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22/10/2020 | FRANCE | N°18/04236

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES







21e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 OCTOBRE 2020



N° RG 18/04236 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SWNF



AFFAIRE :



[R] [U]





C/

SAS IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG

: 17/00427



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS DADI AVOCATS



la ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX OCTOBRE D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

21e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 OCTOBRE 2020

N° RG 18/04236 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SWNF

AFFAIRE :

[R] [U]

C/

SAS IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 17/00427

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS DADI AVOCATS

la ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

APPELANT

****************

SAS IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE

N° SIRET : 440 305 282

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2020 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie AMAND, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,

Madame Valérie AMAND, Président,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,

FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [R] [U] a été embauché par la société Dictao le 3 avril 2001, en qualité de Chef de projet, statut cadre ; après absorption le 1er janvier 2015 de la société Dictao par la société Morpho, le contrat de travail de M.[U] a été repris ; au début de l'année 2016, la société était renommée Idemia Identity &Security.

La société qui emploie plus de 11 salariés relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Le 12 mars 2015, M.[U] a fait l'objet d'un arrêt maladie de longue durée jusqu'au 19 juillet 2015.

Lors de sa visite de reprise, il a été déclaré apte à reprendre son poste par le médecin du travail et a repris ses fonctions fin juillet 2015.

Par lettre du 30 septembre 2016, M.[U] a donné sa démission et son contrat de travail a été rompu le 30 décembre 2016 après la fin de son préavis de trois mois.

Par lettre du 30 janvier 2017 adressée à la société Morpho, M.[U] a informé cette dernière qu'il avait donné sa démission suite aux manquements graves qu'il reprochait à son employeur.

Le 7 avril 2017, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour voir qualifier sa démission, qu'il estimait équivoque, de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, voir dire qu'elle a les effets d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture.

Par jugement en date du 13 septembre 2018, le conseil a statué comme suit :

- dit que la lettre de démission de M.[U] est claire et non équivoque et en conséquence, - dit qu'il n'y a pas lieu de juger qu'il s'agit d'une prise d'acte aux torts de la société Idemia Identity &Security ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- déboute M.[U] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de ce grief,

- déboute M.[U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- reçoit la société Idemia Identity &Security en sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en déboute,

- condamne M.[U] aux dépens.

Le 10 octobre 2018 M.[U] a fait appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 3 janvier 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M.[U] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt en date du 13 septembre 2018 ;

- statuant à nouveau,

- condamner la société Idemia Identity &Security à lui verser les sommes de :

- 80 000 € pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,

- 32 821 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 50 000 € pour discrimination en raison de l'état de santé,

- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions écrites en date du 2 avril 2019, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Idemia Identity &Security demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 13 septembre 2018,

- constater que la démission de M.[U] est non équivoque ;

- constater qu'il n'existait aucun différend antérieur ou contemporain à la rupture entre M.[U] ; en conséquence,

- débouter purement et simplement M.[U] de sa demande de requalification en prise d'acte de la rupture aux torts de la société ;

- débouter M.[U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M.[U] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 24 juin 2020, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 septembre 2020.

MOTIFS

Sur la discrimination en raison de l'état de santé

Par une demande nouvelle en appel, le salarié réclame la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination en raison de son état de santé dont il prétend avoir fait l'objet ; il évoque une mise à l'écart, le retrait du projet BNP qu'il avait initié, l'absence de fourniture de projet pendant trois mois après son retour de congé maladie, puis l'affectation de projets mineurs sans rapport avec son expérience et sa compétence reconnues par l'employeur ; il conteste les justifications de la société relativement à son comportement, l'absence de nouveaux projets à répartir ou la nécessité de les confier à d'autres collègues.

La société Idemia Identity &Security objecte qu'elle a confié des projets à son salarié à son retour de congés maladie, si ce n'est pendant les congés payés de son supérieur hiérarchique et les siens, elle conteste l'avoir placé sur des projets moins importants qu'avant son arrêt de travail et rappelle que selon les évaluations de 2015 et 2016, le salarié présentait des difficultés de comportement et n'était pas aussi exemplaire que l'appelant le prétend.

Il résulte des dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de d'affectation, de qualification ou de mutation en raison de l'un des motifs prohibés visé par ce texte. En application de l'article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, il apparaît :

- que le projet BNP, dont le salarié était en charge avant son arrêt maladie, a été confié pendant son absence à un autre collaborateur qui l'a conservé au retour du salarié

- qu'alors que des projets sont affectés les 4, 10, 17, 25 septembre, les 8 et 15 octobre 2015, à différents collaborateurs dont les initiales figurent sur les affectations et qui, parfois, sont sur plusieurs projets, M.[U] ne figure sur aucune de ces affectations ;

- que ce n'est que le 1er octobre 2015 qu'il est proposé au salarié un premier projet ( le ministère de l'intérieur) qui s'est concrétisé le 22 octobre 2015, suivi d'un second le 30 octobre 2015 ( Schneider) puis à nouveau un seul projet le 18 décembre.

Ces éléments laissent supposer l'existence d'une discrimination et il appartient à l'employeur de prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur justifie que compte tenu de l'importance du projet BNP, il était légitime de le confier à un autre collaborateur pendant les cinq mois d'arrêt maladie du salarié, et de le maintenir sur ce projet qu'il avait finalement suivi pour une période plus importante que M.[U].

En revanche, la société Idemia Identity &Security ne donne aucune justification objective à l'absence d'affectation de M.[U] sur des projets avant octobre 2015 et encore, de manière ponctuelle. L'affectation d'autres collaborateurs sur différents projets en septembre et octobre 2015 contredit l'explication donnée de l'absence de projets à répartir.

Sans doute, l'employeur justifie-t-il que le salarié avait quelques tâches ponctuelles mais pas de projet pendant près de plus d'un mois.

Par ailleurs, s'il est exact que l'entretien d'évaluation de mars 2015 pointe quelques problèmes de comportement, ('difficile de lancer [R] sur des sujets sans que cela tourne au conflit, sautes d'humeur à gérer, parfois à expliquer aux autres équipes'), et qui sont encore notés, dans une moindre mesure en 2016, il est aussi noté qu'il ' devrait être en phase avec l'objectif de gestion d'un projet majeur) ; ainsi, ces difficultés relationnelles attestées par son supérieur hiérarchique, sont insuffisantes à expliquer objectivement l'absence de projet important confié après son retour de congé maladie pendant près de deux mois ; en effet, il appartient à l'employeur d'user de son pouvoir disciplinaire s'il n'est pas satisfait de la manière dont son salarié gère un projet mais il ne peut s'exonérer de son obligation de lui fournir du travail, en l'occurrence des projets. La concomitance de cette absence de projet et le retour de congé maladie du salarié établit le lien avec l'état de santé du salarié.

Dans ces conditions, la discrimination en raison de l'état de santé est établie. Il convient d'indemniser le salarié victime de cette discrimination ; son préjudice moral sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts.

Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié a démissionné par lettre du 30 septembre 2016 libellée ainsi :

« Je soussigné, [R] [U], ai l'honneur de vous présenter ma démission du poste de chef de projet de la division Digital Security and Authentication Division de Safran IS, à compter de la date de remise de ce courrier.

Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'effectuerai la totalité de mon préavis d'une durée de 3 mois.

La fin de mon contrat sera donc effective 3 mois après réception de ce courrier.

Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre l'ensemble des documents en vigueur ».

Ce courrier ne contient aucune réserve ni aucune équivoque.

Il a été suivi d'un courrier adressé le 30 janvier 2017 à la société, aux termes duquel M.[U] précise :

« Maintenant que je suis libéré de tout engagement à l'égard de Safran Identity et Security, je reviens sur les raisons graves qui m'ont poussé à présenter ma démission le 30 septembre dernier. Je rappelle que mon ancienneté en tant que chef de projet chez Dictao, mon précédent employeur, remonte au 3 avril 2001.

Courant 2015, au moment de l'absorption de la société Dictao par Morpho, j'ai eu des problèmes de santé graves qui m'ont contraint à être arrêté durant quatre mois.

À mon retour de congé maladie et alors même que mon supérieur hiérarchique avait, dans mon entretien annuel de mars 2015, soit avant mon arrêt de travail, exprimé  un engagement clair  de me confier la gestion de projets majeurs en adéquation avec mes 15 années d'expérience, j'ai été placardisé  :

' le projet BNP, dont j'avais moi-même élaboré en amont la proposition technique et fonctionnelle et dont j'avais la responsabilité avant mon arrêt maladie ne m'a plus été confié,

' durant deux mois et demi, je n'ai été affecté à aucun projet,

Par la suite et mis à part un projet interne, seuls des projets mineurs m'ont été octroyés . Ces projets  n'étaient pas en adéquation ni avec mon expérience, ni avec l'engagement qu'avait pris à mon égard mon supérieur hiérarchique.

Ce dernier a d'ailleurs pris prétexte que j'étais préoccupé par mes problèmes de santé pour ne pas me donner la responsabilité de projets majeurs.

Par la suite, il a tenu à mon encontre, des propos blessants sur mon soi-disant comportement, lesquels étaient totalement infondés. Il a aussi pris prétexte de ce soi-disant comportement pour expliquer la raison qui le poussait à agir de la sorte.

Enfin, sous le prétexte que je n'ai pas réalisé mes objectifs 2015, alors que j'étais arrêté pour maladie durant quatre mois, j'ai été sanctionné au moment des augmentations salariales.

Au final, alors qu'avant mon arrêt de travail, j'étais dans une phase de responsabilités ascendantes, je n'ai pas retrouvé chez Morfo, le niveau de responsabilité que j'avais de par mon expérience.

C'est ce comportement délétère qui m'a contraint de démissionner. »

Le salarié soutient qu'il existait un litige antérieur avec la société sur son traitement depuis son retour de congé et demande de considérer sa démission comme équivoque et devant être requalifiée en prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement nul, voire sans cause réelle et sérieuse.

La société dément tout litige antérieur avec son salarié et soutient que le contrat de travail a été rompu du fait de sa démission claire et non équivoque, sans possibilité de requalification.

Lorsqu'un salarié démissionne et justifie de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain à cette démission, celle-ci est équivoque et s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Cette prise d'acte a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail et, à défaut d'une démission.

Au soutien de l'existence d'un litige antérieur ou contemporain, le salarié se prévaut des indices suivants :

- sa lettre du 30 janvier 2017

- son entretien d'évaluation de 2016 au cours duquel il aurait indiqué qu'il faisait l'objet d'un traitement différent du fait de son arrêt maladie de 4 mois

- les attestations de deux collègues.

Dans son témoignage en date de novembre 2018, M. [Y] indique que M.[U] 's'est plaint à de nombreuses reprises du manque de projet, du volume et de sa hiérarchie à son retour d'arrêt maladie longue durée lors de pauses et lors de nos échanges liés au support client. En effet, nous étions « référents support » de nos groupes respectifs, nous devions régulièrement échanger et monitorer les demandes et les incidents client ainsi que les traitements effectués par les collaborateurs (plusieurs fois par semaine).' Je tiens à préciser que M.[U] était très professionnel et soucieux de la qualité du service rendu aux clients dont il avait  la charge avant son arrêt maladie longue durée ...'.

L'attestation de M. [J] en date de novembre 2018 mentionne que (sic) ' « [R] m'a parlé à plusieurs reprises dans nos pauses déjeuner ou bien en off, qu'à  son retour d'arrêt maladie, beaucoup moins de dossiers l'ont été affecté. Travaillant  en directe collaboration avec lui, je peux confirmer la véracité des faits car je n'ai pas eu de sollicitation de [R] dans des dossiers que auparavant était sous sa responsabilité.'

Ces deux attestations, en l'absence du moindre mail ou courrier de revendication ou d'alerte, sont insuffisantes à établir que l'employeur était averti du souhait de M.[U] d'obtenir d'autres projets et le simple fait pour le salarié de s'ouvrir auprès de deux collègues de son ressenti, voire de son ressentiment à l'égard de sa hiérarchie ne caractérise pas l'existence d'un litige antérieur.

Il ne sera pas davantage tenu compte de la lettre du 30 janvier 2017 au regard de sa date et du délai de quatre mois la séparant de sa démission.

L'évaluation de l'année 2015 à la suite de l'entretien annuel du 17 avril 2016 montre que l'évaluateur a noté que certains des objectifs ciblés au 31 décembre 2015 n'étaient que partiellement atteints, et qu'en commentaire le salarié a rappelé qu'une revue des objectifs est plus que nécessaire suite à un arrêt maladie dû à une ALD30, ce qu'a admis l'évaluateur en précisant ' il est vrai que les objectifs ne pouvaient être entièrement tenus du fait d'une interruption de presque 5 mois pendant l'année...'

Lorsque sont listés les objectifs pour l'année 2016 et les attentes de l'employeur, à savoir notamment renforcer le pilotage, le commentaire du salarié est le suivant : les objectifs doivent être complétés un indicateur mesurable de projets exécutés. Une absence de 5 mois ne doit pas engendrer une période d'inactivité pendant trois mois sur le poste occupé. Ceci complète les objectifs clés en termes de qualité : en phase pour une activité 2016 mesurable incluant la qualité.

A ce commentaire, l'évaluateur indique : les indicateurs sont clairs et figurent déjà dans les objectifs : Pilotage : pour les AVV: partage ( diffusion large) des charges estimées et du budget prévisionnel.....'

Il ne résulte pas de ces seuls commentaires l'existence d'un différend à proprement parler entre le salarié et l'employeur alors que par ailleurs à la rubrique 'objectifs de carrière à moyen terme', le salarié ne signalait aucune difficulté.

Il ne résulte pas des éléments ainsi produits par le salarié la preuve de l'existence d'un différend avec la société, en sorte que la démission donnée est dépourvue d'équivoque et ne peut être analysée en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.

Le salarié sera débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

L'issue du litige conduit la cour à condamner la société Idemia Identity &Security à payer à M.[U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale par arrêt mis à disposition,

Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a jugé que la démission était claire et non équivoque, qu'il a débouté M.[U] de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant,

Condamne la société Idemia Identity &Security à payer à M.[U] la somme de 6 000 euros de dommages intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,

Condamne la société Idemia Identity &Security à payer à M.[U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société Idemia Identity &Security de sa demande à ce titre,

Condamne la société Idemia Identity &Security aux dépens d'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 21e chambre
Numéro d'arrêt : 18/04236
Date de la décision : 22/10/2020

Références :

Cour d'appel de Versailles 21, arrêt n°18/04236 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-10-22;18.04236 ?
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