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12/11/2020 | FRANCE | N°18/02934

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 novembre 2020, 18/02934


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 12 NOVEMBRE 2020



N° RG 18/02934 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SP33



AFFAIRE :



[P] [H] [V]





C/

[R] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 16/00823



Cop

ies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/02934 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SP33

AFFAIRE :

[P] [H] [V]

C/

[R] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 16/00823

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [H] [V]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Représentant : Me Valérie LAMOND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860151

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître BALJI Raphaël, avocat au abrreau de PARIS.

SCI VERCORS représentée par Monsieur [R] [L], gérant

N° SIRET : 539 364 729

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860151

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître BALJI Raphaël, avocat au abrreau de PARIS.

SCI ROCHEBRUNE représentée par Monsieur [R] [L], gérant

N° SIRET : 528 074 016

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1860151

Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Maître BALJI Raphaël, avocat au abrreau de PARIS.

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS ET PROCEDURE

M. [V] a été engagé le 1er juillet 2008 en qualité de secrétaire général par la société Groupe Sinoue, selon contrat de travail à durée indéterminée.

Au dernier état il occupait les fonctions de directeur général adjoint, moyennant une rémunération annuelle fixe de 180 000 euros, outre une prime sur objectifs d'un maximum de 30% du fixe, soit 54 000 euros.

La société Groupe Sinoué exploite 9 cliniques de soins de psychiatrie.

La SCI du Vercors est propriétaire des locaux de la Clinique [8], située dans l'Isère.

La SCI Rochebrune est quant à elle propriétaire des locaux de la Maison de Santé Rochebrune, située à Garches dans les Hauts de Seine.

Le 20 avril 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 mai 2016, et dispensé de présence et de travail, avec maintien de sa rémunération.

Par requête du 20 avril 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt de diverses demandes financières à l'encontre de la société Groupe Sinoué, de la SCI du Vercors et de la SCI Rochebrune.

Le 18 mai 2016, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Le 24 avril 2017, il a de nouveau saisi le conseil, afin de mettre en cause, également, M. [R] [L].

Il a demandé au conseil de :

- condamner solidairement la société Groupe Sinoué et M. [L] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé, résultant d'un harcèlement moral, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, et les sommes de 3 000 euros, 18 600 euros, 54 000 euros et 22 500 euros à titre de rappel de salaire sur les primes annuelles pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016,

- prononcer la nullité de son licenciement, et ordonner sa réintégration au sein de la société Groupe Sinoué, avec le paiement d'une indemnité de 19 500 euros par mois, du 18 mai 2016 à sa réintégration,

- prononcer ensuite la résiliation judiciaire du contrat de travail, après la réintégration,

- condamner la société Groupe Sinoué à lui verser les sommes suivantes : 117 000 euros de préavis, 11 700 euros de congés payés sur préavis, 113 750 euros à titre principal pour indemnité de licenciement, 87 500 euros à titre subsidiaire pour indemnité de licenciement, 500 000 euros à titre d' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, condamner la société Groupe Sinoué à lui verser la somme de 500 000 euros pour rupture abusive du contrat de travail,

- condamner solidairement la SCI du Vercors, la société Groupe Sinoué et M. [L] à lui payer les sommes de 140 000 euros, 150 000 euros, 165 000 euros et 53 600 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour le travail accompli au profit de la SCI du Vercors, et ordonner la remise de tous les bulletins de salaire afférents à une relation de travail normale, sous astreinte,

- constater, avec la fin du contrat de travail prononcée par la société Groupe Sinoué, la rupture du contrat de travail de fait existant avec la SCI du Vercors, et condamner la SCI du Vercors à lui payer les sommes de 58 500 euros de préavis, 5 850 euros de congés payés sur préavis, l'indemnité légale de licenciement, 19 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et licenciement abusif, 117 000 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et ordonner la remise de tous documents afférents à la rupture de son contrat de travail, sous astreinte,

- condamner solidairement la SCI Rochebrune, la société Groupe Sinoué et M. [L] à lui payer les sommes de 140 000 euros, 150 000 euros, 165 000 euros et 53 600 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2013, 2014, 2015 et 2016 pour le travail accompli au profit de la SCI Rochebrune, et ordonner la remise de tous les bulletins de salaire afférents à une relation de travail normale, sous astreinte,

- constater, avec la fin du contrat de travail prononcée par la société Groupe Sinoué, la rupture du contrat de travail de fait existant avec la SCI Rochebrune, et condamner la SCI Rochebrune à lui payer les sommes de 58 500 euros de préavis, 5 850 euros de congés payés sur préavis, l'indemnité légale de licenciement, 19 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement et licenciement abusif, 117 000 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et ordonner la remise de tous documents afférents à la rupture de son contrat de travail, sous astreinte,

- ordonner l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations ayant la nature de salaire des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement la société Groupe Sinoue, la SCI du Vercors', la SCI Rochebrune et M. [L] au versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens éventuels.

La société Groupe Sinoué a conclu au rejet des demandes, et réclamé la condamnation du salarié au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les SCI du Vercors et Rochebrune ont conclu au rejet des demandes, et demandé au conseil de condamner M. [V] à leur verser à chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

M. [L] a demandé au conseil de débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui verser les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 7 juin 2018, notifié par courrier du 20 juin 2018, le conseil (section encadrement) a :

- prononcé la jonction entre les affaires enregistrées sous les RG : 16/823 et 17/495,

- dit que le licenciement de M. [V] est motivé par une cause réelle et sérieuse fondée sur l'insuffisance professionnelle,

- débouté M. [V] de ses demandes à ce titre,

- débouté M. [V] de ses autres demandes,

- débouté les sociétés défenderesses et M. [L] de leurs demandes reconventionnelles.

Le 6 juillet 2018, puis le 18 juillet 2018, les deux procédures étant ultérieurement jointes, M. [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Une médiation a été proposée aux parties.

Par ordonnance rendue le 18 août 2020, le conseiller chargé de la mise en état a donné acte à M. [V] de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la Société Groupe Sinoué, constaté l'extinction de l'instance entre M. [V] et ladite société, et dit que l'instance se poursuivait entre M. [V], M. [L], la SCI Vercors et la SCI Rochebrune.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 septembre 2020.

Par dernières conclusions écrites du 8 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour de :

Concernant la SCI Vercors' et la SCI Rochebrune,

- constater le bien fondé et la recevabilité de la mise en cause de M. [L] en tant que co-employeur de M. [V],

Concernant la SCI Vercors'

- constater que le demandeur justifie avoir travaillé pour la SCI Vercors' sous l'autorité du Docteur [L], également PDG 'du Société Groupe Sinoué', à partir du mois de janvier 2012, sans que la SCI n'effectue la moindre déclaration préalable à l'embauche ou établisse un contrat de travail écrit,

- juger que dans ces conditions, le contrat de travail de fait est un contrat de travail à durée indéterminée et que le temps de travail est présumé à temps plein,

- juger dès lors que la rémunération due par la SCI doit être évaluée à hauteur de la rémunération fixe que percevait le demandeur au titre de ses fonctions exercées au sein 'du Société Groupe Sinoué',

En conséquence,

- condamner solidairement la SCI Vercors'et M. [L] au paiement des rappels de salaire suivants':

140 000 euros pour 2013,

150 000 euros pour 2014,

180 000 euros pour 2015,

53 600 euros pour 2016,

- ordonner à la SCI Vercors' de régulariser la situation du demandeur et de lui remettre tous les bulletins de salaire inhérents à une relation de travail normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour calendaire suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,

Sur le licenciement de M. [V] par la SCI Vercors'

- constater que ni la SCI Vercors' ni son gérant ne pouvaient ignorer qu'il était nécessaire d'établir une déclaration préalable à l'embauche et que tout travail doit être rémunéré,

- constater que le contrat de travail a pris fin avec la rupture du contrat de travail prononcée par la société Groupe Sinoué et en conséquence ordonner à l'employeur de payer les sommes suivantes :

58 500 euros au titre du préavis : 19 500 euros x 3,

5 850 euros au titre des congés payés sur préavis,

113 750 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (calculée au 18 mai 2016),

- lui ordonner de lui remettre tous documents afférents à la rupture de son contrat de travail : solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour calendaire suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- la condamner au paiement de dommage et intérêts pour absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement et licenciement abusif, ce, par somme de 19 500 euros, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, ce, par somme de 117 000 euros,

Concernant SCI Rochebrune,

- constater que le demandeur justifie avoir travaillé pour la SCI Rochebrune sous l'autorité du Docteur [L], également PDG 'du Société Groupe Sinoué', à partir du mois d'octobre 2010, sans que la SCI n'effectue la moindre déclaration préalable à l'embauche ou établisse un contrat de travail écrit,

- juger que dans ces conditions, le contrat de travail de fait est un contrat à durée indéterminée et que le temps de travail est présumé à temps plein,

- juger dès lors que la rémunération due par la SCI doit être évaluée à hauteur de la rémunération fixe que percevait le demandeur au titre de ses fonctions exercées au sein 'du Société Groupe Sinoué',

en conséquence,

- condamner solidairement la SCI Rochebrune et M. [L] au paiement des rappels de salaire suivants :

140 000 euros pour 2013,

150 000 euros pour 2014,

180 000 euros pour 2015,

53 600 euros pour 2016,

- ordonner à la SCI Rochebrune de régulariser la situation du demandeur et de lui remettre tous les bulletins de salaire inhérents à une relation de travail normale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour calendaire suivant le prononcé du l'arrêt à intervenir,

Sur le licenciement de M. [V] par la SCI Rochebrune,

- constater que ni la SCI Rochebrune ni son gérant ne pouvaient ignorer qu'il était nécessaire d'établir une déclaration préalable à l'embauche et que tout travail doit être rémunéré,

- constater que le contrat de travail a pris fin avec la rupture du contrat de travail prononcée par la société Groupe Sinoué et en conséquence ordonner à l'employeur de payer les sommes suivantes :

58 500 euros au titre du préavis : 19 500 euros x 3,

5 850 euros au titre des congés payés sur préavis,

113 750 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (calculée au 18 mai 2016),

- lui ordonner de lui remettre tous documents afférents à la rupture de son contrat de travail : solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour calendaire suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir,

- la condamner au paiement de dommage et intérêts pour absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement et licenciement abusif, ce, par somme de 19.500 euros, ainsi qu'au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, ce, par somme de 117 000 euros,

Autres demandes :

- assortir les condamnations ayant la nature de salaire des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande devant le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt et de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement la SCI Vercors, la SCI Rochebrune et M. [L] au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens éventuels, qui seront recouvrés par Mme [Z], JRF et Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions écrites du 1er septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI du Vercors et la SCI Rochebrune demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [V] et les SCI Vercors et Rochebrune,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les SCI Vercors et Rochebrune de leurs demandes reconventionnelles,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de travail entre M. [V] et les SCI du Vercors, et Rochebrune,

Par conséquent,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] à verser à chacune des SCI la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [V] à verser à chacune des SCI la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions écrites du 1er septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. [V] et lui-même,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,

Par conséquent, statuant à nouveau :

- dire et juger que la qualité de co-employeur de M. [L] n'est pas caractérisée, Par conséquent,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.

Sur l'existence de contrats de travail avec les SCI du Vercors et Rochebrune :

M. [V] invoque l'existence de 'contrats de travail de fait' avec les SCI du Vercors et Rochebrune, durant le temps où il était salarié de la société Groupe Sinoué. Il fait valoir que ces deux SCI, qui sont des sociétés familiales détenues majoritairement par M. [L], son épouse et ses enfants, sont totalement distinctes de la société Groupe Sinoué, qu'il n'avait aucun lien contractuel avec elles, et qu'il ne pouvait donc en aucune façon travailler pour leur compte dans le cadre de son contrat de travail avec la société Groupe Sinoué. Il soutient qu'il a toutefois effectué pour le compte de ces SCI des tâches de grande ampleur, revenant en fait à assurer une véritable mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ( montage des financements, suivi des permis de construire, relation avec les architectes et les entreprises, participation aux réunions de chantier, suivi juridique des recours...), sur deux chantiers très importants, pour des budgets de 21 millions d'euros pour la SCI Rochebrune, et de 18 millions d'euros pour la SCI du Vercors, et ce sans percevoir aucune rémunération, et sans être déclaré. Il soutient que ce travail a été effectué à la demande de M. [L], dirigeant de fait de ces SCI, et sous le contrôle de ces dernières et celui de leur dirigeant de fait, et ajoute que ce travail, n'ayant pas été jugé satisfaisant, a été évoqué au soutien de la lettre de licenciement qui lui a été adressée par la société Groupe Sinoué.

Les SCI objectent qu'aucun contrat de travail n'est caractérisé, et qu'elles ne peuvent être considérées comme étant les employeurs de M. [V]. Aucun lien de subordination n'est en effet établi, M. [V] ne démontrant pas que les SCI lui donnaient des ordres et des directives, et contrôlaient l'exécution de son travail. C'est dans le cadre du développement et de la croissance du Groupe Sinoué, son employeur, que M. [V], responsable des opérations immobilières, était amené à intervenir et à interagir avec les SCI.

Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération. Le contrat de travail se caractérise par l'existence d'un lien de subordination dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.

Excepté en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail de l'établir.

Quant à la SCI du Vercors :

M. [V] justifie de l'accomplissement de certaines tâches pour le compte de la SCI du Vercors, entre le mois de mars 2013 et le mois de janvier 2016. Il ressort des pièces qu'il verse aux débats qu'il a correspondu ( 'à l'attention de M. [V]' ) avec des établissements bancaires et des assurances, pour le financement du projet, qu'il a été désigné comme interlocuteur de l'administration pour ce qui concerne le permis de construire délivré à la SCI du Vercors, dans le cadre de la construction de la clinique, et qu'il participait aux réunions de chantier, quoique n'y étant pas le seul pour la SCI, ou représentant également la société Groupe Sinoué.

En revanche, M. [V] ne justifie pas avoir accompli ces tâches dans un lien de subordination, tel que défini ci-dessus, avec la SCI, ou M. [R] [L], en tant que dirigeant de celle-ci. Le seul fait d'avoir signé un courrier 'po' de ce dernier ne suffit pas prouver que la SCI exerçait un contrôle de son activité, et avait le pouvoir de sanctionner d'éventuels manquements. Il ne ressort pas de la lettre de licenciement que lui a adressé la société Groupe Sinoué le 18 mai 2016 que des reproches lui ont été faits au titre des tâches exécutées pour la SCI du Vercors, étant observé que M. [V] se borne à cet égard à des considérations d'ordre général et à renvoyer à la lettre de licenciement produite par les SCI, sans préciser en rien la nature du manquement qui lui aurait été reproché.

En l'absence de lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail entre M. [V] et la SCI du Vercors n'est pas établie.

Quant à la SCI Rochebrune :

M. [V] justifie de la même manière qu'il est intervenu dans l'opération de construction menée par la SCI Rochebrune à Garches, et dans le suivi du chantier. Toutefois, là encore, il n'apporte en rien la démonstration d'un lien de subordination avec la SCI, ou avec M. [R] [L]. Les échanges de courriers électroniques produits, qui pour certains sont tronqués comme le relèvent les parties intimées, ne font pas ressortir que son intervention était dirigée, et surtout contrôlée par la SCI Rochebrune ou M. [R] [L], qui disposaient d'un pouvoir de sanction. Comme indiqué ci-dessus, le seul fait que M. [V] ait pu signer des courriers 'par ordre' ne caractérise pas l'existence du lien de subordination invoqué. Et de la même manière que pour ce qui concerne la SCI du Vercors, M. [V] ne donne aucune indication concernant le manquement qui lui aurait été reproché, à l'égard de la SCI Rochebrune, au soutien de son licenciement par la société Groupe Sinoué.

L'existence d'un contrat de travail n'est là encore pas démontrée.

Quant à M. [L] :

La cour a écarté l'existence de contrats de travail entre M. [V] et la SCI du Vercors, d'une part, et entre M. [V] et la SCI Rochebrune, d'autre part.

Les demandes de M. [V] à l'égard de M. [L], en ce qu'elles sont fondées sur l'existence d'un co-emploi, ne peuvent prospérer.

En toute hypothèse, M. [V] ne rapporte pas la preuve d'avoir été placé dans un lien de subordination à l'égard de M. [L] en dehors de l'exécution du contrat de travail qui le liait à la société Groupe Sinoué, au titre duquel plus aucune demande n'est formulée.

En l'absence de contrat de travail, que ce soit avec la SCI du Vercors, la SCI Rochebrune ou M. [L], les demandes de M. [V], qui supposent l'exécution d'un tel contrat de travail, et la rupture de celui-ci, ne peuvent prospérer.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes, et les demandes nouvelles formées en cause d'appel sont rejetées.

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Les SCI du Vercors et Rochebrune, d'une part, et M. [L], d'autre part, soutiennent que la mauvaise foi de M. [V], dont les demandes ne sont ni fondées ni justifiées, est caractérisée, et considèrent qu'il a dans ces conditions abusé de son droit d'agir en justice.

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol.

En l'espèce, pour mal fondées que soient les demandes de M. [V], ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à son encontre une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie perdante, M. [V] doit supporter les dépens de l'appel.

Il sera par ailleurs condamné à régler à chacune des parties intimées une somme que l'équité commande de fixer à 2 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, et sera débouté de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 7 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] de toutes ses demandes,

Condamne M. [V] à régler à la SCI du Vercors, à la SCI Rochebrune et à M. [L] une somme de 2 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/02934
Date de la décision : 12/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/02934 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-12;18.02934 ?
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