La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°18/08629

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 05 novembre 2020, 18/08629


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section







ARRÊT N°





CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B





DU 05 NOVEMBRE 2020





N° RG 18/08629

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3FN





AFFAIRE :

SCP [X] RUCKER-SAVIGNAT-VALENT

C/

[R] [M]

[Z] [K] épouse [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre :

1

N° Section :

N° RG : 15/06614



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :





à :



-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,



-laSELARL BERTHAULT ASSOCIES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ N...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 05 NOVEMBRE 2020

N° RG 18/08629

N° Portalis DBV3-V-B7C-S3FN

AFFAIRE :

SCP [X] RUCKER-SAVIGNAT-VALENT

C/

[R] [M]

[Z] [K] épouse [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section :

N° RG : 15/06614

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,

-laSELARL BERTHAULT ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant qui a été prorogé le 03 Novembre 2020, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre :

SCP [X]-RUCKER-SAVIGNAT-VALENT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732

Me Yoan VOLPELLIERE substituant Me Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER NICOLAS RICHARD ZAUDERER JOURDAN DELCOURT-POUDENX, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P 399

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [M]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

Madame [Z] [K] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (47)

demeurant ensemble au [Adresse 4]

[Localité 5]

représentés par Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 117260

Me Emilie TRONCIN, avocat plaidant - barreau de MONTPELLIER substituant Me Franck BERTHAULT de la SELARL BERTHAULT ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : C0234

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Coline LEGEAY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 27 novembre 2018 qui a statué ainsi':

Rejette la fin de non- recevoir ;

Condamne la SCP [X] Rucker et Associés à payer à M. [R] [M] la somme de 1.324.995 euros en réparation de son préjudice ;

Condamne la SCP [X] Rucker et Associés à payer à Mme [Z] [M] et à M. [R] [M] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Caron Faugeras Fournier ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel de la SCP [X]- Rucker- Savignat-Valenti en date du 20 décembre 2018.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2020 et les débats se sont tenus le 5 mars 2020.

Par arrêt du 17 mars 2020, la cour a ordonné la réouverture des débats, un membre de la formation ayant fait partie de la composition de la cour lors d'un arrêt rendu le 26 mai 2016.

Les débats ont été fixés au 4 mai 2020 et reportés au 28 septembre, les parties n'ayant pas accepté que la procédure se déroule, en application de l'article 8 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, sans audience.

Elles ont toutes deux conclu au fond respectivement les 4 juin et 20 avril 2020 sans qu'aucune ne sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le rejet des écritures de l'autre.

Compte tenu de ces éléments, de la situation particulière liée aux conditions sanitaires et du respect du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter d'office ces conclusions.

Vu les dernières conclusions en date du 4 juin 2020 de la SCP [X] Rucker Savignat-Valent qui demande à la cour de':

Dire recevable et fondé son appel,

Infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Constater que le jugement, sur lequel les époux [M] fondent l'appel en garantie qu'ils dirigent contre elle rendu le 25 février 2008 se trouve privé d'effet, alors qu'il s'est écoulé plus de 10 ans depuis le jour où ce jugement est devenu exécutoire,

Dire que les commandements délivrés à la demande de M. [O], qui n'avait pas qualité pour poursuivre, personnellement, l'exécution de ce jugement, et dont les initiatives ont été désapprouvées par l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société Iberica [O] n'ont pas interrompu la prescription, alors que les actes interruptifs devaient émaner de la société Iberica [O], en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître [I], qui n'est pas l'auteur de ces actes,

Dire que le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, le 25 mai 2009, aurait-il interrompu la prescription, ainsi que jugé à tort par le tribunal, se trouve lui-même dépourvu d'effet, à la date du 25 mai 2019, alors qu'il a été rendu il y a plus de dix ans,

Dire qu'une saisie en date du 24 juin 2010, simplement citée, ni produite, ni communiquée, n'a pas été validée, et n'a fait l'objet d'aucun acquiescement de la partie débitrice ; qu'elle est incontrôlable,

Dire qu'elle n'a pu interrompre la prescription,

Dire que les pièces 86 à 94, dont fait état M. [M] dans ses conclusions signifiées après la clôture de la procédure, pour certaines inconnues, sans lien direct avec l'exécution du jugement du tribunal de Saragosse du 25 février 2008, n'ont pas interrompu la prescription,

Dire que la société [O] Iberica, radiée du RCS, après clôture de la liquidation judiciaire de la société [O], et de sa filiale, se trouve dépourvue de la capacité d'ester en justice et ne peut dès lors poursuivre M. [M] en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 septembre 2008.

En tout cas,

Dire que les époux [M] n'ont subi aucun préjudice tant qu'ils n'auront pas réglé la dette dont ils sont redevables à l'égard de la société Iberica [O], et qu'ils n'auront pas à payer, alors qu'il s'est écoulé plus de 10 ans depuis le jour du prononcé du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008, et que la société [O] Iberica, radiée du RCS, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne peut plus poursuivre en justice les époux [M],

Dire que le préjudice dont se plaignent les époux [M] qui n'est ni actuel, ni certain n'est pas indemnisable,

Subsidiairement,

Dire que l'avocat ne peut être tenu à garantie que dans les limites de la perte de la somme de 607.191,73 euros, sous réserve que M. [M] en soit redevable, alors que le jugement rendu par le tribunal de Saragosse le 25 février 2008 n'a plus d'effet,

Dire que sont hors garantie les intérêts et les frais de poursuites dont sont redevables les époux [M], tenant à l'inexécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008, condamnant personnellement M. [M] qui a délibérément refusé d'exécuter cette décision, qui ne l'est toujours pas, imaginant que l'avocat devrait s'en acquitter, sans qu'il ait lui-même à débourser une somme quelconque,

Dire que l'avocat ne peut être tenu de payer ladite somme qu'après règlement par M. [M] de sa dette à l'égard de la société Iberica [O], à charge par lui de faire valoir tous les moyens propres à faire échec à l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008, et dépourvu d'effet par application de l'article L.111.4 du code des procédures civiles d'exécution, et alors que la société [O] Iberica, radiée du RCS, dépourvue de la capacité d'ester en justice, ne peut plus lui réclamer,

Constater que les époux [M] ne peuvent invoquer sa garantie alors que n'ayant pas exécuté la condamnation à leur charge, ils sont dépourvus de droits, seraient-ils sous la menace de l'exécution du jugement rendu le 25 février 2008 alors qu'il y a là qu'une éventualité, à laquelle ils seront en mesure de faire échec, alors que ce jugement rendu il y a 20 ans est dépourvu d'effet, que la société qui en était bénéficiaire n'a plus d'existence légale,

Dire irrecevable et mal fondé l'appel incident des époux [M], et les débouter de toutes leurs prétentions,

Condamner les époux [M], tenus in solidum, à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault-Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions en date du 20 avril 2020 de M. [R] [M] et de Mme [Z] [K] épouse [M] qui demandent à la cour de':

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur le caractère interruptif de prescription des actes de reconnaissances de dette de M. [M] inclus dans ses différentes conclusions et en ce qu'il n'a pas condamné aux intérêts ayant couru depuis le 8 décembre 2016 et à ceux qui continuent et continueront de courir,

Débouter la SCP [X] -Rucker- Savignat-Valent de toutes fins de non-recevoir et de toutes ses demandes,

En conséquence,

Condamner la SCP [X] Rucker et Associés à payer à M. [R] [M] la somme de 1.324.994,99 euros en réparation de son préjudice résultant des conséquences financières du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008, sauf à parfaire par l'huissier instrumentaire au regard des intérêts qui courent.

Condamner la SCP [X] Rucker et Associés à payer à Mme [Z] [M] et à M. [R] [M] la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Caron Faugeras Fournier.

**********************

FAITS ET MOYENS

La société Charrues [O] a été créée en 1970 par M. [U] [O] sous forme de SARL avant d'être transformée en société anonyme en 1972. M. [B] [O], son fils, en est devenu le PDG en février 1991.

La société mère avait deux filiales, l'une en Angleterre et l'autre en Espagne (la société [O] Iberica), dont M. [B] [O] était le gérant.

Son frère, M. [E] [O], était PDG de la société GEMAP constituée en 1975 dont l'activité était la commercialisation de charrues en France et dans les pays francophones.

En novembre 1999, M. [R] [M] a pris la place de M. [E] [O], démissionnaire, à la tête de la société GEMAP et en février 2000 celle de M. [B] [O], révoqué par les actionnaires, à la tête de la SA Charrues [O].

A la suite de plusieurs audits et d'un contrôle fiscal, M. [R] [M] a refusé les comptes et déposé le bilan des deux sociétés qui ont été déclarées en redressement judiciaire en novembre 2000.

Par jugement du 7 novembre 2001, le tribunal a adopté un plan de redressement par apurement des passifs avec fusion-absorption des sociétés GEMAP et Charrues [O] dans le cadre d'une SARL détenue par M. [R] [M] à hauteur de 67% et par la famille [O] à hauteur de 33%, plan résolu par jugement du 31 mars 2004.

Par jugement définitif du 25 juin 2004, M. [B] [O] a été déclaré coupable de faux et usage de faux pour avoir notamment fait établir par la succursale espagnole de la SA Charrues [O] des fausses factures de prestation de services entre le 1er août 1997 et le 31 août 1999 et en avoir fait usage.

La Société [O] Iberica a décidé en février 2004 de sa dissolution et de sa liquidation.

Cette décision a été annulée par le tribunal de commerce de Saragosse (Espagne) le 14 juillet 2005, saisi par M. [B] [O].

Celui-ci a saisi, le 15 janvier 2007, le tribunal de commerce de Saragosse d'une action sociale ut singuli diligentée contre M. [R] [M] aux fins de recouvrer une perte de plus de 737 000 euros.

Par jugement définitif du 25 février 2008, le tribunal de commerce de Saragosse a condamné M. [M] à payer à la société [O] Iberica la somme de 1 079 708,49 euros.

M. [B] [O] a poursuivi l'exécution de cette condamnation en France.

Par acte du 11 juillet 2011, M. et Mme [M] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles la SCP [X] Rucker et Associés à laquelle ils ont reproché d'avoir commis des fautes dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié dans la gestion de la procédure ayant amené au jugement du 25 février 2008.

Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal correctionnel d'Angers a déclaré M. [B] [O] coupable de faits d'escroquerie au jugement commis le 15 janvier 2007 à Saragosse et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction en payant à M. [R] [M] et son épouse, parties civiles, les sommes de 1. 079 708,49 euros et 7. 000 euros en réparation de leurs préjudices matériels et moraux.

Par arrêt du 15 janvier 2013, la cour d'appel d'Angers a confirmé la culpabilité de M. [O], réformé la peine en prononçant une amende de 6 000 euros et infirmé le jugement s'agissant des dommages et intérêts, n'allouant aux parties civiles qu'une somme de 4.500 euros au titre de leur préjudice moral.

Par arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt.

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer sur la demande des époux [M] tendant à voir condamner la SCP d'avocats «'à les garantir de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse ( Espagne) du 25 février 2008'» jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans l'affaire opposant le ministère public et les époux [M] à M. [B] [O], a condamné la SCP à payer à M. [M] la somme de 50 172,70 euros à titre de dommages et intérêts et à M. et Mme [M] celles de 10.000 euros et 8.000 euros en réparation de leur préjudice moral et sursis à statuer sur leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Il a, dans sa motivation, considéré que la SCP avait commis des fautes, fixé à 80% la perte de chance subie par M. et Mme [M], estimé que le caractère actuel et certain du préjudice financier était établi par le caractère définitif du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saragosse, que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et qu'il convenait d'éviter le risque de double indemnisation.

Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 11 mars 2014 en ce qui concerne la faute de la SCP et le lien de causalité et porté le préjudice de perte de chance à 90% au lieu de 80%.

Elle a réformé la décision de sursis et a évoqué la demande de réparation, objet du sursis.

Elle a condamné la SCP à payer les sommes de 54.991,13 euros au titre du préjudice financier et de 1.453,14 euros de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol.

Elle a observé que les époux ne demandaient plus que la SCP soit condamnée à les garantir de toutes mesures d'exécution et estimé que la mise à exécution du jugement du tribunal de commerce ne représentait plus une menace sérieuse compte tenu du caractère irrévocable de la condamnation pénale et de l'extension de la liquidation judiciaire.

Par arrêt du 17 mars 2017, la cour d'appel de Versailles a rejeté la requête présentée par M. et Mme [M] qui demandaient que soit expurgé le dispositif de son arrêt du 26 mai 2016 de toute référence aux conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol » et précisément la phrase « Y ajoutant Condamne la SCP [X] Rucker et Associés à payer à Monsieur [M] la somme de 1.453,14 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir à subir les conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol » et que soient expurgés les motifs de son arrêt du 26 mai 2016 de toute référence « aux conséquences de la tentative d'exécution du jugement espagnol » et précisément la phrase suivante : « la cour observe qu'elle ne se trouve saisie que des demandes indemnitaires présentées par les époux [M] en réparation des préjudices financiers, physique et moral que leur a occasionnées la menace de cette mise à exécution ».

Par arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation, saisie par les époux [M], a cassé et annulé l'arrêt du 22 mai 2016 mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des époux [M] tendant à obtenir que la SCP les garantisse de toute mesure d'exécution du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008.

Elle a dit n'y avoir lieu à renvoi et à évocation des chefs sur lesquels le tribunal a sursis à statuer et dit que l'instance serait reprise devant le tribunal de grande instance de Versailles saisi par la partie la plus diligente.

Elle a jugé qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, aurait mis fin à l'instance et que l'appel du jugement, en ce qu'il avait ordonné le sursis à statuer n'avait pas été autorisé conformément à l'article 380 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles 380 et 568 du code de procédure civile.

Le tribunal, saisi par les époux [M], a prononcé le jugement dont appel.

Aux termes de ses écritures précitées, la SCP [X]-Rucker-Savignat-Valent rappelle les faits et les décisions intervenues.

Elle conteste l'existence d'un préjudice actuel et certain qui lui serait imputable étant précisé que M. [M] a été condamné à payer la somme de 737.373,13 euros et non celle de 1.324.994,99 euros.

Elle affirme que le jugement le condamnant n'a pas été exécuté et ne le sera pas.

Elle relève que la cour d'appel d'Angers a rejeté la demande de M. [M] tendant à l'indemnisation du préjudice dont il lui demande réparation et estime que les motifs de cet arrêt- considérant que le préjudice de M. [M] est purement hypothétique- sont transposables à la présente espèce.

Elle soutient que les commandements de payer délivrés à la demande de M. [O] le 17 décembre 2008 sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Saragosse et d'un certificat de titre exécutoire européen pour paiement de la somme de 1.028.129,79 euros, même jugés valables par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes, n'ont pas interrompu la prescription.

Elle fait valoir, citant un arrêt du 14 novembre 1977, qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier lui-même au débiteur, se prévalant de la prescription.

Elle rappelle que la partie bénéficiaire de la condamnation est la société Iberica [O].

Elle relève que M. [O] n'a pas déclaré agir en qualité de représentant de cette société, qualité qu'il n'avait pas.

Elle observe qu'il avait demandé que cette somme soit payée à la société Iberica [O] mais fait valoir que nul ne plaide par procureur.

Elle souligne qu'à la date des commandements, la société avait pour gérant M. [M] et a été représentée après son redressement puis sa mise en liquidation judiciaire, par Maître [I].

Elle souligne également qu'avant que n'expire le délai de la prescription, les associés de la société, réunis en assemblée extraordinaire le 18 mai 2010, ont manifesté un total désaccord avec les initiatives de M. [O] et rappelé qu'il était sans qualité pour la représenter.

Elle conclut que les actes établis à la demande de M. [O], à titre personnel, qu'il s'agisse des commandements de payer ou du titre exécutoire européen, et désapprouvés par la société, n'ont pas interrompu la prescription.

La SCP ajoute que même si l'assemblée générale tenue le 18 mai 2010 a seulement ordonné à M. [O] de cesser la mesure d'exécution diligentée contre M. [M], sa décision a reçu plein effet en ce que l'exécution du jugement rendu par le tribunal de Saragosse n'a pas été poursuivie et que le liquidateur judiciaire de la société s'est conformé à cette décision qui n'a pas été remise en cause.

Elle estime inconcevable que le juge de l'exécution prononce une condamnation au bénéfice d'un tiers qui n'était pas partie à la procédure diligentée par M. [O] personnellement, qui était sans qualité pour agir.

Elle précise que, lors de l'assemblée du 18 mai 2010, les associés se sont prononcés sur présentation du dossier traité par la juridiction espagnole et se prévaut du rapport du liquidateur judiciaire aux termes duquel M. [O] avait, au regard de la loi espagnole, qualité pour poursuivre seul l'administrateur unique mais pas qualité pour poursuivre l'exécution de la décision et en recueillir les effets.

Elle ajoute que Maître [I], en qualité de liquidateur de la Sarl [O], représentant 90% du capital et des droits de vote de la société Iberica [O] a voté en faveur de cette résolution et que sa responsabilité n'a pas été mise en cause.

Elle fait valoir que celle-ci ne peut plus être attaquée.

Elle fait également valoir que le jugement du tribunal de Saragosse en date du 25 février 2008 ne peut plus être exécuté, la prescription prévue par l'article L.110.4 du code des procédures d'exécution étant acquise.

Elle conclut que l'appel en garantie des époux [M] à son encontre n'est ni recevable ni fondée.

Elle estime que, même si la décision du juge de l'exécution en date du 25 mai 2019 avait interrompu la prescription, celle-ci serait à nouveau acquise le 25 mai 2019, le jugement du tribunal de Saragosse étant dépourvu d'effet.

Elle fait valoir que la société Iberica [O], ayant pour gérant M. [M], n'a même pas cherché à exécuter ce jugement, définitivement dépourvu d'effet, et que Maître [I] a lui-même renoncé à poursuivre M. [M] avec l'approbation des associés de la société Iberica [O], réunis en assemblée générale extraordinaire le 18 mai 2010.

La SCP conteste également l'évaluation par le tribunal du préjudice subi.

Elle affirme que la somme de 1.325.606,34 euros ne lui est pas imputable.

Elle rappelle que le tribunal a évalué son préjudice à 90% des condamnations mises à sa charge « dont le montant est aujourd'hui de 1.472.896,03 euros, tel que calculé par l'Huissier en charge du recouvrement de la créance'».

Elle rappelle le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 11 mars 2014, l'arrêt de la cour d'appel d'Angers et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 mai 2016 ayant statué sur le préjudice des époux [M].

Elle rappelle également les demandes alors formées devant la cour par les époux qui ont estimé leur préjudice à la somme principale de 184.216,26 euros et leur fait grief d'avoir réclamé devant le tribunal la somme principale de 1.325.606,43 euros.

Elle souligne que devrait être payée à M. [M] la somme en principal, les intérêts et les frais dont il est redevable envers la société Iberica [O] qui n'a plus d'existence légale, alors qu'elle est radiée du RCS, et alors que lui-même qui ne peut plus être poursuivi par la société dont il était le gérant, se trouve libéré de toute dette à son égard.

Elle réitère que le préjudice n'est ni actuel, ni certain.

Elle soutient en outre qu'il ne peut lui être imputé des intérêts et des frais réclamés à M. [M] concernant une période à laquelle elle n'était plus son conseil.

S'agissant des intérêts - 486.331,48 euros -, elle fait valoir que c'est le refus du débiteur de payer sa dette qui est supposé générer des intérêts, dont le calcul n'est ni connu, ni justifié.

Elle affirme que c'est l'inexécution par lui du jugement du tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008 qui est la cause du dommage constitué par le versement d'intérêts.

Elle déclare qu'il a disposé depuis plus de 10 ans de la somme qu'il aurait dû verser à la société.

Elle ajoute que le jugement ne comporte pas condamnation au paiement d'intérêts, en sus de la somme de 737.373,13 euros.

Elle réitère, en tout état de cause, que les intérêts ne seraient dus que parce que M. [M] n'a pas payé sa dette à la partie bénéficiaire de la condamnation et que lui seul est responsable de cette inexécution.

S'agissant des frais- 245.791,94 euros -, elle fait valoir qu'il s'agit de dépenses exposées pour les besoins de sa défense ou sous la contrainte de la condamnation.

Elle ajoute qu'il n'est fourni ni informations ni justifications sur les sommes réclamés à ce titre, étant seulement précisé qu'il s'agit d'émoluments calculés selon la loi espagnole.

Elle affirme que cette loi n'est ni citée ni connue ni applicable en France.

Elle ajoute que les époux [M], tenant pour acquis qu'ils en seraient remboursés par elle, n'ont opposé aucune défense.

Elle conclut qu'une dette deviendrait la source d'un enrichissement, alors que M. [M] n'aura rien à verser à la société.

Elle soutient donc que si elle devait garantir M. [M], ce serait dans la limite de la condamnation prononcée sous réserve qu'il s'en soit acquitté.

Elle rappelle qu'est bénéficiaire de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Saragosse, la société Iberica [O] filiale de la société [O] (dont M. [M] est le gérant), radiée du RCS le 15 mai 2019, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Elle indique que cette société n'a pris elle-même aucune disposition pour exécuter le jugement rendu il y a plus de 10 ans.

Elle considère que même à prétendre que M. [M] est sous la menace ou le risque d'une exécution nonobstant la prescription, le préjudice n'est ni acquis, ni certain mais est seulement hypothétique et se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers et de celui, ayant fait l'objet d'une cassation, de la cour d'appel de Versailles.

Elle estime inconcevable que M. [M] perçoive une somme quelconque et en dispose à sa convenance pour, finalement, la conserver par devers lui après avoir fait échec aux poursuites de la partie bénéficiaire de la condamnation prononcée par le juge espagnol.

La SCP rappelle que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce lui est reprochée au motif que M. [M] aurait pu s'opposer à la demande avec succès s'il s'était défendu.

Elle se prévaut de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers qui confirme le jugement du 21 janvier 2012 relevant qu'en utilisant des pièces dont la fausseté lui était connue, M. [O] «'a trompé la religion du tribunal espagnol et obtenu, après la condamnation de M. [M], lequel sur ses pièces, a été déclaré responsable du déficit de la société [O] Iberica'» ce qui lui a permis d'obtenir au profit de la société une condamnation à réparer un déficit dont il savait qu'il était partiellement erroné.

Elle soutient qu'il n'est pas démontré que M. [M] aurait été exonéré de toute responsabilité alors que, gérant de la société Iberica, il était responsable de la tenue des comptes et de la gestion de l'entreprise, ainsi que l'a jugé le tribunal de commerce de Saragosse qui a retenu à sa charge une « conduite négligente », ayant consisté à « permettre la vente à perte, ainsi que le maintien de contrats de location de véhicule injustifiés pour l'activité sociale ».

Elle fait donc valoir que si M. [O] a commis des infractions, M. [M] n'est pas exonéré de sa propre responsabilité en tant que gérant de la société Iberica [O] et qu'il n'est pas établi que le juge espagnol aurait refusé d'indemniser le dommage causé par lui.

Elle conclut que, même s'il y a lieu à garantie, la somme à considérer serait de 607.191,73 euros soit 90% de la condamnation en principal.

Elle réitère, toutefois, qu'il n'est pas concevable qu'elle soit d'ores et déjà condamnée, alors que M. [M] n'a pas réglé ses dettes à l'égard de la société Iberica [O] et qu'il est en mesure de faire échec à l'exécution du jugement.

Elle conclut qu'il n'a rien payé et n'aura rien à payer et, donc, qu'il n'a subi aucun préjudice.

En réponse à l'appel incident des intimés, qui sollicitent la confirmation du jugement dont appel, sauf à ajouter « les intérêts qui courent » et à leurs moyens, elle admet que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers n'a pas « autorité de la chose jugée » dans la présente instance- ce qui rendrait irrecevable leur demande mais estime que cet arrêt a un intérêt certain en ce qu'il se prononce sur le dommage invoqué par les époux dans la présente procédure.

Elle relève qu'est en cause le même jugement.

Elle affirme que le litige a le même objet et estime que l'analyse faite par la cour qui a qualifié de purement hypothétique le préjudice des époux [M] doit être prise en compte.

Elle ajoute qu'il en est d'autant plus que le jugement du tribunal de commerce a été rendu il y a plus de 10 ans, que l'exécution de ce jugement n'a pas été poursuivie et qu'il est dépourvu d'effet.

Elle considère que le lien entre les deux procédures a été relevé par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 mars 2014 en ce qu'il a sursis à statuer sur la demande en garantie des époux [M] jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue dans la procédure pénale.

Elle conclut que si dans un cas l'auteur du «'litige'» est désigné comme étant M. [O] et dans l'autre cas, l'avocat, il s'agit dans les deux cas du même litige, et du même dommage.

Elle estime que la cour «'n'a pas motif à contredire la cour d'appel d'Angers'».

Concernant le prétendu caractère actuel et certain du préjudice, elle expose que, compte tenu de la cassation intervenue, n'est plus en débat que l'appel en garantie des époux contre elle, celui-ci étant exclusivement fondé sur le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008 condamnant M. [M] au paiement de la somme de 737.373,13 euros.

Elle soutient que la mise en 'uvre de la garantie n'est concevable que si la partie condamnée a préalablement payé sa dette à l'égard de la partie bénéficiaire de la condamnation.

Elle prétend que, tant qu'elle n'a pas satisfait à ce préalable, son préjudice qui n'est qu'hypothétique et éventuel n'est pas indemnisable.

Elle fait valoir qu'il l'est d'autant moins que le jugement ayant condamné M. [M] n'est plus exécutoire.

Elle estime que les époux seraient libres de disposer à leur convenance de la somme qu'elle verserait et de se rendre insolvables.

Elle réitère que la partie bénéficiaire de la condamnation, radiée du RCS, n'a plus qualité à agir et que le jugement n'a plus d'effet, ayant été rendu il y a plus de 10 ans.

Concernant le risque de double condamnation, elle réitère que M. [M] réclame l'indemnisation d'un même préjudice dans la présente procédure et devant la cour d'appel d'Angers, peu important l'auteur du dommage.

Elle souligne que, par un arrêt irrévocable, la cour d'appel d'Angers a jugé que ce préjudice n'était pas indemnisable compte tenu du caractère hypothétique du dommage prétendument subi par les époux.

Elle réitère qu'elle ne peut être tenue de réparer ce même préjudice, qui n'est qu'éventuel, alors que les époux [M] n'ont pas exécuté la condamnation à leur charge.

Concernant la prescription, elle soutient que celle-ci est acquise et que l'article 2240 du code civil n'est pas applicable.

Elle réitère ses moyens quant à l'absence d'interruption de la prescription et à l'acquisition en tout état de cause de celle-ci, plus de dix ans s'étant écoulés depuis le 25 mai 2009.

Elle déclare que les saisies pratiquées par M. [O], dont l'une en date du 24 juin 2010, n'ont été ni produites ni communiquées et rappelle que le saisissant n'est pas le titulaire du droit prescrit.

Elle ajoute que ces saisies n'ont pas donné lieu à un acquiescement par le débiteur et n'ont pas été validées par le juge compétent en la matière.

Elle réfute que M. [M] ait reconnu sa dette.

Elle affirme qu'il se prévaut de conclusions récapitulatives signifiées le 17 février 2017 devant le tribunal dans le cadre du présent litige.

Elle estime partisanes ces écritures en ce qu'elles ont pour objet de la faire condamner à payer des sommes dont il ne s'est pas acquitté et qu'il ne paiera pas.

Elle ajoute que s'il avait reconnu sa dette au sens de l'article 2240 du code civil, il aurait exécuté spontanément le jugement qui le condamne et aurait, ainsi, arrêté le cours des intérêts et évité de devoir des frais imposés par son refus de payer sa dette.

Elle réitère que la prescription est acquise et affirme qu'il ne manquera pas de s'en prévaloir si la société «'force l'exécution du jugement'».

Elle ajoute, en réponse aux conclusions du 10 décembre 2019, que, conformément à l'article 2250 du code civil, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

Elle prétend que cette prescription n'était acquise ni à la date du jugement du juge de l'exécution du 25 mai 2009 ni à celle des conclusions du 17 février 2017.

Elle souligne que sa reconnaissance de dette était invoquée par M. [M] au soutien de sa prétention, qui est de faire payer par l'avocat le montant de la condamnation prononcée le 25 février 2008.

Elle ajoute qu'une reconnaissance de dette, même formulée alors que la prescription n'était pas acquise, ne confère pas plus de droits à la partie créancière qu'elle n'en avait alors que cette dette n'était plus recouvrable.

Elle fait valoir que la société Iberica [O], radiée du RCS, dépourvue de personnalité morale, est sans qualité à agir en application de l'article L.210.6 du code de commerce et de l'article 1842 du code civil.

Elle se prévaut de la consultation, le 30 juin 2019, du registre du commerce de la société [O].

Elle expose que le tribunal de commerce d'Angers a, le 31 mars 2004, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire immédiate de la société [O] qui avait été immatriculée le 23 février 1970 et que, par jugement du 4 avril 2012, a été prononcée la liquidation judiciaire par extension de la société [O] à la société [O] Iberica, société de droit espagnol, Maître [I] étant nommé en qualité de liquidateur.

Elle précise que, par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la clôture pour insuffisance d'actifs à effet du 15 mai 2019 et que, le 15 mai 2019, la société [O] et, par extension la société [O] Iberica, ont été radiées du RCS.

Elle fait valoir que, par l'effet de cette radiation, la société [O] et, par extension, la société [O] Iberica ne peuvent plus agir en justice.

Elle conclut que si des poursuites étaient engagées contre les intimés, ceux-ci pourraient y faire échec, en se prévalant des dispositions des articles 117 et 122 du code de procédure civile.

En réponse aux conclusions signifiées le 10 décembre 2019, elle reproche aux intimés d'attendre sa condamnation leur permettant d'appréhender les fonds correspondant aux sommes dont ils sont redevables et réitère que, les fonds appréhendés, M. [M] s'opposera à l'exécution du jugement, avec des chances certaines d'y faire échec.

Elle estime non transposables les deux arrêts invoqués par eux et réitère que le jugement du 25 février 2008 ne peut plus être exécuté, alors que la créance de la société concernée, qui n'a plus d'existence légale, est éteinte.

Elle se prévaut, en outre, des informations qui figurent au RCS de la société concernée, nécessairement connues avant le 18 juin 2018.

Elle déclare que M. et Mme [M] ne pouvaient ignorer la clôture, le 25 mai 2019, pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [O] Iberica, réitère que la société radiée n'a plus d'existence légale et se trouve dépourvue de droits- en particulier du droit d'ester en justice- et souligne que la clôture de la liquidation judiciaire a mis fin à la mission du liquidateur.

Elle considère qu'en demandant à M. [O] de cesser de prendre des initiatives qu'ils désapprouvaient, et en laissant aller le temps jusqu'à l'expiration du délai de prescription, sans l'interrompre, les associés de la société ont marqué leur volonté de ne pas poursuivre l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008.

Elle rappelle les articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce et souligne que la société n'est pas inscrite au RCS.

Elle réitère son moyen sur l'absence de préjudice actuel et certain en l'absence de paiement.

Elle fait valoir que la société [O] Iberica qui n'a plus d'existence légale ne peut céder des droits qu'elle ne peut plus exercer et que la succession de M. [M] n'est pas ouverte.

Elle rappelle que M. [M] était le gérant de la société et en infère que, lorsqu'il a signifié ses conclusions d'appel incident le 18 juin 2019, il savait que la liquidation judiciaire de la société était clôturée et que la société, radiée du RCS, était dans l'incapacité d'ester en justice.

Elle estime qu'en présentant, dans ses conclusions d'appel incident, des informations contraires, il a trompé la cour.

Elle réitère que M. [M] peut faire échec à l'exécution du jugement et, donc, que le préjudice n'est ni actuel, ni certain.

Elle estime que l'accueil de leurs demandes constituerait, pour les intimés, un enrichissement.

Elle réitère que le préjudice n'est ni actuel, ni certain et qu'il a pour cause les manquements de M. [M] dans l'exercice de sa fonction de gérant de la société [O] Iberica et de son refus d'exécuter la condamnation au paiement de la somme de 737.873,13 euros prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Saragosse le 25 février 2008 à l'encontre du seul M. [M] et non des époux.

Elle estime que M. [M] sera, s'il est dépourvu de moyens, protégé par son insolvabilité.

Elle souligne que, dans son arrêt du 17 mars 2017 statuant sur une requête du 18 novembre 2016, la cour a rappelé qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que la condamnation prononcée par le tribunal de commerce ne serait jamais exécutée.

Elle s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant, excessif, n'est pas justifié.

En réponse aux conclusions du 20 avril 2020, elle estime celles-ci irrecevables car postérieures à la clôture.

Elle reprend ses moyens fondés sur l'intérêt que présente l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, rappelle que la cour d'appel de Versailles a jugé qu'il n'était pas sérieusement contesté que la condamnation mise à la charge de M. [M] ne serait jamais exécutée en faisant notamment référence au procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2010 et a évalué le préjudice subi par M. [M] imputable à la SCP.

Elle affirme que les nouvelles pièces produites par les intimés sont sans lien direct avec l'exécution du jugement et conteste toute interruption de la prescription.

Elle rappelle que l'acte interruptif doit émaner de la partie créancière- qui n'a plus d'existence légale-, déclare que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2014 est étranger aux relations entre M. [M] et la société, relève que le décompte de l'huissier ne constitue pas un acte interruptif de prescription et souligne que les arrêts de la cour d'appel de Versailles des 22 mai 2016 et 5 juillet 2017 ne traitent pas des rapports de la société et de M. [M].

Elle fait grief à ce dernier de se «'faire l'allié'» de sn adversaire principal, la société Iberica [O].

Elle estime qu'il attend que la cour condamne la SCP avant de s'opposer, avec succès, aux éventuelles poursuites de la société.

Aux termes de leurs conclusions précitées, M. et Mme [M] exposent que le principe d'un préjudice actuel et certain est définitivement jugé depuis le jugement du 11 mars 2014 qui a retenu la faute de la SCP et le lien de causalité avec la condamnation de M. [M] en Espagne et que le quantum du préjudice résulte du jugement du tribunal de commerce de Saragosse dont le titre exécutoire européen précise la condamnation de M. [M] à la somme de 737.373,13 euros en principal, 245.791,04 euros au titre des frais et un taux d'intérêt de 7,5 %.

Ils se prévalent du jugement dont appel.

Ils soulignent que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers est définitif ce qui écarte tout risque de double indemnisation.

Ils précisent que leur requête «'en ultra petita'» rejetée par la cour d'appel de Versailles le 17 mars 2017 était destinée à préserver leurs droits en attente de l'arrêt de la Cour de cassation qu'ils citent.

Ils soutiennent que le préjudice de M. [M] est actuel et certain dans son principe.

Ils font valoir que l'arrêt de la cour d'appel d'Angers sur la responsabilité pénale de M. [O] n'a pas autorité de la chose jugée dans la présente instance.

Ils soulignent qu'il s'est prononcé sur la responsabilité de M. [O] et pas sur celle de la SCP et qu'il n'y a pas identité de parties.

Ils font valoir que, dans son jugement-postérieur- du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Versailles a définitivement jugé de la faute, du lien de causalité et du caractère actuel et certain du préjudice financier de M. [M].

Ils relèvent qu'il a admis l'existence d'un préjudice indemnisable en indiquant « s'agissant du caractère actuel et certain du préjudice financier, celui-ci est établi par le caractère définitif du jugement du tribunal de commerce de Saragosse du 25 février 2008, peu important que la société en ait provisoirement suspendu l'exécution'».

Ils estiment qu'il existe une autorité de la chose jugée dans le présent litige.

Ils ajoutent que la créance de la société [O] Iberica grève définitivement le patrimoine de M. [M] et que la SCP doit en assumer la responsabilité.

S'agissant de la faute de la SCP, ils rappellent que le tribunal et la cour ont jugé que Maître [X], régulièrement mandaté par M. [M] pour l'assister dans les deux procédures devant le tribunal de commerce de Saragosse, avait manqué à plusieurs reprises à son obligation de conseil et d'information à son égard.

S'agissant du lien de causalité entre la faute et la perte de chance et de l'évaluation de celle-ci, ils se prévalent du jugement et de l'arrêt, la cour ayant porté la perte de chance de 80% à 90%.

Ils réitèrent que tout risque de double indemnisation est exclu compte tenu du rejet du pourvoi interjeté à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers.

Ils font valoir que le recouvrement de la dette de M. [M] au bénéfice de la société [O] Iberica n'est pas prescrit.

Ils affirment que les actes d'exécution de la décision du tribunal de commerce de Saragosse ont interrompu la prescription et excipent des termes du jugement dont appel.

Ils rappellent les articles L 111-4 et L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Ils exposent que le jugement du 25 février 2008 a fait l'objet d'un certificat de titre exécutoire européen et que de nombreuses mesures d'exécution ont conduit à la saisine du juge de l'exécution.

Ils soulignent que son caractère exécutoire n'est pas contesté et que les actes d'exécution forcée interrompent le délai de prescription, un nouveau délai de même durée courant à nouveau.

Ils déclarent que la dernière saisie-attribution pratiquée en exécution du jugement du tribunal de Saragosse date du 24 juin 2010 et, donc, que le délai de prescription n'expirerait que le 24 juin 2020.

Ils ajoutent qu'il suffira d'un simple commandement de payer ou d'une simple tentative de saisie d'ici cette date pour donner naissance à un nouveau délai de 10 ans.

Ils relèvent, visant l'article L 1114 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, que le délai butoir posé par l'article 2232 du code civil- 20 ans- ne s'applique pas aux jugements étrangers.

En réponse au moyen fondé sur l'auteur des actes d'exécution, ils invoquent l'autorité de la chose jugée du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes en date du 25 mai 2009 qui a validé les actes d'exécution de l'huissier diligentés par M. [O] « en sa qualité de représentant de la société [O] Iberica ».

Ils en infèrent qu'il est définitivement jugé que les actes d'exécution initiés par M. [O] en exécution du jugement sont valables et donc interruptifs de prescription.

Ils déclarent qu'en l'espèce, le créancier est une personne morale qui a utilement été représentée par M. [O] pour obtenir la condamnation de M. [M] devant le tribunal de commerce de Saragosse et poursuivre l'exécution de la décision, les actes d'exécution ayant été jugés valables par le juge de l'exécution.

Ils concluent que la SCP ne peut donc opposer ni prescription, ni défaut d'intérêt ou de qualité.

Ils affirment que les reconnaissances de dette par M. [M] sont interruptives de prescription conformément à l'article 2240 du code civil applicable.

Ils estiment qu'il ne pouvait faire autrement compte tenu des termes du jugement du juge de l'exécution du 25 mai 2009 qualifiant la créance de la société d'indiscutable.

Ils citent ses conclusions dans lesquelles il reconnaît sa dette.

Ils ajoutent, citant des arrêts, que les écritures de l'avocat mandataire dans le cadre d'un procès valent reconnaissance expresse de la qualité de débiteur et que la reconnaissance peut être ignorée du créancier.

Ils concluent que ses écritures par lesquelles il reconnaît expressément sa dette constituent des actes de reconnaissance de la créance, interrompent donc le délai de prescription et ouvrent un nouveau délai de 10 ans qui n'expirera, au vu des précédentes écritures, qu'en avril 2030.

Ils rappellent que la reconnaissance des droits du créancier est un acte recognitif qui n'est soumis à aucune condition de forme et que le fait notamment que la reconnaissance de dette soit faite auprès, non pas du créancier lui-même, mais d'un tiers est sans effet.

Ils ajoutent qu'il est sans incidence, sur cette reconnaissance, que la dette émane d'un titre exécutoire par nature incontestable, l'article 2240 du code civil posant un principe général et ne limitant nullement son champ d'application à tel ou tel type de créance.

Ils en concluent que la créance de la société [O] Iberica n'est pas prescrite.

Ils reprochent à la SCP de souhaiter qu'il taise sa dette pour préserver l'avocat par la faute duquel il a été condamné au risque de voir son action en responsabilité prescrite.

Ils déclarent que le tribunal a omis de statuer sur le caractère interruptif de la prescription de la reconnaissance de dette et demandent à la cour de statuer et de constater que le préjudice subi par M. [M] est constitué d'une dette émanant d'un titre exécutoire qui n'est nullement prescrit.

Ils font valoir que la société [O] Iberica n'a jamais renoncé au bénéfice de la décision et qu'elle conserve sa capacité à agir contre M. [M].

Ils contestent qu'elle ait renoncé à agir et se prévalent du jugement.

Ils soutiennent que la société n'a pas, aux termes de l'assemblée générale du 18 mai 2010, suspendu l'exécution du jugement contre M. [M] mais seulement ordonné à M. [O] de cesser les mesures d'exécution qu'il diligentait contre lui.

Ils rappellent que, jusqu'à cette assemblée, M. [O] a exécuté la décision au nom et pour le compte de la société [O] Iberica ainsi que l'a jugé le juge de l'exécution.

Ils affirment que, depuis le 18 mai 2010, la société [O] Iberica n'a jamais renoncé au bénéfice de la décision du tribunal de commerce de Saragosse.

Ils rappellent que cette société, de droit espagnol, est une filiale de la société [O] en liquidation et que, par jugement du 4 avril 2012, le tribunal de commerce d'Angers a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés et prononcé l'extension des procédures de liquidation judiciaire à la société [O] Iberica.

Ils déclarent que le liquidateur n'a pas abandonné la créance, cet abandon ayant nécessité l'autorisation du juge commissaire.

Ils concluent que la créance, non prescrite, existe toujours et, donc, la dette.

Ils soutiennent que la société a toujours le droit et la capacité de poursuivre le recouvrement de sa créance contre M. [M].

Ils exposent, citant des arrêts et un auteur, qu'une société, même dissoute et radiée, conserve sa personnalité morale « tant que subsistent des droits et obligations à caractère social'» et, donc, qu'une société dissoute conserve capacité et intérêt à agir notamment pour recouvrer un actif.

Ils ajoutent que la loi prévoit des hypothèses de réouverture de la liquidation judiciaire à l'article L.643-13 du code de commerce ce qui témoigne que la clôture de la liquidation judiciaire «'n'est pas le mot de la fin'».

Ils relèvent en outre que la clôture de la liquidation rétablit le débiteur par la cessation du dessaisissement et, citant des arrêts, que celui-ci peut engager une action en paiement d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure et non recouvrée par le liquidateur.

Ils concluent que la société conserve son droit à agir contre son débiteur, M. [M], tant que la créance n'est pas éteinte, notamment en étant représentée par un mandataire ad hoc à la demande d'un de ses associés.

Ils en infèrent que tant que la créance n'est pas éteinte, M. [M] souffre de voir inscrite au passif de son patrimoine une dette de 1.473.548,34 euros liquidée au 8 décembre 2016 et qui augmente chaque jour d'intérêts.

Ils font valoir que le fait que M. [M] n'ait pas payé la société n'affecte aucunement le caractère actuel et certain de son préjudice.

Ils exposent que, même si ces condamnations n'ont pas été exécutées, le caractère définitif du jugement le rend définitivement et sans contestation possible débiteur des sommes correspondantes.

Ils déclarent que ces dettes sont inscrites à jamais au passif de son patrimoine et seront transmises à ses héritiers.

Ils rappellent que les intérêts, au surplus capitalisés, courent toujours, le préjudice de M. [M] s'aggravant.

Ils estiment que le seul moyen que ce préjudice cesse et qu'il soit indemnisé est que la SCP compense les conséquences dommageables de ses fautes en lui payant la somme qu'il doit indiscutablement à la société.

Ils ajoutent que la créance peut être mise en recouvrement, être cédée ou être mise en recouvrement par un tiers cessionnaire.

En réponse à la SCP, ils déclarent qu'il n'a pas les moyens de payer sa dette et estiment cocasse de voir l'avocat demander à son client, envers lequel il a été jugé qu'il a commis une faute, de trouver les moyens de faire échec à l'exécution d'une décision définitive.

Ils soutiennent que l'absence de demande par eux en appel, dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 22 mai 2016, de condamnation de la SCP au montant des condamnations prononcées par le jugement était normale puisque le jugement de première instance avait sursis à statuer et contestent que M. [M] ait ainsi reconnu une absence de préjudice à défaut d'exécution.

Ils soutiennent également que la cour n'était pas saisie de la demande de réparation, objet du sursis, et rappellent que son arrêt a été cassé en ce qu'elle a évoqué ce point.

Ils concluent que le préjudice de M. [M] est actuel et certain.

Les intimés invoquent un préjudice certain dans son quantum.

Ils rappellent l'article 1147 du code civil dans sa version applicable.

Ils font valoir que seule la condamnation à des dommages et intérêts d'un montant égal au principal et aux intérêts qui composent la dette de M. [M] est de nature à réparer son préjudice.

Ils affirment que celui-ci est constitué par sa dette résultant des condamnations mises à sa charge par le tribunal de Saragosse et que, cette dette ne pouvant être effacée, le seul moyen de réparer son préjudice est de lui allouer des dommages et intérêts compensant ladite dette.

Ils déclarent que si la SCP avait défendu M. [M], celui-ci aurait eu 90 % de chances d'éviter d'être condamné ce qui justifie que son préjudice soit évalué à 90% des condamnations mises à sa charge outre les intérêts.

Ils chiffrent à 1.472.896,03 euros sa dette, calculée par l'huissier, au 8 décembre 2016.

Ils en infèrent que son préjudice doit être provisoirement évalué à 90 % de cette somme, sauf à parfaire, soit 1.325.606,43 euros dont à déduire la partie de la condamnation qui a déjà été exécutée, 611,44 euros.

Ils demandent que le jugement soit infirmé en ce qu'il n'a pas statué sur leur demande au titre des intérêts postérieurs.

En réponse à la SCP, ils font valoir que les frais et les intérêts sont dus en exécution du jugement qui a condamné M. [M] du fait de la carence de la SCP.

Ils se prévalent, concernant l'augmentation de la dette, des mentions portées au certificat de titre exécutoire européen du jugement et des calculs de l'huissier.

Ils font également valoir que M. [M] n'est pas responsable de ne pas avoir pu exécuter.

Ils affirment, concernant les frais, que cette condamnation rendue en vertu du droit espagnol qui calcule les frais en fonction de l'enjeu du litige est aujourd'hui définitive et figure dans le certificat d'exécution européen.

Ils lui font enfin grief de tenter de revenir sur le lien de causalité entre sa faute et la condamnation.

************************

M. et Mme [M] ont été autorisés à justifier en cours de délibéré de nouveaux actes d'exécution de nature à interrompre la prescription de la créance résultant du jugement du tribunal de commerce de Saragosse.

Ils n'ont produit aucune pièce.

***************************

Considérant que, compte tenu du caractère partiel de la cassation intervenue, la SCP [X]-Ricker-Savignat-Valente ne peut remettre en cause le pourcentage de la perte de chance retenue par l'arrêt du 26 mai 2016';

Considérant que la SCP ne peut pas davantage invoquer utilement une limitation des demandes de M. et Mme [M] devant la cour d'appel de Versailles dans la procédure ayant donné lieu à cet arrêt, les époux [M] demandant alors à la cour de prendre acte de la décision de sursis à statuer prononcée et de confirmer le jugement notamment de ce chef ;

Considérant que M. et Mme [M] demandaient, dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 11 mars 2014, que la SCP soit condamnée «'à les garantir de toute mesure d'exécution du jugement'» prononcé par le tribunal de commerce de Saragosse «'et ce jusqu'à la prescription du délai d'exécution dudit jugement'»';

Considérant qu'ils sollicitent désormais non la condamnation de la SCP à les garantir mais sa condamnation à leur payer une somme correspondant- sous réserve de la perte de chance- aux sommes dues au titre de ce jugement';

Considérant que ces demandes sont différentes';

Considérant qu'ils ne peuvent donc utilement prétendre que la motivation du tribunal - au surplus non reprise dans le dispositif du jugement - selon laquelle le caractère actuel et certain de leur préjudice financier est établi par le caractère définitif du jugement a autorité de la chose jugée sur leur actuelle demande';

Considérant que la cour ne peut juger, dans le cadre de la présente procédure et en l'absence du bénéficiaire de la condamnation, que, comme le demandent les appelants, la décision prononcée par le tribunal de commerce de Saragosse est dépourvue d'effet ou que la société créancière ne peut en poursuivre l'exécution';

Considérant que M. et Mme [M] sollicitent donc désormais la condamnation de l'intimée à leur payer une somme calculée en fonction de la dette résultant du jugement';

Mais considérant que ce préjudice résulte non de la condamnation elle-même mais de son exécution';

Considérant que cette condamnation n'a pas été ramenée à exécution';

Considérant, toutefois, que cette condamnation est susceptible d'être mise à exécution à tout moment'; que M. et Mme [M] ne peuvent influer sur la décision du créancier';

Considérant que s'ils peuvent, éventuellement, faire valoir divers moyens, la cour ne peut, en l'absence du créancier, se prononcer sur leur pertinence';

Considérant que, compte tenu de l'absence de paiement par les époux - ou par M. [M] seul - de la dette et de la faculté pour le créancier de tenter de mettre à exécution la condamnation, il est nécessaire de sursoir à statuer sur les demandes des intimés dans l'attente de cette tentative de mise à exécution';

Considérant que toutes les demandes seront réservées';

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

SURSOIT À STATUER sur les demandes de M. et Mme [M] jusqu'à ce que la société créancière tente de mettre à exécution le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Saragosse en date du 25 février 2008,

RÉSERVE toutes les demandes,

RENVOIE à l'audience de mise en état du 26 novembre 2020 et dit qu'à défaut à cette date d'opposition des parties, la procédure sera mise hors du rôle';

RÉSERVE les dépens';

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 1re section
Numéro d'arrêt : 18/08629
Date de la décision : 05/11/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 1A, arrêt n°18/08629 : Sursis à statuer


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-11-05;18.08629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award