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17/11/2020 | FRANCE | N°19/02014

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 17 novembre 2020, 19/02014


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 23A





DU 17 NOVEMBRE 2020





N° RG 19/02014

N° Portalis DBV3-V-B7D-TCMJ





AFFAIRE :



[Y] [L] épouse [T]

C/

[K] [T]



LE PROCUREUR GENERAL





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :


N° Section :

N° RG : 16/06238



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-Me Franck LAFON,



-Me Marie-eve PETRIS,



- Le Procureur Général



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 23A

DU 17 NOVEMBRE 2020

N° RG 19/02014

N° Portalis DBV3-V-B7D-TCMJ

AFFAIRE :

[Y] [L] épouse [T]

C/

[K] [T]

LE PROCUREUR GENERAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 16/06238

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Franck LAFON,

-Me Marie-eve PETRIS,

- Le Procureur Général

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [L] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (99)

de nationalité Algérienne

Chez Mr [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Me Djaafar BENSAOULA, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D1797

APPELANTE

****************

Monsieur [K] [T]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (92)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représenté par Me Marie-Eve PETRIS, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 266

INTIMÉ

****************

LE PROCUREUR GENERAL

pris en la personne de Mme TRAPERO, Avocat Génaral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

PARTIE JOINTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2020, Madame Coline LEGEAY, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, faisant fonction de Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Coline LEGEAY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL

Vu le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Pontoise qui a :

- prononcé la nullité du mariage de M. [K] [T], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (Hauts-de-Seine), de nationalité française, et Mme [Y] [L], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8] (Algérie), de nationalité algérienne, célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (Val-d'Oise),

- ordonné la transcription de la présente décision en marge de l'acte de mariage annulé et sur les actes d'état civil des parties,

- condamné Mme [Y] [L] à payer à M. [K] [T] les sommes de':

1'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme [Y] [L] aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement';

Vu l'appel de ce jugement interjeté le 19 mars 2019 par Mme [Y] [L] ;

Vu la signification de la déclaration d'appel à M. [K] [T] le 30 avril 2019 par acte d'huissier remis à l'étude';

Vu la constitution de M. [T] le 9 mai 2019';

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2020 par lesquelles Mme [Y] [L] demande à la cour de':

Vu les articles 146, 180 et 1382 du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- infirmer purement et simplement le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 9 novembre 2018 ayant prononcé l'annulation du mariage de M. [T] et Mme [L],

- dire et juger que l'action initiale de demande en divorce introduite par Mme [L] est régulière, recevable et fondée,

- débouter M. [T] de sa demande d'annulation du mariage célébré le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 11] (92),

- débouter M. [T] de toutes ses autres demandes,

- condamner M. [T] à payer à Mme [L] épouse [T] la somme de 1'500 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner M. [T] aux dépens dont distraction au profit de M. Djaafar Bensaoula, avocat au barreau de Paris, aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] à payer à Mme [L] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions notifiées le 24 février 2020 par lesquelles M. [T] demande à la cour de :

- dire M. [T] recevable et bien fondé en son appel incident,

- en conséquence, confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf sur le quantum des dommages et intérêts qui lui ont été alloués,

- statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [L] à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral et financier subi,

- débouter Mme [L] de ses demandes,

- condamner Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [L] aux entiers dépens';

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2020 par le conseiller chargé de la mise en état';

Vu la communication de l'affaire au ministère public et son visa en date du 30 avril 2020';

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Y] [L] et M. [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 11] (95).

Par acte du 5 septembre 2016 signifié auprès du ministère de la justice algérien en application des dispositions des articles 693 et suivants du code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, M. [T] a fait assigner Mme [L] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de voir annuler le mariage contracté entre eux le 14 février 2014 sur le fondement des articles 146 et 184 du code civil.

Au soutien de son appel, Mme [L] fait valoir qu'elle a rencontré M. [T] en 2011 et qu'ils ont vécu ensemble durant deux années entre la France et l'Algérie avant de se marier. Elle souligne que suite au mariage, leurs relations se sont dégradées et qu'elle s'est trouvée contrainte de quitter le domicile conjugal à cause des pressions de M. [T]'; qu'elle a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 26 janvier 2016 en raison du comportement violent et humiliant de son époux, exerçant sur elle un chantage au titre de séjour. Elle ajoute qu'une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise le 5 décembre 2016. Elle indique que ses allers-retours en Algérie étaient justifiés par son activité professionnelle, connue de M. [T], et qu'elle disposait d'un visa de 3 ans à l'époque du mariage. Elle souligne que le moyen tiré de ses condamnations est postérieur à l'assignation et doit être écarté.

Au soutien de ses demandes, M. [T] expose avoir rencontré Mme [L] au cours de l'année 2013 et qu'à la suite de leur mariage, celle-ci a déposé une demande de titre de séjour au mois d'avril 2014 et a obtenu une carte de séjour de dix ans le 11 avril 2015. Il indique d'ailleurs avoir entretenu de janvier 2012 à juin 2013 une relation avec « [W]'», qu'il a épousée religieusement le [Date mariage 4] 2012. Il soutient que son épouse a effectué de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie au cours des années 2014 et 2015, qu'elle était la plupart du temps absente du domicile conjugal et n'a jamais cohabité avec lui, cachant son mariage et n'utilisant pas son nom d'épouse. Il affirme également qu'elle a quitté le domicile conjugal le 25 mai 2015 soit 15 jours après l'obtention de sa carte de résident'; qu'il a alors tenté de la joindre en vain. Il indique avoir appris que son épouse lui avait caché un passé pénal et des condamnations prononcées pendant la durée du mariage'; qu'il y avait donc une erreur sur ses qualités. Il précise que le départ de son épouse lui a causé un choc émotionnel, d'autant plus qu'elle a emporté les bijoux de sa première épouse'; que ses déplacements en Algérie ont généré un cout important.

SUR CE , LA COUR,

Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable

Considérant que le tribunal a exactement retenu et qu'il n'est pas contesté par les parties que les lois française et algérienne sont applicables au litige, ce, par application de l'article 3 alinéa 3 du code civil selon lequel les conditions de validité de fond du mariage, et notamment celles relatives au consentement, sont déterminées par la loi personnelle de chacun des époux ; qu'ainsi le consentement de chacun des époux doit s'apprécier, concernant M. [T], en vertu de la loi française, et celui de Mme [L] en application de la loi algérienne ;

Sur le fond

Considérant qu'aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ; que l'absence de consentement et donc, d'intention matrimoniale résulte notamment de la recherche exclusive et unique par l'un des époux d'un résultat étranger à l'union matrimoniale ; qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve';

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de la famille algérien, le mariage est contracté par le consentement des futurs conjoints'; que l'article 10 précise que : « Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tous termes signifiant le mariage légal'; qu'aux termes de l'article 32 du même code, le mariage est déclaré nul si l'un des éléments constitutifs est vicié et l'article 33 dispose: «Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. »'; que le droit algérien autorise donc l'annulation du mariage pour défaut de consentement et d'intention matrimoniale des époux';

Considérant que pour établir l'absence d'intention matrimoniale de Mme [L], M. [T] verse notamment aux débats la déclaration de main-courante et le récépissé de dépôt de plainte du 9 juin 2015 relatant son déplacement à [Localité 8] en juin 2015 suite au départ définitif de son épouse du domicile conjugal le 23 mai 2015'; qu'il ressort de ces pièces reprenant les déclarations de M. [T] mais aussi des attestations de M. [V] et de Mme [F] que le 3 juin 2015, Mme [L] a indiqué à M. [T] que leur relation était finie au motif : «'j'ai eu ce que je voulais'» en parlant de son titre de séjour'obtenu le 11 avril 2015 ; que par constat d'huissier du 6 octobre 2015, M. [T] a fait constater l'absence d'effets appartenant à Mme [L] à son domicile';

Considérant en outre que dès le 7 août 2014, M. [T] déposait une déclaration de main-courante décrivant le départ soudain de son épouse du domicile conjugal le 12 juin, alors que la vie commune qui avait débuté en 2013 était jusque-là harmonieuse, départ intervenant peu après le dépôt de sa demande de titre de séjour en avril'; que les 18 attestations versées aux débats en première instance décrivent ainsi une absence de cohabitation et de communauté de vie entre les époux, Mme [L] étant «'en transit'», d'après Mme [O] [T], fille du demandeur'; qu'elles émanent d'amis, collègues de travail et voisins du requérant qui indiquent ne jamais avoir rencontré Mme [L] au domicile de Monsieur'[T], ni la connaître ; que c'est notamment le cas de M. [I] qui a effectué des travaux de peinture au domicile de M. [T] en avril 2014, ce que corrobore la facture produite aux débats'; qu'il est également établi par les traductions de décisions judiciaires versées aux débats que Mme [L] ne s'est jamais prévalue du nom de [T] dans le cadre de ses relations professionnelles'; qu'en outre, il résulte des pièces produites que Mme [L] n'a jamais transféré ses intérêts patrimoniaux et moraux en France.

Considérant qu'en défense, Mme [L] verse aux débats la copie de son visa Schengen C valable du 11 octobre 2011 au 10 octobre 2014 et la copie de son passeport établissant qu'elle a effectué de nombreux voyages'vers l'Algérie'le temps de la vie commune avec M. [T], ce qu'elle explique par son activité professionnelle ;

Considérant qu'elle produit également en cause d'appel 13 attestations venant compléter les 3 premières déposées en première instance'; que s'agissant de celle de sa fille [B] , elle comporte plusieurs contradictions s'agissant notamment du fait d'avoir hébergé le couple à l'été 2014 pendant 20 jours alors qu'il est établi qu'à cette période, Mme [L] se trouvait en Algérie, ce que corrobore la copie de son passeport, qui porte la mention d'un tampon d'entrée en Algérie le 18 juin 2014 et relate la main-courante du 7 août 2014 déposée par M. [T]'; qu'en outre, les travaux évoqués ont été réalisés en avril 2014 et non à l'été';

Considérant au surplus que les attestations produites décrivent pour trois d'entre elles les qualités personnelles de Mme [L], sans faire mention de son mariage'; que huit d'entre elles décrivent des visites de M. [T] à sa femme en Algérie, sans précision de lieu ni de date'et 4 d'entre elles des repas au restaurant à [Localité 10] avec le couple'; que si Mme [L] indique avoir décoré et investi le domicile conjugal, elle n'établit comme acquisition matérielle qu'un téléviseur et un home cinema'livrés au domicile conjugal en février 2014, peu avant le mariage'; que les photos produites aux débats, dont le nombre est très réduit, et quatre datent du même barbecue ne l'établissent pas davantage'; qu'enfin si elle soutient que c'est le comportement de son mari qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal, les pièces produites aux débats en ce sens, sont à cet égard insuffisantes pour le démontrer ;

Considérant également que si Mme [L] se prévaut d'une vie commune antérieure au mariage et remontant à 2011, elle ne verse aux débats aucune pièce le démontrant alors que M. [T] verse en cause d'appel de nombreuses photos et douze attestations émanant de membres de sa famille, et de proches ayant assisté à son mariage religieux avec «'[W]'», sa compagne de l'époque, le [Date mariage 4] 2012';

Considérant qu'en l'espèce, le départ définitif de Mme [L] du domicile conjugal, dans un temps immédiatement postérieur à l'obtention de son titre de séjour alors même que la réalité de la vie commune des époux n'est pas démontrée, et qu'elle n'avait manifestement pas eu l'intention de respecter les obligations nées de l'union conjugale au-delà de cette obtention démontre que le but par elle poursuivi était, de manière exclusive, étranger à la finalité du mariage ; que dès lors, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant prononcé l'annulation du mariage de Mme [L] et de M. [T]';

Sur les demandes indemnitaires

Considérant que pour allouer à M. [T] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi, les premiers juges ont retenu le certificat médical en date du 22 juin 2015 établi après le retour de M. [T] de son voyage en Algérie au cours duquel Mme [L] lui aurait annoncé avoir obtenu ce qu'elle voulait, ledit certificat faisant état d'un choc émotionnel, la copie d'une ordonnance du 29 octobre 2015 prescrivant notamment un antidépresseur, des billets d'avion'et l'attestation de sa fille Mme [R] [T] faisant état de la vulnérabilité de son père suite au décès de sa première épouse.

Si M. [T] sollicite en appel la majoration de cette indemnité, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que la somme de 1.000 euros lui a été allouée en réparation du préjudice subi, la juridiction ayant fait une juste appréciation de ce préjudice.

Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel diligenté a engendré pour M. [T] des frais irrépétibles supplémentaires qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Mme [L] sera donc condamnée à lui payer une indemnité supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en complément des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Succombant en toutes ses prétentions, la demande de Mme [L] sur ce même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de PONTOISE';

Et, y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [L] de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

La CONDAMNE à payer à ce titre à M. [T] une indemnité supplémentaire de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel,

CONDAMNE Mme [L] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anne LELIEVRE, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 19/02014
Date de la décision : 17/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°19/02014 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-17;19.02014 ?
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