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27/10/2020 | FRANCE | N°19/05624

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 octobre 2020, 19/05624


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 35A



13e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 OCTOBRE 2020



N° RG 19/05624 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TL4X



AFFAIRE :



SAS POA GROUPE





C/

[S] [M] [R] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00804















Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.10.2020



à :



Me Chantal DE CARFORT



Me Ophélia FONTAINE



TC de PONTOISE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

13e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 OCTOBRE 2020

N° RG 19/05624 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TL4X

AFFAIRE :

SAS POA GROUPE

C/

[S] [M] [R] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2019 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2017F00804

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27.10.2020

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Ophélia FONTAINE

TC de PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS POA GROUPE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 17319 et par Maître David GILBERT-DESVALLONS, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [M] [R] [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [G] [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Monsieur [F] [I]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [P] [Y] épouse [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [H] [X] épouse [L]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Madame [K] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

SARL PARIS PONTOISE AUTOMOBILE Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 568 20 4 8 79

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentés par Maître Ophélia FONTAINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2019.279 et par Maître Vincent COLLIER, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN,

La SAS POA groupe (la société POA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 septembre 2011 a pour activité l'achat, la vente et la réparation de véhicules automobiles exploitée au [Adresse 5] (95).

La société Paris Pontoise automobile, SAS transformée en SARL par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2016, (la société PPA), dont le gérant est M. [S] [L], exploite également un fonds de commerce d'achat, location, vente et réparation de véhicules automobiles au [Adresse 5]. Elle a pour associés M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [P] [Y] épouse [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] (les consorts [L]) et M. [F] [I].

Par acte sous seing privé du 1er mars 2011, la société PPA a donné à bail précaire de 22 mois à la société CTEA, dont l'activité est similaire à celle de la société POA et dont le gérant est M. [E] [E], des locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2].

Par acte sous seing privé intitulé « Déclaration commune » du 3 mai 2012, M. [S] [L] agissant à titre personnel et se portant fort de M. [G] [L], M. [F] [I], Mme [P] [L], Mme [H] [L] et Mme [K] [W] et de la société PPA d'une part et la société POA et sa caution solidaire, M. [E] son associé, d'autre part, ont déclaré avoir la commune et ferme volonté que :

1) les actionnaires de la société PPA cèdent à la société POA et cette dernière acquiert l'ensemble des titres de la société PPA,

2) la société PPA donne à bail (à effet du 1er juillet 2011) à la société POA qui accepte de les prendre à bail, les locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2],

3) M. [S] [L] cède à M. [E] [E] un immeuble situé [Adresse 3] composé de neuf appartements, pour un prix global de 1 500 000 euros.

Il est stipulé à l'acte que ces trois opérations sont indivisibles et devront être exécutées intégralement aux conditions prévues aux actes susmentionnés, leur caractère indivisible constituant un élément déterminant sans lequel ni l'un ni l'autre n'aurait contracté.

Le même jour, M. [S] [L], agissant à titre personnel et se portant fort des autres consorts [L] et de M. [I], a signé avec la société POA d'une part une promesse unilatérale de cession d'actions et d'autre part une promesse unilatérale d'achat d'actions de la société PPA, avec une levée d'option pouvant être exercée au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 31 mars 2013.

Par acte authentique du 7 décembre 2012, la vente de l'immeuble de M. [S] [L] situé [Adresse 3], composé de neuf appartements, a été réalisée au bénéfice de la SCI Villeneuve créée par M. [E] et sa famille et dont celui-ci est le gérant, pour la somme de 1 500 000 euros.

La cession des titres de la société PPA n'est pas intervenue.

Plusieurs procédures ont opposé les parties : une procédure d'expulsion a été engagée par la société PPA suivant acte du 16 juillet 2013 à l'encontre des sociétés CTEA et POA dans un premier temps devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise qui par ordonnance du 5 novembre 2013 a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé puis dans un second temps devant le tribunal de grande instance de Pontoise laquelle a donné lieu à un jugement du 9 février 2015 ordonnant l'expulsion des sociétés CTEA et POA et les condamnant solidairement à payer à la société PPA une indemnité d'occupation, jugement confirmé par arrêt du 6 novembre 2016 de la cour d'appel de Versailles, frappé d'un pourvoi en cassation toujours en cours ; une procédure engagée par la société POA, M. [E] et la SCI Villeneuve devant le tribunal de grande instance de Pontoise par acte du 11 juin 2014 en résolution de la vente immobilière intervenue le 7 décembre 2012 et annulation des promesses de cession et d'achat des parts sociales de la société PPA aux termes de laquelle, par jugement du 30 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Pontoise a rejeté la demande d'annulation de la vente de l'immeuble du 7 décembre 2012 et s'est déclaré incompétent s'agissant de la demande relative à la cession des parts sociales de la société PPA.

C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 novembre 2017, la société POA a assigné les consorts [L], M. [F] [I] et la société PPA devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir la vente forcée des titres de la société PPA à son profit.

Par jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 19 juin 2019 le tribunal a :

- débouté Mme [P] [Y] épouse [L], M. [G] [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] et la société PPA de leur demande de mise hors de cause et de leur demande relative à l'autorité de la chose jugée,

- débouté la société POA de ses demandes,

- débouté la société PPA de sa demande en paiement de la somme de 1 000 000 euros,

- condamné la société POA à payer à M. [S] [L] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société POA à payer à chacun des autres consorts [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société POA à payer à la société PPA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société POA de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouté la société POA (sic) de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamné la société POA aux dépens de l'instance.

La société POA a interjeté appel de cette décision le 26 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2020, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a, in limine litis, rejeté les exceptions et fin de non-recevoir soulevées,

- le réformer pour le surplus, et, par évocation :

- la juger recevable et bien fondée en son action et ses demandes contre les consorts [L] et M. [I],

- juger que les consorts [L] et M. [I] ont sciemment fait obstacle à la réalisation de la cession de leurs parts sociales dans la société PPA à son bénéfice,

en conséquence,

à titre principal,

- condamner les consorts [L] et M. [I] à lui céder l'intégralité de leurs parts sociales dans la société PPA, sous un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreintes individuelles de 1 500 euros par jour de retard, selon son prix déterminé (3 000 000 d'euros) corrigé des modalités suivantes :

* minoré du montant des loyers qu'elle a payés, soit la somme totale de 1 110 000 euros à ce jour,

* majoré du montant des capitaux propres de la société PPA à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement les consorts [L] et M. [I] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'incertitude économique dans laquelle elle se trouve depuis plus de sept ans à présent,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement les consorts [L] et M. [I] à lui payer les sommes suivantes à parfaire à titre d'indemnisation de ses préjudices :

* 50 695,99 euros au titre de sommes réclamées par la société PPA en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 septembre 2016,

* 4 340 384,08 euros à titre de dommages intérêts correspondant à l'indemnité d'éviction non perçue à défaut de pouvoir justifier, auprès de la Sadev d'un titre d'occupation incontestable,

* 200 000 euros à titre de dommages intérêts supplémentaires en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'absence de réalisation de la cession projetée, et de l'incertitude économique en résultant,

- assortir l'intégralité des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,

en tout état de cause,

- rejeter les demandes reconventionnelles des intimés formées en cause d'appel,

- condamner solidairement les consorts [L] et M. [I] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés par maître de Carfort, avocat associé de la SCP Buquet-Roussel et de Carfort.

Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2020, les consorts [L], la société PPA et M. [I] demandent à la cour de :

in limine litis,

- par infirmation du premier jugement, mettre hors de cause Mme [P] [Y] épouse [L], M. [G] [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [L] épouse [W], la société PPA et M. [I] car non signataires des pièces adverses n°8, 9 et 10,

- constater que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun bail, ce point ayant déjà été jugé selon jugement de première instance et arrêt confirmatif produits, et l'appelant ne pouvant, par conséquent, réclamer à être indemnisé de l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, par l'effet de l'autorité de la chose jugée (par infirmation du premier jugement, qui a estimé que le litige sur le bail avait déjà été tranché, mais que la demande de la société POA sur la vente forcée était distincte),

sur le fond,

- constater que la promesse (en 2012) de vente des actions de la société PPA par M. [S] [L] à la société POA ne peut être 'exécutée', cette promesse étant caduque, faute de levée d'option dans les délais prévus, d'autant plus que l'appelant plaidait que cette même promesse devait être annulée devant le tribunal de grande instance de Pontoise (principe de l'estoppel),

- rejeter, en conséquence, toutes les demandes adverses comme étant particulièrement infondées,

à titre subsidiaire,

- constater que la promesse de vente des actions de la société PPA par M. [S] [L] à la société POA n'a pu être exécutée du seul fait de l'appelant, qui n'a pas levé l'option d'achat, ni obtenu le financement bancaire nécessaire à son achat,

- rejeter, en conséquence, toutes les demandes adverses comme étant particulièrement infondées,

à titre infiniment subsidiaire,

- constater que l'appelant ne démontre pas les préjudices qu'il aurait subis du fait de la non-réalisation de son achat de titres projeté,

- rejeter, en conséquence, toutes les demandes adverses comme étant particulièrement infondées,

in fine, à titre reconventionnel,

- condamner, par infirmation du premier jugement, la société POA au paiement de la somme de 1 000 000 euros à M. [S] [L] en raison de l'incertitude économique où il s'est trouvé de ne pas pouvoir céder ses titres à un tiers à un prix satisfaisant, en raison des contentieux diligentés par l'appelant et du fait de l'absence de réalisation de ladite cession du fait de l'appelant,

- condamner la société POA au paiement de la somme de 6 000 euros à M. [S] [L] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société POA à payer à Mme [P] [Y] épouse [L], M. [G] [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [L] épouse [W] et M. [F] [I] la somme de 1 000 euros chacun, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société POA au paiement de la somme de 3 000 euros à la société PPA par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société POA, par infirmation du jugement, à payer la somme de 15 000 euros à M. [S] [L] et 5 000 euros à la société PPA, par application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner la société POA en tous les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2019.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

1) sur la demande de mise hors de cause

La société POA soutient que M. [S], en se portant fort de M. [G] [L], M. [F] [I], Mme [P] [L], Mme [H] [L], Mme [K] [W] et la société PPA dans les différents actes signés le 3 mai 2012, s'est engagé à apporter les accords des parties susvisées pour la réalisation de l'opération en sorte que la présence des parties concernées est indispensable à la solution du présent litige puisqu'il leur appartient de ratifier ou dénoncer le porte-fort en question. Elle prétend que dans l'éventualité de la ratification du porte-fort par les défendeurs susvisés, l'engagement sera parfait et que dans l'autre hypothèse, ils seront détachés de la poursuite de l'exécution des engagements contractuels recherchée et seul M. [S] [L] répondra de cette absence de ratification en se trouvant seul redevable du quantum indemnitaire dont la juridiction est saisie. Elle estime en conséquence qu'il incombe aux parties sollicitant leur mise hors de cause d'indiquer, avant tout, si elles reconnaissent et ratifient les promesses de porte-fort évoquées, ce qui justifie leur présence à la présente procédure qui vise à la ratification des engagements souscrits.

Les intimés font valoir que sont étrangères à la convention du 3 mai 2012 signée entre la société POA et M. [S] [L], les personnes suivantes : M. [G] [L], M. [F] [I], Mme [P] [L], Mme [H] [L] et Mme [K] [W] et la société PPA qui n'ont pas signé les promesses de vente ou d'achat lesquelles ne peuvent donc leur être opposées, en sorte qu'elles doivent être mises hors de cause.

L'ancien article 1120 du code civil applicable au présent litige, s'agissant d'actes signés le 3 mai 2012, prévoit qu'on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci.

En l'espèce, M. [S] [L] a signé tant l'acte intitulé 'Déclaration commune' que les promesses unilatérales d'achat et de vente en date du 3 mai 2012 en agissant tant à titre personnel qu'en se portant fort de M. [G] [L], M. [F] [I], Mme [P] [L], Mme [H] [L] et Mme [K] [W] et en outre, s'agissant du premier de ces actes, de la société PPA.

La présence de ces parties est donc nécessaire à la solution du présent litige qui porte sur l'exécution desdits actes dans lesquels M. [S] [L] s'est porté fort.

C'est donc à juste titre que le tribunal a débouté Mme [P] [Y] épouse [L], M. [G] [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] et la société PPA de leur demande de mise hors de cause et, ajoutant au jugement, il convient également de débouter M. [I], non comparant en première instance, de cette même demande.

2) sur la réalisation forcée de la cession

La société POA critique le raisonnement du tribunal qui a omis de tirer les conséquences de ses constatations en retenant, pour la débouter de ses demandes, que l'option n'a pas été levée dans les formes requises par la promesse unilatérale d'achat, ni celles de la promesse de cession. Elle fait valoir d'une part que le formalisme de la lettre recommandée visée dans la promesse est un simple formalisme complétif qui, en l'absence d'éléments concrets antérieurs à l'échéance de la promesse, permet de prouver de manière datée et certaine ladite levée d'option ; d'autre part que la promesse de cession des titres PPA se croisait avec une promesse unilatérale d'achat du même jour et que l'échange d'une promesse unilatérale d'achat et d'une promesse unilatérale de vente réalise une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive dès lors que les deux promesses réciproques ont le même objet et qu'elles sont stipulées dans les mêmes termes, en sorte que la levée d'option était effective et opposable dès la signature des promesses croisées et en troisième part, que le 16 mai 2013, soit avant le terme prorogé au 30 septembre 2013, son notaire écrivait par voie recommandée à l'avocat des intimés dans des termes dépourvus d'ambiguïté les mettant en demeure de fournir les documents inhérents à la complétion des actes définitifs.

Puis, après avoir rappelé les termes de la déclaration commune du 3 mai 2012 signée par chacune des parties, la société POA fait valoir que le contrat ainsi conclu prévoyait la formalisation de plusieurs actes indivisibles, que le montage convenu a fait l'objet d'une exécution avancée via la signature dès le 3 mai 2012, date de l'accord, de deux promesses de cession et d'achat des titres, que cette exécution a également été formalisée par la signature de l'acte authentique de vente immobilière le 7 décembre 2012 et qu'en outre le bail commercial entre la société PPA et elle-même a été signé le 3 mai 2012 en un seul exemplaire, en l'étude de maître [O], précisant que la société PPA en a conservé l'unique original sans jamais lui en communiquer une copie. A cet égard, elle soutient que l'attestation produite par les intimés émanant prétendument du notaire instrumentaire, maître [A] [O], est un faux, l'associé de maître [O] attestant lui-même que la pièce n° 10 n'est pas de la main de celui-ci.

Elle prétend que s'agissant des titres de PPA les intimés n'ont pas respecté leur engagement contractuel, soulignant qu'aucune condition de concours bancaire n'était érigée en condition suspensive par les parties et qu'elle a satisfait aux demandes des intimés en leur remettant l'accord de ses banques dès le 2 mai 2013. Elle précise qu'elle a poursuivi la réalisation des actes définitifs, ce qui ne laisse aucun doute sur l'existence préalable des levées d'option dans le délai fixé par les promesses de vente et d'achat des titres, dont le terme était fixé au 30 septembre 2013. Elle estime en conséquence que le contrat de vente des titres était acquis et définitivement acté entre les parties sauf à parfaire scripturalement par la communication des comptes de la société PPA certifiés par un commissaire aux comptes et la copie du bail régularisé le 3 mai 2012 afin d'intégrer ces éléments dans l'acte en préparation par maître [J], notaire, qui a dû mettre en demeure les intimés de délivrer cette documentation. Elle en conclut que si la cession n'a finalement pas été régularisée, c'est en raison de la seule défaillance des intimés, qui s'est avérée parfaitement et sciemment calculée par ceux-ci et qu'il s'agit là d'une rétractation aussi infondée que maligne. Elle prétend que les engagements pris en vertu de la déclaration commune du 3 mai 2012 conservent tous leurs effets et que la révocation abusive par les intimés de leurs promesses n'a pas empêché la formation du contrat de cession et demande en conséquence à la cour de condamner les intimés à lui céder l'intégralité des parts de la société PPA.

Après avoir rappelé que la société PPA a obtenu une décision d'expulsion contre son ex-preneur (la société CTEA) et la société POA, les intimés soutiennent qu'il n'existe aucun bail commercial signé, ce qui a déjà été jugé par la cour d'appel et ce que les sociétés CTEA et POA ont d'ailleurs reconnu dans leurs propres conclusions dans la procédure d'expulsion puisqu'elles demandaient à titre reconventionnel d'ordonner la signature du bail commercial consenti le 3 mai 2012 sous astreinte. Puis les intimés rappellent que M. [E] et la société POA, dans le cadre de leur demande d'annulation de la vente des appartements de [Localité 8], ont également demandé l'annulation des promesses d'achat et de vente des actions de la société PPA et que cette demande ayant échoué la société POA, faisant un revirement, demande maintenant l'exécution forcée de la cession. Ils soutiennent que c'est M. [E], dirigeant de CTEA, qui a tout fait pour retarder ou empêcher la réalisation des projets envisagés avec la société POA et qu'il devait notamment, en levant l'option avant le 31 mars 2013, obtenir un prêt pour racheter les titres de la société PPA, ce qu'il n'a pu visiblement faire, soulignant à cet égard que l'accord de principe de prêt produit par la société POA ne correspond nullement aux accords projetés. Ils relèvent que M. [E] et la société POA n'ont jamais levé l'option d'achat alors que les actes mentionnaient bien que l'option devait être levée dans les formes décrites à l'article VII-1 (lettre recommandée avec accusé de réception, le cachet de la poste faisant foi au plus tard le 31 mars 2013). Les intimés affirment que les prétendus documents manquants ont été soit tenus à la disposition des bénéficiaires de la promesse de cession des titres soit remis en mains propres pour ce qui concerne les bilans lesquels sont disponibles sur infogreffe, ajoutant qu'ils ont bien communiqué une situation comptable intermédiaire (au 30 novembre 2012) conforme aux promesses litigieuses. Ils soulignent qu'ils n'ont reçu aucune demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou une quelconque demande en justice d'exécution forcée de la promesse de vente ce qui démontre que la société POA n'avait aucune intention de lever l'option permettant la mise en oeuvre de la promesse de vente et n'a rien entrepris de sérieux pour monter une demande d'emprunt crédible, n'ayant pas envie d'acheter les titres de PPA.

Ils concluent que les engagements contractuels sont maintenant devenus caducs et que rien ne peut proroger la durée de validité des actes, sans le consentement exprès de tous les signataires, qui y sont maintenant tout à fait opposés, des années après les faits et avec les multiples contentieux intervenus.

Il est constant que M. [S] [L], agissant tant à titre personnel qu'en se portant fort des autres consorts [L] et de M. [I] d'une part et la société POA d'autre part, ont signé le 3 mai 2012 une promesse unilatérale de cession d'actions portant sur les titres de la société PPA, pour la durée définie dans la promesse et que les mêmes parties ont signé le même jour une promesse unilatérale d'achat d'actions dont il n'est pas discuté qu'elle est rédigée dans des termes identiques à ceux de la promesse de cession, chaque acte stipulant en son article 2 intitulé « durée-levée d'option», que :

'le présent protocole est conclu jusqu'au 31 mars 2013. L'option (...) devra être levée dans les formes décrites à l'article VII-1 ci-après, au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus tard le 31 mars 2013.

Si l'option n'était pas levée par le bénéficiaire dans ce délai, les parties aux présentes pourraient toutefois décider d'un commun accord de le prolonger pour une durée dont ils conviendraient librement.

À défaut de levée de l'option ou de prorogation du délai, les présentes seraient alors considérées comme nulles et non avenues, et les parties seraient alors déliées de toute obligation réciproque sans versement de dommages et intérêts ni la possibilité d'une quelconque action judiciaire'.

Les parties s'accordent sur la prorogation de la durée de levée de l'option jusqu'au 30 septembre 2013.

Ces actes s'inscrivent dans un ensemble contractuel défini dans le document intitulé 'Déclaration commune' signé le même jour aux termes duquel les parties ont rappelé que leur commune et ferme volonté était que :

'1) les actionnaires de la société PPA cèdent à la société POA et cette dernière acquiert l'ensemble des titres de la société PPA, pour un prix global qui correspondra au calcul établi selon la formule suivante (...), dans les délais et selon les modalités et conditions figurant aux promesses de cession et d'achat en date de ce jour (étant précisé que chaque acte a été établi séparément pour des motifs divers),

2) la société PPA donne à bail (à effet du 1er juillet 2011) à la société POA qui accepte de les prendre à bail, les locaux situés [Adresse 5] et [Adresse 2], moyennant le loyer et les autres charges et conditions prévus au bail commercial en date de ce jour,

3) M. [S] [L] cède à M. [E] [E] un immeuble situé [Adresse 3] composé de neuf appartements, pour un prix global de 1 500 000 euros, dans les délais et selon les modalités et conditions figurant au protocole notarié d'achat de cet immeuble en date de ce jour (étant précisé que chaque acte a été établi séparément pour des motifs divers)'.

Il est stipulé dans cet acte que 'ces trois opérations sont indivisibles et devront être exécutées intégralement aux conditions prévues aux actes susmentionnés, leur caractère indivisible constituant un élément déterminant sans lequel ni l'un, ni l'autre n'auraient contracté'.

Compte tenu de la commune intention des parties clairement exprimée dans cette 'Déclaration commune', il existait bien dès le 3 mai 2012 une réciprocité des engagements de vendre et d'acheter et donc une rencontre des consentements sur le principe du transfert de la propriété des titres de la société PPA à la société POA à un prix déterminé en sorte que les deux promesses unilatérales échangées entre les parties réalisent une promesse synallagmatique de vente valant vente définitive.

Ces engagements séparés constituent la levée de l'option, laquelle se déduit des circonstances dans lesquelles les promesses ont été conclues.

Dès lors, c'est de manière inopérante que les intimés soutiennent que la société POA n'a pas levé l'option dans les formes et le délai prévus aux actes, étant souligné que tant le courrier adressé par M. [E] à M. [S] [L] le 20 août 2012 que la synthèse des échanges intervenus du 20 novembre 2012 au 28 mai 2013 entre maître [J] notaire requis par la société POA pour instrumenter l'acte de cession des titres de la société PPA et maître Filluzeau, avocat des consorts [L] et de la société PPA, rédigée par maître [J], et qui ne saurait être écartée au motif qu'aucune pièce d'identité n'y est jointe, montrent que la société POA a manifesté son intention de poursuivre la régularisation de la cession des titres pendant de nombreux mois, et ce alors que la vente immobilière, opération indivisible de la cession des titres selon la commune intention des parties, avait été réitérée par acte authentique du 7 décembre 2012.

Il ne peut être reproché à la société POA, compte tenu de l'historique des procédures ayant opposé les parties, qui a commencé par la sommation de quitter les lieux délivrée à la société CTEA le 17 mai 2013 suivie d'une assignation en référé-expulsion du 16 juillet 2013 et d'une assignation au fond le 15 janvier 2014, d'avoir poursuivi dans un premier temps la résolution de la vente immobilière et l'annulation de la cession des titres de la société PPA et de l'ensemble des actes du 3 mai 2012, et ensuite demandé la cession sous astreinte desdites titres, dès lors que la société POA, M. [E] et la SCI Villeneuve ont été déboutés de leur demande de résolution de la vente immobilière, la cour relevant à cet égard que les intimés qui visent le principe de l'estoppel dans le dispositif de leurs conclusions sans formuler aucune demande à ce titre n'ont développé aucun moyen sur ce point dans la partie discussion de leurs écritures.

Le fait que la cour d'appel de céans ait confirmé, par arrêt du 6 novembre 2016, le jugement du 6 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Pontoise qui a jugé que les sociétés CTEA et POA étaient occupantes sans droit ni titre et ordonné leur expulsion ne saurait faire obstacle à la demande de cession forcée des titres de la société PPA dès lors que d'une part, cet arrêt n'est pas définitif et d'autre part, l'absence de bail commercial signé entre les sociétés POA et PPA ayant conduit à cette décision n'a pas d'incidence sur la solution du présent litige.

Enfin, les promesses ne contenaient aucune condition suspensive relative à un concours bancaire pour permettre à la société POA d'acquérir les titres en sorte que les intimés ne peuvent utilement arguer de ce que l'accord de la banque communiqué par la société POA n'est pas relatif au financement de l'achat de titres.

Dès lors que la vente des titres était définitivement scellée entre les parties dès le 3 mai 2012, les promesses de cession et d'achat, nonobstant l'absence de levée d'option dans les forme et délai contractuellement prévus, ne sont pas caduques. Il convient en conséquence, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de la société POA et de condamner les consorts [L] et M. [I] à céder l'intégralité des titres de la société PPA, et ce sous astreinte, au prix déterminé dans les promesses soit :

3 000 000 euros :

* minoré des loyers mensuels et indemnités effectivement payés au titre de l'occupation des locaux devant faire l'objet du bail commercial prévu dans la 'Déclaration commune' jusqu'à la réalisation effective de la vente des actions,

* majoré du montant des capitaux propres de la société PPA au 30 décembre 2012 (case DL de l'imprimé n° 2051 'bilan-passif' de la liasse fiscale).

La demande principale étant accueillie, il n'y a pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir relative à l'autorité de la chose jugée puisqu'elle est en lien avec la demande subsidiaire de la société POA en paiement de la somme de 50 695,99 euros.

3) sur la demande de dommages et intérêts formée par la société POA

La société POA demande l'indemnisation du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison de l'incertitude économique dans laquelle elle se trouve depuis plus de sept ans, pour avoir exploité le local de façon contestée et précaire, ceci en totale contradiction avec les accords actés entre les parties au cours de l'année 2012.

Les intimés répondent que cette demande n'est ni fondée, ni étayée de justificatifs, en sorte qu'elle doit être rejetée ou réduite à un euro symbolique en cas de condamnation de principe.

La société appelante ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice invoqué résultant de l'incertitude économique qu'elle allègue. Cette demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

4) sur les demandes reconventionnelles des intimés

M. [S] [L] prétend avoir subi un préjudice en raison de l'incertitude économique dans laquelle il s'est trouvé depuis 2013 de ne pas pouvoir céder ses titres de PPA à un tiers à un prix normal et demande à ce titre la somme de 1 000 000 euros.

Les intimés expliquent que la SADEV (délégataire des procédures de la « ZAC centre ville » de [Localité 8]) a obtenu l'expropriation des murs du garage occupé par les sociétés POA et CTEA, mais à un prix (longtemps contesté en justice) diminué d'un abattement pour 'occupation', alors que ni la société POA ni la société CTEA ne disposent d'aucun bail.

Ils soutiennent que le garage étant le seul actif de la société PPA, son expropriation en dessous du prix du marché et en dessous du prix « libre d'occupation » crée un manque à gagner pour la société PPA, et donc pour ses six associés au prorata du nombre de leurs actions dans le capital.

La société POA répond que les intimés sont muets sur le prix réel de l'indemnité d'expropriation perçue. Elle estime surtout que le raisonnement est 'abscons' puisque les intimés avaient bien un acquéreur à l'époque, en sa personne.

Le sens du présent arrêt ainsi que l'absence de tout document sur l'expropriation alléguée par les intimés ne peuvent que conduire au rejet de cette demande. Il convient, ajoutant au jugement, de rejeter cette demande, étant relevé que le tribunal n'a pas statué sur la demande formée en faveur de M. [S] [L].

Enfin, il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de la société POA formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, aucun moyen n'étant développé au soutien de cette prétention. De même, il y a lieu de rejeter celles formées par les intimés au même titre, étant relevé que le tribunal n'a pas statué sur la demande de la société PPA et que le jugement comporte une erreur matérielle dans le dispositif s'agissant du rejet de la demande de M. [S] [L].

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [Y] épouse [L], M. [G] [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] et la société PPA de leur demande de mise hors de cause, débouté la société POA de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

Condamne [S] [L], M. [G] [L], Mme [P] [Y] épouse [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] et M. [F] [I] à céder l'intégralité des titres de la société Paris Pontoise automobile à la société POA groupe au prix de :

3 000 000 euros,

* minoré des loyers mensuels et indemnités effectivement payés par la société POA groupe au titre de l'occupation des locaux devant faire l'objet du bail commercial prévu dans la 'Déclaration commune' jusqu'à la réalisation effective de la vente des actions,

* majoré du montant des capitaux propres de la société Paris Pontoise automobile au 30 décembre 2012 (case DL de l'imprimé n° 2051 'bilan-passif' de la liasse fiscale),

dans le délai de trois mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois,

Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et dit qu'il convient de lire : ' déboute M. [S] [L] au lieu de la société POA' de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Déboute M. [F] [I] de sa demande de mise hors de cause,

Déboute M. [S] [L] de sa demande indemnitaire,

Déboute la société Paris Pontoise automobile de sa demande formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [P] [Y] épouse [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] et M. [F] [I] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître de Carfort pour ceux dont elle a fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [S] [L], M. [G] [L], Mme [P] [Y] épouse [L], Mme [H] [L] épouse [X], Mme [K] [W] et M. [F] [I] à payer à la société POA groupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIÈRE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 13e chambre
Numéro d'arrêt : 19/05624
Date de la décision : 27/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 13, arrêt n°19/05624 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-27;19.05624 ?
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