dispositions des articles 2288, 2290 et 2292 du code civil ainsi que celles de l'article L. 622-29 du code de commerce et rappelé que la déchéance du terme n'était pas encourue par le débiteur principal lui-même, M. et Mme [B] font valoir que des négociations ont été menées pendant la période d'observation et que par courrier du 12 septembre 2017, la Caisse d'épargne a expressément confirmé accepter un abandon de 20 % de sa créance admise afférente au prêt n° 8516289 et renoncer à l'application de la clause pénale, aux conditions suspensives d'une part, de l'agrément du plan de redressement et d'autre part, d'une augmentation de loyer limitée à 35 %, et que ces deux conditions ont été remplies. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un accord particulier pris de manière distincte et parallèle du plan de redressement et que le tribunal a acté dans son jugement adoptant le plan : absence d'application du taux majoré et des pénalités contractuelles, minoration de la créance en principal, absence de mise en 'uvre de la caution solidaire accordée par les époux [B] (sous réserve du remboursement des prêts dans les conditions du plan de redressement par voie de continuation). Ils précisent que le plan est à ce jour parfaitement respecté. Ils soutiennent que, compte tenu de cet accord spécifique portant sur un réaménagement conventionnel de la dette principale résultant du prêt n° 8516289, lequel est opposable par les cautions personnelles et solidaires, accessoires de la dette principale, celle-ci n'étant pas exigible et leur cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur, et visant en outre l'article 1350-2 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance du 10 février 2016, aucune condamnation à leur encontre ne peut aboutir. A titre subsidiaire, ils estiment que la déchéance du terme ne pouvant être invoquée à leur encontre, ils ne peuvent être tenus que de la seule partie exigible de la dette cautionnée au jour du jugement d'ouverture, soit selon la déclaration de créance, la somme de 9 329,35 euros.

Aux termes de l'article L.622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé.

Il est constant que la déchéance du terme du prêt à l'égard de la société Hôtelière 18 [Adresse 4] n'a pas été prononcée par la Caisse d'épargne avant l'ouverture de la procédure collective et qu'un plan de redressement judiciaire, dont les cautions ne peuvent pas se prévaloir par application de l'article L.631-20 du code de commerce, a été adopté le 18 octobre 2017.

Contrairement à ce que prétendent M. et Mme [B], les négociations intervenues entre la banque et la société Hôtelière 18 [Adresse 4] ont été faites dans le cadre du plan de redressement judiciaire tel que cela ressort de la lettre du 12 septembre 2017 qu'ils versent aux débats. L'adoption par le tribunal du plan de redressement n'équivaut pas à une renégociation du prêt dont la caution pourrait se prévaloir, nonobstant la mention figurant dans le dispositif du jugement non contestée par la banque : 'prend acte qu'un accord est en cours de négociation avec la Caisse d'épargne portant sur les points suivants :

- absence d'application du taux majoré et des pénalités contractuelles,

- minoration de la créance en principal,

- absence de mise en 'uvre de la caution solidaire accordée par M. [B] (sous réserve du remboursement des prêts dans les conditions précitées)',

et le respect du plan par la société Hôtelière 18 [Adresse 4].

Par ailleurs, aucune disposition de l'engagement de caution ne prévoit expressément l'exigibilité du prêt en cas de redressement judiciaire en sorte que la banque ne pouvait, en l'absence de déchéance du terme à l'égard de la caution, la mettre en demeure de régler la totalité des sommes dues au titre des prêts et demander sa condamnation au paiement du solde du prêt. Toutefois, en cours d'instance, le prêt est arrivé à échéance depuis le 5 juillet 2019 en sorte qu'il est devenu intégralement exigible à l'égard de M. [B].

Au vu des pièces produites - tableau d'amortissement, déclaration de créance et attestations du commissaire à l'exécution du plan - le calcul s'établit ainsi, compte tenu de la déchéance des intérêts depuis le 31 mars 2010 :

- capital dû au 31 mars 2010 : 994 438,59 euros

- échéances réglées du 5 avril 2010 au 5 février 2016 : 71 x 11 177,62 + 1 883,33 euros (sur échéance du 5 mars 2016) = 795 494,35 euros

- dividendes : 82 158,15 euros

solde dû par la caution = 116 786,09 euros.

Il convient en conséquent, infirmant le jugement, de condamner M. [B] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 116 786,09 euros avec intérêts au taux légal, en l'absence de respect par la banque jusqu'à ce jour de son obligation annuelle d'information de la caution, à compter du 5 juillet 2019, date d'exigibilité de la dernière échéance.

4) sur la demande de délais de paiement

M. et Mme [B] soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité de faire face, avec leurs revenus actuels, au paiement de la dette et sollicitent un différé de paiement de deux années en application des articles 1343-5 du code de commerce et L. 622-28 du code de commerce.

La Caisse d'épargne n'a pas répondu sur ce point.

Compte tenu de la situation personnelle de M. [B] qui ne perçoit ni salaire ni rémunération au titre de son mandat social selon l'attestation de l'expert-comptable de la société Hôtelière 18 [Adresse 4] et de la société Carofftel [Adresse 4], du respect par la société débitrice de son plan de redressement judiciaire et de l'engagement de la banque de ne pas mettre en oeuvre la caution solidaire de M. [B] acté dans le jugement adoptant le plan de redressement judiciaire de la société Hôtelière 18 [Adresse 4], il y a lieu de reporter pendant deux ans le paiement des sommes dues par M. [B].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France recevable,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la Caisse d'épargne de sa demande de condamnation de Mme [B] au titre de son engagement de caution, déchu la banque de son droit aux intérêts conventionnels depuis le 31 mars 2010 et dit que dans les rapports entre la Caisse d'épargne et M. [B], les versements effectués par la société Hôtelière 18 [Adresse 4] sont réputés affectés au principal des prêts souscrits,

Infirme le jugement sur le surplus et statuant de nouveau des chefs infirmés :

Dit que la sanction du défaut d'accomplissement par la Caisse d'épargne de la formalité prévue à l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne porte pas sur les pénalités,

Condamne M. [O] [B] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France la somme de 116 786,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019, dans la limite de son engagement de caution,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts seront capitalisés chaque année conformément à l'article 1343-2 du code civil,

Reporte le paiement de cette somme pendant un délai de deux ans,

Condamne M. [O] [B] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Moreau, pour ceux dont il a fait l'avance, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 19/08699
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°19/08699 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;19.08699 ?
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